CHAPITRE PREMIER
La capitale du Droit crimiDel : la Cour d'assises de la Seioe.
— Complexité de ses organes. — Examen du jury; son aspect avant Taudience; son inquiétude. — Qui sont les jurés? — Majorité de petits commerçants. — L'élite. et le peuple exclus des listes. — Les jurés fuyards ; récusations de faveur. — V Instruction aux jurés: abstractions et obscurité.
— Tableau de la Chambre du Conseil. — Première rencontre des jurés et des magistrats. — Gêne et froideur.
C'est à la Cour d'assises de la Seine, véritable capitale de notre Droit criminel, que nous nous proposons d'amener le lecteur. Il n'est point de lieu plus propice à l'examen des problèmes du droit pénal que le lieu où cette juridiction célèbre tient ses audiences. Toutes les questions sociales et philosophiques qui passionnent une époque y sont chaque jour posées. Aussi n'est-il pas une assemblée, un congrès, un journal, un salon ou une loge de concierge qui
ne s'intéresse à la Cour d'assises, et ce lieu est, au point de vue de l'observateur, une admirable clinique.
Pourtant, si le lecteur redoute le récit de quelque drame judiciaire très noir et très sanglant, qu'il veuille bien se rassurer I Notre but est d'étudier la Cour d'assises elle-même, et non les procès qui s'y déroulent. Nous né nous contenterons pas d'assister au spectacle que cette scène offre chaque jour au public; nous pénétrerons dans les coulisses, et examinerons les rouages qui font mouvoir chaque partie de ce solennel décor.
Et d'abord, évitons une erreur assez commune. Trop souvent, examinant la Cour d'assises, on n'envisage que le jury. L'opinion s'obstine à ne voir que lui dans la juridiction criminelle. Qu'on songe à telle ou telle affaire : le verdict a été « excellent » ou fi stupide » ; le jury a été « la conscience de la nation » ou « au-dessous de tout ». Mais il semble que lui seul a tout fait, qu'il est la Cour d'assises ellemême, et que c'est à lui qu'il convient de rapporter la responsabilité totale des arrêts.
Cette opinion repose sur une erreur fondamentale.
Le verdict ne saurait être un phénomène de génération spontanée. Il est déterminé par le jeu complexe des organes dont le législateur a organisé le concours, et dont l'ensemble constitue la « juridic-
tion ». Le jury n'est lui-même cpi'un des rouages de la machine dont Tarrêt de condamnation ou Tordonnance d'acquittement constitue le produit.
Ce produit est une œuvre collective, à laquelle de nombreux ouvriers ont collaboré. Il faudra donc envisager à côté du jury :
La Cour, qui est composée des magistrats professionnels ; le président surtout, qui remplit aux assises un rôle capital ;
Le ministère public, la défense, les témoins, les experts et Taccusé lui-même ;
Le public, qui, silencieux ou non, réagit sur l'enquête et a une influence certaine sur le résultat ;
La presse, élément extrajudiciaire qui s'ajoute d'office aux éléments de l'enquête officielle;
La procédure écrite, recueillie par l'instruction secrète, fort mal soudée à l'instruction orale, et qui apparaît et disparaît tour à tour, jouant dans le débat un rôle équivoque et assez mal défini.
Tous ces éléments, et d'autres encore, concourent au verdict autant que le juré lui-même, bien qu'à son insu le plus souvent. Nous examinerons donc chacun des rouages de la machine dans son jeu propre et dans l'action qu'il exerce sur les organes voisins. Commençons par le jury.
LA COUR d'assises. i9
La session est ouverte. Les trente-six jurés titulaires et les quatre jurés suppléants composant la « liste de session » sont réunis. La Cour, le ministère public et le greflSer ont pris séance. Il va être procédé à la « revision de la liste », et tout d'abord à « Tappel général ».
