Ce mot est de Grégoire VII
4. Voy. au temps de Grégoire VII plusieurs faits de ce genre, Monum. gregor. édit. Jaffé, ep. I, 65; II, 20; VI. 37 ; VIII, 53;ep. coll. 12.
tenu au prélat décodé, et, se jetant ensuite « comme des bêtes fauves » sur les terres attenantes à cette demeure, couper les vignes, les arbres, et incendier les bâtiments*.
Le clergé, seul capable par son caractère de porter la règle au milieu de ces désordres, était tombé sous la domination des princes et avait perdu, avec Tindépendance, la conscience de son rôle. Au mépris des canons qui voulaient que Tévêquo fût élu par les ecclésiastiques et les fidèles de son diocèse, comme Tabbé par les moines de sa communauté, les souverains séculiers s'étaient attribué la nomination aux charges de rÉglise, investissant eux-mêmes par la crosse et l'anneau, symboles de l'autorité pastorale, les prélats qu'ils désignaient*. A la vérité, par cet acte de l'investiture, ils n'entendaient pas transmettre uniquement les sièges ecclésiastiques, mais les nombreux domaines et les droits temporels attachés à ces sièges, et pour lesquels ces prélats étaient tenus envers eux à des devoirs de vassalité. L'investiture spirituelle se confondait ainsi avec l'investiture féodale'. Cette confusion avait été pour le clergé la cause d'une plus étroite sujétion. Dans aucune contrée de l'Europe, cette sujétion n'était aussi entière que dans l'Empire germanique, où, pour lutter plus ef-
1. Léo IX ad Auximanos, Mansi, Concil, XIX, 672. En flétrissant ces excès, Léon IX les signale comme « perversam et prorsùs execrabilem quarumdam plebium consuetudinem. » C'était là sans doute un abus violent de ce prétendu droit de dépouille qui ne disparut guère que dans la première moitié du douzième siècle. Voy. à ce sujet Lucbaire, ouvr. cité# t II, p. 63-65.
2. En France, de petits seigneurs môme, tels que les comtes de Chartres, disposaient à leur gré des principales dignités ecclésiastiques de leurs domaines. Guérard, CariuL de S, Père de Chartres, t. I, p. 210. Cette intrusion des pouvoirs séculiers dans les nominations ecclésiastiques n'était au reste que Taggravalion d'un état de choses qu'on voit s'annoncer dés le sixième siècle et qui, après des alternatives diverses, prévalut au dixième. Voir E. de Rozière, Recueil général des foj*mules usitées dans V empire franc du cinquième au dixième siècle^ t. II, « Formulse ad jus canonicum spectantes ». In-8«», 1839. Cf. P. VioUet, Hist. des instit. polit, et admin. de la France, p. 409-417. in-8», 1890. — Glasson, Les rapports du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel au moyen âge, Âcad. des se. mor. et polit., compte-rendu, 1890, 2-« livrais.
3. Cette confusion des deux investitures est attestée formellement par une lettre de Pierre Damien à Alexandre II, apud Baron, anno i065« n* 36.
ficacomcnt contre la féodalité militaire, les empereurs avaient conféré à TÉglise des fonctions politiques et fait du clergé un instrument de leur pouvoir. Indifférents dans ces choix au mérite ou à la religion, ils ne se contentaient pas de livrer les prélatures à leurs plus dévoués partisans; par un abus qu'avaient imité les autres princes de l'Occident, ils les vendaient aux plus offrants*. Ce trafic, flétri par l'Église du nom de simonie, avait été pratiqué par l'empereur Conrad II, mort en 1039, avec une telle hardiesse, que la cour d'Allemagne s'en faisait ouvertement une source de revenus ^
La société séculière avait ainsi fait invasion dans l'Eglise, qui, en lui empruntant ses mœurs, lui avait emprunté ses violences ^. Engagés dans le système féodal et maîtres euxmêmes de nombreux vassaux, on voyait les évoques s'armer on guerre comme les laïques et suivre, la mitre en tête et le haubert au dos, les rois ou les empereurs dans leurs expéditions *. Parfois, non moins redoutables que les barons qui infestaient leurs domaines, ils guerroyaient pour leur compte, pillant même les abbayes dont les lois ecclésiastiques leur confiaient la tutelle *. De là ces exemptions concédées par les papes, exemptions qui affranchissaient les monastères de la juridiction épiscopale pour les placer sous Tautorité directe du saint-siège.
A l'exemple de ce qui se pratiquait dans la société laïque, la simonie s'était introduite dans les habitudes du clergé. Comme les prélats avaient acquis à prix d'argent leurs pro-
1. « Reges potiorem qaempiain ad regimen ecclesiarum vel animarum dijudicant iUum videlicet à quo ampliora munera sperant. » Rad. ûlaber, II, 6.