CORVÉE DES GRANDS CHEMINS
0 ET SA SXJEEEESSION
El ANGE ET SPÉCIALEMENT EN POITOU (1)
En 1876 , les économistes anglais, sous la présidence de M. Gladstone, célébraient le centenaire du livre fameux publié * à Londres, au commencement de l’année 1776 , sous le titre Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Les économistes français, représentés à cette fête / s’as- J^ociaient à nos voisins d’Outre-Manche pour rendre hommage au grand nom d’Adam Smith, et proclamer avec eux les immen- | ses services rendus par son ouvrage à la science et à l’huma- / nité. Mais ils devaient s’abstenir, même sur le sol anglais, et ils s’abstinrent de qualifier Adam Smith du titre, que lui confère volontiers le patriotisme britannique, de fondateur de l'Economie politique.
Nul, mieux que le célèbre professeur écossais, n’a montré les avantages, dans le monde industriel et commercial, du principe de liberté qui est la loi naturelle et fondamentale de cette science du travail humain. Nul n’a mieux établi la conciliation par ce principe de l’intérêt général et de l’intérêt individuel. Mais, bien avant son livre, avant même qu’Adam Smith ne fût venu en France et n’eût vécu dans leur intimité, la brillante pléiade des
( 1 ) Discours prononcé à la séance de rentrée des Facultés de Poitiers, le 17 novembre 1881 .
économistes français, dont Quesnay fut le chef, dont Turgot fut le représentant le plus illustre, et qui se sont appelés les Physiocrates , avait proclamé la liberté économique en l’établissant sur sa base véritable. Adam Smith a démontré son utilité ; il a prtevé qu’elle est nécessaire à l’entier développement des forces productift&fmis, avant lui, les physiocrates l’avaient réclamée comme un droit, au nom de la justice. Aussi, malgré d’incontestables erreurs de leur doctrine, nous sommes autorisés à saluer en eux les vrais fondateurs de cette science alors nouvelle, et, en proclamant son universalité, à soutenir que notre pays fut son berceau.
L'antériorité du ministère de Turgot, la date même de l’année 1776, — qui nous donne le sujet de ce discours, dans une des œuvres principales de l’homme d’Etat des physiocrates, — porte avec elle la justification éclatante de cette revendication nationale.
Ce n’est pas seulement par la publication à Londres du livre d’Adam Smith que cette date occupe tant de place dans l’histoire de l’Economie politique comme dans l’histoire générale ; Y c’est parce qu’alors un grand ministre, en France, luttait pour, \ faire passer, de ses ouvrages et de ceux de son école, les véri^jr tés économiques dans les lois positives de sa patrie. La pr^. mière sur ce terrain, dans l’ordre d’émission des idées, la Franck était aussi la première dans l’ordre des faits et de l’applica- | tion.
Turgot, contrôleur général depuis le 24 août 1774, avait I porté une main courageuse sur ces anciens systèmes réglemen- ^ taire et mercantile, qui courbaient l’agriculture, l’industrie, le commerce sous leur joug. Penseur profond, administrateur consommé, homme d’Etat clairvoyant, il tentait la réforme des abus de l’ancien régime, au nom d’un double principe de morale et de justice : la liberté du travail et l’égale répartition des charges. Il devait succomber à la tâche ; mais c’est une grande gloire de l’avoir entreprise; et en février et mars 1776, un instant triomphant des privilèges et des puissances coalisées contre lui, poursuivant son œuvre populaire au milieu des passions et des intérêts déchaînés, il forçait le Parlement de Paris à enregistrer ses célèbres Edits : celui qui remplaçait par un impôt en argent, également réparti sur toutes les propriétés fon-
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cières, l’odieuse institution de la Corvée; — ceux qui complétaient la liberté du commerce des grains et assuraient à Paris et à l’intérieur de la France la libre circulation de ces premiers dons du Créateur; — celui qui, détruisant les maîtrises etle^jyarandes, affranchissait la liberté du travail « de Jxp-tes les atteintes portées à ce droit inaliénable de l’humanité ».
C’est du premier de ces Edits de février 1776 que je me propose, Messieurs, de vous entretenir.
La pratique des corvées, pour la confection et l’entretien des grandes routes et sa suppression, présente dans l’histoire économique, administrative et politique de la France, un intérêt général que cette assemblée trouvera sans doute digne de son attention.jDans cette étude, en outre,Thisloire de notre province, de l’ancienne et vaste généralité de Poitiers, considérée à ce poi^t de vue, d’après nos archives locales et les précieux dépôts ^le la capitale, nous fournira d’utiles renseignements.
JfLa Corvée était d’origine féodale et impliquait une œuvre servile. Ce mot désignait les travaux que les paysans devaient au Jbeigneur pour la culture de ses domaines ou l’entretien de (ses chemins. Un arrêt du conseil du roi du 24 décembre 1683, ïîtoitant la servitude indéfinie du « corvéable à merci », avait restreint ses services au maximum de douze jours de travail pr an. Sans aucune loi d'établissement d’une corvée royale , les intendants, au nom du roi, comme premier seigneur suzerain, requirent les corvéables pour la construction et l’entretien fdes routes royales, comme ils étaient requis par le seigneur pour les corvées seigneuriales.
La prestation était faite en nature. Les conditions d’exécution, laissées aux soins des intendants, variaient d’une généralité à l’autre. Il en fut surtout ainsi après que la corvée des grands chemins, contrairement aux vues jadis formulées par Colbert (1),
(1) « Je crois que vous avez raison de dire que les corvées causent toujours » beaucoup d’inconvénients ; ainsi vous pouvez examiner ce que votre généralité « peut porter tous les ans par imposition pour les ouvrages publics. « (Lettre de Colbert à M. Bazin, intendant à Metz , datée de Versailles , 15 octobre 1680.) — « A l'égard du pouvoir que vous, demandez, de faire travailler aux chemins des » frontières par les corvées, je dois vous dire que le roy ne donne jamais de pou- » voir général de cette qualité. Mais lorsque vous proposerez quelque chemin par- » ticulier à accommoder, en ce cas," S. M. vous pourra donner le pouvoir d’y » faire travailler par corvées. » (Lettre à M. Le Voyer, intendant à Soissons, da-
eut été mise en vigueur, d’une manière générale, dans toutes les campagnes de France, sous Louis XY, de 1726 à 1735, dans les pays d’états, sauf le Languedoc, et dans les pays d’élections, sauf la généralité de Paris. Sans éviter la corvée des voitures, elle put se soustraire à la corvée à bras, par la résistance des populations. Peut-être aussi fut-on bien aise d’éviter au monarque le bruit des plaintes et la vue des misères de la Corvée.
Pour la première fois, le contrôleur général Orry en fît l’objet d’instructions-circulaires adressées, le 2 mai 1737 et le 13 juin 1738, à tous les intendants.
Dans le mémoire annexé à la première de ces instructions, on trouve résolue la grave question du nombre des jours de corvée par an, durement fixé « à trente journées par chaque con- » tribuable », pour cette seule corvée des grands chemins, indépendamment des autres, de celle pour les transports militaires, de celle des seigneurs. Une disposition barbare permettait^ de » commander les enfants de tout sexe, au-dessus de douze » ans, pour porter les cailloux et le sable aux ouvriers, depuis.
