CHAPITRE V
Le duel oratoire : forme moderne du combat judiciaire. — Une audience idéale ; le débat scientifique rêvé par Ferri. — Ministère public ; il est placé trop près du juge. — Début tardif du ministère public en Angleterre ; son développement excessif en France. — D'où vient Tavocat général qui siège à la Cour criminelle ? Il vient du civilj il va au civil ; ne fait que passer aux Assises. — Son rôle au débat ; ce qu'il est, ce qu'il devrait être. — Tactique de Lachaud. — L'avocat : L'article 311 ou la précaution inutile. — Excès de la défense ; résultat et revanche de l'excès de l'accusation.
Tout semble avoir été dit quand ce duel oratoire commence. Après le long interrogatoire du président, on a entendu les experts, les nombreux témoins à charge et à décharge. Durant de longues heures il semble que chacun ait produit tous ses arguments... et cependant à ce moment un frisson d'attention parcourt Tauditoire : c'est maintenant que la bataille va s'engager I
Et nos anciens procéduriers, pleins de l'ivresse da duel commençant, s'écrient en voyant le ministère public se lever pour prendre la parole : « En voicy un maintenant qui joue des mains en bataille rangée 1 »
C'est donc toujours la preuve antique, le duel judiciaire. Il s'agit d'art, de guerre et de triomphe. Qui sera le plus fort ou le plus éloquent? Hier ces guerriers portaient la hallebarde, aujourd'hui ils ont pour arme la parole, mais ces deux systèmes diffèrent bien peu si on regarde la distance qui les sépare d'une recherche logique et rationnelle de la vérité.
Et qui sait, dans l'avenir lointain des âges, si l'histoire ne confondra pas dans les descriptions d'une époque primitive et quasi barbare les deux périodes du combat de justice : le combat par le verbe et le combat par l'épée?
Et pas plus qu'autrefois ce combat n'est égal. Voici qu'un adversaire a du talent et que l'autre en manque ! C'est alors tout comme jadis quand un vilain appelait un gentilhomme au duel de justice : le seigneur combattait à cheval, couvert de son armure, le vilain à pied, armé d'un bâton. Et comment le haut et puissant seigneur de l'éloquence ne triompherait-il pas devant les jurés?
En vain irait-on jusqu'à répéter à ceux-ci les recommandations pressantes et peu courtoises que sir
Richard Phillips adressait aux jurés londoniens; « Les jurés, disait-il ne doivent pas se laisser séduire par Téloquence et Tart oratoire des défenseurs... ils auront soin de se prémunir contre les préjugés et la perversité des juges et des avocats. »
Mais combien de temps ces jurés, dont l'attention est déjà fatiguée, surmenée par un long débat, pourront-ils résister aux artifices de l'éloquence ? Comment déjoueront-ils les « finesses, cavillations et détours » par lesquels on va essayer d'atténuer la vérité? Comment reconnaîtront-ils ces tout petits mensonges dont Qcéron conseillait d'arroser les faits de la cause : causant mendaciunculis adspergo^e ? Que deviendront-ils surtout, si un orateur puissant retrouve le secret de ces péroraisons de Lachaud que Gambetta a su décrire dans une phrase si caractéristique : « Il ressaisit, dans une brassée herculéenne, tous les éléments de l'accusation, il les broie, il les mélange, il les choque, il les heurte, il les brise, et les pousse d'un coup d'éloquence dans le rêve et dans la fumée. »
Pauvres jurés 1 ils sont, eux aussi, dans la fumée et dans le rêve, et le talent des orateurs est leur bien cruel ennemi 1 II faut songer cependant, quand on serait tenté de critiquer trop amèrement ce duel peu rationnel, au progrès immense que représente, malgré tout, ce système, si on se reporte au temps si
voisin où l'accusé n'avait point de défenseur, où la Justice criminelle était rendue en secret. Il faut songer aussi que l'ère du débat scientifique, tel que Ferri a tenté de le peindre dans ses Niu)m onzzonti^ est encore dans les brumes de l'avenir le plus lointain. Voici le tableau de cette audience idéale.
