‹ La corruption fin-de-siècleChapitre 39 sur 39 · I. — DÉLITS · texte numérisé non relu

I. — DÉLITS

Article 1". — La provocation à la débauche faite ouvertement sur la voie publique, ou aux fenêtres, ou dans un établissement public ou lieu public quelconque, constitue le délit de racolage.

Art. 2. — Tout individu, de l'un ou l'autre sexe, coupable de racolage, sera passible d'une amende de 16 à

500 francs et d'un emprisonnement de huit jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 3. — Dans le cas où le scandale du racolage aura été accompagné de gestes ou propos obscènes, l'amende pourra être élevée à 1,000 francs et l'emprisonnement à trois mois.

Art. 4. — Dans le cas où la provocation à la débauche aura élé effectuée par lettres, circulaires ou tout autre mode de convocation, soit par une personne se livrant à la prostitution, soit par une personne exploitant ou favorisant la prostitution d'autrui, le délinquant ou la délinquante sera puni d'une amende de 500 à 2,000 francs et d'un emprisonnement de deux mois à un an. — Les personnes qui se seront rendues sciemment complices de ces convocations immorales, soit en les imprimant, même dans des annonces de journaux, soit en les distribuant ou les faisant distribuer, seront passibles d'une amende de 300 à 1,000 francs.

Art. 5. — Le maximum de la peine devra être appliqué à tout individu tombant, pour la troisième fois, sous l'application des articles 2, 3 et 4 de la présente loi.

Art. 6. — A la dixième récidive, le tribunal pourra statuer, en outre du maximum, que l'individu condamné en vertu des articles 2, 3 et 4 aura à subir la relégation à l'expiration de sa peine.

Art. 7. — Quiconque favorise ou facilite, en l'exploitant, la prostitution d'autrui, commet le délit de proxénétisme.

Art. 8. — Tout individu qui se sera rendu coupable de proxénétisme en favorisani ou facilitant et exploitant la prostitution de personnes majeures sera puni d'une amende de 50 à 1,000 francs et d'un emprisonnement de deux mois à un an.

Art. 9. — Si le ou la proxénète a favorisé ou facilité,

en l'exploitant, la prostitulion de personnes mineures, âgées de seize à vingt-un ans, l'amende sera de 500 à 2,000 francs et l'emprisonnement de six mois à deux ans. (Cet article est la reproduction du paragraphe Ier de l'article 334 du code pénal, avec aggravation de l'amende.)

Art. 10. — Si le ou la proxénète a favorisé ou facilité, en l'exploitant, la prostitution de personnes mineures, âgées de moins de seize ans, la peine de l'emprisonnement pourra être portée à cinq ans.

Art. 11. — Si la prostitulion d'une personne mineure a clé excitée, favorisée ou facilitée par son tuteur ou tout autre personne chargée de sa surveillance, l'amende sera de 500 à 2,000 francs et l'emprisonnement de deux ans à cinq ans. (Ce paragraphe est la reproduction du paragraphe 2 de l'article 334, sauf aggravation de l'amende, et abstraction faite des pères et mères corrupteurs de leurs enfants; le proxénétisme exercé par le père ou la mère me paraît, non un délit, mais un crime.) — Dans le cas où la prostitulion d'une personne mineure aura été, en outre, exploitée par le tuteur ou tout autre personne chargée de sa surveillance, la peine appliquée sera le maximum.

Art. 12, — A la cinquième récidive, le tribunal pourra statuer que l'indMdu condamné en vertu des articles 8, 9 et 10 aura à subir la rélégation, à l'expiration de sa peine S'il s'agit d'un individu condamné en vertu de l'article 11, la première récidive suffira.

Art. 13. — La fabrication, la vente, le colportage, l'emploi d'instruments de débauche, appareils ou objets quelconques destinés à servir aux pratiques de la dépravation sadiste, constituent tout autant de délits.

Art. 14. — Tout individu qui se sera rendu coupable d'un des délits spé -ifiés en l'article 13 sera p-ssiblc d'une

amende de 300 à 1,000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Art. 15. — L'organisation collective de la débauche, môme sans proxénétisme exercé par aucun des individus ainsi associés pour se livrer à la prostitution en commun, est un délit.