» la décharge jusqu’à l’atelier. »
Dans la seconde instruction, on réduit à trois lieues du chantier « pour les corvoyeurs à bras » le rayon dans lequel kF corvéables pouvaient être requis, et ce rayon était maintenu à quatre lieues pour les voitures. L’instruction interdit aux cor\ véables « de se racheter de la corvée par argent » ; ils devaient fournir « des hommes et des voitures effectives ». Les sub-^ délégués des intendants, et, en leur absence, les inspecteurs^ des ponts et chaussées, recevaient « toute autorité pour empri- » sonner ou punir d’amende et de garnison » les corvéables récalcitrants, et faire exécuter leurs décisions par les cavaliers de la maréchaussée. Il faut remarquer encore une disposition qu’un esprit ingénieux et libéral devait utiliser plus tard pour l’amélioration du régime de la corvée ; elle autorisait les intendants à faire exécuter à prix d’argent, aux frais des communautés d’habitants, les tâches non achevées dans le délai fixé.
Ce n’étaient là que des instructions ministérielles. Les inten¬
tée de Fontainebleau, 13 août 1683.) — M. Pierre Clément, Lettrés, instructions et i- mémoires de Colbert, p. 509 et 560; M. Vignon, Etudes historiques sur l’adminis-
' j tration des voies publiques en France avant 1790, t. I, pièces justificatives n 209
' > et 304. ’
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daDts les suivaient, les exagéraient ou les tempéraient, d’après leurs inspirations personnelles ; sur cette matière, la loi faisait défaut, et l'arbitraire était extrême. Toutefois, les intendants, placés plus près des populations, voyaient mieux le fardeau qui les écrasait. Soucieux aussi d’assurer l’exécution des voies publiques, insuffisamment dotées au budget de l’EtalTsur les fonds des ponts et chaussées, ils cherchaient, pour la plupart, à adoucir le système tout en l’appliquant. Le zèle des ingénieurs en tirait le meilleur parti possible, malgré les vices du régime, les difficultés, les malfaçons, les abus de toutes sortes qui en étaient inséparables.
C’est ainsi que presque tous les intendants, reculant devant la rigueur des instructions ministérielles, s’abstinrent d’ordonner la réquisition des enfants des deux sexes, et les commandements de corvée ne tinrent pour corvéable que « tout homme » ou garçon taillable de seize à soixante ans »,
La plupart des intendants requirent les corvéables de trois et quatre lieues, conformément aux instructions ministérielles ; quelques-uns réduisirent la distance à deux lieues au plus ; d’autres les commandèrent à cinq et même jusqu’à sept lieues; d’autres enfin, comme en Poitou, se réservaient, sur un devis de l’ingénieur en chef, de désigner les paroisses, « à portée de chaque côté des chemins, qu’il convenait d’employer à la corvée ».
En ce qui concerne les jours de corvée, quelques intendants maintinrent le chiffre de trente jours ; certains l’élevèrent à Quarante et même à cinquante ; la plupart l’abaissèrent ; le minimum de durée paraît avoir été de huit jours dans un petit nombre de généralités.
Dans celle de Bordeaux, une ordonnance de l’intendant, M. de Tourny fils, du 3 novembre 1757, réduisit à douze jours de travail par année la corvée de chaque corvoyeur, bouvier et journalier.
C’est aussi ce que fit, pour la généralité de Poitiers, en divisant ces douze jours de corvée en deux saisons, corvée de printemps et corvée d’automne, une ordonnance du 1 er janvier 1758. Elle est l’œuvre de l’administrateur dont le nom est si connu dans cette cité, M. de la Bourdonnaye, comte de Biossac, qui fut intendant de la généralité de Poitiers de 1751 à 1781 seul , et de 1781 à 1784 avec l’adjonction de son fils.
Cette ordonnance imprimée se trouve à la fois dans les archives départementales de la Vienne et dans celles du ministère des travaux publics. Elle contient soixante-deux articles et forme un règlement d’exécution complet , sous le titre Ordonnance,générale portant nouveau règlement pour les travaux etcorWTsdes grands chemins dans la province du Poitou ». L’étude de ce document permet seule de se rendre un compte exact du fonctionnement de la corvée dans nos contrées aux dix-huitième siècle et jusqu’à une époque rapprochée de la Révolution française.
Il est permis de supposer que dans la fixation à douze jours par an de la corvée des grands chemins, MM. de Blossac et de Tourny s’inspiraient de la fixation, au même nombre de jours, de la durée des corvées seigneuriales, par l’arrêt du conseil du 24 décembre 1683; et plus tard, ce chiffre de douze jours fut, sans doute par le même motif, recommandé à tous les intendants.
En outre de cette atténuation de la durée de la corvée, il faut remarquer, dans l’ordonnance de M. de Blossac, la disposition^ qui l’imposait aux villes comme aux bourgs et villages, con-‘ trairement à la règle suivie dans la plupart des généralités^alF celle qui, sans limitation de distance, appliquait la corvée à |outes les paroisses « les plus à portée des ouvrages et qu’il cd^- » viendra d’y employer. »
L’ordonnance, dans ses autres parties, s’inspire des inslruc-i tions de l’administration centrale et assure leur exécution. Elle®.
ii Ifor
conserve la prestation en nature, sans permettre de l’acquitter en argent; elle admet toutefois la substitution de personnes, mais en vertu d’autorisations spéciales et expresses.
Le luxe des pénalités édictées dans une douzaine d’articles contre les corvéables récalcitrants, absents ou négligents , se mêle, dans cette ordonnance, à des gratifications aux corvéables diligents. Le grand nombre des exempts, s’ajoutant aux privilégiés, au détriment des assujettis, s’y fait remarquer dans les onze derniers articles.
Cette ordonnance ne paraît pas avoir diminué, dans notre province, les difficultés d’exécution de la corvée, si nous en jugeons par un arrêt du conseil du roi du 24 décembre 1764. Cet arrêt commet M. de Blossac pour informer des actes de ré-
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bellion des habitants de la paroisse d’Archigny. Ils avaient refusé de faire les corvées qui leur étaient imposées sur une portion de la route de Châtellerault à Limoges ; ils avaient, en outre, repoussé et maltraité les cavaliers de la maréchaussée.
D’autres intendants, mieux convaincus de l’iniquité de l’institution, firent plus que leurs collègues. Deux administrateurs éminents se distinguèrent surtout, au risque de voir leurs efforts entravés par l’ardente opposition d’autorités rivales.
M. Orceau de Fontette, intendant de la généralité de Caen , y introduisit le rachat de la corvée par une ordonnance du 30 juillet 1757, reproduite le 1 er mars 1758 et intitulée : « Or- » donnance pour diminuer la charge des corvées ». Prenant texte de la clause des instructions ministérielles ci-dessus rappelée, il imagina de profiter de tout retard d’exécution de la tâche , à l’effet d’imposer aux paroisses l’obligation de la laisser faire,.à leurs frais. Dans ce but, il proportionnait les travaux en nature exigés de chaque communauté d’habitants au principal de la taille payée par elle, et il en prescrivait la répartition entre les contribuables au marc la livre de leur taille. Cette transformation de la corvée en une contribution pécuniaire était un progrès pour tous, un adoucissement pour les plus pauvres corvéables, en raison des bases de la répartition, et une mesure r^oinistrative utile, évitant la déperdition de forces inhérentes jji ce mode de travail. Mais les innovations de l’intendant encoururent les foudres de la Chambre des aides et comptes de Rouen, ^fui, par arrêt du 15 juillet 1760, défendit « à toutes personnes, » de quelque état, qualité et condition qu’elles soient, à peine de » la vie », de mettre cette ordonnance à exécution. Cette sentence fut suivie d’un arrêt conforme du Parlement de Normandie, qui, sous les mêmes peines, faisait « très expresses inhibitions » et défenses de mettre à exécution l’ordonnance du commis- » saire départi en la généralité de Caen » ; l’arrêt ordonnait, en outre, une enquête par deux conseillers « sur les levées de » deniers indûment faites et autres abus et malversations qui » auraient pu se commettre dans la généralité de Caen ». C’étaient les équitables mesures prises par M. de Fontette qui étaient ainsi qualifiées. Il fallut deux arrêts du Conseil du roi du 20 juillet 1760, pour réprimer ces excès de pouvoir, casser ces décisions, et maintenir la compétence des intendants en
matière de travaux de voirie. Des remontrances du Parlement de Rouen demeurèrent sans écho, et M. de Fontette put faire triompher son système dans la généralité de Caen , d’où il fut imité dans celle d’Alençon et même dans celle de Rouen.
