CHAPITRE VI
Une a belle affaire » de diffamation ; conversations de Paris sur la Presse. — Doit-on poursuivre? — La justice est saisie : délais, menaces, pression sur les jurés. — Physionomie spéciale de l'audience. — Surprise des jurés : où est le prévenu ? — Apparition du gérant ; comédie séculaire du « procureur à la prison ». — Débat élargi et dévié : le procès d'un régime politique. — L'homme public diffamé n'a pas les garanties de l'accusé ordinaire. — Scandales d'audience. — Le gérant est-il coupable ? — Inutilité des peines corporelles en matière de Presse. — Résultats de la loi de 1881 : quelques chiffres.
Ce n'est plus un « beau crime », mais c'est encore une « très belle affaire » qui va se dérouler devant nous : qu'on en juge I
Le plaignant est un député connu, ou un haut fonctionnaire ; le journal poursuivi est dirigé par un pamphlétaire illustre, et les difTamations qui font
l'objet du procès sont vraiment atroces. Dès Tarticle paru, le scandale fut grand, le débat peut le rendre énorme. Donc, cette afEaire est vraiment belle. Elle défraie depuis huit jours les conversations de Paris. On en parlait hier dans un salon, et, de cet incident, les propos sont vite parvenus à des thèses plus générales. L'étemelle question de la Presse a été mise sur le tapis.
Tout d'abord un sceptique a tenté d'enrayer la discussion. Sur la Presse, a-t-il dit, sur sa puissance et sur son impuissance, sur les biens ou les maux qui résultent de sa transformation de presse de doctrine en presse de finance, sur ses délits et la juridictiou qui leur convient, les débats sont clos, tout est dit et redit. Depuis cent ans et plus que les hommes d*esprit s'escriment sur ce sujet rebattu, ils ont trouvé des mots et point de remèdes. Laissons couler le flot I II nous emporte Dieu sait où I mais il est irrésistible. Parlons donc d'autre chose.
Là-dessus, cela va sans dire, la discussion a commencé. Un libéral a soupiré, un autoritaire s'est mis en colère, et la causerie s'est réglée dans le vague menuet des répliques connues, violentes ou légères, habituelles et fades. Les uns, prenant parti dans Tafiaire du jour pour le diffamateur, ont gémi sur la corruption de l'époque. D'autres ont prétendu que la moralité publique ne varie guère d'un temps
à un autre, qu'il faut pourtant être gouvernés, et que nul régime politique ne résisterait aux furieux assauts de la diffamation moderne... Des propos contradictoires se sont ainsi longtemps échangés, quant tout à coup, sur un point, l'entente s'est miraculeusement faite I Quelqu'un, qui parlait de réformes possibles, a prononcé le mot de jury ; aussitôt tous les combat-» tants ont à la fois haussé les épaules, et se sont écriés, dans un tumulte d'unanimité : « Quelles réformes tenter tant que le jury jugera la Presse? Il n'y a rien à faire avec le jury ! »
Rien à faire avec le jury juge des délits de Presse ! C'est le refrain qu'on entend dans tous les milieux et dans tous les partis. Môme ceux qui bénéficient de l'indulgence des douze juges-citoyens les raillent. D'un avis, presque unanime, la croyance au jury en matière de presse « est avec la garde nationale, comme le dit M. Thureau-Dangin, une des illusions du parti libéral ». Et n'est-ce pas là, vraiment, une conclusion mélancolique aux luttes de tout ce siècle?
Combien de fois, depuis cent ans, a-t-on durement combattu pour conquérir, avec les libertés publiques, ce jugement par jurés qui semblait leur garantie suprême ! Des régimes se sont écroulés pour avoir refusé à la Presse, au pays qui le réclamait pour elle, ce mode de juridiction ; d'autres se sont édifiés en l'adoptant, et maintes fois il a semblé que les
destinées et le bonheur de ce peuple fussent liés à la question de savoir si les journalistes seraient jugés ou non par douze citoyens. La Constituante la première avait confié le jugement de la Presse au jury. Après le long silence de TEmpire, dès que le parti libéral put relever la tête, il imposa à Napoléon luimôme, au retour de l'île d'Elbe, la liberté de la Presse et son jugement par jury ; cet article figura dans TActe additionnel.
Depuis lors chaque victoire du parti libéral ou de Tesprit rétrograde devait être marquée par Tabandon ou la conquête de cette juridiction populaire, semblable à une forteresse sans cesse prise et reprise par deux partis acharnés. Pour ce jury, qui excite aujourd'hui des sourires ironiques, de pauvres gens, soldats ou émeutiers, se sont fait casser la tête en maintes sanglantes journées... Et combien les engagements ont été nombreux ! Combien de fois la Presse s'estelle vue ballottée du régime de la Bastille à celui de l'impunité I
Une incessante oscillation de l'escarpolette politique Ta menée de 89 à Fructidor, de Bonaparte aux mesures libérales de M. de Serre ; de celles-ci aux lois rétrogrades provoquées par l'attentat de Louvel ; de Louvel à 1830, et du jury né des « Glorieuses » aux réactions inspirées par Fieschi ; des « dures lois » de Septembre au jury de 1848 ; de 1848 aux jour-
nées de Juin ; du Décret de 1832 à TEmpire libéral, et au jury du gouvernement de la Défense nationale; enfin de la loi du 29 septembre 187S qui restreignait la compétence du jury, à la loi de 1881 qui nous régit.