Lors du jugement rationnel :
« Plus de rivalités à qui sera le plus rusé, plus de logomachie, plus de jugements arrachés par la force des affections, au lieu d'être déterminés par im raisonnement droit et calme ; plus de ces artifices de procédure qui font dépendre la déclaration d'innocence de l'habileté d un avocassier... et qui diminuent la confiance du peuple dans l'administration judiciaire...; mais une discussion scientifique sur les symptômes présentés par le délinquant, sur les circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi le fait, et sur leur signification anthropologique. »
Cette ère scientifique est bien loin de s'ouvrir; et comme nous ne voulons pas ici poursuivre des chimères, réclamer des réformes qui ne seront mûres qu'après de longues années, nous acceptons le principe du duel oratoire, comme un mal qu'il faudra subir encore longtemps. Nous ne réclamons aujourd'hui qu'une chose : l'égalité des combattants, « l'agression et la défense marchant d'un pié et
d'une mesure », maintenues dans la loyauté et la sagesse par un énergique et impartial juge du camp.
Et dans ce but, d'abord, il nous faut deux réformes, auxquelles suffiront Tarchitecte et le costumier. Pourquoi Tavocat général est-il assis sur cette estrade, à côté des juges, et sur un fauteuil pareil aux leurs? Pourquoi, si la Cour entre ou sort, cntre-t-il ou sort-il avec elle et par la même porte ? Pourquoi tous ces signes visibles d'une inégalité choquante entre Taccusation et la défense ; inégalité que le Code d'Instruction criminelle a malheureusement établie, mais que des pratiques mauvaises n'ont fait qu'accentuer. Les ancêtres parlementaires des magistrats actuels du Ministère public ne siégeaient pas à la Grand'Chambre près des juges, ils se tenaient, non sur l'estrade, mais sur le parquet de la salle, au rang des membres du barreau qu'ils tenaient à honneur de traiter en confrères. Le parquet, le barreau, c'est la poursuite, c'est la défense c'est la lutte : le juge est au-dessus !
Ainsi, que l'architecte renouvelle son plan, et que, %\iv \e parqua Aq notre Coui: d'assises, l'avocat gé-
néral se tienne désormais en face ou aux côtés de l'avocat son frère.
Et aussi que le costumier réserve la pourpre et l'hermine au président, au juge.
Puis, au bas de l'estrade, privé de son fauteuil, déchu de quelques pouces et revêtu d'insignes plus modestes, regardons Favocat général. Est-il diminué ?
II aurait tort de le croire, et, s'il comprend son rôle, il se sent au contraire mis à Taise par ces mesures qui rétablissent l'équilibre : il est en meilleure posture pour parler à ces jurés, qui s'inquiétaient de sa puissance sur le juge ; il se sent plus Ubre, mieux pourvu d'autorité morale dans l'accomplissement de sa tâche.
Mais quelle est cette tâche ? Qu'est-ce que le ministère public dont il est le représentant ?
On le sait, c'est un corps de magistrats amovibles chaînés d'assurer l'exécution des lois. Quand la loi est violée, quand un crime est commis, au moment où il s'agit d'en déférer l'auteur aux tribunaux, deux systèmes sont en présence :
Dans l'un, le citoyen lésé agit lui-même, prend en main sa propre cause, et conduit l'agresseur devant les juges. C'est le système accusatoire; celui de Rome et des Anglais.
Dans l'autre, le citoyen s'en remet du soin de la poursuite au ministère public. C'est le système admis
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en France où, suivant le mot de Montesquieu, a la partie publique veille pour les citoyens, elle agit et ils sont tranquilles ».
Bien que les Anglais aient un tempérament de forte initiative individuelle, qui s'accorde avec le système accusatoire, ils sentent depuis quelques années le besoin de créer un ministère public. Bien que les Français aient au contraire le goût de se mettre en tutelle et de dormir pendant que a la partie publique » veille, ils sentiront tôt ou tard que Texcellente institution du ministère public a pris dans ce pays un développement exagéré. De sorte qu'à vrai dire, les Anglais n'ont pas assez de ministère public, tandis que nous en avons un peu trop.