Regardons à ce premier instant nos quarante jurés. Ils sont parfaits d'allure extérieure, de tenue grave et presque religieuse. Les physionomies ont l'expression et le pli d'une attention tendue qui s'efforce vers un objet nouveau et difficile. Les plus vulgaires de ces jurés, empêtrés dans les redingotes dominicales, et tortillant entre leurs doigts la sommation qu'ils ont reçue, ont malgré tout l'expression fière de l'homme libre qui va remplir « en son âme et conscience » une haute mission.
On peut critiquer vivement les jurés parisiens, et nous prétendons nous exprimer sur leur compte avec la plus entière indépendance; mais, à notre avis, on ne saurait avoir vécu près d'eux sans être pénétré de la droiture de leurs intentions, de
leur ardent désir de bien juger... fort conciliable, comme nous le verrons tout à l'heure, avec le désir non moins ardent de ne pas juger du tout et de retourner à leurs affaires.
Les bonnes intentions, d'ailleurs, sont dans toutes les âmes à ce moment solennel du jugement d'un accusé, et, si souvent elles dévient, nous prétendons bien montrer que cela tient exclusivement aux défauts de institution.
Le juré, tout spécialement, a un instinct vague, mais très élevé, de la mission qu'il va remplir. Il a la ferme volonté de « rentrer en lui-même », quitte à n'y rien trouver du tout ; de se rendre inaccessible aux « bruits du dehors », aux passions et aux sentiments de toute sorte, qui bientôt cependant, par mille infiltrations, vont sourdre sous ses pas, tout submerger en lui, sans qu'il en ait conscience. Zèle, anxiété, honnêteté, cela se lit sur tous les visages, ou du moins nous avons cru toujours le lire, et c'est un élément de notre enquête.
Mais enfin quels sont tous ces hommes ? Extraits par le tirage au sort des quatre coins de cette liste annuelle où figurent 3 000 Parisiens, quelle moyenne intellectuelle et sociale expriment ces quarante noms? Comment se fait le recrutement du jury ?
Nous n'exposerons pas ici le mécanisme de la loi du 27 novembre 1872. Qu'il nous suffise d'indiquer
LÀ COUR d'à8SISBS. 21
que la liste est dressée par deux commissions dont les travaux sont dirigés par des magistrats. La première de ces commissions fait une liste préparatoire, qui sert à la seconde pour composer la liste annuelle. Les membres de ces commissions ont été choisis par le législateur avec un soin extrême. U s'agissait, eu 1872, de substituer, dans le choix du jury, à « Tarbitraire des préfets », a Faction indépendante » de la magistrature.
Est-ce que cela a bien changé les choses? Nous avons comparé aux listes actuelles des listes du jury impérial. La diflférence n'est pas grande. Ce sont toujours, dans tel quartier, les mêmes gens qu'on appelle à la gloire peu recherchée d'une magistrature temporaire. Cela prouve que les lois, et les commissions qu'elles instituent, fussent-elles présidées par des juges de paix au lieu de l'être par des conseillers de préfecture, ont de la peine à déranger les habitudes prises.
Dans notre cas, on imagine bien que sous tous les régimes, après les beaux discours, libéraux ou autoritaires, qui amènent des modifications aux lois sur le recrutement du jury, les choses changent fort peu : dans chaque arrondissement parisien, c'est toujours le même homme, quelque employé de mairie obscur, mais sachant son monde, qui désigne en fait les jurés.
Sans doute les commissions, loin d'abdiquer entre les mains d'un subalterne, remplissent leur devoir avec zèle; mais comment ce juge au tribunal pourrait-il deviner les aptitudes judiciaires de l'épicier du coin ou du marchand de charbon ? Il faut quelqu'un qui le renseigne, et ce sera toujours cet employé obscur dont nous avons parlé.
Comment cet anonyme, ce « servent recruteur » du jury, compose-t-il, en fait, la liste annuelle?
