‹ La Cour d'assisesChapitre 1 sur 37 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

La Cour d'assises dépossédée : correctionnalisation, — Le Français et les obligations du concours civique ; Napoléon et le jury. — Le Tribunal correctionnel : justice à toute vapeur. — Les courtes peines : fabrique de récidivistes, — Le décor d'une justice criminelle; représentations de gala. ~ Nécessité de réformes.

On raconte que jadis, à Thurium, en Grèce, tout citoyen désireux de proposer quelque réforme était tenu de se présenter, la corde au cou, devant TAssemblée du peuple. Son idée semblait-elle bonne? ^e peuple l'adoptait et le réformateur s'en allait sain et sauf. Semblait-elle mauvaise? Le bourreau s'avançait, il resserrait la corde et supprimait ainsi la proposition et son auteur.

Aujourd'hui, dans notre pays, le partisan de ré-

formes se présente au public dans une posture moins inquiétante sans doute, mais presque aussi humiliée. Il rencontre de la mauvaise humeur, presque de rhostilité. Pourquoi vouloir innover quand il est si . doux et si simple de médire? Tenter de déranger des habitudes anciennes, ébranler peut-être des situations acquises, c'est prendre une physionomie brutale et morose, c'est risquer de passer pour un « mauvais esprit ».

Nous savons tout cela, et nous avons cependant rimprudence de déclarer que l'organisation de la justice pénale en France appelle, selon nous, de profondes et urgentes réformes. Quelles sont ces réformes ?

Nous allons présenter quelques vues sur ce point, sans prétendre épuiser un sujet aussi vaste.

Notre ouvrage aura deux parties.

Dans la première, nous tenterons d'esquisser un tableau fidèle de notre juridiction criminelle telle qu'elle fonctionne actuelJement.

Nous dégagerons ensuite, des faits et des observations que nous aurons pu réunir, un plan de modifications pratiques et de réformes législatives.

Mais, en abordant cette étude, une question avant toute autre va se poser à nous: quel Tribunal est investi en France de la mission de l'endre la justice criminelle ?

La question peut sembler naïve. Qui ne sait»

dira-t-on, que les Cours d^assises sont chargées de statuer sur les affaires criminelles ? La Cour d'assises, disait Faustin Hélie, est « la juridiction générale et ordinsure du pays ».

Or, en droit, cette affirmation est indiscutable ; mais, en fait, elle est inexacte aux yeux de toute personne tant soit peu au courant de nos habitudes judiciaires. La Cour d'assises voit en réalité se rétrécir chaque jour son domaine, et loin d*étre la juridiction ordinaire du pays, elle devient peu à peu une juridiction exceptionnelle.

Aurions-nous donc la bonne fortune de vivre dans un temps où le nombre des crimes diminue ? Il en est ainsi en ce moment en Angleterre et en Allemagne; mais (ce fait plaide peu en faveur de nos institutions répressives) la criminalité chez nous au contraire va croissant chaque année.

Comment donc nos Cours d'assises ont-elles si peu d'affaires? Le motif en est connu : c'est qu'une grande partie des faits qualifiés crimes par le Code sont soustraits au jury, et dirigés vers les Tribunaux de poUce correctionnelle ; et cela grâce à un procédé extra-légal, mais toléré et même encouragé par les circulaires ministérielles.

Quelques chiffres établiront le fait et ses conséquences. De 1826 à 18SÛ, le nombre des affaires

4 Là COCR D assises.

déférées au jury était de 5000; en 1860, ce chiflfre tombait à 4 000 ; de 1860 à 1880, U descend à 3 000 ; et enfin, en 1891 , les Cours d'assises de France jugent 2932 affaires, alors que, cette même >iinée, les Tribunaux correctionnels rendent près de 200 000 sentences. Et, tandis que le nombre des afEsf^res réservées au jury suit cette progression décroissante, le total des plaintes reçues au Parquet s*élève dans des proportions telles qu'il atteint en 1891 le chiffre de SOO 000, alors qu'en 1826 il était de 225 000 environ I

Ces chiffres ont leur éloquence. Us démontrent que, tandis qu'on discute bruyamment le jury, celui-ci, par un mouvement continu et rapide, disparaît de jour en jour du cercle de nos institutions.

Comment a pu se produire un pareil mouvement, et quelles en sont les causes ?

Le procédé dont les magistrats disposent pour exproprier le jury porte au Palais de Justice le nom barbare de « correctionnalisation ». Voici son mécanisme : un vol, par exemple, est commis par un domestique au préjudice de son maître. Ce fait est placé par le Code au rang des crimes, et il est, comme tel, de la compétence du jury.

