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CHAPITRE PREMIER

Notions sommaires sur l'état des législations et le droit des traités relativement à la course.

Il est de principe que les commerçants et armateurs ressortissants de nations non mêlées aux hostilités, qui se déroulent sur une partie quelconque du monde, doivent pouvoir au cours de cette guerre continuer en toute liberté à négocier entre eux, et même avec l’un

des belligérants ou tous deux. Or, c’est, do

l'effet de la sécurité, dont leurs navires doivent ainsi ( jouir, de développer leur trafic ; et, c’est, d'autre 1 part, le but, assez concevable de leur politique, de

chercher à accaparer le monopole des transports aux-

quels doivent fatalement renoncer les pays engagés

nor

dans la lutte. Mais c’est aussi comme uneconséquence

irrésistible et fatale de cette situation de fait que les Etats neutres et les sujets de ces Etats violent, sans hésiter, leurs obligations naturelles. Par ailleurs, les profits ainsi réalisés par les nations pacifiques, même s'ils sont acquis de la manière la plus loyale et conforme au droit, sont douloureux aux Etats belligérants, si bien que la jalousie de ces derniers, naissant

ou se développant à cette occasion, les incite à décou-

vrir et employer un moyen quelconque pour se débarrasser des rivalités commerciales, amies comme ennemies, et pour détruire sans distinction toutes Îles marines : Au surplus cette tentation procède et de l'idée très juste, qu'une marine ruinée ou affaiblie ne se renouvelle que très difficilement et toujours très lentement, et de l'espoir secret que, pendant ce temps, la paix étant rétablie, ils pourront étendre et développer leur prospérité commerciale et augmenter leur trafic maritime. De là, l'emploi des corsaires ; de là aussi les encouragements donnés très anciennement à la course par les peuples maritimes dès qu'ils étaient en guerre ; de là, enfin, pour multiplier le nombre

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des armateurs, la promesse de subsides et de récompenses pour toute capture de bâtiments ennemis.

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Ainsi, dans:le principe, comme le remarque très jus-

tement Hautefeuille, le corsaire fut l’auxiliaire des flottes régulières existantes, rendant ainsi aux souve-

rains des services réels et incontestables, assurant le succès de leurs armes ou contrebalançant l’infériorité de leurs navires. Et dès lors la course put apparaitre

comme un moyen légitime de faire la guerre, étant

donné qu’inquiéter la navigation marchande, enlever ses navires, contrarier et même ruiner le commerce de l'ennemi, c’est le plus souvent, sinon uniformément, le moyen de l’amener à résipiscence, de le contraindre à reconnaître ses torts, de l’entraver dans ses entreprises injustes ou dangereuses pour l'équilibre des autres nations. Pour atteindre ce but, il n’y a pas d’autres moyens, sur terre, que d'occuper le territoire de l'autre belligérant; sur mer (comme sur terre, mais plus impitoyablement encore) que de détruire les sources de sa richesse, au premier rang desquelles comptent les opérations commerciales de ce pays, puisqu’elles sont pour lui des moyens de s’entretenir, de se procurer des revenus, d'établir sa puissance financière, condition sine qua non de la conduite prolongée de toute guerre. Or, une grande partie du trafic commercial se fait sur mer par la marine marchande, de telle

donc bien délimité, ainsi il apparaît que le genre de guerre dont il s’agit convient particulièrement aux. armateurs, si on ne peut même dire que c’est leur véritable mission.

