‹ La Cour d'assisesChapitre 23 sur 37 · Snyers. Voir le Jury en matière criminelle · texte numérisé non relu

Snyers. Voir le Jury en matière criminelle

la peine, faisant respecter la loi dans la délibération et dans le vote *. »

Donnons maintenant sur ce point notre conclusion personnelle. Dans quelle mesure souhaitons- nous voir appliquer en France la théorie de Téchevinage?

Nous l'avons dit, le moment ne nous paraît pas venu de substituer au jury des tribunaux d'échevins. La Cour d'assises peut encore, avec les modifications faciles que nous avons indiquées, fonctionner quelque temps de façon assez satisfaisante. D convient donc d'habituer l'opinion à l'idée de l'échevinage, et dans ce but, d'en faire un essai dont l'ui^ence et l'opportunité ne puissent être contestées.

Or, parmi nos juridictions pénales il en est une qui, de l'avis de tous, appelle une réforme immédiate et profonde : c'est notre juridiction correctionnelle.

Un nombre incalculable de projets de loi ont été

1. Voyez les œuvres d'Eyssautier sur la réforme, judiciaire et notamment son article dans le journal la Loi du 14 novembre 1895. Certains auteurs voudraient que le jury statuât setU sur la culpabilité et sur la peine. Voir le Jury-Juge. A propos des erreurs judiciaires, par J. Berland.

€A COUR d'assises; 321

élaborés en vue de cette réforme, et plusieurs de ces projets ont pour but d'introduire dans les tribunaux correctionnels le principe fécond sur lequel a été fondé le jury : la collaboration du juge populaire. Quelques-uns même instituent pour le jugement des affaires correctionnelles des jurys analogues à nos jurys criminels ; ils fondent de véritables Cours d'assises correctionnelles, respectant la division du fait et du droit, fonctionnant avec tous les défauts inhérents à nos Cours d'assises actuelles. On le devine, telle n'est pas notre solution. Si nous avons cru pouvoir, dans une institution ancienne et consacrée comme notre Cour d'assises, conserver quelque temps encore, en atténuant ses effets, le fâcheux principe de la séparation des pouvoirs entre juges et jurés, nous ne songerions jamais à l'introduire dans une institution nouvelle ! Faire juger les faits de criminalité moyenne par un juge entouré d'un petit nombre d'assesseurs ou échevins, délibérant en commun, tel est le principe adopté en Suisse, en Allemagne, en Portugal, tel est le principe que nous souhaitons voir adopter en France.

Peut-être, quand il aura fonctionné pendant un certain temps à ce degré de juridiction, le système de l'échevinage gagnera-t-il du terrain chez nous comme il l'a fait en Allemagne, et peut-être songera-t-on alors à l'étendre aux faits de haute criminalité.

Pour le présent, nous admettons donc deux juridictions pénales composées de magistrats et de juges populaires : la Cour d'assises réformée, et le tribunal d'échevins remplaçant le tribunal de police correctionnelle.

Mais coomient les infractions seront-elles distribuées à Tune ou l'autre de ces juridictions ?

On le sait, actuellement la qualification d'un fait délictueux est souvent déterminée par les pratiques de la correctionnalisation extra-légale. Les parquets étant de moins en moins disposés à reconnaître la compétence du jury criminel, celui-ci voit décroître d'année en année le nombre des affaires soumises à sa juridiction. Nous avons montré qu'en 1891 les Cours d'assises de France ont jugé 2932 affaires, et les Tribunaux correctionnels 194000 1

Il faut remédier à cet état de choses, il faut que notre Cour d'assises réformée ait un domaine nettement, légalement délimité.

Dans ce but, nous demandons que la correctionnalisation extra -légale disparaisse entièrement. Ijes

magistrats qui la (léveloppent sans cesse obéissent, nous le savons, à de véritables nécessités et sont animés d'intentions excellentes; mais il est mauvais qu'ils se sentent contraints à éluder une loi mal faite : il faut leur donner une loi meilleure.