Plus près de nous, dans la généralité de Limoges, où son administration ne fut qu’un long bienfait, Turgot son intendant, de 1761 au 20 juillet 1774, se hâta d’imiter M. de Fontette en perfectionnant son plan. Sa méthode spéciale de rachat des corvées consistait à appeler les paroisses à prononcer ellesmêmes sur le choix entre la prestation en nature et la contribution en argent. Il obtint leur adhésion unanime, et nous ne saurions en être surpris, car Turgot, par un virement qui les exonérait en partie, réunissait ces impositions de rachat de la corvée en une somme totale répartie ensuite sur tous les taillables de la province. Cette sage combinaison, parfois mal comprise ou dénaturée, permit à Turgot, aidé de Pierre Trésàguet, alors ingénieur en chef du Limousin, de doter cette province de routes remarquables, sans écraser les pauvres paroisses qui en étaient voisines et qui n’auraient pu seules en supporter 1^ charge.
Pour éviter toute difficulté de la part des Cours des aides .de Paris et de Clermont, dont relevaient les diverses parties dé sa généralité, Turgot tint à faire approuver chaque année les délibérations des communautés, et autoriser les impositions établies j sur elles, par un arrêt du Conseil du roi. Il ne put obtenir le i premier que le il janvier 1766 , mais il s’appliquait rétroactif 1 vement aux années 1762 à 1765, et, dès lors, des arrêts sembla- 1 blés furent rendus chaque année pour cette province jusqu’en I
Le retentissement qu’avait eu cet acte de l’administration de Turgot, explique assez que des bruits de suppression prochaine de la corvée se répandirent aussitôt son arrivée au Contrôle général des finances. Le service des ponts et chaussées en fai- I sait partie, et le nom du nouveau contrôleur général suffisait pour annoncer à tous que cette réforme était l’une des premières qu'il aurait à cœur de poursuivre et de réaliser.
Son regard vigilant, embrassant le pays tout entier, vit, en même temps que les souffrances causées dans le commerce et j 1 industrie des villes par l’absence de liberté du travail, celles j
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des populations rurales que la corvée frappait sans justice et sans égalité, et l’énorme perte de valeur dont elle était la cause pour les corvéables et pour l’Etat.
Dès 1755, le marquis de Mirabeau, l’ami de Quesnay et l’un des physiocrates, dans son Traité de la population, avait appelé la corvée « l’abomination de la désolation sur les campagnes ». En 1766, dans sa Réponse à l'Essai sur la voirie, il répliquait à une réfutation de l’encyclopédiste Duçlos, en déclarant qu’il persistait « devant Dieu et devant les hommes » dans sa définition de la corvée. « Ma prophétie à moi», s’écriet-il , « est que si l’on continue à exercer la corvée dans le » royaume, on ne fera qu’un vaste cimetière de tout le territoire » de l’Etat ! » Ce qui nous paraît plus significatif encore que ces protestations indignées de l’auteur de « l’ami des hommes », c’est que, dans cette polémique, l’avocat de la corvée fut obligé d’avouer que, mal conduite, elle peut aller jusqu’à faire « déserter aux ouvriers les bourgs et les villages pour se » réfugier dans les villes, dans l’espérance de s’y sous- » traire ».
Si l’on suspecte les philosophes de charger le tableau, il faut interroger, avec les intendants que nous avons vus à l’œuvre, les hommes spéciaux et les hommes de l’art, ceux mêmes qui étaient obligés d’ordonner la corvée et de la diriger, les administrateurs Daniel et Charles Trudaine, et l’ingénieur Perronet.
P Dans la séance de l’assemblée des ponts et chaussées du 17 mars 1754, Daniel Trudaine, le véritable directeur des travaux publics de ce temps, auquel fut ensuite adjoint son fils, appelé Trudaine de Montigny, n’hésitait pas à faire cette déclaration : « que c’était toujours contre son gré qu’on employait » les corvées; qu’il voudrait trouver un expédient pour que » tous les travaux des ponts et chaussées fussent payés ».
L’ingénieur Perronet, qui a joué un rôle considérable dans l’histoire de cette grande administration , proposait, dans un mémoire daté du 18 octobre 1752, de remplacer la corvée par une imposition établie sur les paroisses, proportionnellement aux facultés de chacun , suivant les derniers rôles de l’impôt du dixième sur les biens fonds et sans exemption.
Dans ce mémoire, il s’élève contre les vices de cette façon de
construire les chemins et estime que le travail par corvée ne vaut que le tiers du travail payé (1).
Vingt-deux ans plus tard, à l’avènement de Turgot au contrôle général, Perronet, parvenu au sommet de la hiérarchie du corps des ingénieurs, reproduisait, dans un autre mémoire, daté du 31 octobre 1774, ses idées de 1752. Il le terminait ainsi : « Le » ministre qui aura opéré ce changement fera une révolution » très avantageuse au bien du peuple et de l’Etat, et sera digne » des plus grands éloges, pourvu que les deniers qui auront » été imposés ne puissent pas être détournés de leur première » destination (2) ».
Ainsi ce n’étaient pas seulement les populations asservies à la corvée qui soupiraient après son abolition. Ce n’étaient pas seulement les plus nobles esprits qui réclamaient un acte de justice et d’émancipation. Les administrateurs les plus éclairés, le demandaient; les ingénieurs les plus autorisés U’appuyaient de leurs vœux et indiquaient les moyens de le réaliser sans compromettre ce grand intérêt public des voies de communication dont ils ont toujours été les fidèles gardiens.
Mais il fallait compter avec la résistance des privilégiés, corvéables et réfractaires à l’admission d’un impôt qui devait les atteindre, tandis qu’ils étaient indemnes de la corvée. C’êst ainsi que cette réforme , si rationnelle, si équitable, si néces# saire, qui nous semble, à un siècle de distance, avoir dû, àl’àjJ pel de Turgot, réunir les suffrages de tous les hommes publics^ allait au contraire soulever contre le ministre assez audacieux
(1) « Cette façon de faire les chemins paraît vicieuse en soi et sujette à plusieurs » inconvénients essentiels. Les journaliers qu’on y emploie, n’ayant aucun bien, » sont les seuls qui ne retirent pas d’utilité des chemins qu’ils font... Tel soin que » l’on puisse se donner pour bien conduire les corvées, l’on sait, en général, » d’après l’expérience, que l’on ne peut guère évaluer la journée de corvée, pour » le progrès de l’ouvrage, qu’à la moitié ou même au tiers de celle que l’on ferait à » prix d’argent. » Perronet termine ce premier mémoire de 1752 en disant que, par le système qu’il propose , « toutes les plaintes amères que font naître les corvées » cesseraient de la part du peuple. Les seigneurs et propriétaires se plaindraient » encore, mais leurs plaintes ne seraient pas fondées. » — M. Vignon, t. III, p. 16.