Nous en sommes là I Depuis quinze ans la Presse, ayant pour juge le jury, jouit de la plus longue période de liberté qu'elle ait connue dans notre histoire. Sommes-nous arrivés, par cet antique jeu d'escarpolette, au bout du trajet accoutumé, et est-il vrai que le trajet en retour s'impose?
Les attentats anarchistes. Vaillant et Çaserio, ont donné un signal auquel les gouvernements antérieurs ont toujours répondu par les traditionnelles mesures restrictives de la Presse, par le retour à la censure, et, cela va sans dire, par Tabandon du jury. Il n'en a pas été de même à ces dates récentes dont tout le monde se souvient. Sans doute un pas a été fait vers une législation plus sévère, mais les bases de la loi de 1881 n'ont pas été cette fois encore ébranlées ; le jury est resté debout.
Seulement on ne saurait nier que la doctrine favorable à l'impunité de la Presse perd chaque jour un peu de son prestige ; que ces mots répétés jadis : « La France s'habitue à la licence de la Presse » ne rencontrent plus la même faveur ; et qu'en beaucoup d'esprits semble se dessiner le fatal
mouvement de retour vers la police correctionnelle, et peut-être aussi vers d'autres mesures, telles que le cautionnement.
Faut-il marcher dans une telle voie?
Nous répondrons nettement : non. Non, il est inutile de parcourir une fois de plus cette route si battue, de relever ces anciennes barrières que le premier orage, fatalement, emporterait.
Ne peut-on d'ailleurs organiser une répression sans abandonner le jury? Est-ce bien lui qui est responsable des maux causés par l'impunité de la presse ? Nous allons examiner de près ces questions.
Dans laffaire que nous choisissons comme exemple, la poursuite a pour base une diffamation envers un député ou un fonctionnaire. En ce cas, on le sait, c'est la Cour d'assises qui est compétente, et le diffamateur peut s'exonérer de toute responsabilité en apportant au jury la preuve de ses allégations. C'est la loi, et la loi est bonne, car la vie publique du fonctionnaire ou du représentant peut et doit être examinée au grand jour.
La diffamation s'est donc produite ce matin dans un journal fort répandu. Le diffamé a pris connaissance de l'article qui l'outrage, et aussitôt s'est posée devant lui cette question pleine d'angoisse : Dois-je, ou ne dois-je pas poursuivre?
Cette redoutable question a torturé bien des consciences ! L'extrême méfiance inspirée par notre justice en matière de délits de presse crée aux victimes de la dififamation une situation douloureuse. Se taire, attendre que le temps ait redressé Terreur, tenter de conjurer par un dédain immuable les ft maléfices typographiques », c'est une solution; et c'est même une école. Certains docteurs n'ont qu'un précepte applicable à tous les soucis que les gazettes peuvent créer aux gouvernements et aux hommes ; a Laissez dire, laissez imprimer I » L'autre école, au contraire, dit : « Poursuivez toujours. » Celle-ci est la moins nombreuse, et, devant le tableau qu'il nous faudra tracer du débat à la Cour d'assises, on sera bien obligé d'avouer que quelques sérieux motifs l'empêchent de recruter des partisans.
Notre diffamé appartient (c'est le cas ordinaire) au gros bataillon des irrésolus. Sur la Presse, sur le jury, sur cette question « Faut-il poursuivre? » il a répété ce que dit tout le monde; même il s'est prononcé pour des solutions contradictoires suivant
rhumcur du jour et l'interlocuteur ; à présent il faut prendre une décision personnelle. Poursuivra-t-il ?
D'abord a-t-il la conscience pure? Si tel est son cas, dira-t-on, pourquoi ne poursuivrait-il pas? Le silence convient à Thomme qui est coupable, ou qui dans son passé voile quelque tare secrète.
Ceci est vrai en bonne logique, mais non en pratique actuelle. Un procès en diffamation peut être une bonne fortune pour un homme de réputation douteuse. Si le fait avancé n'est pas nettement prouvé, si d'ailleurs le moment politique est favorable, il a quelque chance de se refaire à la Cour d'assises une virginité. S'il perd son procès, le jury a bon dos! L'honnête homme au contraire, le calomnié dont la réputation intacte ne peut que perdre à ce tapage, éprouve des transes mortelles.
Est-il fonctionnaire? Ses chefs sont ennuyés et se sentent atteints par sa mésaventure. Ils le plaignent sans doute, mais non sans penser au fond du cœur qu'il est gênant, qu'il fut peut-être maladroit? En tout cas il n'est pas un « fonctionnaire heureux ». On ne l'engage pas à poursuivre, et volontiers lui dirait- on avec Emile de Girardin, si le scandale se prolonge : « Après tout, la calomnie a été calomniée par Basile ; elle a son bon côté, c'est un avertissement détourné de prendre plus de soin à l'avenir de ne pas mettre contre soi les apparences. »
Notre honnête homme pourra donc éprouver des humiliations, et il subira sûrement les angoisses du coupable. Les conseils contradictoires de ses amis ne feront qu'augmenter son trouble. Placé entre deux groupes qui lui diront, comme le conseilleur de Panurge : « Point doncques ne poursuivez I » ou « poursuivez doncques de par Dieu !» il se laissera en dernier ressort guider par son tempérament. Si ce tempérament est énergique, si cet homme est décidé à défendre son honneur, il prend la résolution de porter plainte. Voilà donc la justice saisie et le jour de Taudience fixé*
Puisse le jour de cette audience être très rapproché du jour de la diffamation ! Tout délai est ici déplorable. Par les lenteurs qui lui sont inhérentes, la juridiction de la Cour d'assises, telle qu'elle est organisée, décourage bien des poursuites et, quand elles ont lieu, rend les procès inefficaces
D'abord, chacun sent bien que, pour atteindre la calomnie, il faudrait l'atteindre soudainement, par un arrêt qui parvienne au public presque en même
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temps que l'attaque. C'est en fait de diffamation qu'il faudrait oi^niser le référé^ avec sa hâte ! Ensuite, quand de longs jours séparent la plainte du procès, le public parmi lequel les jurés se recrutent, et ces jurés eux-mêmes dès qu'ils sont connus, sont l'objet de la part du journal poursuivi d'une campagne ardente, qui a pour but de créer à l'avance leur opinion sur le procès. Fréquemment, on le sait, ce journal leur envoie personnellement des numéros rédigés en vue d'agir sur leur conscience.