A cette intention, il faut avant tout remanier profondément les divisions vieillies du Code pénal de 1810. Nous ne pouvons plus nous contenter aujourd'hui d'une loi, qui, pour toute définition des infractions, se contente de nous dire : Qu'est-ce qu'un délit? C'est un fait puni de peines correctionnelles. Qu'est-ce qu'un crime ? C'est un fait puni de peines criminelles.

Nous exigeons des divisions moins empiriques, des analyses plus pénétrantes, et nous sentons fort bien qu'il serait nécessaire, par exemple, de mettre au rang des délits tel vol domestique insignifiant, et au rang des crimes tel délit commis par un récidiviste. Il faudrait, en un mot, faire de la correctionnalisation et de la criminalisation légales et établir ainsi sur un plan plus moderne la compétence du jury.

Mais il ne suffira point pour cela de créer des classifications nouvelles.

Notre tendance moderne à individualiser la peine, à considérer Vagent plutôt que l'acte dans l'appréciation du fait criminel, rendra désormais étroites et

insuffisantes les « étiquettes légales » destinées à ranger sous des dénominations uniformes l'infime variété des fautes humaines. Il faut aujourd'hui que chaque délinquant soit l'ohjet d'un examen personnel, d'une mesure spéciale, nominative ; il faut que cet examen permette de distinguer, entre deux faits identiques en apparence, ou plutôt entre leurs deux auteurs, des différences profondes de criminalité, qui les désignent pour deux juridictions différentes.

Cette tâche délicate pourrait être confiée à la Chambre du conseil des tribunaux de première instance. Cette chambre, statuant en présence de l'accusation et de la défense, deviendrait ainsi une utile et pratique « juridiction de qualification » ; elle aurait un pouvoir, limité par la loi, de correctionnalisation. Elle se substituerait hientôt, et de la façon la plus avantageuse, aux chambres d'accusation qui existent dans chaque cour d'appel, et qui constituent à notre avis un rouage lent et inutile.

Grâce à cet ensemble de mesures, notre Cour d'assises réformée aurait un champ d'activité, propre, rationnellement hmité.

Ce champ deviendra-t-il très vaste ? Ces mesures feront-elles du jury, comme le voulait Bérenger, « la juridiction normale et générale de la France ? » Non : il ne faut pas se le dissimuler, les chambres

cfu conseil, comme aujourd'hui les parquets, céderont à la tendance qui pousse à diriger vers une juridiction plus rapide et plus maniable que la Cour d'assises le jugement des faits criminels moyens. Mais un grand point sera gagné I C'est que ce seront bien les faits de grande criminalité, rationnellement triés, qui seront déférés au jury et y seront jugés dans des conditions meilleures ; puis les affaires correctionnalisées bénéficieront, grâce à nos Tribunaux d'échevins, d'une juridiction qui présentera toutes les garanties d'une justice indépendante et libérale.

Terminons maintenant en esquissant à grands traits notre plan général d'organisation de la justice criminelle.

Nous concevons d'abord trois ordres d'infractions, classées d'après leur gravité et suivant des vues plus modernes, par le Code pénal que nous appelons de nos vœux.

A ces trois classes de délits correspondent trois juridictions répressives :

En bas, un juge de police, dont l'Angleterre nous

offre UQ excellent modèle; juge inamovible, convenablement rétribué, choisi (quoique dans une sphère plus modeste) suivant les principes que nous avons indiqués au sujet du recrutement du président d'assises. Ce magistrat, qui résidera peut-êlre au chef-lieu d'arrondissement, ira dans les divers cantons tenir des audiences foraines; juge unique, il statuera sur les contraventions, et sur une foule de | petits délits dépourvus d'élément intentionnel et de gravité sociale, qui encombrent à l'heure actuelle nos tribunaux de première instance, et qui seront par la loi nouvelle mis au rang des contraventions *.

Au centre, des tribunaux régionaux d'échevins, moins nombreux et mieux répartis que les tribunaux actuels d'arrondissement, remplacent notre police correctionnelle.