(2) M. Vignon, t. III, p. 87. Dans ce second mémoire de 1774, Perronet évalue le développement des routes existantes alors à six mille lieues pour les pays d’élections, le travail annuel de la corvée à 12 millions, et l’impôt à établir en remplacement à 10 millions, chiffre que Turgot crut devoir adopter dans son projet d’édit.
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pour la tenter l’ardente opposition de tous les privilégiés, se traduisant par celle du Parlement.
La corvée était un acte de servage, une violation de la liberté individuelle et delà liberté du travail, une pratique inhumaine, antiéconomique, contraire aux intérêts de la production agricole, un mode ruineux et barbare d’exécution des travaux publics; elle était, en outre, d’une révoltante inégalité. C’est cette inégalité même, inhérente à ses origines féodales, qui avait permis à l’institution de s’étendre et de se généraliser par le silence et la faveur des puissants qui en profitaient sans la subir. C’est aussi cette inégalité de la corvée qui allait faire surgir les obstacles à sa suppression et à son remplacement par un impôt également réparti.
L’inégalité était de l’essence de la corvée ; elle y était partout, ildigne fille de l’arbitraire.
Les campagnes y étaient soumises, et non les villes en général. A nos portes, Limoges et Angoulême n’étaient pas corvéables. Poitiers, exemptée de la taille par lettres patentes de 1214 renouvelées en 1718 , et les autres villes du Poitou, contrairement à ce qui se passait ailleurs, étaient soumises à la corvée par l’ordonnance de M. de Blossac de 1758.
Même parmi les communautés rurales, la force des choses aVkit conduit à ne comprendre dans les commandements de £orvée que celles à proximité relative des routes, et la charge en fait n’atteignait pas les autres.
Enfin, dans ces localités assujetties, la masse des privilégiés et des exempts demeurait absolument indemne du fardeau.
Nous avons vu, en effet, que le taillable était seul corvéable. Or, la taille était un impôt « réparti sur les gens du peuple, sans contribution de la part des ecclésiastiques, des nobles et des privilégiés ». La noblesse et le clergé n’étaient ni taillables ni corvéables. Ces privilèges, malgré les efforts de M. de Beaumont, intendant de la généralité de Besançon, et contrairement aux coutumes de ce pays, furent étendus même à-la Franche- Comté, où les corvées seigneuriales et royales, au lieu d’être personnelles comme ailleurs, étaient réelles , c’est-à-dire attachées à la propriété sans distinction de fief et de roture, et non à la personne; la corvée y resta seulement proportionnelle aux
facultés des corvéables avec possibilité individuelle de rachat en argent.
,En outre du privilège des non-corvéables, beaucoup d’exemptions étaient écrites, au profit de diverses catégories de corvéables, dans les ordonnances des intendants. Très nombreuses en Poitou, ces exemptions n’étaient guère moindres dans les autres généralités; l’abus devint même si grand dans quelquesunes, que des rapports d’ingénieurs se plaignent que, dans ces provinces, <r il n’y a réellement que le plus misérable manœu- » vre et quelques habitants de la campagne qui remplissent .le » service de la corvée » ; et les autres ne payaient aucun équivalent.
Ainsi la plus pesante charge d’intérêt général, au lieu de s’étendre sur tous les ordres de l’Etat, à qui elle profitait, ne frappait que sur l’un d’eux, et dans celui-là seulement sur le pauvre habitant des campagnes n’ayant que ses bras pour vivre. Sans le salarier et sans le nourrir, avec le gîte seulement chez l’habitant, « sur de la paille fraîche pour les hommes et sur de » la litière pour les bêtes », la corvée l’arrachait à sa demeure,. | à ses travaux, aux soins de sa subsistance, de celle de sa femme et de ses enfants.
Un abîme sépare la corvée des prestations en nature de nos chemins vicinaux, que le contribuable a toujours le droit d’acquitter en argent, qui pèsent sur tous indistinctement, en pro- * portion des forces employées, et n’admettent d’exemption que, la liste d’indigence. Grâce à la sage et féconde loi du 21 mai ! 1836, aux lois bienfaisantes qui l’ont fortifiée en augmentant ses moyens d’action par les subventions et les prêts de l’Etat, la France voit s’achever, en moins d’un demi-siècle, ce magnifique réseau de 500,000 kilomètres de voies vicinales, portant aux grandes artères les produits et la vie, fécondant nos 50 millions d’hectares de propriétés rurales, donnant aux 20 millions de Français qui habitent la campagne les moyens de participer aux progrès de la richesse publique, et qui n’aura pas coûté une des larmes que jadis la construction de nos six mille lieues d'anciennes routes royales a fait verser.
C’était, au premier chef, une loi morale, une loi de justice, une loi de liberté et d’égalité, devançant 1789 de quartorze J années, que Turgot voulait faire en 1775. Il remplaçait entiè- I
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rement la corvée des grands chemins par une contribution pécuniaire assise sur toutes les propriétés foncières sans exemption ni privilège. Dans ce but, il refusait de baser l’imposition nouvelle sur la taille et voulait l’établir dans chaque généralité sur tous les possédant fonds, privilégiés ou non privilégiés.
Le 6 mai 1775, Turgot invite les intendants à « suspendre » les ordres pour les corvées, dans les paroisses commandées » pour faire leur tâche en nature » ; et, le 28 juillet suivant, il leur adresse une nouvelle circulaire, dont les archives départementales de la Vienne possèdent l’exemplaire manuscrit, revêtu de la signature de Turgot, reçu par M. de Blossac. Elle informe les intendants « que l’intention du roi est qu’il ne soit » plus commandé de corvée à l’avenir et que cette contribution » en nature soit substituée par une imposition sur tous les biens » fonds ». Après la suspension provisoire de la corvée, c’était sa suppression définitive, à l’aide d’un impôt général. « Vous « voudrez bien, ajoute-t-il, vous conformer aux vues de S. M. » sur cet objet important, en supprimant, dès à présent, toute » espèce de commandement pour la corvée en nature... L’in- » tention du roi est qu’il ne soit plus exigé de ses sujets aucun «travail gratuit, qui est particulièrement onéreux à ceux qui » n’ont que leurs bras. »
- De nos jours, on a reproché à Turgot d’avoir ainsi supprimé la corvée avant l’établissement de la contribution destinée à la remplacer. Nous ne saurions partager cette manière de voir. La légalité de la mesure n’est pas douteuse. De simples instructions ministérielles, au nom du roi, avaient généralisé la corvée des grands chemins; en 1775, les instructions de Turgot, au nom du roi, avaient le droit incontestable d’y mettre un terme. En outre, se trouvant en présence d’une grande iniquité, armé du droit de la faire disparaître , il devait et fit bien d’en user. La mauvaise récolte de l’année précédente avait d’ailleurs augmenté la misère des journaliers. « Dans ces circonstances, » écrit Turgot, S. M. a pensé qu’il n’était pas naturel de les sur- » charger d’un travail infructueux pour eux ». Si la contribution nouvelle ne fut pas aussitôt établie, la faute n’en fut pas à Turgot. Les règles à suivre n’étaient pas les mêmes. Il s’agissait d’imposer, non une simple taxe de remplacementpayée par les corvéables, comme à Caen et à Limoges, mais une con-
tribution différente applicable aux non-taillables ni corvéables. C’est ce qui rendait nécessaire un édit enregistré en Parlement.
