‹ La cour de Rome et l'esprit de réforme avant Luther (volume 2)Chapitre 111 sur 416 · RipoU. ibid. t. I, p. 241, n» 318 (9 mars · texte numérisé non relu

RipoU. ibid. t. I, p. 241, n» 318 (9 mars

4. « Teneatur potestas seu rector omnes htereticos. quos captos habuerit, cogère citra membri diminutionem et mortis periculum, errores suos expresse fateri et accusare alios hajreticos quos sciunt. » Ripoll iôid t I p. 209, n» 257 (15 mai 12o2).

5. Cette innovation n'appartient à Innocent IV que comme mesure générale prescrite par le saint-siége. Avant lui, il était arrivé plus d'une fois que des hérétiques eussent été soumis préalablement aux épreuves de l'eau ou du feu. Yoy. Schmidt, Hist. des Albig. t. II, p. 183, 184.

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se contenta pas de confirmer les décrets de Grégoire IX et d'Innocent IV ^ Pour obliger certaines villes d'Italie à exécuter les lois sur l'hérésie, il prescrivit aux magistrats, sous peine d'excommunication, d'insérer ces lois en leurs statuts^. L'inquisition n'avait encore été établie en France que dans les provinces du midi; il l'introduisit dans le reste du royaume, et ce qui montre combien, sous l'influence de ces détestables rigueurs, les notions do la piété s'altéraient chez les âmes les plus droites, ce fut à la demande de Louis IX qu'il prit cette mesure ^ C'était toutefois dans le midi de la France que les hérétiques se montraient les plus nombreux et les plus hardis. Pour en finir plus promptement avec ces ennemis de la foi, il ordonna, par um bulle du mois de décembre 1237, qu'on procédât contre eux « sommairement et sans bruit de jugement ni d'avocats » *. Voulant encourager les inquisiteurs de ces contrées dans leur œuvre de répression, il les déclara, par la même bulle, absous d'avance de toute excommunication dont ils pourraient être frappés en raison de leur office, l'anathème fùt-il prononcé par un légat du saint-siège ^

A considérer les actes de la cour de Rome, il semblait qu'elle ne fût alors préoccupée que d'un double objet: abattre la maison de Souabe, qui si longtemps avait mis en péril son autorité temporelle, et réprimer l'hérésie, qui menaçait son autorité spirituelle. Tel avait été le caractère dominant du pontificat de Grégoire IX; tel aussi, dans une proportion différente, celui du pontificat d'Innocent IV. La papauté croyait

1. Wadding. Annal, minor. t. IV, p. 88 (27 septembre 1258). Cf. Potthast, Reg. pontif., passim.

2. RipoU. BuHar. prœdic. t. I, p. 368, n" 224 (17 novembre 1258). Cf. ibid. p. 383, n° 253 (30 novembre 1259).

3. 13 décembre 1255. Raynald. ftoJ. anno, n<" 34-37. Cf. une autre bulle sur le même sujet lu 13 novembre 1256. Martene, Thés, anecd., t. V, p. 1814.

4. « Summarie absque judicii et advocatorum strepitu. n Raynald. ibid. n» 33.

5. RipoU. Bullar. prœdic. t. I, p. 369, n° 225 (5 décembre 1257). La même faveur fat accordée par Alexandre aux inquisiteurs de Lombardie. Ibid. p. 372, n» 233 (18 décembre 1259).

ainsi tout faire pour affermir son pouvoir. Elle sn trompait. Elle s'affaiblissait par un autre côté, en semant impruflemment dBs divisions dans l'Église. Les dissentiments, les rivalités augmentaient entre le clergé séculier et les moines mendiants, auxquels le siège apostolique avait conféré par degrés un tel nombre de privilèges qu'on en comparait déjà l'étendue à une mer K Alexandre publia, à lui seul, plus de quarante bulles en faveur de ces religieux \ Forts de l'appui du saint-siège, ces religieux disputaient au clergé séculier l'enseignement public, la prédication, la confession. Les évoques prirent l'alarme. Ils craignirent que, dans cette mer montante de privilèges, leurs droits ne vinssent un jour à sombrer. Le célèbre docteur de la Faculté de tbéologie de Paris, Guillaume de Saint-Amour, fit paraître un traité intitulé Les périls des derniers temps, dans lequel, dénonçant les entreprises de ces milices ambitieuses, il soutenait qu'il n'y avait de mission légitime que celle des évêques et reprocbait au saint-siège de détruire l'épiscopat. Les moines mendiants déférèrent cet ouvrage au pape, qui le flétrit par une sentence publique du o octobre 1256, fit brûler en sa présence l'exemplaire remis entre ses mains et ordonna à tout détenteur du môme écrit de le brûler dans les huit jours sous peine d'excommunication \ Par une lettre du 30 mars de l'année suivante, il enjoignit en outre à tous les évêques de publier cette sentence dans leurs diocèses ^. Il accorda du moins un semblant de satisfaction au clergé séculier en condamnant, à la requête de l'Université de Paris, mais sans éclat et pour ainsi dire dans le secret 5, le livre de V Introduction à V Évangile éternel, où l'épiscopat avait cru démêler,

1. « Mare magnum. » Salimbene, Chron. p. 233. Cf. ihid. p 212 914

2. Rist. attér. t. XXI, p. 47L Voy. Potthast, Reg. pontif.. passim.'ll "sufût de parcourir la correspondance d'Alexandre IV, pour se convaincre que c est par les moines mendiants que le plus souvent la papauté administre et gouverne.

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