CHAPITRE SEIZIEME
Ces marchandises doivent être pareillement accompagnées d’acquits-à-caution , dont la délivrance par les douanes de la Corse est subordonnée à des conditions particulières , qui ont été déterminées par l’article 7 de la loi du 6 mai 1841.
3° Les feuilles sèches recueillies en Corse et triturées, mais sous la condition qu’elles seront expédiées sous les formalités prescrites par le paragraphe l" de l’article 10 de la loi du 21 avril 1818, c’est-à-dire avec acquits-à-caution délivrés sur certificats des magistrats des lieux de récolte , attestant leur origine.
Toutes autres marchandises et denrées envoyées de l’ile de Corse sur le continent français sont assujetties à leur entrée aux droits du tarif général , comme si elles étaient importées de l’étranger même.
Les produits de la Corse dont l’admission en franchise sur le continent est autorisée ne peuvent être importés que par les ports de Toulon , Marseille , Antibes, Cannes, Cette, Agde, Bayonne, Bordeaux, Nantes, Saint-Malo, le Havre, Honflcur, Rouen et Dunkerque. Toutefois les coussinets en fonte pour chemins de fer et les marbres polis et ouvrés sont également admissibles par les bureaux d’Arles et de Bouc.
Le tarif général des douanes est applicable en Corse, sauf les modifications suivantes.