Que peut faire lecalomnié contre de telsagissements, contre des commentaires^ qui le perdent d'avance dans l'esprit de ses juges, et qu'il ne peut réfuter? Tandis qu'il est condamné au silence, son adversaire s'introduit tous les jours auprès de chaque juré, et
1. a C'est dans Tintérêt de la libre et indépendante administration de la justice, disait lord Goleridge en 1892, que tous les commentaires sur les causes pendantes doivent être évités jusqu'à ce que les jugements soient rendus,, » à partir de ce moment on peut librement les critiquer. » Et dans le pays classique de la liberté de la presse, ces mots ne constituent pas un bénin et platonique avertissement! Il y a un an à peine, le directeur d'une Revtie anglaise se voyait condamné à une forte amende pour avoir publié, sur une aiîaire qui allait venir aux Assises, des commentaires de nature à faire impression sur le public parmi lequel se recrutent les jurés. Ce directeur avait devant la Cour présenté d^humbles excuses. 11 aurait pu être condamné, non seulement à Tamende, mais aux peines les plus rigoureuses. Les Anglais, qui défendent la conscience du juge contre toute influencegouvernementale,ne la protègent pas moins énergiquement contre les sollicitations de l'opinion publique.
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dans de longs tête-à-téte plaide à loisir sa cause, ou bien requiert contre le diffamé. N'est-ce point là cette sollicitation dont faisaient tant abus les privilégias de l'Ancien Régime?
Tout juge et tout juré est aujourd'hui en butte aux séductions et aux menaces d'une solliciteuse plus puissante et plus insinuante que ces tribus titrées qui passaient autrefois avec de longues révérences devant les conseillers au Parlement* Cette moderne, cette grande solliciteuse entre chez le juge à toute heure et malgré les portes fermées ; elle l'assiège chez ses amis, dans les salons et dans la rue : bon gré mal gré il faut bien qu'il l'entende 1 C'est la Presse, cette solliciteuse, qui est devenue un des plus puissants facteurs de tous les jugements humains. Et parfois ce n'est pas seulement contre des raisonnements plus ou moins captieux ou intéressés que les jurés ont à se tenir en garde ! Qu'on se souvienne de la période des procès anarchistes! Nos jurés parisiens étaient alors en butte à des sollicitations directes, à des menaces très positives; on cherchait à les terrifier en publiant avant l'audience leurs noms et leurs adresses; ils étaient menacés personnellement d'une condamnation à mort par des gens qu'ils savaient capables d'exécuter leurs sentences.
Nous avons vu de près nos jurés à cette époque,
et nous devons dire que, dans ces circonstances tragiques, ils se sont presque toujours conduits avec courage. Les uns montraient l'entrain et la gaieté de noire race, les autres domptaient leur épouvante : tous affirmaient cet amour ardent de la justice qui fera d*eux un jour des juges excellents. Mais il est monstrueux sans doute de les soumettre à de pareilles épreuves, et il faut enfin que nos mœurs, secondées par la loi, assurent invariablement avant la décision le respect de la liberté de conscience du juge.
Dans les affaires ordinaires, et dans Taffaire de diffamation que nous avons choisie, les sollicitations de la Presse ont été à coup sûr moins directes et moins violentes que dans les procès anarchistes. Cependant, comme cette cause touche par quelques points à la politique, de nombreux articles de journaux favorables au diffamé ou au diffamateur ont été publiés. On a produit des documents vrais ou faux, on les a longuement commentés. On a démontré qu'un verdict d'acquittement ou de condamnation atteindrait gravement le gouvernement ou un parti. On a déplacé, élargi indéfiniment le point à juger, on a fait de cette affaire le procès de tout un régime politique I
Le juré a donc à coup sûr reçu de l'affaire une première impression, probablement vague et fausse. En tout cas il s'exagère sûrement, au moment où il
entre dans la salle, l'importance du spectacle auquel il va assister.
Si Théophraste Renaudot, aïeul patenté de notre Journalisme, médecin et gazetier, pouvait, à loccasion d'un grand procès de Presse, quitter le piédestal qu'il occupe à quelques pas du Palais, et franchissant le degré où les parlementaires brûlaient les journaux de jadis, gagner la voisine Cour d'assises, il observerait sans doute avec quelque surprise les modernes façons de sa célèbre fille la presse pério* dique. L'ayant laissée sujette et vraiment hors la loi, il la retrouverait souveraine, et il verrait ces pauvres gazetiers, parias de l'ancien régime, devenus privilégiés dans le régime nouveau.