Mais pourquoi est-ce un « crime » ? Parce que le voleur était le domestique du volé. C'est cette circonstance qui aggrave l'acte et constitue sa criminalité. En ce cas, pour réduire le fait aux proportions

d'un délit, le soustraire à la Cour d'assises et l'attribuer au tribunal correctionnel, il suffira que le juge d'instruction et le Parquet soient d'accord pour passer sous silence la circonstance de domesticité. Dès lors, ce vol ne sera plus qu'un « vol simple », et la correctionnalisation sera accomplie. Le prévenu sans doute pourrait encore plaider Tincompétence du tribunal correctionnel, mais les statistiques apprennent que cet incident est rarement soulevé.

La Cour d'assises n'est donc plus saisie de tous les faits qualifiés crimes, mais seulement de ceux que les usages des Parquets et certains textes impératifs lui réservent encore. Un grand nombre de vols qualifiés, par exemple, et d'autres faits de haute criminalité, s'en vont à l'audience encombrée de la police correctionnelle.

Ils envahissent une juridiction que rien, dans les vues du législateur, ne destinait à rendre la justice criminelle; une juridiction qui, déjà compétente dans la matière immense des délits, et investie de pouvoirs considérables par plusieurs lois récentes (notamment par la loi du 27 mai 1883 sur la relégation), tend à devenir dans notre droit pénal la juridiction universelle.

A Paris, ce tribunal correctionnel est accablé d'une besogne colossale. Il juge une multitude de délits légers qu'il faudrait laisser au juge de police, et il

6 LA COUR D'ASSfSES.

prononce sur des faits graves qui, d'après nos lois fondamentales, sont du domaine de la Cour d'assises. Il est donc pressé, harcelé par la nécessité de faire vite.

Devant lui l'information se réduit à sa plus simple expression : un rapport d'agents, un procèsverbal, un bulletin du casier, et peut-être un témoin expédié en hâte à l'audience avec le dossier et le prévenu. C'est de la justice à toute vapeur : le juge se voit contraint à statuer en quelques secondes, sans documents qui puissent l'éclairer, sur des questions qui engagent souvent les plus délicats problèmes de la criminalité. Quelles peines prononce-t-il ? Plus il est consciencieux et expérimenté, plus il éprouve de défiance de l'enquête vertigineuse qui vient de s'accomplir devant lui ; se sentant mal informé, inquiet de sa responsabilité trop lourde, il se réfugie invinciblement dans le compromis, le détestable compromis des courtes peines.

•Ces journées de prison, jetées presque au hasard, ne peuvent aboutir qu'à l'augmentation de la récidive I On peut hautement l'affirmer, ces tribunaux où les courtes peines se distribuent automatiquement, loin de contribuer à la défense sociale ou au relèvement du coupable, sont de véritables « fabriques de récidivistes ».

Un chiffre d'une terrible éloquence suffit d'ailleurs

à condamner un tel système : En douze années, de 1880 à 1892, le nombre des condamnés en état de récidive s'est élevé de 74 000 à 1 OS 000 1 Et cette période est précisément celle où la t correctionnalisation » a pris tout son développement, où 200 000 affaires ont été soumises chaque année au Tribunal correctionnel, où une seule des chambres de ce tribunal, à Paris, a dû souvent statuer en un jour sur cent affaires de tous ordres, parmi lesquelles des infractions de haute importance sociale I

Ainsi, à la question que nous avons posée : quel Tribunal rend en France la justice criminelle? nous avons dû faire cette réponse inattendue : la justice criminelle est en grande partie aujourd'hui, et sera presque entièrement demain si Ton n'y prend garde, rendue par les tribunaux de police correctionnelle.

Comment acceptons-nous une solution aussi défectueuse, une justice en contradiction si flagrante avec les principes modernes qui réclament l'individualisation de la peine, l'examen attentif et scientifique de chaque délinquant? Quelles raisons les partisans de la correctionnalisation font-ils valoir en faveur de cette pratique?

Tout d'abord des raisons d'économie et de célérité. Mais, on le comprend bien, un système aussi général, qui tend à l'expropriation du magistrat populaire, doit avoir des causes plus profondes. Il

nous semble apercevoir une de ces causes dans rhistoire de notre procédure pénale.

Il n'y a guère plus de cent ans, on le sait, que nous avons inscrit dans nos lois la procédure publique et le jugement par jurés.

De 1670, de l'ordonnance de Colbert, à 1789, toute procédure criminelle, depuis son premier acte jusqu'à l'arrêt du Parlement, était secrète et confiée à des magistrats de profession. Pas de public à la Tournelle, pas d'avocat, pas de juge tiré des rangs des citoyens. A la Révolution, tout change, ou, du moins, on veut tout changer. Le citoyen va être juge, et, soit au moment du a constat » dans l'instruction préparatoire, soit au moment du « débat » devant la juridiction du jugement, le citoyen sera présent, et présent avec le public, qui le contrôlera lui-même. C'était, dans l'ordre judiciaire, un essai d'organisation du « concours civique », de la collaboration active et personnelle de chacun à l'œuvre de la justice.