En Angleterre, le mouvement qui se dessine en faveur de Tinslitution du ministère public a conduit à la création assez récente d'un fonctionnaire qui, sous le nom de director of public prosecutionSy est chargé d'exercer des poursuites dans un certain nombre de cas. Cet agent intervient dans les affaires criminelles importantes ou difficiles, ou lorsque des circonstances spéciales empêchent un citoyen d'assumer le rôle d'accusateur. Le nombre de ces interventions est jusqu'ici extrêmement restreint.
Certes le public prosecutor, dans ses rêves les plus ambitieux, ne songe guère à régenter l'instruction, à distribuer les dossiers aux juges de Botv-Street ou
des autres tribunaux de police ; à siéger à Old Bailey à côté du grand juge, à le nommer par surcroît pour chaque session, et à couvrir le pays d'une armée de substituts qui, après avoir exercé les poursuites, deviendraient avocats dans toutes les affaires et devant toutes les juridictions, au civil comme au criminel.
Les Anglais n'accepteraient jamais une institution qui, ainsi étendue, pourrait devenir une puissante ventouse, chargée d absorber au profit de FÉtat le pouvoir judiciaire. En France, les plus grands partisans de notre ministère public, ceux qui sentent le plus vivement sa nécessité, sont cependant amenés à craindre que des empiétements successifs ne l'aient dans notre pays conduit à sortir de ses limites normales, parfois à porter ses pas sur le terrain du juge. Il n'est pas inutile à ce sujet de répéter ce qu'a pu dire il y a quelques années M. Guillot, dans ses Pfincipes du Nouveau code d'Instruction criminelle : « La première condition d'une bonne organisation de l'instruction criminelle, c'est que le ministère public, étroitement renfermé dans son rôle, ait les moyens légaux de soutenir les intérêts de la société, sans avoir le pouvoir de diriger lui-même les investigations du juge, de le tenir sous sa dépendance. »
Cela est vrai à notre audience, autant que dans le cabinet du juge d'instruction. Il ne faut pas, à la
Cour d'assises, que a la partie publique » puisse être soupçonnée de tenir en aucune façon le juge sous sa dépendance.
Regardons maintenant la carrière antérieure du représentant du ministère public.
Ainsi que le juge, il vient du « civil », et s'apprête à y retourner. Ainsi que lui, il voit dans le service de la Cour d'assises une épreuve pénible et passagère. Et cependant cette préférence pour le civil est moins explicable chez l'avocat général que chez le président. Au civil, en effet, dans la plupart des affaires, il n'est pas très utile de faire entendre la voix du porteparole de la Société. Au criminel, au contraire, il est fort important que l'accusation soit soutenue. Et c'est cependant au civil que le Parquet réserve ses troupes les plus fraîches, ses forces les plus vives. L'avocat général qui siège à notre audience sera déchargé du service des assises après une seule année.
Or, n'est-ce pas précisément après une année que l'expérience acquise pourrait porter ses fruits ?
J'imagine qu'un avocat général parvenant à cette
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fonction difficile qui consiste à prendre la parole au nom de la société dans les procès criminels de Paris, est bien forcé d*abord de subir le milieu, de s'abandonner aux courants et aux traditions qui le saisissent dès son entrée dans cette audience. Il ne dégage point en un seul jour sa personnalité et sa volonté propre. Le voilà dévoué à la lutte oratoire ; il s'abandonne à elle, il s'émeut, il s'indigne, donne trop au spectacle, et, comme il est un homme, si pure et élevée que soit sa conception de son rôle, il cède au goût ambiant, il est gagné par la fièvre des grands jours. Enfin, dans cette immense salie, où si souvent les choses ne sont prises et vues que du petit côté, il participe comme il peut, et d abord à tâtons, à Tœuvre mal réglée de la justice criminelle.
