CHAPITRE XI
VÉ/^»^a^if3^ : iiâr fn^-^ûse aioptée à TétniL^er ; son saccès ea Alletnagne. — Triid^nœ à r^eheniiage en Suisse, en Russie, ^a B^7siLe-HeTxé^>:^r.i^e. — Béfonne uigente de nos tribunaux «XfrrettvCLDeI« : les rempLaeer par des tnbonanx d*écheTins. — Claà&Âfi>c:4ti<^as fielllles du Code pénal de 1810. — Nécessité d'une jand>ctioQ de quaiiûcation. — Plan général : un jage de police à compétence étendue ; les tribunaux d^écheyins ; la Cour d'assises réformée.
Les réfonnes que noas veaoDs d'indiquer dans le fonctionnement de la Cour d'assises constitueraient à nos yeux un pn^rès considérable et nous les appelons de tous nos vœux.
Ce progrès, cependant, ne sera qu'une étape, et nous entrevoyons, dans un avenir qui peut-être n'est pas très lointain, l'adoption d'une forme plus logique et plus rationnelle de la collaboration du juge populaire et du juge de profession.
Des palliatifs comme ceux que nous avons proposés
pourront bien atténuer les effets du vice originel de la distinction du fait et du droit; mais tant qu'il restera trace de cette division illogique, elle constituera une cause d'imperfection pour la juridiction criminelle.
La théorie de « Téchevinage », à laquelle nous avons déjà fait allusion, constitue à nos yeux une formule supérieure du concours des deux justices. Faisons donc connaître cette théorie, examinons-la dans ses applications déjà nombreuses. Nous dirons ensuite quelle place nous souhaitons lui assigner dans le plan de reconstruction de notre justice pénale.
Cette théorie de Téchevinage, qui nous est devenue si étrangère, et qui est en grande faveur actuellement dans les pays germaniques, est cependant une vieille idée française.
Le n juillet 1791, la Constituante avait tenté de remettre au jour ce principe profondément national, en promulguant une loi ainsi conçue : ce Le tribunal de police correctionnelle sera composé d'un juge de paix a de deux assesseurs. »
310 LA COUa 0*ASSISES.
Plus tard, la doctrine de réchevioage trouva d'ardents défenseurs au Conseil d'Ëtat de Napoléon. Siméon, Defermon, Treilhard et Target livrèrent un assaut vigoureux à cette distinction du fait et du droit que Tronchet appelait une « pure chimère ». Elle survécut néanmoins et pendant plus d un demisiècle on oublia profondément les échevins en France.
Il y a quinze ans, en 1882, plusieurs membres du Parlement, MM, Versigny, Bernard, Pierre Legrand et Martin-Feuillée, songèrent à les tirer de l'ombre, et firent de l'échevinage, ou plutôt de Tassessorat, Tobjet de diverses propositions de loi. « L'assesseur , dit M. Pierre Legrand, sera un véritable juge plutôt qu'un juré... Le tribunal, ainsi composé d'un juge et de quatre ou de six assesseurs, prononcera sur le fait et sur le droit ; il prononcera sur l'application de la peine, sur les demandes en restitution et les dommages-intérêts. »
Ces propositions furent peu discutées ; et le motif du rejet dédaigneux du principe de l'échevinage fut à coup sûr son air d'étrange nouveauté. Qu'était-ce que cette juridiction dont on n'avait pas vu d'exemple ? L'adopter, disait-on, serait faire un saut dans Pinconnu I Et l'on n'aime guère dans notre pays tenter des épreuves de ce genre I
Nous avons donc repoussé, il y a quelques années.
le principe de Téchevinage ^ Il était, à ce moment même, passionnément discuté et bientôt hardiment adopté en Allemagne. Et cette ancienne idée française, l'idée de la Cionstituante, cette idée défendue au Conseil d'État de l'Empire par nos plus grands jurisconsultes^, enseignée par la France à l'Allemagne, était définitivement acquise par celle-ci. Depuis de longues années maintenant, de l'autre côté du Rhin, des tribunaux d'échevins fonctionnent. Il ne s'agirait donc plus, en les instituant chez nous, de faire un saut dans l'inconnu ; car nous pouvons contrôler par l'expérience et la pratique
1. C'est en 1878 que M. Dufaure, opposé à Téchevinage, déclara que le système de Tassessorat, employé aux colonies, n'y avait pas donné de bons résultats. Cela mérite deux réponses : D'abord l'échevinage aux colonies, qui a pour but de faire participer aux jugements l'élément indigène, n'est pas très comparable à l'échevinage de la métropole. Ensuite, il nous serait aisé d'établir que l'échevinage colonial dans lequel on a persisté a donné des résultats excellents sur plusieurs points, et en particulier en Tunisie.