Si l’édit fut retardé, puis révoqué, le tout au détriment des routes, l’on ne sait que trop que ce fut malgré Turgot et contre lui. Au milieu des obstacles qu’il sentait se dresser, dans la cour, dans le ministère, dans le parlement, la seule chance de succès des réformes était dans l’énergie et dans la fermeté du contrôleur général, qui seul voyait le péril et voulait le remède.
Si le fait accompli avec la volonté du roi n’a pu atténuer 1 ardeur des résistances, quel aliment n’auraient-elles pas trouvé dans l’hésitation du ministre à supprimer la corvée même dans un temps de famine et de misère !
C’est aussi pour être mieux armé contre ces résistances que Turgot, sur le conseil de Trudaine, s’était décidé à consulter les intendants sur son projet d’édit, par la même circulaire du 28 juillet 1775.
Leurs réponses furent presque toutes favorables.
Les intendants de Bordeaux et de La Rochelle exprimèrent . leurs craintes sur les réclamations des privilégiés et l’interven- r tion des cours de justice. L’intendant de La Rochelle était M. de Montyon, le célèbre philanthrope, et bien qu’il ait écrit plus tard, 1 ' après l’émigration, des appréciations jugées peu réfléchies (1) sur Turgot, nul n’est surpris de constater dans cette enquête que' sa réponse fut une de celles qui s’élevaient avec le plus d’éclat contre la corvée et applaudissaient le plus entièrement à sa | suppression.
A Poitiers, la réponse de M. de Blossac est moins nette. Il est du petit nombre des intendants qui auraient vu sans répugnance le maintien de la corvée avec quelques améliorations.
Nous avons obtenu de l’obligeance de M. le Ministre des travaux publics la copie certifiée de deux documents existant dans les archives de ce ministère.
Le premier est cette réponse de M. de Blossac à la circulaire de Turgot, avec sa lettre d’envoi, datée de Rennes le.26 août 1775. Il dit que le changement proposé « offre un grand » soulagement à la classe du peuple qui a le plus besoin de » secours, mais qu’il présente un grand nombre de difficultés
(1) M. Batbie, Turgot , p. 335.
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» pour son exécution ; » et, en fait, cette réponse très étendue est presque exclusivement consacrée au développement de ces difficultés, envisagées par M. de Blossac, non seulement au point de vue, comme il le dit, « des circonstances locales », mais aussi au point de vue général.
Nous avons trouvé, dans les archives départementales de la Vienne, trois projets de cette réponse et la minute de la lettre d’envoi, qu’il est également intéressant de rapprocher des documents adressés au ministère par M. de Blossac et dont nous avons les copies authentiques.
Il résulte de cet examen que M. de Blossac a eu deux collaborateurs à des titres divers, dont les tendances n’ont pas été les mêmes.
Nos archives départementales possèdent l’original d’une lettre du même jour, 26 août 1775, datée du château de Blossac, en Bretagne, à une petite distance de Rennes, adressée par M. de Blossac au subdélégué général de la généralité de Poitiers. Il l’informe qu’il vient d’envoyer au ministère les observations . préparées par ce fonctionnaire, après en avoir retranché une partie et fait mettre à la place de nouvelles ; il ajoute : » Nous verrons l’usage que M. le contrôleur général en fera. »
Sans dire absolument que les travaux des routes sont mieux faits par la corvée qu’à prix d’argent, M. de Blossac reproduit avec soin les pages consacrées par le subdélégué à démontrer que le Poitou est une province trop pauvre pour qu’on puisse y trouver de bons entrepreneurs, et à critiquer, d’une manière générale, le système de l’adjudication des travaux publics, au profit de la corvée.
M. de Blossac atténue les expressions du subdélégué ; mais il ne retranche guère de son travail les arguments invoqués pour le maintien de la corvée, même quand ils sont antiéconomiques au premier chef ou parfaitement imprévus. Tel est celui consistant à dire que la suppression de la corvée peut avoir pour résultat « de faire le plus grand tort » à la culture de la vigne dans nos contrées; les observations du subdélégué portaient que cette culture en éprouverait « une atteinte consi- » dérable (1) ». Plût à Dieu que nos vignobles centuplés n’eus-
m (1) Voici le texte du projet d'observations du subdélégué : « Les adjudications
sent jamais connu d’autres ennemis que les réformes de Turgot!
Un autre collaborateur de M. de Blossac, dont nous n’avons pu déterminer la personnalité, et qui ne semble pas être l’ingénieur en chef des ponts et chaussées (1), paraît avoir été animé d’autres sentiments. La minute de la lettre d’envoi des observations de M. de Blossac, datée de Rennes, le 26 août 1775, conservée aux archives delà Vienne, portait que le projet de réforme « Va pénétré de joie pour le soulagement donné à la classe des » citoyens qui en ale plus de besoin ». M. de Blossac a biffé ces mots sur la minute (2) ; ils ne se trouvent point, en effet dans la lettre originale qui existe aux archives du ministère des travaux publics et dont la copie est entre nos mains.
M. de Blossac a persisté jusqu’à la fin dans ses répugnances contre les nouveautés. La preuve en est dans le second document provenant au même titre des archives du ministère des travaux publics et qui, daté du 27 octobre 1777, contient une réponse de M. de Blossac à la circulaire du 8 octobre 1777 par laquelle Necker consultait les intendants sur la même question. Cette fois, l’intendant de la généralité de Poitiers, plus à l’aise qu’en répondant à Turgot, avoue avec grâce « qu’il tient un
» qui vont remplacer les corvées feront très vraisemblablement hausser, dans bie n Jl » des lieux, le prix des journées au-dessus de la proportion convenable ; et ce n’est » pas un petit inconvénient, surtout dans les cantons où le terrain n'est propre 1 » qu'à la culture de la vigne ; car elle cause bien plus de frais pour sa culture et » pour la récolte, outre qu'elle est sujette à beaucoup plus de hasards, ce qui, an- » née commune, en diminue beaucoup le revenu. En ce cas, il y aurait abandon ') de culture et même de fonds, et alors la branche du commerce de France qui court sisle à fournir aux autres nations des vins et des eaux-de-vie recevrait une atteinte » considérable. » — Voici maintenant le passage correspondant de la réponse de M. de Blossac : « Il est à craindre que les adjudications ne fassent hausser, dans » bien des lieux, le prix des journées au-dessus de la proportion convenable, ce » qui n’est pas un petit inconvénient; surtout dans les cantons de vignes, dont la » culture exige beaucoup plus de bras-que toute autre production et ce qui est ca- » pable de faire le plus grand tort à celte branche du commerce très intéressante. »
(1) Voir la note 3 de la page suivante.
(2) Voici la reproduction de cette partie de la minute :
« Monsieur, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser le 28 du mois » dernier avec deux projets de déclaration, qui annoncent que l’intention de S. M.
» est qu’il ne soit plus commandé de corvée, et qu’il y soit suppléé par une im- » position sur tous les biens-fonds, m’a pénétré de joie pour le soulagement donné » à la classe des citoyens qui en a le plus de besoin. » Ce dernier membre de phrase est rayé ; la phrase est terminée après le mot « biens-fonds , » et le mot «j’ai reçu » est ajouté en surcharge au commencement de la phrase, dont elle fait ainsi* un simple accusé de réception.