Mais peu à peu il regarde, il observe ; au contact des misères et des douleurs humaines son point de vue s'élève et s'agrandit. Il sait bien que l'œuvre de justice n'est pas une œuvre de colère et de vengeance, et il cherche ardemment, étant homme de cœur, la ligne exacte qu'il doit suivre, les limites dans lesquelles il doit maintenir son œuvre et sa parole pour faire quelque bien.
Et peu à peu ses yeux s'ouvrent sur toutes les lacunes, sur les défauts immenses de ce Code pénal, ce tarif démodé dont les brutalités ou les erreurs le mettent souvent en si fausse position. Son horizon
s'élargit, il aperçoit plus de problèmes et les comprend mieux, il cherche, il travaille, et il constate enfin que tout est à créer dans ces régions presque inconnues de la pathologie sociale, sur les graves questions du crime et de la récidive, du classement des délinquants, des systèmes pénitentiaires, et sur ces problèmes de la médecine légale si souvent mal posés, mal compris, résolus au hasard.
Lui n*a point la mission d'opérer les réformes; mais, dans la pratique et le détail quotidien de la direction des affaires, quels heureux coups de barre il saurait donner maintenant I II est entré à la Cour d'assises comme Ton entre dans une lice, pour lutter contre le barreau, et maintenant Texpérience Ta rendu digne d'être dans toute affaire le conseil éclairé du jury... Mais Tannée est finie; il part, il est parti! Parti aussi le président d'assises, et la juridiction est une sorte de couloir que le magistrat du parquet, comme celui du siège, ne fait que traverser en courant.
Mais pendant qu'il y est, quelle est son attitude ? Il joue un rôle actif, il a la charge de la preuve : comment va-t-il la fournir aux jurés ?
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Le public souvent s'imagine que le représentant du ministère public est contraint par la fonction et Tuniforme à « accuser quand même ». Rien n*est assurément plus contraire à la réalité. Que Tavocat général soit éloquent ou non, cela est secondaire, mais il ne doit jamais oublier qu'il n'est point dans le monde de parole plus libre que la sienne, qu'il doit avant tout s'exprimer en homme sincère et courageux.
Cependant, dans une discussion qui eut lieu au Conseil d'État en 1804 sur la nature des fonctions des procureurs généraux, l'Empereur ne voulut point d'abord admettre qu un simple membre du Parquet, nommé par le Grand Juge, pût conclure autrement que selon les vœux de ce Grand Juge. Vainement Regnault de Saint-Jean-d'Angély expliqua-t-il que le procureur général « doit être le défenseur de la justice et non de Topinion du ministre ». Napoléon, très renseigné, comme on le sait, sur les traditions monarchiques et désireux d'en renouer le fil, répliqua que « dans les lits de justice où le roi était présent, le procureur général devait conclure conformément aux ordres du roi ».
La raison n'était pas bonne, et il se trouvait là, pour rectifier le maître, un certain prince architrésorier de TEmpire qui était plus ferré que quiconque sur les lits de justice et les us et coutumes des anciens parlements. Ce fut Lebrun, cet ancien secrétaire du chancelier Maupeou, devenu duc de Plaisance, qui renseigna TEmpereur : « Les procureurs généraux, dit-il, concluaient conformément aux ordres du roi lorsqu'il s'agissait de l'enregistrement d'une loi ; dans toutes les affaires particulières, ils concluaient conformément à leur opinion personnelle. » Lebrun avait raison, et depuis son oracle nul n'a songé à contester à un avocat général le droit de conclure à sa guise et, si la preuve du crime n'est pas faite, de solliciter un acquittement.
Mais, quelle que soit la thèse qu'il soutienne, sa lâche importante, sa réelle fonction à la Cour d'assises ne se borne pas, à notre avis, au réquisitoire. Suivant les règles mômes tracées par le législateur, l'avocat général ne doit pas faire consister toute son intervention au débat dans ce discours apprêté qui fait partie du duel oratoire. Il doit, dès le début de l'audience, jouer le rôle actif de demandeur.