2. Il ne faudrait pas croire que l'idée de confondre le fait et le droit dans l'administration de la justice criminelle et d'assurer la réunion complète des juges populaires et des juges permanents n'ait pas eu de partisans en France depuis le premier Empire. Un jurisconsulte dont le nom est justement honoré dans notre magistrature, M. Bédarrides, premier président honoraire de la Cour de cassation, veut bien nous faire connaître qu'il souhaitait et qu'il conseillait, il y a trente ans déjà, cette réunion que nous appelons de nos vœux. Nous sommes heureux d'invoquer ici cette haute autorité à l'appui des idées que nous défendons.
312 LA COUR D'ASStSES.
d'un peuple voisin la valeur de Tinstitution que nous avons dédaignée.
C'est vers 1850, alors que l'idée de l'échevinage sommeillait en France, que certains États allemands songèrent à l'introduire dans leur législation *. Cette institution prit racine et se développa notamment dans le Hanovre, • la Saxe, le grand-duché de Bade. Cette forme du concours des laïques * à Tadministration de la justice criminelle devint rapidement populaire de l'autre côté du Rhin. En 187S, la commission chargée d'établir dans l'empire allemand l'unité d'organisation judiciaire s'occupa spécialement de cette institution ; le monde savant Tétudia avec zèle et ses destinées devinrent tout à coup éclatantes. Ses principes donnèrent lieu à des discussions passionnées. Entraînés par des hommes profondément convaincus, tels que le procureur général Von .Scharwze et le docteur Leonhardt, ministre de la justice de Prusse, beaucoup de criminalistes allemands crurent découvrir dans l'échevinage le remède aux inconvénients que nous avons signalés dans l'institution du jury, et surtout le remède aux difficultés et aux malentendus qui
1. Voyez Code à* organisation judiciaire allemand. Introdac* tion, par Dubarle, p. 84 et suivantes.
2. C'est le nom donné en Allemagne aux juges populaires par opposition aux magistrats de profession.
naissent dans les rapports entre les deux magistratures de la distinction du fait et du droit.
C'est au cours de ces controverses célèbres que le docteur Leonhardt, alors ministre, déclara au Reichstag que le jury a semblait une institution qui penche vers le déclin de sa vie, tandis qu'à Taurore apparaissent les échevins ! » L'enthousiasme (le mot n'est pas trop fort) inspiré par cette doctrine prit de telles proportions, qu'on parut un instant disposé à substituer la justice des échevins (Schoffengerichte) à toute autre magistrature. Peu s'en est fallu que l'organisation des juridictions pénales de l'Empire ne se bornât à trois classes, trois échelons de tribunaux d'échevins, destinés à juger les menues infractions, les délits et les crimes.
D y eut pourtant des résistances, et, à la suite d'un « compromis » célèbre, le Parlement s'arrêta à un système mixte... qui ne brille, il faut en convenir, ni par la logique ni par l'unité. Depuis vingt ans, le tableau des juridictions répressives de l'Allemagne est une sorte de carte d'échantillons des systèmes variés que l'on peut mettre en œuvre pour composer un tribunal avec ou sans l'élément lexique. Au bas de l'échelle, un juge unique entouré d'échevins statue sur les petits délits; des déhts plus graves sont aussi en très grand nombre renvoyés à cette juridiction par la Chambre criminelle du tribunal régional, faisant
légalement œuvre de correctionnalisation. Au-dessus, le tribunal régional, composé de magistrats permanents, sans aucune adjonction de Félément laïque, juge les délits graves et les crimes les moins importants. Enfin, les grands crimes sont encore jugés par un jury fonctionnant à côté des magistrats, suivant une organisation assez analogue à la nôtre.