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peu à l’ancien temps », et montre qu’il y tient beaucoup. Il affirme les « succès » de la corvée, la bonté de la « méthode pour l’avancement des ouvrages », et fait, non sans ironie, la critique « des clameurs répétées par la tendre humanité qui » ont touché le cœur d’un ministre compatissant ». Cette longue défense « de l’ancienne méthode », écrite au mois d’octobre 1777, l’absence dans les archives du ministère des travaux publics, de toute réponse de M. deBlossac, et de toute trace d’envoi d’une réponse (1), à la circulaire du 16 juin 1776 adressée aux intendants par l’obscur successeur de Turgot, le contrôleur général de Clugny, nous permettent d’affirmer qu’un projet remarquable de réponse à cette circulaire que nous avons trouvé dans les archives départementales de la Vienne (2), n’a jamais été ni commandé par M. de Blossac, ni approuvé, ni signé, ni envoyé par lui. Après la chute de Turgot, on y approuve ses projets et l’on y pose ce principe que « la suppression de la corvée est » une justice qu’on doit indispensablement au peuple. »
Ce sont là les idées de Turgot; ce sont celles de M. de Fontette, dont on trouve les mandements dans nos archives départementales; ce n’ont jamais été celles de M. de Blossac; et peut-être est-ce une réponse de M. de Fontette que le collaborateur de M. de Blossac, sympathique aux réformes, aurait appropriée au Poitou et présentée sans succès à la signature de l’intendant.
Malgré l’intérêt qui peut s’y attacher pour nous, je ne dois pas ici m’arrêter davantage à cette partie spéciale au Poitou (3) des enquêtes administratives sur la corvée.
(1) Lettre que M. le Ministre des travaux publics nous a fait l'honneur de nous adresser le 28 octobre 1881.
(2) Analysé dans un travail lu par l'auteur à la Société des Antiquaires de l'Ouest le 15 décembre 1881, intitulé « M. de Blossac et les enquêtes administratives » en Poitou de 1775, 1776 et 1777 sur la corvée des grands chemins », et qui doit être publié dans le tome IV de la 2 e série des Mémoires de cette Société.
(3) Il est encore utile cependant, tant au point de vue général qu'au point de vue local de l'état des routes et de l'administration du Poitou, de signaler, dans la correspondance active de Trudaine et de Turgot, pendant la préparation des Edits, une lettre de Trudaine de janvier 1776, dans laquelle, rendant compte au ministre et à l’ami d’une importante conférence avec les quatre inspecteurs généraux des ponts et chaussées, MM. Dubois, de Voglie, Hue et Trésaguet, Trudaine lui disait d'eux : « Je commencerai par vous dire qu'il est impossible de marquer plus de » zèle et plus d'empressement pour le succès de vos vues. » Il lui indique, dans
: Désormais les événements se pressent et vont parler d’eux-* mêmes, en mettant en présence Tardent amour du bien pqblie et la résistance obstinée de l’esprit de privilège.
Au commencement de Tannée 1776, Turgot soumet au roi son mémoire sur six projets d’édits.
Avant de rencontrer l’opposition du Parlement, il trouve au sein du Conseil des ministres celle du garde des sceaux Hue de Miroménil, l’ancien premier président du Parlement de Rouen qui avait condamné les actes de M. de Fontette. Le comte de Maurepas, président du Conseil, jaloux de l’importance du contrôleur général, excitait l’opposition du garde des sceaux, qui fit surtout des observations critiques et détaillées sur l’édit de suppression des corvées. Son principal argument était tiré de l’atteinte portée aux privilèges de la noblesse et du clergé. La réponse de Turgot fut péremptoire; mais il fut contraint par l’opposition absolue de Maurepas et par les scrupules du roi de renoncer malgré lui à soumettre les biens du clergé à la nouvelle taxe. « Quoique la proposition soit très juste, dit-il, peut- » être les opinions du roi et du ministère ne sont-elles pas » assez décidées pour qu’il ne soit à propos d’éviter deux que- » relies à la fois ».
Ce sacrifice de Turgot à ses convictions et au principe de son projet d’édit ne devait point atténuer l’opposition qui se préparait. Il était prévenu.
Le 6 janvier, Trudaine lui écrit : « Je crois devoir vous donner 1 » avis que j’ai trouvé hier dans une maison le président Fleury ” » qui m’a paru fort animé contre cette besogne. C’est le parti 1 » de M. le prince de Gonti. Leur principal motif est qu’on fait » porter cette imposition sur les nobles et les privilégiés. Il
cette lettre, les ressources avec lesquelles il compte pourvoir, pendantla campagne, à 1 entretien des routes dans chaque généralité avec les soins des inspecteurs généraux. M. de .Voglie avait, dans son département, les généralités d’Orléans, Tours, Poitiers, Bordeaux, Auch et Perpignan. Après avoir parlé des généralités d’Orléans et de Tours, Trudaine ajoute : « Comme ces deux généralités ont des » ingénieurs très intelligents et que M. de Voglie les connaît parfaitement, je suis » un peu plus tranquille sur ce qui les regarde. M. de Voglie commencera par là. » D'ici, à huit ou dix jours, il aura fait tout ce qu’il a à y faire. Il passera sur-le- » champ dans celle de Poitiers, qui n’est pas, à beaucoup près, si bien montée et » qui souffre beaucoup. J'y fais passer 30,000 livres, qui, avec 50,000 livres de » fonds de charité et quelques épargnes sur les ouvrages d’art, pourront suffire » pour le premier moment. » - M. Vignon, t. III, pièces justificatives, p. 123. -
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» m’a .dit qu’il peûsait que toutes les charges publiques de- » vaient tomber sur les roturiers qui, par leur état, naissent » taillables et corvéables à volonté, tandis que les nobles, au » contraire, naissent exempts de toute imposition ».
Le 12 janvier, nouvel avis de Trudaine (1), qui engage Turgot à la fermeté, tout en lui disant : « Soyez sùr qu’il n’y a pas un » conseiller au Parlement qui ne regarde l'envoi des édits » comme la fin de votre ministère. Si ce malheur arrivait, je » crois que l’autorité du roi est perdue pour tout son règne ».
Turgot, grâce à Malesherbes, obtint enfin la majorité dans le ministère, et le roi Louis XYI revêtit les six édits de sa signature au commencement de février 1776.
De magnifiques préambules précédaient les édits; ils en exposaient les motifs d’une manière saisissante. Sans doute le .préambule de l’édit « qui supprime les corvées et ordonne la » confection des grandes routes à prix d’argent », n’atteint pas la hauteur du manifeste immortel élevé par Turgot à la liberté du travail, en tête de l’édit de suppression des maîtrises et des jurandes. Il n’en est pas moins un chef-d’œuvre de bon sens, de clarté, (Le haute raison, placé à juste titre parmi les belles œuvres de Turgot. Plus longuement que ne l’eût désiré Trudaine, il expose tous les vices, tous les abus de la corvée, et il fait dominer encore l’idée de justice sur celle d’utilité : « Un » motif plus puissant, plus décisif, dit-il, nous détermine : » c’est l’injustice inséparable de l’usage des corvées. Le poids » de cette charge ne tombe que sur la partie la plus pauvre de » nos sujets, sur ceux qui n’ont de propriété que leurs bras et » leur industrie... Comment pourrait-il être juste d’y faire con- » tribuer ceux qui n’ont rien à eux, de les forcer à donner leur » temps et leur travail sans salaire? de leur enlever la seule » ressource qu’ils aient contre la misère et la faim, pour les
(1) « Soyez sûr que le Président est animé contre vous au dernier point ; qu'il » est excité du pays que vous habitez (Versailles). Les bien intentionnés du Par- » lement, qui sont en très petit nombre, souhaitent qu'on mette de la fermeté, et » pour cela, il faut se hâter. Plus on retardera, plus la résistance aura le temps » de se préparer... Soyez sûr encore qu’il n’y a pas un conseiller aù Parlement qui » ne regarde l'époque de l’envoi des édits comme la fin de votre ministère. Si ce » malheur arrivait, je crois que l’autorité du roi est perdue pour tout son règne. )' Je suis fâché d’avoir à vous dire ces choses qui peuvent vous affliger; mais » l’amitié ne connaît pas ces considérations. » — M. Vignon, t. III, page 120.