Or, nous avons convié le lecteur à suivre près de nous une cause célèbre ; pendant une journée, et deux journées peut-être, il a vu à Taudience tous les
rôles et tous les personnages accaparés par le président ; c'est à peine s'il a pu distinguer à côté de la Cour un magistrat muet et immobile : c'était l'avocat général.
Parfois à Londres on voit l'accusation représentée par deux membres du barreau. Le plus important des deux, sans doute un Queen's counsel, c'est-à-dire un avocat parvenu aux dignités de son ordre, « ouvre le cas », il expose l'affaire. Son confrère plus jeune se charge des interrogatoires.
A l'audience de notre Cour d'assises, ne dirait-on pas que l'accusation est aussi représentée par deux personnages T L'un d'eux, le président lui-même, « ouvre le cas », il expose l'affaire, ensuite il interroge l'accusé, les témoins, et pendant cette première partie de l'audience, à coup sûr la plus importante, l'avocat général n'intervient guère. Qui croirait, à le voir, qu'il a la charge de la preuve ? Il se tait, il écoute ; il peut intervenir, mais il est de bon goût qu'il n'intervienne pas; cela est périlleux. Chose singulière, il a précisément l'attitude du juge anglais pendant le débat I
Telle n'est point la procédure que le Code avait instituée. L'avocat général doit la preuve au jury: dès l'ouverture de l'audience, c'est lui qui engage le débat. Il expose le sujet de l'accusation, puis il présente ses témoins, il les questionne, il fait sa
preuve comme il peut ; et quand l'enquête est close, il a déjà rempli une partie importante de sa mission.
En Allemagne, quand le ministère public et le défenseur s'accordent pour demander à interroger eux-mêmes les témoins et experts, le président leur en laisse le soin. Ce système présente de sérieux avantages, puisqu'il laisse le président à son rôle, et puisqu'en même temps il éclaircit et abrège par avance, au grand profit des jurés, les développements futurs du duel oratoire. Mais ce système, on le sait, n'est pas usité chez nous; l'accusateur est resté à peu près silencieux pendant l'enquête orale, il se lève maintenant pour prononcer un discours d'apparat.
Il va soutenir la thèse qu'il a librement choisie. Mais pour soutenir cette thèse tous les arguments lui seront-ils permis? Ou sera-t-il, comme Tavocat de l'accusation en Angleterre, enfermé d9.ns de telles limites qu'il ne puisse, par exemple, se livrer à aucune incursion dans le passé de l'accusé ; qu'il ne puisse même, avant le verdict, faire aucune allusion à une condamnation antérieure que cet accusé aurait subie?
L'avocat général est chez nous entièrement libre, il peut tout dire, il n'est presque point pour lui de barrière officielle et légale. La loi française donne même à sa parole plus d'immunités et de privilèges que n'en possède la parole du défenseur. Mais, par
une réaction naturelle, le jury est en général plus sévère pour la parole du ministère public que pour celle de Tavocat.
Que lavocat général se garde donc d'user sans modération de ses privilèges! Pour les réduire à néant le jury possède un moyen souverain, qui est son « droit de réponse » aux réquisitoires qui ne lui plaisent pas : Tacquittement.
L'avocat général qui aurait usé jusqu'au bout des droits qui lui sont conférés obtiendrait donc un résultat certain : celui de rendre plus sympathiques et plus séduisantes les paroles de pitié et de miséricorde que le défenseur va maintenant faire entendre.
On sait que Bonaparte aimait peu le barreau, « Les avocats, disait-il, sont sans doute sans importance par rapport au gouvernement, mais ils en ont beaucoup par rapport aux jurés, car ils séduisent, par des discours captieux, ces hommes peu accoutumés à démêler un sophisme. Il faut, ajoutait-il, que chaque juge puisse demander la répression de l'avocat qui en impose ou qui s'oublie, »
l)c tels sentiments inspirèrent un certain article 311 du Code d'Instruction criminelle, qui chaque jour encore, au début de l'audience, donne lieu à ' la Cour d'assises à un manège singulier. Le défenseur se soulève à demi sur son banc, et, inclinant la tête, il f eçoit du président, ainsi qu'une bénédiction balbutiée à voix basse et rapide, l'avertissement « de ne rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, de s'exprimer avec décence et modération ».