Pour répondre à cette question avec la plus complète exactitude, nous avons voulu faire un travail de pointage sur 1 500 noms, représentant la moitié de la liste des jurés titulaires dans une année toute récente. Ces 1800 jurés, au point de vue des professions, se décomposent de la manière suivante :
Négociants ou fabricants, et commis ou
employés de commerce 849
Propriétaires ou rentiers 281
Ingénieurs, professeurs, avocats, fonctionnaires et membres de diverses
professions libérales 174
Vétérinaires, médecins ou pharmaciens. 53
Architectes 57
Retraités 64
Artistes 22
Total 1.500
De tels chifires on peut tirer immédiatement quel-
ques conclusions intéressantes, notamment celle-ci qui a la clarté de l'évidence : le jury de la Seine se compose en majorité de négociants, et il est infiniment rare que, pour chaque affaire et parmi les douze jurés, il n'y ait pas au moins sept commerçants, c'est-à-dire la majorité absolue.
Le fonctionnement pratique de la loi de 1872 conduit donc à ce résultat : que la juridiction criminelle à Paris est en réalité une sorte de juridiction a consulaire ». Dans son organe fondamental, la Cour d'assises de la Seine est composée, pour la plus grande part des membres du jury, comme un tribunal de commerce.
Et de quels négociants se compose ce tribunal? Nous pouvons dire que la grande majorité appartient au petit commerce. Ici, la statistique est forcément moins rigoureuse ; mais on nous permettra d'ajouter aux vérifications que nous avons pu faire sur certaines listes les résultats de notre expérience personnelle. Nous croyons pouvoir affirmer que la grande et la moyenne industrie, le grand et le moyen commerce, sont représentés, fort honorablement d'ailleurs, mais sont représentés à peine sur les listes annuelles du jury parisien.
Parmi les membres d'un jury de session qui, en dehors des affaires les plus variées et les plus complexes, avait encore à statuer sur le sort de plusieurs
anarchistes, et sur deux causes célèbres, nous avons relevé les noms de vingt et un négociants, et notamment de trois marchands de vin, de plusieurs cordonniers, chapeliers, passementiers, tenant de modestes boutiques.
Plus récemment encore, un procès des plus retentissants a eu pour juges neuf commerçants, deux rentiers et un artiste peintre. Dans ce jury, du moins, les négoces les plus divers étaient représentés : il y avait un coiffeur, un marchand de vins, un épicier, un marchand de bois, un parfumeur, un entrepreneur d'éclairage, un marchand de meubles et un entrepreneur de peinture.
Pourtant, dans les 1 500 noms qui composent notre liste, nous apercevons bien quelques personnalités parisiennes brillantes, mais en très petit nombre !
Voici les directeurs d'une grande revue et le secrétaire de rédaction d'une autre, deux académiciens, trois ou quatre peintres, quelques hommes de lettres, deux membres de l'Institut, un grand banquier, deux grands éditeurs, et c'est à peu près tout... sauf (j'allais l'oublier 1) le directeur d'un grand moulin qui n'est pas fort loin de Montmartre. Au total, 33 ou 34 noms connus. C'est fort peu à Paris, et il semble que les commissaires aient pris à cœur de multiplier les choix les plus modestes quand il leur était si aisé de mutiplier les plus brillants.
Le groupe le plus nombreux après celui des négociants estt«Iui des rentiers et des petits propriétaires, et ces deux groupes, fournissant ensemble 1 122 noms, laissent peu de place aux professions libérales, à la phalange sacrée des artistes, qui, au nombre de vingt-deux, arrivent bons derniers.
De plus, on le remarquera, la liste ne contient aucun représentant des classes populaires. Cette exclusion résulte, non du choix des commissions, mais de la loi elle-même qui dispense des fonctions du jury a tout homme ayant besoin de son travail manuel et journalier pour vivre ».
De notre liste se trouvent donc écartées à la fois les hautes personnalités de la nation : les représentants des lettres, des arts, de l'enseignement et des hautes fonctions, et toute la masse du peuple ; c'està-dire les éléments qui constituent la richesse de l'organisme social, le sang et le cerveau de la cité.
Nous nous bornons en ce moment à constater le fait ; et nous tirons au sort daos la liste ainsi composée nos 40 jurés de session.