C’est pourquoi un belligérant ne fut jamais repréhensible, au point de vue du droit des gens, en employant des corsaires (1), à cet égard, en effet, il lui suffit de régler leurs agissements avec une loyale et énergique sévérité; de les maintenir judicieusement dans leur rôle naturel. C’est que, théoriquement, le corsaire, auquel des lettres patentes de course ou lettres de marque sont délivrées par un gouvernement, ne doit logiquement jouir du droit de visite et de saisie à l'encontre des navires ennemis ou neutres que dans les limites même où en jouissent de droit commun les navires de guerre de sa nation, sinon même dans des limites plus étroites ; or, lorsque, comme préliminaire du droit de capture, ils exercent le droit de visite visà-vis des navires ennemis ou neutres supposés de

bonne prise, des bâtiments armés en course ne font

(1) « Cette distinction entre le principe et l'abus, entre la course et l'usage qu'en font aujourd'hui les belligérants (l’auteur écrit avant 1856) et surtout entre les droits des corsaires et les crimes qu'ils commettent », est très nettement indiquée dans Hautefeuille, Des droits el des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime, t. 1 (1848), p. 330.

manière qu'il faut frapper la “flotte de commerce d'un = État pour l’atteindre en même Lemps dans ses intérêts les plus essentiels. Le but de l’action à poursuivre est

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pas autre chose que courir sus aux navires ennemis,

c’est-à-dire, en somme, pratiquer la course. Partant, la seule différence entre les deux hypothèses consiste, non dans l’opération même, mais dans les personnes qui la pratiquent; de simples particuliers d’un côté, de l’autre, l’État lui-même, représenté par les officiers qui ont le commandement de ses navires de guerre. « La seule différence essentielle qui existe, dit Hautefeuille(1), consiste en ce que les armateurs font leurs expéditions à leurs risques et périls, qu'ils ne reçoivent aucune solde, et n’ont pour récompense de leurs travaux, de leurs dangers, que le butin qu'ils peuvent faire sur l'ennemi. »

Mais, tout aussitôt, l’écueil apparaît si grave que les auteurs et les puissances ont été amenés à condamner le principe pour entraver ses conséquences. S'agissant de course, les abus dans l’exercice des droits de visite et de capture sont particulièrement à craindre des corsaires. Les neutres ont le droit de continuer entre eux ou avec les belligérants un commerce non hostile ; la propriété privée des belligérants ennemis, si elle n’est pas inviolable, ne doit pas cependant souffrir des atteintes quelconques, capricieuses et spoliatrices sans raison ; la course envisagée au point de vue juridique et comme moyen de guerre n’a par elle-même rien d'illicite, mais elle devient bien

(4) Op. cit., p. 333.

to

vite et toujours davantage nuisible aux peuples pacifiques et neutres, « insupportable à tous les Etats, ». suivant une expression de Galiani, licencieuse et anarchique jusqu'à dégénérer en un véritable brigandage, si la mission du corsaire n’est pas bien

déterminée, et si le corsaire lui-même ne trouve pas

dans une législation strictement formulée et sévèrement appliquée des menaces el des répressions portées contre son esprit de lucre et de « rapacité sauvage », comme dit Kent. Les corsaires des siècles passés ne furent pas simplement des volontaires et auxiliaires pour le combat naval de l'exercice du droit de prise. L'expérience de leurs agissements a, d’irrétutable manière, établi qu'ils eurent presque toujours en vue, non pas le bien et l’honneur du pays sous le pavillon duquel ils naviguaient, mais surtout, sinon uniquement leur intérêt personnel; en quoi ils rapportèrent si peu de profit aux Etats, qui avaient accepté ou requis leurs services, que ces Etats furent, en quelques circonstances, obligés de payer sur leur trésor des indemnités pour leurs méfaits. G. F. de Martens, dans son Essai sur les armaleurs à, sur ce point, des détails qui feraient cesser toute hésitation.

Aussi bien, la réprobation universelle contre l’institution est-elle venue, non de l'usage, mais de l’abus qui en a été fait.