Ce trait est fort visible à Taudience où nous sommes et qui en aucun point ne ressemble à l'audience d'hier ou à celle de demain. La foule qui est venue pour le délit de presse est une foule toute spéciale, bien différente assurément de la houle vulgaire des affaires de sang, ou du public élégant des affaires de cœur. Peu de dames dans la salle, et au fond, à l'endroit réservé au public, peu d'auditeurs»
quelques étrangers égares. Mais dans Tenceinte du barreau, ranimation est extraordinaire ; une fièvre quasi parlementaire échauffe tout le stage. On se montre les témoins de marque, des hommes politiques connus. Depuis qu'ils sont en session, pendant ces jours d'apprentissage, certains jurés avaient pu acquérir quelque expérience des procédures criminelles, accoutumer leurs yeux aux formes usitées, mais aujourd'hui rien ne se trouve à sa place habituelle. Pas de gardes républicains, pas de pièces à conviction, pas de prisonnier au banc où, d'ordinaire, l'accusé est assis.
• Cependant, en face du jury, s'ouvre tout à coup la porte bien connue, cette porte fatale par où, aux minutes tragiques, apparaît le condamné, pâle et hagard, qui vient écouter sa sentence. Oh, cette porte I Quelle angoisse affreuse les jurés ont éprouvée déjà en la voyant s'ouvrir devant le condamné à mort 1
Qu'est-ce donc? elle cède aujourd'hui sous la poussée d'un groupe joyeux, et les chroniqueurs judiciaires, le crayon aux dents et le carnet aux doigts, escaladent le banc d'infamie, se disputent en riant la place la meilleure, le coin des scélérats illus* très. A ce coin, le juré voit apparaître un visage honnête et souriant et, déconcerté, il se demande : Où peut bien être Taccusé ?
Et ce point Fintéresse, pique au vif sa curiosité, car il s'agit d'un article diffamatoire publié dans ua journal très répandu et dont le directeur est un pamphlétaire célèbre. Jusqu'à celte heure, le juré n*a su qu'une chose : tel journal est poursuivi. Il faut bien, à présent, qu'un homme incarne la poursuite ; et le juré s'attend à voir ce directeur fameux, dont le nom est toujours prononcé en même temps que le nom du journal, qui le personnifie, qui est sa pensée même.
Mais où donc se place-t-il? Ah I le voici sans doute : cet homme inquiet et pâle, devant une petite table, au-dessous de la cour, conversant à voix basse avec son avocat, prenant des notes, déployant des papiers qu'il froisse d'une main nerveuse, ce doit être là Faccusé. Il a d'ailleurs lamine de l'emploi, la figure sombre et défaite!... Malheureusement, ce prétendu accusé n'est autre que le plaignant en personne, et cette fois l'erreur que notre juré a commise témoigne en faveur de sa psychologie. Oui, c'est bien au malheureux plaignant que conviennent ces yeux cernés, cette pâleur et cette inquiétude. Il est bien Faccusé, un accusé plus durement traité que tout autre, et il va passer, sur le siège qu'il occupe comme partie civile, des minutes aussi pénibles que celles du criminel sur le banc d'infamie.
Cependant notre juré n'a point découvert le pré-
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venu, et la recherche s'éterniserait si le président, ouvrant Taudience, n'enjoignait à cet ôtre invisible de donner ses noms et qualités. Alors, les jurés, surpris, voient se dresser parmi les avocats, un homme endimanché, de. mine rassurante et rurale. Il a de grosses mains embarrassées, le visage paisible et même satisfait, dans le contentement d'une journée oisive. Sa physionomie générale, indice de son milieu social, se rapproche sensiblement de la physionomie du juré lui-même, et crée entre eux une sorte de parenté, de sympathie tacite dans ce milieu bruyant et enfiévré auquel ils ne comprennent rien.
Quel est cet homme simple qui, à chaque question , semble tomber des nues ? Pourquoi sa vue inspiret-elle aux stagiaires une hilarité contenue dont le sens mystérieux, échappant aux jurés, augmente leur stupeur? Pourquoi rit-on? Quel est ce personnage?
Serait-ce le célèbre directeur du journal poursuivi? Il n'est pas vraisemblable que cet écrivain si redoutable et si parisien ait pu se constituer celte physionomie paysanne. Est-ce alors l'auteur de l'article? Mais quelqu'un vient de dire que l'article n'est point signé et que l'auteur en est demeuré inconnu. Si cet homme paisible n'est point l'auteur de l'article diffamatoire, ni le célèbre directeur, serait-il le bailleur de fonds, le propriétaire du journal?... Non, le président le dit enfin, ce prévenu unique, ce n'est ni
récrivain qui a composé Tarticle, ni le directeur qui Ta inspiré, ni le capitaliste qui Ta rétribué, et qui en a bénéficié si cet article a fait augmenter le tirage ; — ce prévenu, c'est le gérant, le « procureur â la prison » I
Depuis près de cent ans que le « gérant f> existe dans nos lois sur la presse, qui pourrait affirmer que ces générations de petits négociants qui ont tou* jours composé le personnel du jury de la Seine aient une seule fois compris très nettement en quoi consiste la « gérance »? Et il est bien naturel qu'ils n'aient pas compris cette fiction étrange, cette ruse destinée uniquement à couvrir les vraies responsabilités I
Si confuse pourtant que l'institution demeure à leurs yeux, nos jurés finissent au moins par deviner au cours de l'audience que le gérant qu'ils ont sous les yeux est par excellence un homme qui ne gère pas. Au journal il n'est ni celui qui reçoit les articles, ni celui qui les paie, ni celui qui les rédige ; sa fonction est nulle, et, depuis le 'garçon de bureau jusqu'au célèbre directeur, chacun se mettrait à rire si ce gérant prenait fantaisie de gérer. Les gens accoutumés aux fictions judiciaires connaissent cette comédie, la supportent en haussant les épaules, et finissent par ne plus voir très clairement ce qu'elle a d'étrange et d'immoral. Mais avant de médire de
l*indulgence des jurés en matière de presse, qu'on veuille bien songer à l'impression produite sur leurs consciences par l'apparition incompréhensible de cet innocent substitué aux coupables I Comment ne ressentiraient-ils pas une grande surprise, suivie d un peu d'indignation ? Quoi ! Fauteur de Tarticle poursuivi, le directeur du journal sont absents, et c'est sur un pauvre homme, inconscient du délit commis, qu'on leur demande de frapper? Pour leurs esprits simples la fiction de la gérance se réduit à ces termes, et c'est miracle si en pareil cas le jury n'acquitte pas toujours.
