‹ La cour de Rome et l'esprit de réforme avant Luther (volume 2)Chapitre 259 sur 416 · mars 1317, Raj'nald. eod. anno, n · texte numérisé non relu

mars 1317, Raj'nald. eod. anno, n

l'Empire comme vacant K Se fondant sur ce principe, il confirmait au roi de Naples, Robert, les fonctions de vicaire impérial en Italie que lui avait déléguées Clément Y -. Il y a plus; au mois de mars 1317, il faisait afficher dans Avignon une bulle où, après avoir déclaré que l'administration do l'Empire vacant appartenait au pape, — à qui Dieu, disait-il, avait remis dans la personne de Pierre « le royaume du ciel et de la terre, » — il enjoignait à tous ceux qui en Italie avaient reçu des pouvoirs du défunt empereur de résigner ces pouvoirs sous peine d'excommunication et d'interdit, ajoutant que « quiconque continuerait à les exercer sans l'assentiment du saint-siège offensait par cela seul la majesté divine ^. »

Ce n'étaient là, à vrai dire, que de vaines prétentions; du moins les menaces spirituelles ne suffisaient-elles pas à les faire prévaloir, et, pour ne parler que de l'Allemagne, aucun des deux souverains élus ne voulut alors soumettre ses droits à la sanction du pontife ^. Si, dans ses rapports avec les princes, Jean annonçait une fermeté et une hardiesse que Clément V n'avait montrées que quelque temps avant sa mort et seulement à l'égard de l'Empire, il ne l'imita que trop dans ses rapports avec l'Eglise, et on le vit tout d'abord s'engager dans ces abus et ces « trafics illicites » que signalait si amèrement le cardinal des Ursins. C'est de son pontificat que date l'usage outré de ces réserves, par lesquelles le saint-siège nommait directement aux dignités ecclésiastiques. Dès les premiers mois qui suivirent son élévation, il s'attri-

1. Raynald. anno 131G, n« 10. Cf. Héfélé, Conc. t. IX, p. 483.

2. Juillet 1317. Theiner, Cod. dipl. dom. tpmp. t. I, p. 471, 472.

4. Héfélé, Conc. loc. cit. Le pape se plaignit même plus tard que ni Louis de Bavière, ni Frédéric d'Autriche n'eussent transmis le décret de leur élection à l'Eglise romaine, « ad quam examinatio ac approbatio seu reprobatio electionis et personse cujuscumque in regem Romanorum electi pertinere dignoscitur. » Raynald, anno 1314, n° 24. Les originaux des deux décrets d'élection sont encore aujourd'hui, l'un à Munich et l'autre à Vienne. Voy. G. Muller, lier Ka'mpf Ludwigs des Baiern mil der romischen curie, t. I, p. 28.

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huait expressément par un décret le droit de disposer non seulement des bénéfices mineurs, mais des prieurés, abhayes, cvèciiés qui viendraient à vaquer en u cour de Home » ', nom sous lequ(d on continuait de désigner la cour apostolique. Il se donna d'ailleurs pour loi de ne ratifier presque aucune élection, se rést'-rvant de choisir lui-même le titulaire -. Mais c'est surtout dans les moyens de mettre le clergé à contrihulion qu'il se montra peu scrupuleux. La coulume à laquelle avaient été peu à peu amenés les ecclésiasti(jucs de verser, lors de leur entrée en fonctions, de l'argent en cour de Rome, était enfin devenue une règle qui fut désormais appliquée avec rigueur. Aucune lettre de provision ne fut délivrée qu'après versement d'une somme déterminée ou une promesse de paiement qui était, comme le paiement lui-même, consignée sur un registre spécial ^ L'usage des annales, qui avait commencé sous Clément V, prit également une plus grande extension. Après s'être attribué, à l'exemple de ce pape, les revenus de la première année des bénéfices vacants en Angl'jlerre ^, Jean, donnant pour motif « les nécessités du saint-siège »% étendit celte mesure à lous les Etats delà catholicité ^ lien excepta toutefois les bénéfices majeurs. Mais cette excef)tion elle-même tomba, et les archevêchés, les évèchés, les abbayes, aussi bien que les petits bénéfices, en un mot toutes les charges de l'Eglise furent soumises à l'annate ^. Il advint ainsi que les ecclésiastiques nommés ou non en

1. Extravaq. 1 I, lit. m, c. 4. Cf. Baluze, Vitœ, t. I, p. 722.

2. G. Villani, 1. XI, c. 23. Cf. Gesla episcopor. Eichstetens. conlinuala, Pertz, ss. t. XXV, p. 595.

3. On donnait à cet impôt le nom de servillum. L'engagement de payer, comme le paiement lui-même, était consigné sur un livre qu'on appelait le libor ohligallonum et que l'on conservait dans les archives pontificales. C'est à l'aide de ce livre que les auteurs du Gallia christiana ont relevé les dates de la nomination des évêques français à partir du xiv° siècle. Voy. Baluze, Miscell. t. I, p. 479. — Du Cange, au mot servilium. — Gallia Christiana, t. XIII, col. 38, 39, 233, 234, et passim.

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