À la vérité, envisagée du côté des puissances belligérantes, elle avait peut-être suscité de grands ma-

“bain à de Day Trait contre dinero ne le but était de tirer satisfaction d’un attentat contre le : droit. des gens, commis par les Portugais sur la personne de M. Duüclerc, ne fut qu’une expédition d'ar- ENS particuliers auxquels Louis XIV prêta ses vaisseaux et permit même d'employer ses troupes. De même à une discussion sur le Droit maritime et la | course, qui eût lieu en 1861 à l'Académie des sciences morales et politiques (2) el au cours de laquelle fut

employé le mode d’argumentation un peu vieilli de

faire appel principalement aux souvenirs de l'antiquité,

Michel Chevalier reconnut que la course, comme le soutenaient MM. Dapin et Giraud, fut une école pour la formation de grands marins et «© fit Jean-Bart, Duguay-Trouin, Surcouf. »

Mais ce serait sans nul doute, commellre une erreur morale que de la défendre sous le seul prétexte qu'il fut possible d’en faire sortir quelque bien, car ce serait admettre la triste maxime que la fin jusüfie les moyens; oublier, comme on le dit à l’Institut en 1861, qu’en bonne hiérarchie la morale passe avant Putilité et que, si la course, dans la manière dont elle fut exercée, se montra contraire à la morale, elle ne peut se

(1) Diplomatie de la mer (1864), t. 11, p. 59. (2) V. le Compte rendu... t. 1v (1864), p. 125-156.

errements être maintenue.

Envisagée du côté des puissances es elle pré :

sente bien cette particularité d’être une violence faite

à la propriété privée sur mer; nous croyons celte Wie lence nécessaire ou tout au moins tolérable; cepen-

dant, et d’une manière plus décidée, nous nous élevons contre toute violence, de ce genre, si et quand

elle est exercée sans garantie QUE par des partie Fe

culiers.

En fait, dans leurs rapports avec les neutres, les

armaleurs agissant comme corsaires, se livrèrent à des vexations infinies: ils abusèrent du droit de visite, c’est-à-dire du droit de recherche, dans la même proportion où ils étaient intéressés à trouver un ennemi sous le pavillon neutre. Or, cet intérêt élait extrême pour eux, puisque le corsaire qui avait saisi le navire ennemi ou la propriété neutre frauduleusement transportée ou simplement soupçonnée de fraude, devait profiter du buütin, garder tout ou partie de la prise. Et ainsi, ils avaient surtout aggravé ce qui, en temps de guerre, est l’écueil d’une police rigoureuse des neutres : les abus dans l'exercice du droit de visite et de recherche. Par ailleurs, il semble que ces abus, loin d’être, à une heure donnée, la simple expression d'égarements individuels, furent, sinon protégés et encouragés, tout au moins tolérés par les amirautés des grandes puissances : les gouvernements fermèrent

recommander pour son na et, avec les mèmes

Fe

he

3 j “he yeux sur un pillage illicite dont ils s'imaginaient tirer indirectement profit, et dont ils se refusaient à réprimer l'existence et les excès par crainte de décou-

rager les corsaires.

Les auteurs n’offrent guère de dissidence, quant à l'affirmation de ce fait quelle que soit l’époque à laquelle ils aient écrit ; au demeurant, la conviction résulle sur ce point de la lecture des lois sur la course; les ordonnances françaises de 1681 et du 31 août 1716 sont en France la mise en forme des règles admises et consacrées par toutes les autres législations. C’est pourquoi Hautefeulle n'hésite pas, dans la première moitié du siècle dernier, en 1848, à dire (1) des souverains qu'ils autorisèrent et commandèrent même tous les crimes des corsaires contre les nations neutres et que les tribunaux de prises, trop souvent, secondèrent liniquité de leurs souverains, en appliquant à des peuples libres et indépendants des lois qui devaient être regardées comme absolument nulles à leur égard. Cest pourquoi aussi le dernier auteur qui ait écrit, avec une grande autorité, sur le droit de la neutralité, M. Kleen(2), s'exprime ainsi en parlant des gouvernements et des amirautés des grandes puissances: € Ils imaginèrent toutes sortes de prétextes par des interprétations rusées des lois de contrebande et de blocus, en vue d’une aug-