Voici leurs professions :
18 commerçants^ 8 propriétaires ou rentiers, 1 écrivain célèbre, 1 capitaine retraité, 1 chef de bureau, 3 architectes, 3 commis ou employés, 1 ouvrier charpentier, 1 professeur, 2 ingénieurs, 1 médecin.
A l'appel de son nom, chacun a répondu : Présent. Voici l'heure instructive où a ceux qui ont des motifs d'excuses à faire valoir » vont les présenter. Celui qui a assisté à ce spectacle est ûxé sur l'empressement des Parisiens à remplir les fonctions de juré 1
Au moment où nous sommes, deux groupes se constituent : le groupe des consciencieux qui prétendent accomplir leur mandat, et le groupe des fuyards, décidés à s'évader à tout prix, et cherchant à leur fuite un prétexte légal.
Cette dernière catégorie a des subdivisions. D'abord, ceux qui organisent savamment une retraite définitive, une retraite sanctionnée par l'arrêt de la Cour qui va statuer sur les excuses. Ceux-là ont su se procurer une pièce sérieuse, un bon certificat. D'autres, moins ambitieux, ne vont pas jusqu'à solUciter leur radiation de la liste de session, mais ils sont décidés à découvrir chaque matin un motif plausible d'être libérés pour la journée.
Ces derniers, assez observateurs, et renseignés
par quelqu'un dans la coulisse, varieront leurs moyens, siégeront une fois ou deux, « pour ne pas se faire trop remarquer » . Le matin, vers onze heures, on les verra affairés, tantôt dans les couloirs, guettant l'avocat, tantôt auprès du cabinet de l'avocat général. Le droit de récusation appartient à la défense et à l'accusation, et il se trouve que ce droit, si rébarbatif d'apparence et qui a pour base la méfiance, devient dans la pratique un aimable pouvoir, semblable dans les mains de ceux qui l'exercent au droit de grâce d'un souverain.
Pour être récusé, le juré insidieux observe les figures. Tantôt c'est la mine de l'avocat, tantôt celle de l'avocat général qui « lui revient » et le dispose à l'attaque. D'ailleurs, s'il échoue près de Tun, il se retournera vers l'autre. Tous deux seront aimables; car chacun, dans l'intérêt de la défense ou dans l'intérêt de la vindicte publique, cherche à se concilier son jury. A l'avocat, le juré qui veut fuir n'a point d'excuse à donner : un mot seulement, accompagné, suivant les caractères, d'un salut ou d'un coup de coude avec un clignement d'yeux ; « Maître, récusezmoi ! » Et le maître récuse. A l'avocat général le juré doit fournir un prétexte, qui ne sera pas examiné d'un œil trop farouche... Et il s'en ira, libre et content.
Il est à remarquer que ceux qui cherchent ainsi à
s^esquiver par tous les moyens sont précisément ceux qui semblent avoir le moins d'excuses véritables ; ceux qui appartiennent à la catégorie sociale la plus élevée, la moins préoccupée du pain de chaque jour. C'est surtout dans le groupe de nos dix-huit petits négociants qu'il faudra chercher « ceux qui restent d.
L'ouvrier charpentier fait valoir la dispense formelle de la loi. Des vides se sont faits dans les rangs déjà clairsemés de ceux qui représentaient les professions libérales. L'écrivain célèbre est resté, parce qu'il n'a jamais vu fonctionner les assises, et qu'il n'est pas fâché de voir une fois la pièce de l'Ambigu se réaliser dans quelque drame véritable.
Mais pourquoi donc ces petits commerçants sontils si fermes à leur poste? Ils sont pourtant, plus que les autres, asservis à des nécessités impérieuses, et l'inventaire est là qui les talonne.
Que sais-je? une gloriole « de quartier ». Dans le milieu où le jury se recrute, c'est un grade d'être juré ; cela se sait et se répète entre voisins. Puis aussi, le goût du spectacle. Enfin il nous est permis de croire, et ceci vaudrait mieux, qu'à mesure qu'on descend des sommets sociaux le sentiment du « concours civique » (je ne dis pas de l'héroïsme civique) apparaît dans les âmes, nuageux encore, mais déjà plus distinct.