Il nous faut borner à ces quelques traits le tableau que nous pouvons tracer ici de l'organisation de Téchevinage en Allemagne.
Depuis vingt ans, cette institution fonctionne dans toute rétendue de TEmpire. L'important pour nous était de savoir si, pendant cette longue expérience, réchevinage a donné ce qu'on en attendait. Or les résultats de Fenquête que nous avons entreprise à cet égard semblent parfaitement probants.
D'abord, en fait et en pure statistique, il est démontré que l'importance des tribunaux d'échevins, au point de vue du nombre des affaires qui leur sont soumises, ne tend nullement à décroître, et qu'au contraire la plupart des délits leur sont déférés. On ne saurait contester que les Schoffengerichte forment aujourd'hui le centre de la juridiction criminelle de l'Allemagne. Si l'on consulte en effet la Jiistiz statistik de 1895, on voit que de toutes les affaires soumises aux juridictions de répression les écbevins ont jugé 86,4 pour 100, les chambres crimi-
nelles des tribunaux régionaux (Strafkammer) 12,8 pour 100, et le jury (Schvmrgerichte) 0,8 pour 100. Nous verrons tout à l'heure que, loin de songer à amoindrir la juridiction échevinale, on songe en Allemagne à la développer encore.
Pourtant les échevins ont leurs adversaires, et nous avons recueilli leurs critiques. Les principales portent sur les points suivants : défaut de compétence du laïque, qui n'est qu'un « ballast inutile »; son incapacité en tant que collègue du juge. Le procureur général Elben, adversaiç^e déclaré de l'institution, disait récemment que l'échevin ne sait « qu'opiner du bonnet » ; il condamne à la légère, mais en revanche il ne condamne pas du tout s'il s'agit d'une infraction « de la classe de celles qu'il est lui-même exposé à commettre».
Les adversaires des échevins reconnaissent cependant que ces juges remplissent leur tâche « avec ardeur et conscience » et que « la fusion des deux magistratures paraît assez sincère, du moins durant le délibéré».
Enfin, il est à remarquer que tous les criminalistes opposés à l'échevinage déclarent qiLe Véchevin est, en tovt cas, préférable au juré, et que les juridictions d* échevins fonctionnent bien mieux en Allemagne que les Cours d^assises.
Un des projets de réforme de la procédure crimi-
nelle dont le Reichstag est actuellement saisi confère aux tribunaux d'échevias une extension considérable. Ce projet est en harmonie avec les conclusions qui ont été adoptées en 1887 à un important Congrès où la question de rèchevinage et de ses résultats pratiques a été discutée à fond.
Parmi les partisans des Schoffengerichte qui ont influé sur les décisions de ce congrès, il faut placer au premier rang M. Supfle S président à Heidelbei^, qui, depuis plus de trente ans, dirige des tribunaux d'échevins. Ces échevins, d'après Téminent magistrat, a participent au jugement de Tafifaire réellement et utilement, particulièrement à l'attribution des peines. Les rapports des échevins avec le juge sont respectueux et sincères ; la fusion des deux magistratures est strictement menée à bout. Les échevins acceptent la charge volontiers et avec zèle ; l'éducation judiciaire du peuple est évidente. La juridiction est populaire ; on l'apprécie tellement que son introduction ou extension aux affaires de
1. On peut considérer qu'avec MM.Leonhardt et Von Schwarze, (ce dernier est communément appelé le « père des Schôffengerichte ») morts Tun et l'autre aujourd'hui, M. Sûpfle est l'homme le plus expérimenté de l'Allemagne dans cette matière de l'échevinage, qu'il commença à pratiquer à Bade en 1864. Nous tenons à remercier ici M. Sûpfle, et un jeune magistrat distingué, M. Franz Kahn, de leurs communications si intéressantes.