» faire travailler au profit de citoyens plus riches queux? »
A cette éloquence si simple et si vraie, allaient répondre dé hautains refus d’enregistrement.
Dans la matinée du 9 février 1776, les six édits sont déposés au Parlement. Les Chambres assemblées décident de s opposer à la publication des cinq principaux. Le 17 février elles arrêtent, relativement à l’édit de suppression des corvées, « qu il » sera fait au roi de très humbles et très respectueuses remon- » trances pour le supplier de vouloir bieu retirer ledit édit » comme inadmissible, tant au fond que dans ses dispositions;
» qu’en conséquence, et pour en fixer les objets, il sera nommé » des commissaires. »
Les savants éditeurs des œuvres de Turgot, dans la Collection des principaux économistes, avaient publié, en 1844, le mémoire au roi sur les édits, les réponses de Turgot au garde des sceaux, et le procès-verbal du lit de justice tenu par le roi ; pour l’enregistrement. Mais les remontrances du Parlement avaient échappé à toutes les recherches jusqu’en 1862, époque | où elles furent découvertes aux archives nationales, grâce à la • persévérance d’un éminent ingénieur et très savant auteur,
M. Yignon, qui les a pour la première fois publiées (1).
Ces remontrances à l’édit de suppression de la corvée sont très étendues. Elles furent votées le 4 mars, le prince de Conti| présent et toutes Chambres réunies. Louis XYI refusa de les 1 recevoir, et c’est à cette occasion qu’il dit à Turgot : « Il n’y a » que vous et moi qui aimons le peuple. »
On assurait, avant d’en connaître le texte, que le Parlement 1 avait inséré dans ces remontrances cette phrase impitoyable : I « Le peuple de France est taillable et corvéable à merci ; c’est j » une partie de la Constitution que le roi est dans l’impuissance » de changer. »
Si le laconisme brutal de cette formule ne se rencontre pas dans le texte, l’idée s’y trouve; elle inspire tout ce long et vé- j hément plaidoyer. Ce que la Cour proscrit surtout dans l’édit, j c’est sa tendance « à établir entre les hommes une égalité de » devoirs et à détruire les distinctions nécessaires qui naissent
(1) Etudes historiques sur l’administration des voies publiques en France avant 1790, t. III, pièces justificatives, pages 145 à 154.
EK FRANCE ET PRINCIPALEMENT EN POITOU
» de la prérogative de la naissance et de l’état ». — « Quels ne ï sont donc point, s’écrie-t-elle, les dangers produits par un » système inadmissible d’égalité, dont le premier effet est de » confondre tous les ordres de l’Etat, en leur imposant le joug » uniforme de l’impôt territorial? »
Après avoir dit que le clergé et la noblesse avaient pour mission, le premier, le culte et l’enseignement, la seconde, la guerre et les conseils du souverain, les remontrances ajoutent: « La dernière classe de la nation, qui ne peut rendre à l’Etat » des services aussi distingués, s’acquitte envers lui par les » tributs, l’industrie et les travaux corporels. Telle est, Sire, la > règle antique des devoirs et des obligations de vos sujets. » Leurs conditions diverses n’ont jamais été confondues, et la » nature de leurs services tient essentiellement à celle de leur i état. Le service des nobles est noble comme eux : noble n’est » tenu de payer taille ni faire vile corvée, mais servir en la » guerre et autres actes de noblesse (Loisel, liv. VI, n° 8). Ces » institutions ne sont pas de celles que le hasard a formées et que le temps puisse changer. Pour les abolir, il faudrait ren- » verser toute la Constitution française. »
C’est bien là le développement du mot cruel du président à mortier Joly de Fleury à Trudaine deux mois avant, et de l’opinion que l’esprit public s’était formée de ces remontrances si longtemps ignorées.
Pour triompher de cette opposition intraitable, les institutions de l’ancienne monarchie mettaient à la disposition du roi la tenue d’un lit de justice dans lequel il imposaifaux magistrats sa volonté, et, par l’enregistrement forcé de ses édits, faisait prévaloir sa puissance législative sur l’intervention des corps judiciaires. Le 12 mars 1776, entouré de toute sa cour, à Versailles, où le Parlement s’était fait transporter de Paris en grand cérémonial, Louis XVI tint ce lit de justice demeuré célèbre sous le nom de « lit de bienfaisance ». Il dut y entendre les discours dans lesquels le premier président et l’avocat général résumèrent les remontrances qu’il avait refusé de recevoir et appelèrent la corvée « un abus apparent consacré par » son ancienneté. »
^ » Cet édit, dit le premier président, par l’introduction d’un » mwveau genre d’imposition perpétuelle et arbitraire sur les
» biens-fonds, porte un préjudice essentiel aux propriétés des » pauvres comme des riches, et donne une nouvelle atteinte à » la franchise naturelle de la noblesse et du clergé, dont les » distinctions et les droits tiennent à la constitution de la mo- » narchie. »
« La bonté de votre cœur s’est émue, dit ensuite l’avocat , » général, votre tendresse s’est alarmée, et n’écoutant que la ; » sensibilité d’une âme paternelle, Y. M. s’est empressée de ; » remédier à un abus apparent, mais consacré en quelque sorte » par son ancienneté... Si des considérations générales nous » descendons dans l’examen de la nouvelle imposition que » Y. M. se propose d’établir, que de réflexions n’aurions-nous- » pas à vous présenter sur sa nature qui détruit toutes les fran- » chises de la noblesse, aussi anciennes que la monarchie... | » Cette contribution confondra la noblesse, qui est le plus » ferme appui du trône, et le clergé, ministre sacré des autels,
» avec le reste du peuple, qui n’a droit de se plaindre de la » corvée que parce que chaque jour doit lui rapporter le fruit |
» de son travail pour sa nourriture et celle de ses enfants. »
Le même magistrat, rappelant l’exemple de César et des lé-r‘| gions romaines, propose d’employer l’armée à construire et réparer les routes; et cela pour éviter d’y faire contribuer les J privilégiés par voie d’impôt!
Le Roi, dans cette journée, sut résister, passer outre, et or- * donner l’enregistrement. Ce fut son dernier effort. Sa confiance : était ébranlée. Bien qu’il eût dit à Turgot : « Ne craignez rien,
» je vous soutiendrai toujours », tant de résistances le firent douter de son ministre ; il crut s’être trompé, et la main sans laquelle Turgot ne pouvait rien se retira de lui.
Le 12 mars avait eu lieu l’enregistrement des édits ; le 12 mai, Turgot était congédié. Il succombait surtout en raison .] de l’édit des corvées, et sous le coup des efforts accumulés j pour empêcher à tout prix l’établissement d’un impôt basé sur j l’idée d’égalité des citoyens.
L’édit ne fut point exécuté ; la généralité de Poitiers est même j la seule pour laquelle on trouve une instruction (de l’inspec- a teur général de Yoglie), invitant l’ingénieur en chef à préparer/^ les éléments de l’exécution de l’édit de février. Cette instrac-
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tion est du 29 février 1776 et n’avait pas attendu l’enregistrement de l’édit au Parlement de Paris.