Quoi qu'il en soit, la liste est faite, la Cour a statué sur les excuses ; elle a du même coup écarté quelques négociants en faillite ou condamnés pour tromperie, qui étaient parvenus (cela arrive assez souvent) à se glisser sur la liste annuelle.
La liste de service étant constituée, les jurés restants, au nombre de trente au moins, montent dans leur salle. Ils vont y attendre le moment de rejoindre la Cour, qui procédera tout à l'heure, en chambre du conseil, à la formation du jury du jugement pour Taffaire du jour.
Ainsi groupés pour la première fois, que pensent tous ces hommes ?
Ils étaient tout à l'heure inquiets et recueillis, et tels ils sont encore. Tout trahit en eux le malaise honorable de petites gens, qui savent combien il faut de temps et de peine pour apprendre un petit métier, et qui sont bien confus de se voir tout à coup et sans aucun apprentissage chargés de faire le plus grand des métiers sans doute : celui qui consiste à rendre la justice, à distribuer les peines, la vie, la délivrance et peut-être la mort. Que cherchent
donc ces mines inquiètes? Elles cherchent un maître, elles veulent un enseignement. Ce sont mines de gens qui sentent le besoin de se mettre à Técole, et réclament un instructeur.
D faut avoir vécu auprès des jurés pour se rendre compte de Timportance qu'acquiert dans leur milieu rhomme « informé », autorisé à un degré quelconque à enseigner « ce qu'il faut faire », à dire « ce qui va se passer ».
L'ancien juré, par exemple, celui qui a déjà « fait une session », prend une autorité incroyable. Heureux les jurés, heureuse la justice, si ce vétéran n'est pas un sot pourvu de faconde, qui va éblouir ses collègues et les conduire avec éclat à de médiocres sentences ! Tout est perdu quand le jury « possède un orateur » ! Car le propre des gens inexpérimentés qui veulent se mettre en apprentissage est souvent de choisir l'école à l'éclat de l'enseigne, au tapage du professeur.
« Mais, dira-t-on, c'est le débat public qui va éclairer le juré ; c'est ce débat qui sera son école et qui satisfera son légitime besoin d'apprendre. » N'allons pas aussi vite. Nous verrons tout à l'heure si dans chaque affaire déterminée Venquête orale peut suffire à instruire les jurés.
En attendant nous les examinons à ce moment où, à peine constitués, ils sentent le désir d'étudier
leur métier de juge, songeant à l'affreuse nécessité de tout apprendre en une quinzaine, et de mettre aussitôt en œuvre les notions qu'ils vont acquérir. De tous côtés ils regardent, ils s'informent. Leurs yeux rencontrent d'abord Vlnstruction « affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre ». Ils lisent ce texte, ils le dévorent. Il faut le reproduire tout entier :
La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve : elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre Taccusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point : Vom tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins ; elle ne leur dit pas non plus : Votis ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de tant de témoins ou de tant dHndices; elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leur devoir : Avez-votts une intime convie^ tion ? — Ce qu'il est bien essentiel de ne pas perdre de vue, c'est que toute la délibération du jury porte sur l'acte d'accusation ; c'est aux faits qui le constituent et qui en dépendent qu'ils doivent uniquement s'attacher, et ils manquent à leur premier devoir lorsque, pensant aux dispositions des lois pénales, ils considèrent les suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire. Leur mission n'a pas pour objet la poursuite ni la punition des délits ; ils ne sont appelés que pour décider si l'accusé est ou non coupable du crime qu'on lui impute.
Ce texte, qui est reproduit presque intégralement dans plusieurs des législations de TEurope, constitue donc pour le juré, au premier pas de sa carrière, une sorte de vade mecum philosophique.