(1) Des droits et des devoirs des nations neutres en lemps de guerre marilime, L. 1, p. 339, (2) Lois et usages de la neutralité, & 11, (1900), $ 207, p.2#5.

mentation indéfinie des devoirs de la neutralité, pour F

PCIe

pouvoir autoriser leurs corsaires à courir sus à tous

les navires non seulement ennemis, mais encore suspects,» et chaque navire portant quelque chose d’utile

pouvait être déclaré suspect à l’aide de principes de saisie élastiques et par un corsaire partageant le bénéfice de prise avec l’État. Pour la forme, les paragraphes des règlements sur la course contenaient des dispositions contre les abus du droit de saisie ; en réalité, elles restèrent à l’état de lettre morte ».

La course fut, en effet, l’objet de réglementation d’une double nature. Les législations particulières l’assujettirent à des règlements de détail qui se retrouvent à peu près identiques dans toutes les nations. De même, pour éviter les excès auxquels donnèrent lieu les armements en course, en dépit des ordonnances sévères et malgré l'institution des tribunaux de prises, des accords intervinrent, des traités furent conclus entre les puissances maritimes.

Ne faisant pas spécialement l’histoire de la course pour la période antérieure à 1856, nous ne saurions faire un exposé complet et un commentaire détaillé de ces lois ou de ces traités. Aussi bien, nous n’en retiendrons que les grandes lignes et les traits caractéristiques. Au demeurant, les détails des législations nationales n’offrent guère plus d'intérêt aujourd'hui,

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et c’est tout au plus si les dernières réglementations

faites trouveraient aujourd’hui lieu de s'appliquer dans les cas tout exceptionnels où l’autorisation des armements en course peul être donnée par les nations non signataires, ou même (si l’on admet cette doctrine sur une question controversée) par les nations signataires.

Depuis le temps où la course fut autorisée, les États en réglèrent l'exercice, d’abord en forme d'instructions jointes aux lettres de marque, puis par des règlements

spéciaux. Tout d’abord, à la vérité, dans l'antiquité,

le droit de butin s’étendit à tous les rapports dans lesquels un belligérant entrait comme partie, qu’il s’agit d'objets publics ou privés, relevant d’États ennemis ou neutres; cetétatanarchique étant aggravé encore par l’absence de lois et d’autorités judiciaires répressives de la rapine. Mais, vers la fin du moyen âge, rapportent notamment Ortolan et Kleen, les gouvernements comprirent la nécessité d'édicter des garanties et des règles telles qu’un navire armé et soudoyé pour réprimer la piraterie ne s'y adonnât pas lui-même ; alors les souverains en vinrent, lesuns aprèsles autres,à l'idée d’enjoindre aux navires soudoyés le devoir de se munir d'une marque, d’une patente de gouvernement les plaçant sous le contrôle de l’État et permellant, le cas échéant, d'établir vite et sûrement leur identité. Le mouvement commença en France dès 1584, l'exemple fut tour à lour suivi en 1597, 1609,1621 par la Hollande, l'Angleterre et l'Espagne, pour se généraliser ensuite et s'étendre partout.

Les autorisations de due f course ‘donnée $ sous condition furent d’abord délivrées en temps de

guerre, de telle manière que, grâce à cette « commission en guerre » la course maritime se trouva définitivement instituée. Mais alors, dit très judicieusement M. Kleen (1), les instructions données aux corsaires, € prenant bientôt la forme d'ordonnances ou de décrels, en outre annexés aux règles maritimes, avaient pour but de tenir les corsaires dans l'observation de l'ordre et des lois, de les placer sous l'inspection et l'égide des amirautés, et de leur conférer certains droits de guerre. Elles avaient du moins cela de bon, que la piraterie proprement dite fut flétrie comme un trafic honteux, en tout cas formellement. Elles continuent ainsi les principes qui devaient être plus tard introduits dans les règlements sur la course, délivrés généralement pour chaque guerre, parfois aussi avec un effet général et permanent, plus ou moins complets, mais ordinairement semblables sur les points essenüels (2). À cet égard, les règles coutumières, — si l’on peut employer ce mot pour désigner les principes de réglementation iei et là accueillis, — concernaient : 10 la commission en guerre; 20 la caution; 30 la com-

(4) Op: cit, t: m1, 8 207, p. 456.