Mais, dira-t-on, dans beaucoup de cas, l'article est signé, et alors le jury se trouve en présence de l'auteur de l'article, c'est-à-dire d'une des personnes vraiment responsables. Sans doute, mais en ce cas encore, le personnage assis à côté de l'écrivain est toujours cet innocent gérant, homme de paille, qui protège, sinon l'écrivain, du moins le directeur réel et le propriétaire du journal, contre les responsabilités effectives, civiles ou pénales.
Dans l'affaire qui nous occupe, le gérant, on le sait, est seul poursuivi, et ce fait a déjà jeté le trouble dans les consciences de nos jurés quand le débat s'engage.
Ce n'est point ce débat qui va les raffermir I Nous n'en suivrons pas chaque péripétie, mais il est clair que tous les défauts que nous avons déjà signalés dans les débats criminels ordinaires se trouvent ici décuplés. Il semble que cette audience ait pour but de faire la lumière sur les faits reprochés au plaignant; mais sauf l'intéressé, qui donc songe à cela ? Dès les premiers mots du premier témoin, le point à juger est oublié et dédaigné. Sans doute on a accusé ce fonctionnaire, mais était-ce de lui qu'il s'agissait ? C'était le gouvernement qu'on visait pardessus sa lête, ce sont les procédés généraux de l'administration, de la police ou du ministère, qu'on demande aux jurés de flétrir en absolvant le journal accusateur. Le plaignant n'était cité qu'à titre d'exemple; si cet exemple était mal choisi, ou bien un peu exagéré, on le regrette I Mais le jury connaîtil et approuve-t-il les agissements ordinaires du gouvernement dans des cas analogues ?
C'est sur ce point que la lutte commence. On cite des anecdotes scandaleuses, et s'il s'en trouve une,
plus ou moins prouvée, qui excite Tindignation du public, il semble que le journal a cause gagnée. Le ministère et son histoire, le Parlement et la République sont mis en question; c'est sur des idées générales qu'on appelle les jurés à prononcer. On ne leur demande pas un jugement, mais un ordre du jour.
Et si, d'aventure, parmi ces jurés se trouvent quelques politiciens d'opinions analogues à celles du journal poursuivi, s'ils se laissent aller au désir bien français de « dire son fait ï> au gouvernement en acquittant ceux qui l'injurient, n'oubUeront-ils pas aisément, dans ce débat grossi et dévié, qu'ils déshonorent ainsi le pauvre diffamé confié à leur justice?
Ce plaignant, cependant, fût-il un député ou même un fonctionnaire, a bien droit à des juges I II a droit à ce que les jurés saisis de son affaire prennent le procès où il est, et non où la fantaisie de son adversaire le place. La loi admet qu'il soit un accusé, mais non pas un accusé sans défense I
La loi admet, disons-nous, qu'il soit un accusé, car en matière de diffamation contre les fonctionnaires, le législateur permet, et encourage en quelque sorte par l'impunité, les diffamations reposant sur des faits vrais et démontrés : « Celui qui dénonce à Topinion des faits vrais appartenant à la vie publique d'un fonctionnaire, a dit M. Georges Barbier, dans son
Code expliqué de la Presse^ ne fait qu'user d'un droit politique que la loi reconnaît à tous les citoyens, et l'exercice de ce droit, lors même que celui qui en use obéit à Tesprit de vengeance ou de dénigrement, ne saurait lui faire encourir aucune responsabilité ni pénale, ni civile. »
Nous approuvons cette doctrine, nous voulons la grande lumière qu'elle appelle sur les actes des représentants du gouvernement. Mais si de par la loi il y a ainsi deux parquets en France : le Parquet officiel, et à côté de lui le « Parquet officieux » qui est celui de la Presse ; si ce Parquet officieux jouit de libertés extrêmes pour accuser les fonctionnaires ; s'il peut les attaquer sans précautions et sans enquête, en donnant à ses réquisitoires la portée et le ton d'un arrêt; si les hommes que ce Parquet dénonce sont ainsi vraiment et légalement des accusés, qu'ils aient du moins les garanties qui s'attachent en tout pays civilisé à une telle situation I Que ce Parquet officieux qui revendique avec tant de raison pour les citoyens poursuivis par le Parquet officiel les droits sacrés de la défense, les accorde de même à ses propres accusés! Cette demande à coup sûr n'est pas excessive et on sait pourtant qu'elle est loin d'être exaucée I
En effet si la sauvegarde de l'inculpé contre le ministère public a été médiocrement organisée par
nos lois, la sauvegarde des citoyens contre « l'autre Parquet » ne semble pas bien assurée encore. Nous savons qu'avant le procès les jurés ont été prévenus, flattés ou menacés, assaillis de commentaires sur les faits qu'ils auront à juger ; nous constatons maintenant qu'à l'audience, notre accusé, c'est-à-dire le plaignant, voit le champ du procès, le terrain des imputations dont on doit apporter la preuve, tout à coup envahi et débordé de toutes parts par des faits étrangers.