Art. 16. — Tout individu qui se sera rendu coupable du délit spécifié sur l'article 15 sera passible d'une amende de 50 à 1,000 francs et d'un emprisonnement de deux mois à un an.

Art. 17. — A la cinquième récidive, le tribunal pourra statuer que l'individu condamné en vertu des articles 14 et 16 aura à subir la relégalion à l'expiration de sa peine.

Art. 18. — Tout homme, majeur, qui aura, par séduction accompagnée de promesse de mariage, corrompu une jeune fille mineure, sera passible d'une amende de 500 à 2,000 francs et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. — Si le séducteur, après la corruption, a fait acte de proxénétisme, le maximum de la peine devra lui être appliqué.

Art. 19. — Toute fille ou femme prostituée qui aura reçu chez elle et corrompu un jeune homme mineur, sera punie d'une amende de 50 à 1,000 francs et d'un emprisonnement de six mois à deux ans. •

Art. 20. — Dès la première récidive, le tribunal pourra statuer que l'individu condamné en vertu des articles 18 et 19 aura à subir la relégation à l'expiration de sa peine.

Art. 21. — Rien n'est changé aux articles 324, 336, 337, 338 et 339 du Code pénal, punissant l'adultère. Toutefois, le maximum de la peine devra toujours être appliqué à la femme mariée, lorsque son adultère aura eu le caractère d'acte de prostitution.

Art. 22. — Toute fille ou femme pros ituée qui aura

reçu chez elle un homme marié, le sachant marié, et se ser;t rendue complice de son adultère, sera passible d'une amende de 50 à 1,000 francs et d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Art. 23. — A la troisième récidive, le tribunal pourra statuer que la prostituée condamnée en vertu de l'article 22 aura à sjibir la relégation à l'expiration de sa peine.

Art. 24. — La transmission consciente de la syphilis et autres maladies vénériennes est un délit.

Art. 25. — Tout individu qui se sera rendu coupable du délit spécifié en l'article 24 sera passible d'une amende de 16 à 2,000 francs et d'un emprisonnement de six jours à cinq ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. (Reproduction des articles 209 et 211 du Code pénal punissant les délits de coups et blessures volontaires.)

Art. 26. — La transmission inconsciente de la syphilis et autres maladies vénériennes est passible des articles 1382 et 1383 du Gode civil.

Art. 27. — La pratique habituelle du sadisme sans violence est un délit.

Art. 28. — Tout individu, de l'un ou de l'autre sexe, qui se sera rendu coupable du délit spécifié en l'article 27, sera passible d'une amende de 50 à 1,000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 29. — A la cinquième récidive, le tribunal pourra statuer que l'individu condamné en vertu de l'article 28 aura à subir la relégalion, a l'expiration de sa peine.

Art. 30. — L'article 463 du Code pénal sera appiicabie dans tous les cas où le maximum de la peine n'est pas prescrit.

Art. 31. — La répression des délits prévus et punis par la présente loi relève exclusivement des tribunaux correctionnels, jugeant à huis-clos.

Art. 32. — L'annonce de poursuites pour les délits -dessus contre les bonnes mœurs, le compte-rendu des débats, l'énoncé même du jugement, sont interdits à la presse, sous peine d'une amende de 100 à 2,000 francs, dpnt sera frappé le gérant du journal ou l'éditeur. La publication du libellé des jugements de cette nature sera permise aux seuls journaux judiciaires, qui ne devront pas, au surplus, insérer les noms des personnes en cause, plaignantes ou condamnées.

§ IL — Crimes.

Art. 33. — Rien n'est changé aux articles 331 du Code pénal, punissant l'attentat à la pudeur sans violence; 332 et 333, punissant le viol et l'attentat à la pudeur avec violence; 340, punissant la bigamie; 354, 355, 356 et 357, punissant les crimes de rapt, enlèvement ou détournement des mineurs.

Art. 34. — Le proxénétisme exercé par le père ou la mère est un crime; le proxénétisme, exercé par un individu non parent de la personne livrée à la prostitution, mais aggravé par la séquestration de la victime, est un crime.

Art. 35. — Tout individu qui aura commis l'un des crimes spécifiés en l'article 34, sera condamné à la réclusion, avec relégation à l'expiration de sa peine.

Art. 36. — Le sadisme, pratiqué avec violence ou ayant entraîné le dépérissement de la personne qui a été soumise à ses manœuvres, est un crime.