Qu'on lise ces décrets, trop oubliés, de la Constituante I Ils créaient du moins une procédure rationnelle et ils avaient un idéal en vue. Le citoyen, dès le premier pas de l'information, était « adjoint » au juge. Dans l'instruction proprement dite tout était public et contradictoire. Le citoyen participait à tout ; il était tour à tour membre du jury d'accusation

et du jury de jugement. Telle était la pensée qui avait inspiré les créateurs du jury criminel et du nouvel ordre judiciaire en 1789 et 1791.

Mais les temps ont marché ; l'Empereur est venu. n avait l'horreur du jury*. Tout, dans ses pensées et dans le régime dont il était l'âme, ramenait aux principes de l'ordonnance de 1670, au secret, à l'exclusion du citoyen des fonctions de la magistrature. On sait la peine qu'eurent certains légistes à faire accepter par Napoléon l'idée du jury criminel. Il l'accepta cependant, mais comme on accepte une institution méprisée, en disposant autour d'elle tout ce qui devait tôt ou tard amener sa ruine.

C'est dans ces vues que le Code impérial d'instruction criminelle, le code de 1808, qui nous régit encore, a ressuscité l'ordonnance de 1670. Il a réorganisé le secret de l'instruction ; puis, au système refleurissant de l'ordonnance, à l'édifice de l'ancien régime restauré, remis à neuf, ce Code a dû consentir à superposer le jury, comme on superpose un toit d'un certain style à un édifice d'un style différent : un toit de pagode à une tour du xni® siècle I

Il était bien clair que le professionnel, le magistrat, redevenu puissant comme il l'était sous l'ordonnance ; que le magistrat du ministère public surtout,

1. Voir notre discours sur Napoléon et le jury, (Paris, Marchai et Billard, 1896.)

infiniment plus fort, plus hiérarchisé, plus centralisé que jadis; il était bien clair, dis-je, que ce magistrat aurait pour le juré un sentiment d'extrême méfiance; que, maintes fois gêné, contrecarré par lui, il ferait un effort constant pour Téliminer, pour débarrasser l'édifice ancien, solide et renforcé, du toit étrange dont on avait obligé l'Empereur à l'affubler.

Ainsi, depuis l'Empire, s'est produit, accentué, accéléré, avec des vitesses qui depuis quinze ans n'ont fait que s'accroître, le mouvement de a retour à l'ordonnance », au secret de la procédure, à la toute-puissance des magistrats de profession. Encore 2 932 affaires à enlever au jury, et l'ordonnance de 1670 l'aura définitivement emporté I

Mais il est juste d'ajouter ceci ; malgré le coup terrible que le Code de 1808 avait porté aux idées de la Constituante, jamais ce « retour à l'Ordonnance » n'aurait pu se produire, jamais les parquets ne fussent parvenus à l'élimination presque totale du jury, jamais même l'instruction préparatoire secrète, si désastreusement réorganisée par le code de 1808, n'eût pu résister à l'assaut des idées libérales, si, au désir de la magistrature de reprendre tous ses pouvoirs, n'eût correspondu chez la plupart des Français le dégoût des obligations du « concours civique », la volonté de s'y soustraire dans toutes les occasions.

En Angleterre, où fonctionnent le jury civil et les

diverses sortes de jurys criminels (sans compter le jury spécial) et celui qui se réunit à la requête du coroner, le juryman remplit sa charge, comme il paie rimpôt, avec exactitude et mauvaise humeur. 11 ne songe guère à se dérober à ce qu'il considère comme une obligation civique, désagréable sans doute, mais d'un haut intérêt politique et social; et s*il y songe par aventure, on le ramène rudement au sentiment de son devoir. Aussi il s'ingénie pratiquement à rendre tolérable l'obligation qui pèse sur lui. Au civil, il a droit à des honoraires payés par la partie, et dont le taux est chaudement discuté.

A leur banc, in the box, les jurés ont « droit au confortable » et les Manuels observent avec soin que ventilation in Court is a common right. Au criminel les jurés n'ont point d'honoraires, mais un mouvement se dessine qui a pour but de leur en donner. Tout cela se discute ouvertement, sans fausse honte.