Si ce tableau est vrai, la chose est grave et vaut la peine qu'on y réfléchisse. A une époque où la diffamation et l'outrage contre les fonctionnaires, les députés, les hommes publics du pays sont devenus si fréquents et si violents, est-il supportable que ces hommes ne puissent pas se défendre efficacement, au cours d'un débat libre, mais exactement circonscrit dans les limites de la logique et de la loi? 11 n'est pas tolérable que l'audience soit une arène où chacun ait le droit de tout dire, où l'honneur du plaignant dépende de la solution de je ne sais quelle confuse et tumultueuse bataille politique 1
Prenons-y garde, notre pays, par des raisons complexes et multiples, devient de plus en plus une nation de fonctionnaires : il ne mérite pas que l'on fasse de lui aux yeux du monde une nation de fonctionnaires discrédités I
Mais, dira-t-on, à quoi tient cette déviation du débat ? Pourquoi ceux qui sont chargés de le diriger ne parviennent-ils que rarement à accomplir leur tâche?
Là est le nœud de la question en ce qui concerne Taudience. Dans ces procès de presse plus que dans tous les autres, point de justice possible sans une magistrature forte et indépendante, sans la délégation, à un arbitre respecté et redouté de tous, des pouvoirs que la loi ne peut régler d'avance, et qu'il s'agit de préciser dans chaque espècCc Or, en telle matière possédons-nous toujours cet arbitre sévère, constamment obéi ?
Qui serait surpris que la peur de la presse, sentiment moderne qui glace les plus forts, parvînt quelquefois à paralyser sur son siège un magistrat d'ailleurs courageux ?
Ce président d'assises n'a pas tremblé devant les menaces anarchistes, il a prouvé très simplement alors sa bravoure professionnelle. Aujourd'hui le voilà paralysé, inerte. Il assiste sans mot dire aux scènes tour à tour violentes et ridicules que ce débat
sans maître déroule devant lui. Que craint-il donc ? Il doit bien comme homme public se soumettre à la critique, à la censure la plus attentive dans l*exercice de ses fonctions. Mais ce n'est pas la crainte d'une telle censure qui pourrait l'arrêter. Ce qui effraie le plus brave, c'est l'insulte personnelle qui le menace et qui le guette, qui l'atteindra demain dans son existence privée, dans ses affections de famille. Car tel journal qui s'indigne quand la justice criminelle invoque les antécédents d'un accusé, publiera tous les racontars sur l'hérédité, les tares familiales de ceux qui administrent, jugent, gouvernent le pays. Si dénuée de fondements que puisse être la calomnie, elle aura toujours quelque effet, car il est malheureusement trop vrai, comme le disait Roederer, que si « en Angleterre l'injure intéresse quelquefois en faveur de celui qui la reçoit, en France elle avilit toujours celui qui la souffre ».
Souffrir l'injure, ou bien faire un procès qui conduit à un débat semblable à celui que nous dépeignons : telle est l'alternative qui s'offre trop souvent en France aux fonctionnaires de tous ordres. Le président d'assises reste donc muet et sourd, et dans ce singulier procès, où le plaignant est accusé, où les coupables restent gaiement dans la coulisse, où l'accusé officiel est un jouet et un fantoche, où le juge des faits est caressé^ menacé et circonvenu de
LA COUR d'assises. lOB
toutes maDières» où le juge du droit sait par avance qu*ii sera traîné aux gémonies, qui donc guidera le débat ? qui réprimera les violences, les écarts de parole plus graves à Taudience que dans le journal poursuivi ?
Parfois (et ceci montre bien les vices de ce débat, vices dont on rendrait injustement le jury responsable), la diffamation est si énorme, si invraisemblable que le journal poursuivi ne recherche pas, ne peut espérer l'acquittement. Il accepte par avance la condamnation, sachant que, moyennant cette faible indemnité, il pourra sans danger apporter à l'audience des violences eiFrénées. Et il y réussit I le verdict de condamnation disparait dans le commentaire du scandale qui Ta précédé : scandale non réprimé, qui ne peut que produire sur le jury la plus démoralisante impression. Les lois ne manquent pas, cependant, pour châtier ces déUts d'audience, mais il semble que toute loi perde ici sa vigueur.
C'est dans de telles affaires que la stratégie, les ruses du duel oratoire trouvent le terrain favorable par excellence à leur développement I Ceux des jurés qui sont des politiques sont en proie aux fureurs des hommes de parti; les autres (la majorité), surpris et déroutés devant ce déchaînement de colères, ne savent plus à quoi rattacher le oui, le non final qulis ont à déposer dans l'urne.
Cependant les voici autour du tapis vert, et la situation est plus difficile pour eux qu'elle ne le fut dans aucune autre afEaire : « Le prévenu, gérant de tel journal, est-il coupable de diffamation ? » Telle est la question unique qu'on leur pose.