Art. 37. — Tout individu qui aura commis le crime

spécifié en l'article 36, sera condamné à la réclusion, avec relégation a l'expiration de sa peine.

Art. 38. — Le saphisme est un crime.

Art. 39. — Toute femme qui aura commis !e crime spécifié en l'article 38, sera condamnée à la réclusion, avec relégation à l'expiration de sa peine.

Art. 40. — La pédérastie est un crime.

Art. 41. — Tout homme qui aura. commis le crime spécifié en l'article 41, sera condamné à la réclusion, avec relégation à l'expiration de sa peine.

Art. 42. — Tout individu qui, dans l'accomplissement d'un des crimes spécifiés en les articles 36, 3S et 40, aura abusé d'une personne mineure, sera condamné aux travaux forcés à temps, avec relégation à l'expiration de la peine.

Art. 43. — L'inceste, commis entre personnes majeures, est un crime puni de la réclusion, avec relégation à l'expiration de la peine.

Art. 44. — L'inceste, commis par nne personne majeure abusant d'une mineure, est un crime puni des travaux forcés à temps, avec relégation à l'expiration de la peine.

Art. 45. — La pratique de la bestialité et le vampirisme, môme si ce dernier crime n'a été commis qu'une fois, sont punis de la réclusion perpétuelle.

Art. 46. — Les relégués à la suite de condamnations pour crimes contre les mœurs ne pourront jamais être autorisés à rentrer en France.

Art. 47. — Tous les crimes contre les mœurs, sans exception, sont jugés à huis-clos par la cour d'assises. Les prescriptions de l'article 32 de la présente loi sont applicables à ces affaires.

§ III. — Dispositions Transitoires.

Art. 48. — La réglementation administrative de la prostitution est abolie. La police dite des mœurs est supprimée ; les agents des services actifs de cette police spéciale deviennent agents de la sûreté. La surveillance de tous faits relatifs aux bonnes mœurs est confiée à la police ordinaire avec droit de conduire aux commissariats de quartier les coupables, en cas de flagrant délit ou crime. La carte de prostitution autorisée est supprimée. Les maisons dites de tolérance sont fermées et leur personnel licencié.

Art. 49. — Un crédit de est mis à la disposition

des œuvres de sauvetage moral, sans distinction de cultes (Bon-Pasteur, Nolre-Dame-de-la Miséricorde, Œuvre prolestante des Dames Diaconesses, Asile israélite, etc.) pour recueillir et ramener au bien les prostituées précédemment inscrites comme filles en carte ou filles à numéro et désireuses de rentrer dans une bonne voie.

Art. 50. — Les filles publiques qui, au lieu d'être recueillies par les œuvres de sauvetage moral, préféreront s'expatrier pour aller coloniser, seront envoyées, aux frais de l'Etat, dans les colonies françaises d'Amérique et d'Océanic,

au choix des émigrantes. Un crédit de est mis, à cet

effet, à la disposition des ministères de l'intérieur et des colonies, qui prendront de concert toutes les mesures nécessaires.

Mais, quand on poursuit un but moral et élevé, il ne suffit pas de dire : « Il faudrait faire ceci ; on devrait établir cette jurisprudence-là. » Le devoir du citoyen, qui désire le relèvement de son pays, lui commande l'action.

C'est pourquoi, le 14 janvier 1891, j'ai eu l'honneur de

déposer, entre les mains de M. le Président de !a Chambre des Députés, une pétition exposant, d'une façon résumée, les justes griefs des abolitionnistes contre la prostitution officielle et se terminant par la proposition de mise à l'étude du projet de loi dont le texte est ci-dessus.

De la sorte, voilà le Parlement français saisi de la question. J'aime à espérer qu'il se trouvera, au sein de la Chambre, des députés assez soucieux de la morale publique pour faire prendre ma pétition en considération. La situation mérite d'être examinée par nos législateurs.

Et ce livre, je l'ai écrit précisément pour dissiper tous les préjugés en cours à ce sujet, pour porter la lumière jusque dans les bas-fonds de l'abîme de corruption, pour prouver que l'expérience qui a été faite est plus que suffisante, et qu'il faut enfin abandonner les errements et travailler, par la cessation des abus et l'application du droit commun, à la moralisation de la société.

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