Auprès de chacun d'eux, la Chambre du conseil, composée de magistrats permanents, fait l'office étendu de chambre des mises en accusation ; il lui appartient, suivant des règles tracées par la loi, de renvoyer certains crimes devant les échevins et certains délits devant la Cour d'assises.

Chaque tribunal d*échevins est dirigé et présidé

1. Ne faut-il pas compter au nombre des délits qui poarraie&l être déférés au juge de police la plupart des infractions aux lois sur la pèche, sur la police des chemins de fer, les douanes, les octrois, le roulage, les délits forestiers, et, duos beaucoup de cas, les faits de violence, de vagabondage, de mendicité ?

M COUR D'assises. 327

par un magistrat d'expérience, qui siège entouré de quatre ou de six juges populisiires désignés suivant les règles que nous avons indiquées pour le recrutement des jurés. Cette charge de Téchevinage, nous pouvons l'affirmer d'après l'exemple de l'Allemagney peut être réparti^ de telle sorte qu'elle ne constitue nullement un fardeau gênant pour la population.

La juridiction des échevins est donc substituée, dans notre système, aux tribunaux correctionnels; mais comme elle offre, avec toutes les garanties que peut offrir la Cour d'assises, les avantages de la célérité, nous souhaitons lui voir attribuer le jugement des procès de presse, que nos lenteurs actuelles privent de toute efficacité.

Dira-t-on que dans les procès de cette sorte un juge désigné par le gouvernement aura trop d'influence sur ses assesseurs?

Nous répondrons qu'à nos yeux l'institution de l'échevinage est inséparable de la constitution d'une magistrature si évidemment indépendante que nul spupçon ne puisse l'effleurer.

Veut-on cependant pour les aflfaires de presse une garantie spéciale? Nous admettrions volontiers Tadjonction au juge et aux échevins de deux jurés spéciaux, de deux hommes de lettres d'une compétence et d'une honorabilité indiscutée, qui joueraient en quelque sorte le rôle d'experts dans le procès,

mais auraient de plus que les experts le droit de participer au jugement.

Enfin, au sommet de nos juridictions pénales, au siège de chacune des cours d'appel qu'on aura cru devoir conserver, la Cour d'assises réformée statuera sur les faits de grande criminalité.

Autour de ces juridictions s'établira l'outillage moderne, à peine encore entrevu, des recherches scientifiques, des expertises contradictoires, des institutions pénitentiaires, des œuvres tendant à la réadaptation du criminel au milieu social. Et à l'École, pour inspirer ces réformes et exposer leur maniement, se développera un enseignement actif et vivant du droit criminel et des sciences qui s'y rattachent : enseignement destiné à rendre plus aptes à leur grande tâche juges, avocats, membres du ministère public et experts.

n serait bien aisé d'établir par le détail qu'un tel système assurerait une heureuse transformation de la magistrature par la diminution de son personnel, le relèvement devenu possible de ses traitements, et les soins attentifs qui entourent des choix peu multipliés... Mais on comprend qu'il nous soit impossible d'indiquer autrement que par ses lignes principales l'édifice que nous souhaitons voir sortir du sol et construire par les mains de cette génération.

Nous exprimons le vœu, en terminant cette étude, que quelques-unes des idées que nous avons émises paraissent dignes d'examen, et que, reprises et creusées plus profondément que nous n'avons pu le faire, elles aboutissent un jour à d'utiles réformes.

Nous exprimons ce vœu avec un véritable espoir. Il y a deux ans, nous demandions ^ que le secret de l'instruction, « cette pratique aussi dangereuse pour le juge que pour l'accusé », fût enfin aboli ; et, en prenant l'initialive d'une modification aussi heureuse de notre code d'instruction criminelle, le Sénat a montré récemment que l'énergie réformatrice n'est pas épuisée dans ce pays.

Ainsi parfois des retouches partielles peuvent avoir d'excellents résultats. Mais en général il est dangereux d'aborder de biais et par fragments l'œuvre des réformes ; il ne faut pas risquer, en remaniant nos lois par bribes et morceaux, de composer un monument auquel l'unité et l'harmonie feraient

Page 1