Que ceux qui sont portés à railler les jurés, à les taxer d'erreur et de faiblesse yeuillent bien réfléchir à toutes les difficultés qui résultent pour eux d'une telle interrogation ! D'abord et avant tout les jurés savent que ce gérant n'est pas, ne peut pas être le coupable, qu'il n'a point reçu, ni lu, ni vu le manuscrit de l'article poursuivi. Quel effort doivent-ils faire pour dire oui, pour condanmer l'homme de paille, pour accepter cette fiction légale qui veut que, la publia cation constituant le délit, le gérant soit le coupable puisqu'il est le publicateurl
Obscurément les jurés sentent que ce qui fait l'infraction, ici comme en toute matière, c'est l'intention délictueuse. Et cette intention, à qui est-elle imputable si ce n'est à l'auteur de l'article, ou bien au directeur qui est l'âme du journal et le gérant moral de l'entreprise? Mais quelle que soit la pensée du juré sur ce sujet, il ne peut échapper au dilemme qui se ix)se. Il faut qu'il condamne le gérant fictif, ou bien, s'il acquitte, il faut que par là même, et par le fait seul de l'acquittement, il condamne et flétrisse le fonction* naire contre lequel on n'a produit aucune preuve :
entre deux innocents la loi lui donne à choisir. Il faut qu'il frappe Tun ou qu'il frappe Tautre. Soyez donc étonné, si la décision du jury, quelle qu'elle soit, déplaît à tout le monde ! Que feraient à sa place douze hommes de génie?
En un tel embarras, et même au cas où le prévenu est l'auteur de l'article, les jurés voudraient souvent avoir quelque moyen d'acquitter tout le monde, d'absoudre le journal sans flétrir sa victime. Après tout, pensent-ils parfois, le prévenu et le plaignant nous plaisent assez l'un et l'autre ; ce sont de braves gens qui ne s'entendent pas; l'un (l'accusé, le journaliste) est un rêveur qui était de bonne foi quand il a écrit son article, l'autre est un homme sérieux et de grand mérite. Comment ne faire tort tort ni à l'un ni à l'autre? Puisque la loi ne nous permet pas d'exprimer toute notre pensée, essayons par un biais de nous faire comprendre. Condamnons, mais avec des circonstances atténuantes, et peut-être un recours en grâce !
Cette solution sans doute n'a pas grand sens, mais elle montre de la part du juré un désir touchant de ne pas nuire, et surtout elle révèle la situation si fausse dans laquelle on place ces honnêtes gens. La question unique qu'on leur pose contient des éléments complexes ; la résoudre par oui ou par non constitue souvent une impossibilité. Il faudra bien
196 LA CODE d'assises.
irriver â fooroir à ces hommes la possibilité d'ex«primer les idées diTeises qui s'oflrent à leur jugemeut, au lieu de les contraindre à se renfermer dans un obscur monosyllabe I
Actuellement leur perplexité est extrôme et elle augmente encore quand ils se préoccupent des oonséqu^ices de leur verdict, des peines qui seront prononcées s'ils condamnent. Dans notre affaire le gérant seul est poursuiyi, et c'est miracle s'il n'est pas acquitté. Si ce miracle se produit le gérant sera mis en prison, il ne paiera pas Famende, et personne n'aura à la payer pour lui. Voilà en vérité un beau résultat, aussi capable de prévenir la calonmie que d'inviter les jurés à la réprimer avec suite!
Mais si l'auteur de l'article est présent et condamné? En ce cas il fera de la prison et il y aura alors une répression. Mais, sera-t-elle utile et efficace? En matière de presse, on s'accorde aujourd'hui à reconnaître que la prison n'est pas une peine très appropriée, que les peines pécuniaires seraient d'un meilleur effet. Substituer de fortes amendes et de sérieuses réparations civiles à des séjours plus ou moins prolongés dans les cachots de Sainte-Pélagie est une idée qui ne rencontre guère que des approbateurs. Mais dès qu'il s'agit de la mettre en pratique, mille obstacles s'élèvent.
D'abord la loi, par le tarif de ses amendes, montre qu'elle répugne aux peines pécuniaires. Ce qu'elle veut, c'est la kyrielle de ces condamnations h seize ou vingt-cinq francs, qui se récitent au bout des décisions comme une prière accessoire, à laquelle on ne veut pas manquer, mais dont la portée et le sens sont égarés depuis des siècles. Ainsi les magistrats obéissent à des tendances anciennes et invétérées, en se tenant dans l'application de l'amende aux environs du minimum, et en n'accordant presque jamais de forts dommages-intérêts. D'ailleurs l'opinion publique (la même qui semble reconnaître l'efBcacité des peines pécuniaires en matière de presse) les réprouve d'autre part à cause du point d'honneur. Ce point d'honneur, ou, si l'on veut, ce préjugé, empêche en général le plaignant de demander des dommages-intérêts. S'il le fait, il aura soin par divers procédés d'expliquer aux jurés, aux journaux et au public qu'il n'entend nullement en profiter, qu'il destine cet argent aux pauvres !
Donc, chacun en France est bien d'avis qu'il faudrait appliquer en matière de presse de sérieuses peines pécuniaires... Seulement, la question des dommages-intérêts n'est pas soumise au jury, la loi édicté des amendes minimes, les magistrats tiennent pour la prison, et le plaignant se déshonore s'il demande autre chose qu'un franc de réparation I
200 LA COTE d'assises.
AjoatoDS que si par miracle l'arrêt condamne le joamal à des dommages-intérêts ou à une forte amen Je, le g^ant insolvable ne paiera jamais; Fécrivain ne paiera peut-être pas davantage, et les propriétaires du journal, nous Talions bientôt voir, ne seront que trop protégés contre les recours de ce genre.
Tel est donc de nos jours dans ses traits principaux un procès de presse devant le jury, et on reconnaîtra qu'après un débat semblable à celui que nous avons dépeint, les erreurs des jurés ne sont pas surprenantes. Le prodige est qu'ils puissent parfois trouver le droit chemin. A-t-on constaté souvent ce prodige? Examinons à ce point de vue les résultats qu'ont pu donner depuis la loi de 1881 les poursuites devant le jury.