(2) V. dans Kleen, passim, la relation de ces conditions. Une étude, sinon plus précise, du moins plus systématique, s’en trouve dans Hautefeuille, op. cil., p. 344-356.

paix, elles le furent seulement ensuite pour le temps de. Die

pétence d’un tribunal de prises pour décider toutes les questions relatives à la capture. APCE = La commission ou lettre de marque donnée par les gouvernements (1) avait cet effet d'opérer une distinction entre les corsaires autorisés, d'une part, qui, res- sortissant à l'État et présumés appliquer les lois de la

guerre, avaient droit de la part de l’autre belligérant

au traitement d’ennemi, et les corsaires non autorisés, d'autre part, assimilables aux pirates, dont le butin et les prises devaient être tenus pour invalides et la personne ou le bâtiment passibles d’extermination. Or, au début tout au moins, la délivrance des commissions fut faite de la manière la plus large aux individus de toute nationalité, si bien qu’il y eut bientôt une affluence énorme d’aventuriers, marins et armateurs, qui offraient leurs navires, leurs équipages ou leurs individus à la puissance qui était censée en avoir le plus besoin ou offrir le plus d'avantages. Tolérance grave, et par les dangers qu’elle présentait, les corsaires non nationaux w’élant pas subordonnés à une discipline directe, et par les conséquences qu’elle produisait pour les neutres

(4) La pratique reconnut à cet égard l'autorité aux lettres de marque, même délivrées par des gouvernements insurrectionnels, dans les cas de révolte d'une partie du pays ou de guerre civile. La raison s’en trouve peut-être dans l'observation de ce principe que les puissances étrangères n'ont pas le droit de s’immiscer dans les querelles intérieures des autres nations indépendantes. V. sur ces cas et la solution qui leur fut donnée, Hautefeuille, op. cit., p. 349.

et pourles corsaires mêmes : les premiers ne p réclamer à Ai national corsaires ne

ee en a à la ie de leur ne < contre les ee dont ils D de souris dans: >:

leur service.

* re Aussi des mesures furent prises dès le xvne siècle contre la course au service étranger, et les législations s'accordèrent pour punir le corsaire sous pavillon ennemi, tout comme celui qui, — le fait fut piquant à une cerlaine époque, — s’étant laissé commissionner par son propre gouvernement, avait aussi pris COMmission au service d’un ennemi de la patrie (1). Et ainsi la course fut autorisée par les États seulement de la part des nationaux, lesquels durent, aux termes des règlements, se soumettre, nous lavons dit préalablement, à l'obtention de la lettre de marque, au bail d'une caution et à l'autorité des juridictions de prises.

(1) V. sur la course étrangère, Vattel, S 229; Heffter, p. 239; Hautefeuille, p. 350 et t. iv, p. 252; Twiss, Le droit des gens, tx, S 193 Kleen op. cit., t. 1, p. #72.

V. sur l'acceptation simultanée des lettres de marque de plusieurs belligérants, ennemis ou non : Bynkershoek, ch. xvrt ; Valin, Trailé des prises, t. 11, p. 235 ; G.-F. de Martens, op. cit., S 358; Kleen,

ch. 11, $ 14; Phillimore, {International law, t. 1, $

É L'exigence Hite caution nn de la Volonté d'a-

Des

voir par avance les sommes destinées à réparer les

| dommages que le corsaire pourrait causer par violation des règlements sur la course. En fait, la caution

fut constamment insuffisante pour couvrir les préju- dices illégalement causés aux bâtiments et propriétés neutres. La compétence des tribunaux de prise avait

été de.même imposée afin que le corsaire ne s’arrogeñt

le droit de propriété sur aucun effet, de quelque na-

ture qu'il fût, avant que la prise n’eût été déclarée bien

et valablement faite, c’est-à-dire avant que le droit du preneur à cette prise et le pouvoir d'en disposer n “eût

été proclamé.