second et premier ordre n'est qu'une question de temps; les indications de droit données par le juge trouvent un sol fertile. Le peuple consentirait volontiers à remplacer par des Schoffengerichte les tribunaux régionaux, mais non les Cours d* assises, à cause du jury auquel on reste attaché malgré ses imperfections reconnues. Enfin, devant les tribunaux d'échevins chaque procès peut être jugé tout de suite, ce qui est d'une grande utilité pour les témoins, qui ont les faits de leur témoignage plus présents et plus frais à la mémoire que si on laisse passer trois mois ou six mois, et aussi ce qui abrège la détention préventive. »
Nommé rapporteur au Congrès de 1887, M. Siipfle s'attacha à faire ressortir tous ces avantages des Schoffengerichte, et il fit voter par l'Assemblée les résolutions suivantes : « L'institution des échevins donne de bons résultats. L'institution des jurés donne des résultats défectueux. Il convient d'étendre les attributions des échevins. »
Tel est l'état actuel de l'opinion en Allemagne sur cette juridiction nouvelle.
n serait intéressant de montrer l'extension en Europe de cette forme du concours des laïques avec les magistrats dans les juridictions pénales, mais cela nous ferait sortir du cadre de nos études. Qu'il nous suffise d'indiquer qu'en Suisse, en Russie et
dans le Code de procédure pénale, tout récent et très remarqué, de la Bosnie-Herzégovine, se dessine une tendance de plus en plus accusée vers Téchevinage.
En effet, à l'exclusion de TËspagne, la plupart des pays aujourd'hui tendent à repousser la distinction du fait et du droit *. A ce point de vue, un exemple significatif nous est fourni par la législation du canton de Genève. Dans ce canton, le président des assises assiste avec voix consultative à la délibération du jury sur la culpabilité. Quand cette délibération est achevée, le président fait mander deux juges assesseurs Idiques, c'est-à-dire non gradués en droit « qui forment le trait d'union entre le président et le jury », et ces trois juges de concert avec le jury se prononcent sur Vapplicatùm de la peine.
Ce mécanisme ingénieux, mais un peu compliqué, ne marque- t-il pas une simple halte sur le grand chemin qui conduit à Téchevinage * ?
1. Le code de procédure' pénale de Belgique admet dans certains cas seulement les jurés et les juges à délibérer en commun, suivant des règles compliquées, imitées de la législation qui a été en vigueur en France, et sans succès d'ailleurs, jusqu'à Tannée 1831.
2. Voyez la loi du 1er octobre 1890, applicable à partir du 1« janvier 1891. Cette loi a été commentée par M. Pascaud dans son article mr la nouvelle Organisation du jury criminel à Genève. Gazette des Tribunaux du 1er avril 1891.
Depuis que ces études ont paru dans la Revue des Deux Mondeftj M. Pascaud a bien voulu nous écrire que le mode de
En France, nous l'avons dit, rien n'a été tenté dans cette voie, mais plusieurs de nos écrivains sont partisans de l'échevinage ou se rapprochent de cette doctrine.
« J'aimerais un effort plus grand, dit M. Henry Joly, pour arriver à l'entente des magistrats et des jurés ^ »
M. Snyers précise davantage; il voudrait qu'on adjoignît au jury un magistrat, ou un avocat, qui le présiderait avec voix consultative, et serait ce qu'on appelle aujourd'hui le chef du jury. On éviterait ainsi « les réponses contradictoires, ainsi que l'appel du président dans la chambre du conseil* ».
Un magistrat, M. Eyssautier, va plus loin encore et conclut nettement à l'échevinage ; « La réforme, dit-il, est dans le jury dirigé par le président des assises, délibérant avec lui et sur la culpabilité et sur
concours établi à Genève entre les deux magistratures, bien qu'un peu compliqué, a déjà produit d'heureux résultats. Cet utile renseignement nous est confirmé par M. Florian Racine, avocat à Genève : « Je peux vous aflBrmer, nous dit M. Racine, que le système en vigueur depuis 1891 a satisfait tout le monde : les magistrats, le public, les avocats et même les accusés. Au début, les avocats redoutaient l'ingérence de la magistrature dans les délibérations du jury... » Ces appréhensions n'ont pas été justifiées, et notre correspondant conclut ainsi : a Je peux dire que ce nouveau système, qui a maintenant fait ses preuves, constitue un sérieux progrès. »