En France, aux heures révolutionnaires où Ton croit aux grands changements, le citoyen a en vue l'idéal de justice ; il veut avec enthousiasme être juge à tous les degrés ; il se propose de faire un sacrifice constant de ses heures, du temps réservé à sa famille, à ses affaires. Lui parler d'honoraires serait l'injurier I Alors se promulguent les grands décrets, comme ceux d'octobre 1789. Mais le lendemain la fièvre est tombée, la lassitude arrive. Plus de con-

cours civique 1 A aucun prix on ne veut être juré ! Que dis-je? on se plaint vivement s'il faut par hasard aller, comme témoin, à une audience. A titre de concours civique, le citoyen paie l'impôt, mais c'est tout! Il a le droit de suffrage, qu*il n'exerce guère; quant aux obligations du jury, il s'y soustrait le plus qu'il peut. Ce sont de telles tendances qui donnent le secret de nos mœurs, de nos habitudes judiciaires, de ce surprenant retour à l'ordonnance de Louis XIV, de la correctionnalisation enfin. Comment la magistrature ne reprendrait-elle pas des biens qu'elle convoite et que leurs possesseurs laissent tomber en déshérence ?

Elle les reprend donc, mais elle ne peut le faire ouvertement, et la situation reste fausse et bâtarde. Ce Français indolent, qui se soustrait le plus qu'il peut à ses devoirs civiques, ne renoncerait pas aisément aux prérogatives qu'il exerce avec tant de mollesse et d'ennui. Le citoyen ne veut pas « être du jury », mais il s'insurgerait si une Assemblée rayait le jury de nos institutions. Tout le long de ce siècle des émeutes ou des révolutions ont éclaté quand on a essayé de reprendre aux Cours d'assises le jugement des procès politiques et des procès de presse, et certes nul ne songe aujourd'hui à revenir ouvertement sur le principe de la collaboration du juge populaire aux jugements criminels ; nul ne songe

surtout à revendiquer pour le Tribunal correctionnel la succession du jury! Une telle proposition réunirait difficilement dix voix dans le Parlement, et provoquerait dans Topinion une protestation unanime 1

Or, il faut qu'on sache et qu'on dise que cette solution, que chacun rejette en théorie, est en train de s'établir en fait ; il faut qu'on sache que le jury, encore inscrit dans nos codes, n'est guère plus qu'un trompe-l'œil. La plupart des infractions présentant une réelle gravité sociale échappent au jugement des Cours d'assises.

On consent à laisser dans leur domaine amoindri quelques délits de presse, et les « beaux crimes », les crimes vraiment décoratifs, les tueries passionnelles, les boucheries à la Troppmann. Ainsi la France n'a pas en réalité de juridiction criminelle, mais il lui en reste le décor, où se jouent, pour le plus grand profit de l'éloquence judiciaire, quelques représentations de gala.

Il convient d'ajouter que lorsque les Parquets correctionnalisent à outrance, ils ont, en dehors des causes générales que nous avons exposées, des motifs immédiats fort sérieux à faire valoir.

D'abord les classifications du Code pénal de 1810, qui depuis longtemps auraient dû être modifiées, sont des plus défectueuses. Si l'on s'y conformait

strictement, on enverrait au jury des délits insignifiants qui devraient être du ressort du juge de paix. Puisque les législateurs n'ont pas remanié en temps utile le classement des infractions, il faut bien que les Parquets s'en chargent I De plus, il est certain que la Cour d'assises actuelle est une juridiction lente et coûteuse, et le désir d'aller vite, de réduire les frais de justice criminelle est assurément fort louable. De plus encore (et c'est là le grand point I) la Cour d'assises, dans les quelques affaires qui lui sont laissées, est loin de se montrer un Tribunal irréprochable ; les magistrats ne sont pas les seuls Français à qui elle inspire quelque méfiance, et ils croient pouvoir avouer, avec M. Tarde, que la correctionnalisation est « un expédient destiné à échapper au jury, à rétrécir son périlleux domaine».

Or, il se peut que la Cour d'assises soit une juridiction « périlleuse », et, dans l'examen que nous en allons faire, nous ne flatterons pas son portrait. Mais, si notre Code criminel est défectueux, nous disons qu'il faut le remanier au grand jour.

La solution adoptée aujourd'hui ne paraît pas soutenable. Pourquoi laisser intactes des lois avec lesquelles on ruse, qu'on enfreint par des expédients? Pourquoi cet arbitraire qui confond toutes les règles de la compétence? qui permet, par exemple, que deux crimes commis dans des circon-

stances identiques aillent, Tun au Tribunal correctionnel et l'autre à la Cour d'assises, suivant le gré des Parquets ?

On ne peut expliquer un état de choses aussi illogique que par l'hésitation qu'on éprouve depuis bien des années à aborder de front les réformes profondes.

Or, il est temps aujourd'hui de se prononcer sur le principe de notre justice criminelle. La laisser tomber définitivement aux mains de nos Tribunaux correctionnels, c'est devenir de toutes les nations de l'Europe celle où la justice sera rendue d'après le procédé le moins libéral et le moins scientifique.

Nul ne défend cette solution, ne l'adoptons pas à l'aveugle dans un pays démocratique et désireux de progrès.

Mais quelle est la réforme possible? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord examiner notre juridiction criminelle dans les faits, dans la pratique quotidienne : nous allons la regarder fonctionner devant nous.

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