Ainsi les législations avaient multiplié apparemment les précautions pour rattacher étroitement les corsaires aux gouvernements ; mais les corsaires eurent pour objet principal de leurs opérations plutôt les navires de commerce que les navires de guerre ennemis ; de ceux-là en effet ils tiraient plus de butin. De ce chef, ils restèrent des pillards en dépit des commissions officielles, ne se distinguant des pirates que par lautorisation.

En d’autres termes, la course brava les efforts plus ou moins sincères tentés pour la civiliser et l’organiser en conformité des exigences du droit des gens moderne, qui, de l’aveu général, sinon universel, ne tolère plus

4e guerre entre “ Etats e el ave j des mo gant une influence directe sur le résultat 4}:

Aussi, comme on l’a très justement ue l'en- Re têtement à maintenir dans la ouerre maritime le sys: © 4 Là . tème de chercher l'ennemi dans l’ordre particulier ét" pacifique eût-il ce résultat de retenir la course dans le

pillage et les eruautés, surtout insupportables aux neu-

El 7 tres, et cela d'autant mieux que le vague des règles de ne. | contrebande de guerre et l'éloignement des autorités 4 % répressives laissaient plus de liberté ou de licence aux ù

M. équipages privés non soumis à la discipline gouverne

| mentale.

Cependant les Etats laissaient plus ou moins faire: avec ce régime et ces errements, dans tous les cas où. il était pour l’un des deux nécessaire de recourir à une expédition armée en pleine mer contre un autre

(1) La doctrine anglaise n’est pas acquise à celte donnée équitable et logique passée dans le droit des gens moderne. Ainsi

Travers Twiss, Le droil des gens, t. 11, Droits el devoirs des nalions en lemps de querre, n° 190, p. 376, n'hésite pas à écrire,

très nettement : « Lorsque la guerre existe entre deux puissan- >

ces indépendantes, tous les sujets de l’une sont les ennemis de à

l’autre et sont de droit autorisés à accomplir à l'égard des sujets : EX

de l’autre tous les actes que la guerre justifie entre les puissances belligérantes elles-mêmes. C’est pourquoi un navire privé, qui est la propriété du sujet d'une puissance belligérante et qui n’est pas muni d’une lettre de marque où d'une commission de guerre, peut néanmoins attaquer licitement un navire privé qui est la propriété d'un ennemi parce qu'il existe entre eux un état de guerre et que l’état de guerre autorise l’un à attaquer l’autre et à capturer l’autre. »

ceux-là qui ne possédaient point de bâtiments publics - de guerre en nombre suffisant trouvaient en délivrant LE des lettres de marque et de représailles à des bâti- . ments appartenant à ses propres sujets, sinon à des

bâtiments appartenant aux sujets d’autres puissances, la faculté précieuse d'exercer les droits de belligérants

contre les neutres aussi bien que contre l'ennemi. Les

équipages de ces navires se recrutaient surtout par l’appât du pillage, ils n’obéissaient guère à une discipline

navale quelconque, aussi n'est-il pas très utile de faire

ici encore celte démonstration, si souvent renouvelée dans les livres que la vue d’un seul corsaire, dès qu'il était rencontré sur la haute mer, inspirait à un navire marchand neutre une plus grande terreur que toute une flotte de navires de guerre publics ; sans doute, les États avaient édiclé maintes et maintes lois pour réprimer ces abus, mais il convient de ne pas se méprendre sur cette abondante législation ; le but unique en était de défendre ou de punir les crimes privés : assassinat des prisonniers, pillage des cargaisons des navires pris commis par les corsaires ; la préoccupation première, parfois clairement énoncée, était d'empêcher les équipages de corsaires de détourner une partie du butin au préjudice des armateurs (1). Or ce qui perce partout dans les textes, dit quelque part M. Kleen, c’est que le butin était toujours supposé l’essen-

