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spécialisant des magistrats à un certain moment de leur carrière, un groupe de sérieux criminalistes.

M. Tarde, partisan de la séparation des deux justices, admettrait cette solution transactionnelle.

« Je persiste à croire, nous écrit-il, qu'il est absurde d'avoir, d'un bout à l'autre de la carrière judiciaire, des magistrats hybrides, à deux fins, que l'on force à enjamber, pour leur avancement, le fossé séparatif des deux espèces de magistrature, celle qui s'alimente des chicanes et celle qui vit de délits. Je voudrais que ce fossé fût à peu près infranchissable ; que, sinon dès l'École de droit, du moins dès ses premiers pas dans la carrière, le jeune magistrat dût opter entre les deux genres d'activité ; qu'il y eût difficulté de pltis en plus grande^ et non, comme maintenant, facilité de plus en plus grande à mesure que Ton s'élève sur l'échelle hiérarchique, à passer d'une rive à l'autre, et que, par exemple, ce fût un avancement régulier pour un juge d'instruction de devenir procureur de la République et non président du tribunal, puis de devenir conseiller d'une chambre criminelle, mais non civile *•..

» On m'objectera que la vie intellectuelle du ma-

1. c Pratiquement, ajoute M. Tarde, je conviens qu'il serait onéreux pour le Trésor d'établir, entre les deux natures d'occupation, une différence tranchée au bas de l'échelle, dans les

gistrat perdrait ainsi un peu de sa variété. C'est possible ; mais, d'une part, le magistrat criminel, se sentant enfermé dans le cercle de ses recherches spéciales, les creuserait plus profondément et finirait par atteindre à la source de diversité intérieure que tout sujet creusé à fond fait jaillir ; d'autre part, le juge civil serait délivré d'un grand ennui, celui d'avoir à s'occuper de temps en temps, fastidieusement, — car superficiellement — de questions de pathologie sociale qui ne l'intéressent en rien, parce qu'il les a toujours considérées comme un simple accessoire de ses fonctions habituelles. »

On ne saurait mieux dire, mais ces idées si incontestables se heurtent à un tel faisceau de préjugés, à de telles résistances ataviques, qu'il faudra pour y habituer le monde du Palais beaucoup de prudence et d'obstination. Les générations nouvelles y viendront peu à peu, et il serait bon, pour les y amener, de tirer le droit pénal du rang humilié qu'il a tenu jusqu'ici dans l'éducation juridique. Nous souhaitons donc que, dans l'enseignement général du droit, le

petits tribunaux. Ici il y aurait forcément quelque confusion des genres ; ce serait comme dans la nature vivante où les deux règnes, le végétal et l'animal, conjunguniur in minimU, Mais, dès que l'importance d'un tribunal permettrait d'y établir une chambre criminelle à part, il faudrait que sa composition n'eût rien de commun avec celle des chambres civiles, »

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droit crimiael et les sciences qui s'y rattachent prennent une plaoe plus importante. N'est-il pas étrange que dans la réorganisation du doctorat (qui vient de s'accomplir), le droit criminel (Gode pénal et Gode d'instruction criminelle) ne soit nulle part exigé ^ ? Il y a là une véritable anomalie à faire cess^, et cela serait d'autant plus facile que nos Facultés comptent à Theure actuelle plusieurs criminalistes éminents.

Gela fait, ce sera peu de chose sans doute, car enfin, quel que soit l'enseignement de l'école, la science du droit criminel s'acquiert surtout par la pratique. Il faudra donc fixer pour longtemps, sinon pour toujours, nos magistrats criminels dans leurs hautes fonctions, et leur donner une situation telle qu'ils n'aient nulle envie, à Paris par exemple, de gravir un échelon de plus et de changer encore de carrière et d'études en obtenant un siège à la Gour de cassation.

Mais, dira-t-on, ces présidents à vie vont être sans pitié I Endurcis par le spectacle de tant de crimes, ils deviendront d'une affreuse et inexorable rigueur !

Gette objection serait puérile. Dans la magistrature, comme dans toutes les fonctions et dans tous les

1. On ne Texige, ni dans Texamen pour le doctorat es sciences juridiques, ni dans celui pour le doctorat es sciences politiques et économiques.

arts, c'est par Texpérience et par la pratique que rhomme parvient à vaincre les difficultés professionnelles et à acquérir la supériorité. Or la supériorité du magistrat ne consiste assurément pas à être inexorable. Ceux qui deviennent tels (et à coup sûr ils sont rai:es), ont l'esprit faux, ou bien faussé par les mauvaises habitudes contre lesquelles nous nous élevons depuis le début de cette étude, et qui tendent à faire du juge un auxiliaire de Taccusateur. Qu'on le sache bien, au contraire, le séjour prolongé du président dans le milieu de la Cour d'assises sera d'une importance extrême pour son propre et heureux développement : un petit fait d'expérience nous le prouve chaque jour.

De très modestes fonctionnaires, les commisgreffiers, remplissent durant de longues années leurs fonctions à la Cour d'assises de la Seine ; depuis trente ans, cinq ou six tout au plus se sont succédé dans cette charge. Or ces greffiers, aimés et estimés de tous ceux qui à un titre quelconque (peut-être même au titre d'accusé) ont approché l'audience criminelle, ont rendu et rendent chaque jour des services inappréciables. Ils savent la Cour d'assises, et à ce long exercice, ils sont devenus de plus en plus (je les connais et je le sais) doux, humains, indulgents aux misères.

Si la pratique assidue et la connaissance appro-

fondie d'une fonctioD modeste conduisent à de si heureux résultats, que sera-ce lorsque des hommes considérables, préparés par des années de labeur, se trouveront investis pour une longue période de la présidence d'assises ?

Parmi eux, sans aucun doute, se formeront de ces grands juges criminels, de science vaste et d'esprit élevé, tels que l'Angleterre nous en offre le modèle, et notre démocratie réalisera enfin une des idées les plus justes qui aient été entrevues au Conseil d'État de Napoléon.

Nous supposons donc nos jurés mieux recrutés, notre président d'assises parfaitement choisi et préparé en vue de sa tâche ; un grjand pas sans doute aura été fait, mais l'œuvre sera-t-elle accomplie ?

Pas encore.

A quoi servirait en efifet de mettre en présence des jurés et des magistrats excellents, si la loi les obligeait encore, comme elle le fait aujourd'hui, à se cacher les uns des autres, à se mal connaître, à collaborer selon des règles fausses et souvent inapplicables? C'est donc un des points principaux de ces conclusions que nous abordons maintenant, en étudiant le problème qui consiste à mieux régler à la Cour d'assises les rapports du jury avec le président, le concours des deux magistratures.

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