C'est un étrange avis, car autant il est nécessaire que le juge ait l'autorité suffisante pour réprimer tout écart de parole, autant il est fâcheux qu'une injonction comme celle de l'article 311 paraisse, dès l'abord, rompre l'égalité entre l'accusation et la défense et traiter celle-ci en suspecte.
D'ailleurs tout avocat habile, loin de se plaindre de ces petits mauvais procédés du Code, sait y trouver un bénéfice sûr. Sous l'injonction du président, il se penche, abattu, et comme une victime condamnée par avance... les jurés le vengeront bien I
Renonçons donc à cette mise en scène. Il faut que la défense soit libre, voilà le principe qui domine tout. Dans ce domaine de la procédure pénale, nous n'avons pas fait assez de conquêtes, certes, pour ne pas tenir à garder celle-là. La liberté de la défense doit être sauvegardée avec un soin d'autant plus
jaloux, que, lorsque l'avocat se lève pour prendre la parole, un immense effort, on le sait déjà, a été fait contre Taccusé, et à cet effort a parfois concouru, avec celui qui accuse, celui-là môme qui devra juger.
L'avocat, il est vrai, a pu intervenir, et entrer dans la lutte avant la plaidoirie. Même il a eu grand tort s'il ne l'a point fait, car pour lui, comme pour l'avocat général, le vrai moment du combat est à l'heure des témoignages plutôt qu'à l'heure du discours d'apparat. C'est au moment où la preuve est produite que l'objection doit se dresser.
Lachaud, qui fut un homme de l'esprit le plus fin en même temps qu'un grand orateur, savait cela mieux que personne. Il prenait au débat une part très active, questionnant les témoins, luttant avec l'expert, déployant dans cette escrime les ressources de l'esprit le plus ingénieux, et finissant par tout diriger. Il connaissait mille ruses pour parvenir dès l'audition des témoignages à conquérir la sympathie des jurés, pour rompre au bon moment leur attention précaire. Puis, s'était-il mal engagé, comme cela peut arriver au tacticien le plus habile ? un témoin faisaiHl à une de ses questions une réponse écrasante ? Lachaud, qu'on regardait, prenait l'air radieux, cet air content et ingénu de l'homme simple et bon qui a obtenu ce qu'il désire... et l'effet était dissipé.
Nous comptons fermement que ces belles manœu*
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vres de notre suranné combat judiciaire feront, quelque jour, place à des recherches moins fantaisistes, à des analyses sincères, mais ce jour-là plus que jamais c'est à Fheure de Tenquête orale que chacun devra faire un effort décisif.
Voilà les preuves, c'est-à-dire les témoignages; s'il y a des doutes scientifiques, voilà l'expert, voilà la pièce à conviction. C'est bien à ce moment, par d'utiles remarques et d'utiles questions que tout peut s'éclaircir. Le ton est naturel et chaque voix est calme ; le président, bien loin d'instruire à charge, s'applique à faire ressortir les arguments sérieux et les objections de chacun, il fait préciser l'expertise. C'est ce colloque utile et grave qui est destiné selon nous à devenir la partie la plus importante du débat judiciaire, à refouler tous ces mots inutiles de la fausse éloquence, du discours apprêté.
En attendant, à l'audience où nous sommes, l'avocat est debout, il a pris la parole.
Tandis qu'il plaide, le juge a le devoir de protéger la hberté de sa parole, et en cette matière il est juste de dire « qu'il faut en quelque sorte excuser jusqu'à l'abus du droit pour ne pas paraître l'opprimer ».