(1) Hautefeuille, op. cit., &. 1, p. 339.

pee

tiel de l'affaire (le combat contre l'ennemi étant chose » secondaire). C’est pourquoi les règlements contiennent des « dispositions minutieuses contre les excès, non pas précisément toujours formulées dans le but d’être strictement observées, mais plutôt de pouvoir être allé-

guées à titre d'excuse envers les réclamations éventuelles ».

S'il fallait une preuve de ces intentions secrètes et

de cette politique égoïste et fallacieuse des gouvernements, on la trouverait aisément dans le chapitre que Travers Twiss consacre à la course, telle qu’elle était pratiquée et réglementée aux siècles derniers en Angleterre (1) : les corsaires devaient se prémunir d’une commission délivrée sous le sceau de la Grande-Bretagne par le Lord grand-amiral ou le commissaire en exerçant les fonctions, lesquelles étaient effectivement autorisés à « délivrer et accorder des lettres de marque ou de représailles générales à ceux de nos loyaux sujets ou autres qu'ils jugeront dûment dignes à ce titre, pour capturer les navires, les vaisseaux et les marchandises appartenant à l’ennemi ou à toutes autres personnes assujetties à l'ennemi ou habitant sur un de ses territoires ». La règle semblait donc absolue, mais, — nous reproduisons les expressions mêmes de Twiss parlant d’après un livre manuscrit de sir James Marriot — voici que « dans les temps modernes,

(4) Op. cit., t. 11, p. 386. Rpr. Kleen, p. 457.

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dans la plupart des cas où des capteurs non commissionnés se sont emparés de propriétés ennemies, l’usage a été que la couronne accordât aux capteurs, sur leur demande, les navires et les marchandises ennemis, quoique pris sans aucune autorisation légale ou commission de guerre. Tel est le sens d’un rapport fait par sir James Marriot, avocat général du roi en 1765, aux lords commissaires du trésor ».

Ainsi, après les avoir liés de plus en plus à elles par la commission et la juridiction, les nations européennes employèrent de plus en plus les corsaires et pour courir sus à l'ennemi et pour saisir les navires neutres suspects. Or, les liens furent graduellement resserrés, de manière à faire de ces aventuriers une partie intégrante des forces de l'Etat; et cette tendance s’accentua au fur et à mesure que les puissances maritimes rivalisèrent pour la suprématie maritime et coloniale : cependant, parallèlement au développement du commerce, les corsaires portaient au commerce neutre des atteintes de plus en plus graves et nombreuses, tandis que les gouvernements belligérants croyaient trouver dans la course le meilleur moyen pour écraser par des captures en masse les navires étrangers qui excitaient leur envie commerciale.

Il semble, à la vérité, que cette manière de procéder eût dû être arrèlée par l'observation des accords in-

peu - — ainsi que le faisait re en | 1809- 1900 |

M. Pillet, dans son cours d'histoire des drailés, — = tr en est peu qui ne portent pas quelque disposition spé- : clalement applicable aux armateurs (1). Réserve faite te

d’un traité de 1785 entre la Prusse et les Etats-Unis sur lequel nous aurons l’occasion de revenir, il n’en est pas, à la vérité, qui n'aient reconnu la légitimité

de la course employée, soit contre l'ennemi, pour ré-

duire plus tôt sa puissance, soit contre les neutres, pour les empêcher de porter une aide quelconque aux belligérants et de se mêler même indirectement aux hostilités. Mais il n’en est pas non plus qui n’aient des stipulations pour prévenir les abus des corsaires. € Tous, dit un auteur pour les caractériser (2), démentent officiellement la pensée des belligérants de piller et de ruiner les neutres, pour profiter de leurs dépouilles. C’est sans doute par suite de cette opposition entre le but apparent de la course et lintention vraie, mais

