CHAPITRE SEIZIÈME
Dispositions relatives à Vile de Corse *.
Les produits du sol et de l’industrie française expédiés du continent à destination de la Corse ne sont soumis à aucun droit de sortie, et n’acquièrent aucun droit à leur entrée dans l’île.
Des décrets déterminent provisoirement des produits du sol et des fabriques de la Corse qui peuvent être admis sur le continent en exemption de droits, ainsi que les conditions de cette admission.
Sont, dans l’état actuel de la législation, admis à jouir de l’immunité :
1* Les articles dénommés ci-aprcs : chevaux, bœufs et moutons, tortues, sangsues, viande fraîche de boucherie, peaux brutes, laines en masse, crins et poils, soie en cocons , cire jaune non ouvrée , suif brut , miel , engrais, oreillons, sang de bétail, anguilles et dorades salées provenant de l’étang de Chiurlino , huiles extraites des poissons marinés en Corse, cornes, os et sabots de bétail bruts, froment, seigle, maïs, orge et avoine, pommes de terre, haricots, lupin et pois chiches, châtaignes et leurs farines, alpiste et millet, citrons et oranges frais, cédrats salés à l’eau de mer, ligues et raisins , amandes en coques ou cassées , olives et noix communes , graines de lin , de pin et de garance, huile d’olive, herbes, fleurs et graines de lavande , mousse marine , bois à brûler et à construire , charbon de bois, perches et échalas, merrains de chêne et de châtaignier, osier en bottes , liège brut ou simplement râpé , joncs de marais , écorces de tilleul
1 Xot>s avons puise ccs notes dans Almanach universel de 1857>
pour cordages, lin el chanvre bruts en liges, garance en racine , écorce de pin et chêne-liégc , morlina et lichens tinctoriaux, légumes verts, fourrages, plants d’arbres, agaric brut, bulbes et oignons, chardons, cardières, drilles, grignon, marbres et granits bruts, vins et vinaigres de vin, eaux minérales, fromages de lait de brebis dits broccio, alcools d’asphodèle, de cactus et autres, vieilles ferrailles, acier en barres naturel ou de cémentation.
Ces articles doivent être accompagnés d’acquils-àcaution , qui ne sont délivrés que sur la présentation et le dépôt de certificats d’origine émanés des autorités locales. Pour les huiles et pour les céréales, ces certificats ne sont valables que lorsqu’ils ont été revêtus du visa du préfet, accordés d’après l’avis du directeur des douanes.
2° Les marchandises suivantes : brai sec, chanvre et lin teillés et peignés, coussinets en fonte pour chemin de fer, eaux-de-vie de baies d’arbousier, fer étiré en barres de toutes dimensions, lorsque l’origine en est constatée, au vu d’échantillons, par des commissaires experts du gouvernement, fontes en masses pesant plus de 15 kilogrammes, goudron, groisil, marbres polis et ouvrés, poissons de mer salés dans les ateliers situés à la résidence des receveurs des douanes, potasses, soies grèges, soude naturelle, tartre brut, marbres sciés, livres imprimés dans l’ile de Corse, les résines de toute sorte, les peaux tannées et apprêtées, les fers forgés en marliaux ou prismes, les fontes moulées, les aciers en cémentation, les essieux bruts pour locomotives ou voitures, les ccorces de chêne vert.