Les commentaires enthousiastes n'ont pas manqué à ce morceau, tout imprégné de lyrisme judiciaire. Cependant, à voir les choses de près, cet article 342 du Code d'instruction criminelle, qui déborde d'ailleurs d'intentions excellentes, ne peut offrir à nos jurés pour les guider dans leurs ténèbres que les lueurs les plus vagues et peut-être même les plus fausses. Ce texte, qui est un résumé de l'article 372 du Code du 3 Brumaire an IV rédigé par Merlin, est moins une instruction à des hommes simples, tirés des rangs des citoyens, qu'une justification philosophique, abstraite et confuse, des principes sur lesquels on entendait fonder Finstitution du jury.
La loi, dit-on d'abord au juré, ne vous prescrit point de règles d'après lesquelles une preuve doive être admise ou rejetée. Qu'estKîe que cela veut dire ?
Cela veut dire que l'ancien système des « preuves légales » est définitivement ruiné, et que le législateur y a substitué le système des « preuves morales » . Dans sa portée historique et philosophique, cette phrase a donc un sens qui doit échapper totalement aux dix-huit membres du petit commerce qui composent notre jury.
Sans doute on pourra la lui expliquer en disant : que le jury peut toujours acquitter, quels que soient le nombre et l'importance des preuves ; qu'il peut toujours condamner, quelle que soit Tindigence des preuves. Mais ceci même pour les jurés ne signifiera qu'une chose : c'est que, s'ils n'ont aucune barrière, ils n'ont aussi aucun guide.
Dans d'autres pays (en Angleterre par exemple), bien que les jurés soient maîtres de leur verdict, on admet une théorie des preuves, c'est-à-dire des règles qui sont le résultat, soit des statuts, soit d'anciennes traditions. Il y a des choses que l'accusateur et l'avocat (placés, comme cela devrait être chez nous, sur un pied de parfaite égalité) ne peuvent pas dire et qu'ails n'essaient pas de dire. Il y a des dépositions (les témoignages par ouï-dire, par exemple) qu'il est défendu d'invoquer. De tout cela il résulte que les jurés, quoique toujours libres et souverains, ne se sentent point au-dessus de la loi. Et c'est précisément une sensation de despotisme, d'arbitraire absolu, que YInstruction de Merlin a pour résultat de faire naître dans l'âme de nos jurés.
Il a été d'ailleurs d'autant plus facile de donner à cette phrase des interprétations fantaisistes devant le jury, qu'elle ne peut avoir pour lui que la signification la plus vague.
La seconde partie de ce discours, adressé par Mer-
lin aux jurés de notre siècle au nom de la philosophie du siècle dernier, est un peu plus saisissable que la première. Elle prescrit au juré de descendre en luimême, d'interroger sa conscience, de chercher quelle impression il a reçue au cours du débat.
Vimpression/ Au milieu de ces phrases vagues, voilà le mot qui domine, qui donne sa couleur, sa tendance définitive à la juridiction. Le jury doit juger sur ses impressions, c'est là la seule idée précise et caractéristique qui se dégage du texte cité. Le jury, d'après la loi môme, sera une sorte d'enregistreur d'émotions, de plaque photographique où iront se superposer des traits, des images de toutes sortes. L'art de choisir, de débrouiller, de réagir au moyen de son intelligence, de son expérience, après que les impressions ont été subies ; cet art, qui est tout l'art du juge, est étranger au jury; la loi ne cherche pas à le lui apprendre, ne lui conseille pas de s'y essayer. Il ne doit pas être le peintre qui dispose, combine les couleurs ; il doit être la toile qui subit ces couleurs variées, et qui prend finalement la teinte de la dernière ou de la plus active. Le jury décidera « dans la sincérité de sa conscience » d'après la plus forte des impressions qu'il aura subies.
Enfin, l'article 34'2 s'achève par cette distinction célèbre du « fait » et du « droit » qui est le principe même de notre juridiction criminelle, et, à nos yeux.
une des causes les plus graves de son imperfection. Les jurés doivent « s'attacher uniquement aux faits qui constituent l'acte d'accusation ». Le domaine du droit leur est sévèrement interdit. Ils ne sauraient, sans a manquer à leur premier devoir, penser aux dispositions des lois pénales » et « considérer les suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire » .
Que d'erreurs, de soupçons, de calomnies et d'équivoques, que de sentences mauvaises sont nées de celte prescription bizarre, qui ne saurait être et qui n'est point obéiel
« La première question, disait Tronchet, à la séance du jeudi 29 avril 1790, est de savoir si vous admettrez des jurés destinés à distinguer le fait et le droit... Cette distinction est et sera toujours impraticable, n
Et Robespierre de répondre : « Les faits sont toujours les faits ; le commun des honunes peut en être juge I »
Une expérience de cent ans semble bien avoir donné raison à Tronchet et tort à Robespierre. Nous le verrons plus loin. Ici nous n'avons qu'à noter le trouble et la confusion que le texte emphatique de l'article 342 fait naître dans l'esprit du malheureux juré. 11 revient à lui dire : « Seul parmi les Français, vous êtes censé ignorer la loi, et dans le moment
même où vous auriez un besoin si pressant de fixer les regards sur elle, ne tentez pas de la connaître, vous commettriez une mauvaise action ! C'est en vous-même qu'il vous faut trouver de quoi suppléer aux enseignements de tous les codes. Rentrez donc en vous-même! »
Mais une cloche a retenti : avant de rentrer en eux-mêmes, il faut que les jurés se rendent à l'audience ; voici qu'on les appelle en Chambre du conseil. Ils descendent un à un, pensant peut-être à la vague homélie qui jusqu'ici s'est seule offerte à leur besoin d'apprentissage. Quelques-uns, d'esprit avisé, ont demandé à « l'ancien juré » des renseignements que Merlin et le Code n'avaient pas prévus. D'autres, les moins fiers, aiment, à cet instant critique de leur début dans la magistrature, à entrer en relations avec le garçon de la Cour d'assises, c'est-à-dire avec quelqu'un qui a sait », et qui « voit » tous les jours, qui peut d'un mot, d'un geste, d'un sourire, mettre un juré novice au courant des choses et des gens. Ce garçon prend vis-à-vis du juré une réelle importance. Il est, par rapport au texte solennel de l'article 342, ce qu'un fait d'expérience, vu, réel et vécu, est à un système de métaphysique.
Donc les jurés sont dans la Chambre du conseil, dans cette salle haute et carrée, où leurs yeux, d*abord levés au plafond peint, aperçoivent une Justice grasse et blanche qui défend d'une main quelque innocence blonde, et menace de Tautre le crime brun et crépu,
A gauche, les fenêtres ; à droite, le grand mur où l'accusé se tient, debout entre ses gardes, adossé contre la plinthe, Tœil surpris, la paupière battante dans ce jour clair succédant tout à coup à l'obscurité des couloirs. En face des jurés, la cheminée très haute, surmontée du visage barbu d'Achille de Harlay. Au milieu de la salle, la table ovale à tapis vert, supportant l'urne et entourée des fauteuils où la Cour, en robes rouges, a pris place. Le président, tandis que chacun s'installe, debout et relevant sa manche, la main déjà plongée dans l'urne, regarde les jurés. Devant la cheminée, l'avocat prépare ses récusations, et d'un œil vif, scrute ses juges, supputant à leur mine renfrognée ou débonnaire ses chances d'acquittement. L'avocat général, assis à côté de la Cour, a intérêt aussi à étudier les physionomies de
ces nouveaux jurés avec lesquels pendant, quinze jours il va vivre.
Chacun observe, dans cette salie, et chacun est observé. Il y a dans l'atmosphère autre chose que la tristesse solennelle qui convient à ce lieu : il y a une froideur, une gêne visible. On dirait des troupes ennemies pendant quelque veillée des armes.
Ces hommes cependant sont réunis pour accompUr une œuvre collective de paix sociale et de justice ; leurs intentions à tous, répétons-le haulement, sont d'agir pour le mieux, pour le droit et la vérité. Comment donc semblenl-ils se défier les uns des autres?