Est-on jamais d'accord en fait de statistique ? et qui pourrait se flatter de répondre avec une exactitude absolue à cette question : Depuis la loi de 1881 , le jury, statuant en matière de presse, a-t-il fait preuve, oui ou non, de l'extrême faiblesse qu'on lui attribue si généralement ? Sans prétendre trancher
cette question difficile, traçons, au moyen de quelques chiffres non suspects, le tableau des poursuites de presse devant la Cour d'assises depuis la loi de i881, avec leurs résultats :
Prévenus de délits politiques et de presse jugés par les Cours Périodes quinquennales. d'assises Acquittés.
De 1881 à 1885 284 153. . soit. . 53 p. 100
De 1886 à 1890 273 140. . — . . 51 -
De 1888 à 1892 319 96.. — . . 30 —
D'un tel tableau, il pafatît téstilter que le raffermissement de la répression est caractéristique et rapide. Aussi lisons-nous les lignes suivantes dans le rapport de M. le Garde des sceaux sur la justice criminelle pour Tannée 1892 : « Les délits politiques et de presse ont une nature et une allure si spéciales qu'il convient de les mettre à part. Sur 92 prévenus jugés par les Cours d'assises en 1892, 20 seulement ont été acquittés, soit 22 acquittements sur 100 accusations, proportion inférieure à la moyenne générale qui est, nous l'avons dit, de 29 p. 100 * . »
1. Voici, pour la période quinquennale de 1888 à 1892, un tableau des poursuites devant le jury et de leurs résultats en matière de presse.
Années. ^^^^^^ 1888 1889 1890 1891 189â
Préyenus jugés 36 57 65 69 92
— acquittés. . • • 15 22 23 16 20
Ainsi les jurés, du moins en 1892, se sont montrés plus sévères pour les prévenus de délits de presse que pour les criminels de droit commun. Regardons le détail de quelques-unes des aflEstires de presse que les Cours d'assises ont examinées dans cette année instructive:
DéliU «le presse de?aDt les Coar d'assises
en 1892. Prérenos. Acquittés.
DiffaimaLiong enva^ les fonctionnaires. 26 12 soit 46 p. 100 Provocation aux crimes de meurtre, de
pillage, etc 35 3 — . 3 —
Provocations à l'indiscipline adressées
à des militaires, injures à Tannée. .22 2 — 8 —
De ces chiffres on peut, avec réserve, dégager quelques conclusions.
Ce qui frappe d'abord, c'est le nombre infime des poursuites; en ces années où le nombre des délits, et spécialement des diffamations, n'a certes pas été décroissant. Hais en ce qui concerne la responsa* bilité personnelle du jury, nul à coup sûr ne saurait conclure de tels chiffres * que nos jurés contem-
1. Pour être complet et sincère, il convient d'observer que la dernière statistique criminelle parue, celle qui est relative à Tannée 1893, a donné lieu, dans le rapport officiel) à Tobservation suivante : « Les poursuites pour délits politiques et de presse, qui avaient suivi une progression ascendante de 1888 à 1892 (de 36 à 92 prévenus), sont entrées dans une voie décroissante en 1893 (67 prévenus) et la proportion des acquittements, qui était de 3J p. 100, a beaucoup augmenté; elle a été^ en
porains soient enclins à ces acquittements systématiques que d'autres temps S d'autres régimes ont connus. Qu'on veuille bien songer aux jurés de 1831 : à la Tribune 111 fois poursuivie et 91 fois acquittée ; à Thouret, gérant de la Révolution, 30 fois poursuivi et 22 fois acquitté; à Degouves-Denuncques^ rédacteur du Progrès du Pas-de-Calais 24 fois poursuivi et 24 fois acquitté ; à Évariste Gallois envoyé à la Cour d'assises pour avoir brandi un poignard en s'écriant : « A Louis-Philippe, s'il trahit I » et acquitté triomphalement! Ces temps ne sont plus, quoi qu'on en puisse dire ; et il n'est pas paradoxal d'affirmer que, lentement, le jury fait son éducation. En tout cas, il faut convenir que dans ces quinze dernières années, malgré les conditions si défavo-
1893, de 50 p. 100. » Ajoutons que ces constatations ne sont nullement décisives pour savoir si le raffermissement dans la répression qui s'est dessiné de 188S à 1892 tenait ou non à des causes passagères, car elles portent sur une année seulement ; il faut attendre, pour pouvoir en juger, les résultats d'une nouvelle période quinquennale.
1. Et d'autres pays, notamment l'Angleterre... A Londres, vers 1771, les jurés étaient dans un tel état d'esprit qu'on ne pouvait obtenir d'eux une condamnation en matière de presse. Lecky et tous les historiens nous disent que la licence de la presse était alors extraordinaire, a Aucun rang, aucune vertu publique ou privée ne mettait à l'abri des plus honteuses attaques... 3> et les magistrats, lord Mansfield par exemple, se gardaient bien de traduire leurs diffamateurs devant le jury, de peur d'acquittement... Est-ce que les Anglais ont songé à enlever au jury la connaissance des délits de presse ?
râbles dans lesquelles il a fonctioDiié, il n'a: pas commis de fautes assez graves pour mériter sa condamnation.
Il conviendrait pourtant de lui créer une tâche moins dijQicile, de lui donner la possibilité de rendre de plus fréquents et de plus utiles jugements. Comment y parvenir?
Nous allons, dès maintenant, aborder Tétude de ce problème redouté. Nous allons, dès maintenant, avant de développer nos conclusions générales, dire quelles réformes spéciales nous paraissent urgentes sur ce point.