INTRODUCTION
La loi du 30 Août 1883 a érigé la Cour de Cassation en Conseil Supérieur de la Magistrature. « La Cour de Cassation, dit l’article 13, constitue le Conseil Supé- ‘rieur de la Magistrature. Elle ne peut statuer en cette qualité que toutes Chambres réunies. » Par cette disposition, le législateur à opéré dans le droit disciplinaire qui s'applique aux Magistrats une innovation remarquable.
C’est à l’étudier que vont être consacrés les développements qui suivent. Nous voudrions dans celte introduction exposer la méthode que nous avons suivie pour mener notre tâche à bonne fin, et faire apercevoir l'esprit dans lequel nous l'avons conçue. Nous n'avons pas eu la pensée de faire un commentaire exégétique de la loi du 30 août 1883. Outre que ce commentaire eût été inutile, en présence des dispositions fort claires de la loi, il eût été de peu d'intérêt.
Nous avons estimé que le problème résolu par celte loi devait être considéré de plus haut; nous nous sommes efforcé, tout d’abord, de fixer la portée de l'innova-
Roues
tion réalisée en montrant quel avait été dans le passé le rôle de la Cour de Cassation au point de vue qui nous intéresse. Mais notre préoccupation principale à été de montrer comment les dispositions de la loi de 1883 peuvent se concilier avec les règles générales d'ordre constitutionnel et disciplinaire, en vigueur à l’heure actuelle dans notre pays. Cette loi touche en effet à des questions fondamentales qu'il est nécessaire de poser dès maintenant, afin d'expliquer dès le début comment nous avons entendu traiter notre sujet.
On peut ramener les difficultés d'ordre général de. l'étude que nous avons entreprise à trois ordres de considérations |
En premier lieu, le pouvoir disciplinaire dévolu à la Cour de Cassation a pour objet et pour but d’astreindre les juges, par la sanction de certaines peines, à l’observation stricte de leurs fonctions.
Une question qui se pose est donc de savoir à quoi se ramène la fonction du juge, puisque le manquement à cette fonction constituera la faute disciplinaire.
Or, la détermination exacte de cette fonetion est particulièrement difficile : rien, en effet, n’est plus simple en apparence, et plus complexe en réalité que la mission du Magistrat. Celui-ci est institué pour juger.
Mais qu'est-ce alors que juger ?
« Juger, dit un auteur éminent, c'est constater soit l'existence d’une règle de droit, soit l'existence d’une situation de droit. L'Etat est amené à faire cette constatation lorsque la règle de droit a été violée, ou lorsque la situation juridique est méconnue dans son existence
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où dans son étendue. La constatation étant faite, l'Etat ordonne une certaine chose, sous la sanction de la contrainte. Ce qui caractérise essentiellement la fonction de juger, c’est que l'Etat est lui-même lié par la constatation du droit subjectif ou du droit objectif, et que la décision qu'il rend doit être la conclusion syllogistique de la constatation qu'il a faite. Toute décision juridictionnelle est un syllogisme : la majeure est le rappel de la règle de droit. La mineure est la constatation, soit d’un acte ou d’un fait contraire à cette règle, soit d'une situation de droit née conformément à cette règle, et la conclusion est une décision qui est la conséquence nécessaire et logique de la constatation (1). »
Nous tenons pour exacte cette définition de la fonction de juger; elle se ramène à dire sous une forme plus concrète que le juge est chargé de faire appliquer la loi, que son intervention a lieu, par conséquent, à l’occasion d’une violation de la loi, soit que cette violation ait eu pour résultat de causer ‘un préjudice à une personne, soit que cette violation soit simplement une alteinte à une disposition législative, sans avoir égard au dommage qui a pu en résulter pour les particuliers Dans le premier cas, on parle de juridiction subjective, et on désigne ainsi les tribunaux de première instance, les cours d'appel, etc... On parle dans le second de juridiction objective et on comprend sous ce terme la juridiction répressive, la Cour de Cassation spécialement
lorsqu'elle est saisie d’un pourvoi dans l'intérêt de la
(1) Duguit, Droit Constitutionnel, page 241.
SIO SES
loi ou pour excès de pouvoir, le Tribunal des conflits, le Conseil d'Etat statuant sur un recours pour excès de pouvoir. Mais qu'il s'agisse de l’une ou l’autre juridiction, peu importe, le Magistrat est toujours chargé d’appliquer la loi.
Seulement, quels sont les pouvoirs du juge, en face de la loi à appliquer ? Quelles sont les conséquences d’une fausse application de la loi, et cette fausse application de la loi pourra-t-elle jamais constituer une faute donnant lieu à l’action disciplinaire ?
C’est là l’une des questions les plus ardues qui puissent se poser.
Ainsi que le dit M. Duguit : «le juge peut avoir un pouvoir très grand d'appréciation, relativement au droit objectif et aux conséquences qui en résultent, relativement aux faits qui lui sont soumis : deux juges peuvent même, dans des espèces identiques, donner des solutions différentes. » Mais, continue le même auteur, « si le juge procède régulièrement, il ne peut pas résoudre le même cas différemment, suivant son bon plaisir; il ne fait pas acte de volonté à proprement parler : il ne peut pas mettre sa volonté à la place de l'opération logique qui est dominée par une mineure et une majeure, suivant les lois de la pensée humaine. Le juge constate le droit et en tire la conclusion logique (1) ». Quand le Magistrat agit autrement, sa décision est su- 7 jette à réformation ou à cassation, mais elle aboutit dif-
ficilement à une faute disciplinaire on verra plus
(1) Duguit, Droit Constitutionnel, page 241.