Ce juré, novice et désireux d'apprendre, n'a-t-il pas justement dans le magistrat l'éducateur tout trouvé, le conseiller naturel et légal de son inexpérience?
Hais non, ce juré inquiet est avant tout soupçonneux. Il a sur tous ceux qui l'entourent, sur le magistrat, sur l'avocat, même sur les bons gardes républicains, qu'il englobe dans la a police », une opinion préconçue et peu favorable que trahit l'attitude de sa personne endimanchée.
La robe rouge d'abord l'impressionne : cet uniforme de caste qui élève et maintient la barrière entre le juge de circonstance et le juge de profession.
Puis, le juré n'estril pas convaincu, d'après son
joumaJ, d'après Topinioii courante de son milieu, que le magistrat a une tare professionnelle, un a calus )) qui empêche tout sentiment humain de se frayer la route vers son cœur endurci î Ne croit-il pas que ce magistrat voit dans chaque accusé un coupable, d'avance condamné ; que d'ailleurs il a un intérêt de premier ordre à ce que toute affaire s'achève par une condamnation rigoureuse ; que les acquittements lui sont comptés par c ses chefs », et même au ministère, comme de mauvais points à un élève peu diligent ou mal doué ?
Sur Tavocat général son opinion est plus claire encore. Celui-ci, cela est convenu, sera toujours et quand même « l'accusateur » inexorable, sourd à toute défense, mort à toute pitié I
Mais l'impartialité la plus stricte et la plus délicate n'est-elle point l'office capital du président d'assises? Le juré peut-il l'ignorer?
Il l'ignore en eflEet, et comment, à première vue, ses soupçons seraient-ils dissipés à l'aspect de la Cour?
Président et accusateur ont tous deux le même •costume, et, de rouge vêtus, familiers et échangeant <ies signes, ils sont assis dans deux fauteuils semblables, lorsque le défenseur et les jurés eux-mêmes ^sont debout. Ce voisinage intime des conseillers et <Iu ministère public, cette alliance créée par la fonction
et ruaiforme, par les mœurs et les traditions, fortifient les soupçons de notre juré à Tégard des deux magistratures.
Ne croit-il pas d'ailleurs, si la session comprend une affaire de presse, un procès politique, que ce président et cet avocat général vont se révéler à lui comme des « agents politiques », « instruments du pouvoir », plies et façonnés par leur éducation ou môme « contraints directement au zèle le plus domestique? »
Et ce jeune avocat qui, perdu dans ses manches, sautille d'un air vif devant la haute cheminée, que pense sur son compte notre ombrageux juré? Du mal, beaucoup de mal I Ce frais stagiaire qui va plaider d'office, gratuitement, cela va sans dire, et, tremblant sous sa robe, se donne un air de crânerie, n'est-il pas « le mensonge même, le mensonge insinuant, tentateur et intéressé 1 »
Notre juré se tient donc en garde contre tout le monde, et c'est avec un sentiment de visible méfiance qu'il écoute l'allocution du président.
Dans la suite de cette étude, nous allons voir le débat s'engager. Alors, peut-être, ce juré qui à présent n'est à personne, et que toute apparence de mainmise officielle sur sa conscience droite fait cabrer et rend indomptable, ce juré appartiendra « à qui saura le prendre », aux circonstances, à de futiles
conjonctures, au mot bien ou mal dit, aux murmures de la foule, au vent qui arrive du dehors, à ces hasards perfides que le théâtre des Assises met en jeu. Sous son air renfrogné il veut être séduit, et nous verrons comment la séduction s'opère, parmi les incidents de l'enquête tumultueuse où celui qui voudra gagner ces juges incertains songera moins à les instruire qu'à bien connaître leurs goûts et leurs faiblesses; songera surtout à démêler le petit fait insignifiant qui, à leurs yeux de myopes, l'emportera enfin et produira la « petite secousse », l'impression dernière qui fixera le verdict.