Cet orateur est long... Qu'on se garde de l'interrompre 1 il n'abrégerait guère et semblerait persécuté I Faudrait-il cependant rétablir le clepsydre et limiter le temps des plaidoiries ? Je doute que les
magistrats de la Grèce et de Rome aient gagné grand*chose à ce procédé, qui devait allumer de terribles querelles entre les juges et le barreau!
Cicéron se plaint amèrement qu'un certain jour, on ne lui ait accordé qu'une demi-heure à peine. Aujourd'hui le président d'assises écoute avec déférence, même si ce n'est pas Cicéron qui plaide; il supporte les allocutions les plus étendues, les plus chargées peut-être de ces citations inutiles dont Henri Heine, ce railleur sans respect, comparaît l'effet dans le discours à celui des « raisins piqués dans le baba r>.
Tout est long à la Cour d'assises et tout est surchargé de solennelles redites. Après les longueurs infinies de l'acte d'accusation, de l'interrogatoire, de tant de cérémonies, l'avocat semble encore modéré s'il sait tant soit peu se borner. Le goût du développement oratoire est le produit naturel de la machine judiciaire telle qu'elle est actuellement organisée. Ainsi qu'un moulin produit de la farine, cet organisme produit de la rhétorique, et il faudrait le modifier dans son ensemble pour modifier ce produit. Ainsi notre avocat peut plaider longuement.
A-t-il le droit de tout dire?
On connaît le texte menaçant de l'article 311, mais un texte au Palais vaut bien peu par lui-même :
il s'agit de l'interpréter. Nos voisins d'Angleterre, qui aiment pourtant la liberté, enferment Tavocat dans certaines limites. Leur principe est qu'il n'est point permis à l'orateur de troubler le jury et de chercher à « obtenir un verdict sans le secours de la preuve ». D'où il résulte que l'avocat, celui de la défense comme celui de l'accusation, «doit s'abstenir de rien avancer qui ne soit de nature à être confirmé par une preuve légale ».
Cette règle, on s'en aperçoit, diffère singulièrement des usages établis à notre Cour d'assises ! Qu'un avocat anglais s'avise de dire au jury qu'il est « omnipotent », qu'il est « juge des lois », qu'il lui appartient de « faire grâce », il encourra un sévère rappel à l'ordre. Chez nous la loi elle-même, dans un texte vague et sentimental que nous avons analysé, peut prêter à une équivoque. En recommandant aux jurés de juger uniquement d'après leur impression et leur intime conviction, elle semble permettre à l'avocat de les placer au-dessus de la loi, dans le domaine du caprice.
Puis surtout (c'est là l'idée centrale à laquelle il faut toujours revenir) comment un président qui a semblé, pendant un long débat, se constituer auxiliaire du ministère public, aurait-il l'autorité nécessaire pour modérer la plaidoirie, pour la ramener au point du procès, pour user en un mot des pouvoirs étendus
que la loi lui confère? L'avocat peut tout se permettre si sa plaidoirie a Tair d'une revanche de Finterrogatoire. L'excès de Taccusation a légitimé d'avance l'excès de la défense.
L'avocat dira donc, sans contrôle effectif, tout ce qu'il croira de nature à séduire le jury, et si ses derniers mots sont couverts par un « tonnerre d'applaudissements », si les jurés, oubliant le procès pour le spectacle, et entraînés par le public, participent eux-mêmes à l'enthousiasme ou au tumulte, gardonsnous d'accuser ces jurés, ou le public, ou l'avocat lui-même. Rapportons ces effets au milieu qui les détermine : c'est le milieu qu'il faut transformer.
Mais par quels moyens pratiques? N'avons-nous pas ici, après cet examen critique des principaux organes de la Cour d'assises, le devoir de conclure ?
Nous approchons, en effet, de cette dernière partie de notre tâche. Mais il convient, avant de l'aborder, d'examiner notre juridiction dans l'accomplissement d'une fonction importante, et très différente de celle que nous venons de lui voir remplir. Pour avoir une idée complète de la Cour d'assises de la Seine, il faut la voir statuer sur un délit de presse, et nos jurés ont dans leur rôle de quinzaine un de ces procès difficiles.