(1) V. pour borner l'énumération aux traités du xvin® siècle, rapportés dans le Corps diplomatique de Dumont, et le Recueil des traités de M. de Martens : 1713, traité d'Utrecht ; 1739, France et Hollande ; 1736, Suède et Tunis (art. 7); 1740, Naples et Turquie (art. 18); 1742, Suède et Sicile (art. 23) ; 1748, Danemark et Sicile (art. 32); 1751, Angleterre et Tripoli (art. 7) ; 1753, Hollande et Naples (art. 36) ; 1778, France et Etats-Unis d'Amérique (art 21); 1782, Hollande et Etats-Unis (art. 19); 1785, Prusse et Etats-Unis (art. 20) ; 1786, France et Angleterre (art 16).

(2) Hauiefeuille, op. cit, p. 34%

a : non avouée de ceux qui la font faire, que tous ces traités sont violés dès que la guerre éclate, et que les

neutres ne peuvent trouver aucune protection dans les conventions les plus solennelles. » Au surplus, il semble que-des stipulations mêmes de ces accords résulte la preuve de leur inefficacité, telle qu’elle était prévue par les contractants à l’heure même où ils les signaient: les neutres se soumeltaient dans les traités à toutes les exigences, jusqu’à admeltre la légitimité de cas de saisie absolument contraires à leur indépendance. Dans le traité du 24 juin 4795, passé entre l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique, est acceptée la saisie des objets même déclarés libres lorsque le belligérant le trouvera utile à ses intérêts.

Tel était le droit. Le très rapide et incomplet aperçu que nous avons donné, soit des législations nationales et des traités, soit des pratiques accoutumées de la part des corsaires et des nations belligérantes qui les employaient, suffit cependant à montrer combien, aux époques pour lesquelles nous avons parlé, était méconnue cette double idée, qui est à la base de tout le droit de guerre : d’une part, que la guerre, quand elle se poursuit, ne doit pas être réputée existante entre les particuliers ; d'autre part, que le but des belligérants doit ou peut être, sur mer comme sur terre, tout à la fois la ruine du commerce et la destruction des forces

militaires de l'ennemi. La course contrevenait directement à la première règle. Dans ses pratiques, elle réalisait imparfaitement le but, ne le réalisait que pour partie. Aussi bien, au moment où les corsaires se livraient à leurs pires exploits, se produisit alors un mouvement général contre cette sorte de piraterie officielle. La réglementation de sés conditions était demeurée vaine, telle sans doute qu’elle avait été voulue ou prévue. Alors on ne songea pas, comme il eûl été naturel, que la course, tout autant qu’elle se conforme aux lois de la guerre, est un moyen légitime de poursuivre des hostilités; partant qu'il pouvait suffire d’en-

lever aux corsaires la police des neutres qu’ils avaient jusque là pratiquée d’une manière souvent odieuse.

On eût pu peut-être se contenter à cette fin, suivant une remarque à notre sens pleine de justesse et par nous rencontrée dans Hautefeuille (1), des traités de neutralité armée. On songea tout de suite aux mesures plus radicales, aux tentatives d’abolition.

(1) T. 1, p.341. « I1me semble, dit cet auteur, qu'il suffirait, pour atteindre ce but, que les traités de neutralité armée, conclus entre toutes les puissances, restent pacifiques …., et déclarassent qu’elles résisteraient par là à toute tentative de rétablissement de la course sur les anciennes bases. » — V, Emmanuel Ullmann, Der deutsche Seehandel und das Seekriegs-und Neutralilætsrecht, Munich, 1900, cité dans la Revue générale de droit international public, &. vu,

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