Sur douze autres parlements, l’édit ne fut envoyé qu’à quatre. Trois (dont celui de Rouen) refusèrent aussi l’enregistrement. Seul le parlement de Toulouse, saisi le 20 avril, ordonna l’enregistrement le 24, avec cette réserve digne de remarque :
; « Sera le seigneur roi très humblement supplié de vouloir bien I » ordonner que les biens du clergé seront tenus de contribuer » aux sommes destinées à la faction des grandes routes, en la » forme que sa sagesse lui inspirera ». C’était aussi ce qu’avait primitivement demandé Turgot, et l’on a vu comment ses ad- L versaires, même dans leurs raisonnements, avaient tenu compte de l’exception par lui consentie.
Les édits de Turgot ne devaient pas lui survivre. Malgré Trudaine, une déclaration royale du 11 août 1776, préparée par le nouveau contrôleur général de Clugny, vint « rétablir par provision l’ancien usage observé pour les réparations des grands i chemins ». Cette déclaration portée au Parlement de Paris fut immédiatement enregistrée par lui. Il triomphait. Il avait empêché la réforme des abus et mis obstacle à l’égale répartition des charges. Mais en même temps, il rendait la Révolution inévitable, et en se perdant lui-même il perdait la monarchie qu’il prétendait servir.
i L’œuvre de Turgot était anéantie, sans qu’il fût au pouvoir ; de ses adversaires de supprimer ces questions qü’il avait tenté de résoudre par la main du roi, suivant le droit et la justice. La royauté restait en présence de difficultés toujours grani dissantes, même à ne parler que de ce qui concerne les cor- F vées. Elle se trouvait entre le travail en nature que les populations ne voulaient pas subir et la contribution pécuniaire que les Parlements la forçaient d’abandonner. Le désordre qui en résulte va se prolonger jusqu’à la Révolution, au milieu de troubles continuels, d’interminables enquêtes, renouvelées par tous les contrôleurs généraux , par de Clugny en juin 1776, Necker en septembre 1777, Joly de Fleury (le frère du président à mortier) en août 1781, de Calonne en avril 1786.
U ressort de cette dernière enquête que, dans la généralité de Poitiers, à l’exemple de plusieurs autres, on avait introduit la substitution à la corvée en nature d’un impôt représentatif
réparti seulement sur les taillables et sans proportion avec les facultés. C’était surtout l'œuvre de M. Boula de Nanteuil, qui avait remplacé, en 1784, MM. de Blossac père et fils, et fut le dernier intendant de la généralité de Poitiers.
Le 6 novembre 1786, à la suite de la dernière enquête, un arrêt du Conseil du roi ordonnait cette conversion à titre d’essai pour trois ans, dans toutes les généralités.
L’année suivante, la déclaration du 27 juin 1787 prononce cette conversion à titre définitif. Les temps approchent. A l’ou- ' verture de l’Assemblée des notables réunie par Calon.ne pour aviser aux périls de la situation financière, ce ministre en est arrivé à appeler lui-même la corvée « le fléau des campagnes » ; et dans le discours de clôture de cette même assemblée, son successeur, Loménie de Brienne, parle « de la rigueur et de » l’injustice de cet impôt terrible, dont la durée parmi nous » fera l’étonnement des siècles suivants ». « Les travaux pu- ; » blics, ajoute-t-il, ne seront plus arrosés des larmes du pau- \ » vre et du malheureux. »
Dans ces cris d’anathème contre la corvée, poussés par ses successeurs si différents de lui, on croit entendre les échos de la voix de Turgot et comme un second hommage à sa mémoire, 5 après celui qu’au jour de sa chute lui rendit Voltaire (1), et avant ceux de la postérité.
Mais à ce moment même où le péril est pressant, où la né- ; cessité des réformes s’impose, les principes de Turgot sur l’égale répartition des charges ne sont pas encore admis. La déclara- ^ tion du 27 juin 1787 porte que pour l’année 1788 « la répar- » tition sera faite sans distinction sur tous les sujets taillables » ou tenus à la capitation roturière ». C’était encore, c’était toujours le maintien absolu des privilèges, à la veille de la Révolution.
Pour les années 1789 et suivantes, la déclaration royale confiait aux assemblées provinciales qu’elle instituait dans les pays d’élections (2), « tout ce qui regarde la confection et les
(1) L ’Epître à un homme; Correspondance, lettres des 12 et 16 mai 1776 à Devaisne , La Harpe, d'Argentai , Christin, etc.
(2) L'assemblée provinciale du Poitou a tenu ses séances à Poitiers du 25 au-dfl 29 août, et du 12 novembre au 12 décembre 1787. D’après deux écrivains contem- fl porains (M. de Luçay, Des assemblées provinciales sous Louis XVI; M. Batbie ./fl
EN FRANGE ET PRINCIPALEMENT EN POITOU
# réparations des chemins royaux et des autres ouvrages put> blics. »
Mais l’avenir n’appartenait plus à l’ancienne monarchie. Après les économistes, les financiers et les hommes de cour avaient échoué; Necker avait dû faire l’aveu de son impuissance, en dehors des moyens prbposés par Turgot ; Galonné et de Brienne succombaient à leur tour.
La nation, reprenant possession d’elle-même, en vertu de sa souveraineté, allait, de ses propres mains, accomplir les réformes sur de plus larges assises, en restituant à tous, les droits inhérents à l’humanité même. Par les votes de ses députés aux Etats généraux, devenus la grande Assemblée constituante, elle allait substituer à l’ancien régime, étayé sur les privilèges, un état social fondé sur la justice. Dans la nuit du 4 août, dans l’immortelle déclaration du 26 août, elle établissait cette égalité repoussée jusqu’alors, en proclamant les principes de 1789 qui sont l’indestructible base du nouveau droit public de la France.
Mélanges d’économie politique, p. 177), cette assemblée aurait usé de son pouvoir nouveau pour demander, comme solution de la question des corvées, la construction des chemins par les troupes ou l'établissement de barrières de péages. Le procès-verbal de la séance du 8 décembre 1787 contient le rapport fait au bureau des travaux publics, au commencement duquel se trouve cette phrase : « Dans la » nécessité oü nous sommes de vous entretenir des travaux de la corvée , nous » aurions pu vous parler de ces chaussées romaines que l’œil considère encore » avec étonnement, et immortelles comme le peuple qui les construisit ; vous dire » que les légions de ce peuple-roi ne dédaignaient pas, dans le loisir de la paix, » de consacrer leurs mains à ce pénible travail ; nous pourrions vous répéter ce » vœu si patriotique de voir nos troupes livrées, à leur exemple, à des travaux qui » les endurcissaient aux fatigues de§ marches militaires, plus redoutables pour elles » que le fer de l’ennemi... » Mais cet emprunt peu heureux du rapporteur aux discours du lit de justice de 1776, ne figure pas parmi les quarante-trois résolutions proposées par ce rapport à l’assemblée provinciale et votées par elle à la suite de ce rapport. Dans ce même rapport et dans ces quarante-trois résolutions relatives aux travaux publics de la province, il n’est fait aussi aucune mention d’un vœu relatif à l’établissement de barrières de péages sur les routes. En outre, dans le procès-verbal imprimé des séances de l’assemblée provinciale du Poitou et dans les pièces manuscrites des archives départementales de la Vienne, nous n’avons pu trouver autre chose sur ces points que la phrase du rapport ci-dessus citée, qui n’a fait l’objet ni d’une proposition ni d’un vote.
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