I. — Au rapport de Gessner
« Lorsqu'on apprit que le représentant de l’Angleterre, lord Clarendon, avait donné son consentement à cette déclaration, un violent orage s’éleva dans le Par-
lement. Les tories firent au ministère, alors whig, le
reproche d’avoir sacrifié, en souscrivant au principe que le pavillon neutre sauve la marchandise ennemie, lun des droits les plus importants et les plus précieux de la patrie, de s'être par là en quelque sorte rendu coupable detrahison. Ce furentsurtoutlordsDerbyet Phillimore qui se prononcèrent le plus vivement dans ce sens, sans oser toutefois appeler par son vrai nom la cause pour laquelle ils combattièrent. Il leur répugnait peut-être de paraître s’indigner de la suppression d’un principe entamé depuis longtemps dans tout le reste du monde civilisé ; aussi, prétendirent-ils que lord Clarendon avait, en donnant son acquiescement au principe précité, consenti de fait à l'abolition du droit de visite. Ce droit cependant, pour ce qui concernait la recherche de la contrebande de la guerre et la détermination de marchandises douteuses couvertes par un pavillon neutre, avait été conservé comme par le passé.
D'ailleurs les débats ne devaient point s'arrêter là : la Déclaration de Paris fut, en effet, remise quatre fois
(4) Loc. cil., p. 64.
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en question dans le Parlement, en 4862, 1867, 1871 et 1875 ; mais, quatre fois, les nations décidées à amener le retrait de la Déclaration de Paris échouèrent, ce qui permet d’induire que, s’il existe en Angleterre un courant d'idées hostile à l’œuvre du Congrès, les hommes d'Etat ne sont point décidés à faire ce que leur demandèrent maintes fois certains députés et de nombreuses pétitions de villes commerciales, notamment Glasgow, Preston, Birmingham, Manchester, Blackburn, Chesterr.
Les dernières attaques, à notre connaissance, datent de 1885. Alors que la question des frontières afghanes suscitait des difficultés entre la Russie et l'Angleterre; alors, en effet, en Angleterre — comme en Russie d'ailleurs, — on se prit à contester à nouveau la validité de la Déclaration de Paris, lord Lamington disant très expressivement à la Chambre haute, le 21 mai 1885: « Il est de notre devoir de nous désister de cette déclaration et de maintenir ainsi nos droits sur mer, si essentiels pour la puissance et la prospérité de l’empire. Les plénipotentiaires anglais au Congrès de Paris n'avaient eu aucun droit de prendre des résolutions sur ce sujet. »
Les motifs invoqués contre la Déclaration se peuvent ramener à deux ou trois chefs: certains tirés de l’incompatibilité de la règle nouvelle avec les intérêts de l'Angleterre ; d’autres tirés d’une prétendue incapacité de lord Clarendon pour signer le traité; les derniers
enfin tirés d’une interprétation vicieuse de la portée de la Déclaration.
Le premier ordre de considérations fut développé par Stuart Mill en 1862; en 1867, par M. Baillée- Cochrane, député tory de l'ile de Wight, et surtout par Disraéli, en 1869, alors qu'il faisait partie de l'opposition : « En adhérant à cet acte, disait celui-ci, nous avons renoncé aux bases de notre puissance maritime. Dans une guerre avec nous, sous l'égide du principe que le pavillon couvre les marchandises, les Etats- Unis peuvent faire tout leur commerce à l’aide de navires neutres, tandis qu'ils font la chasse à nos bâtiments de commerce au moyen d'innombrables corsaires.... Si, ce que Dieu ne veuille, il éclate une guerre entre les deux pays, je recommanderai avant tout aux ministres de Sa Majesté d'examiner comment on pourrait modifier la Déclaration de Paris (1). »
La deuxième objection fut formulée dans la séance du 2 juillet 1875 par M. O’Clery qui n’hésita pas à interpeller le cabinet sur le point de savoir si lord Clarendon avait eu le pouvoir de la signer (2).
Enfin le troisième mode d’argumentation fut développé par lord Palmersion, soutenant, le 3 mars 1877, que, l’universalité des puissances n'ayant pas adhéré à la Déclaration de Paris, chacune d’elles avait gardé sa Hansard, Parliamentary debates, t, cxxxix, p. 86.
(4) (2) Times, 2 juillet 1875, cité par Gessner, op. cil., p. 73, note 1.
hberté d'action à l'égard des autres et pouvait à son heure, à sa guise, se départir d’un acte imparfait.
À vrai dire, ces différentes thèses — plus ou moins hardies — ne rallièrent jamais la majorité des suffragants, soit dans l’une, soit dans l’autre chambre, et Jamais ne fut décidé l’anéantissement de l’œuvre du Congrès de Paris que Disraéli avait qualifiée de suicide politique ; jamais non plus ne fut admise la dénonciation d’un traité qu'assez emphatiquement, le 21 avril 1871, il avait préconisé comme « de nature à jeter un rayon de lumière sur l’un des points les plus sombres de l’histoire britannique. »
Au surplus, nulle des raisons invoquées n'élail sérieuse. — 10 L’Angleterre, tandis que se faisaient les guerre de Danemark, d'Italie et d'Autriche, tira de la Déclaration de Paris des avantages de l'abolition de la course et aussi des autres règles de la Déclaration, celle-ci formant un tout indivisible, tel que la répudiation de l’une de ses clauses entrainerait pour l’auteur de cette répudiation la perte du droit aux autres stipulations (1). — 20 Lord Clarendon, délégué et ministre
(4) En 1885, dans les circonstances que nous avons indiquées au texte, lord Lamington, menant campagne contre la Déclaration de Paris, croyait frapper un grand coup en alléguant un passage du rapport de la commission royale sur la marine marchande de 1860 dans laquelle siégeaient des libéraux comme Milner Gibson, Cardwell, Thomas Baring, Beutinck... Ce passage accentue le préjudice que la Déclaration de Paris porterait à la marine mar-
chande anglaise au cours d'une guerre, en faisant passer tous les
des affaires étrangères, en 1856, avait été, à celte époque, qualifié pour engager la Grande-Bretagne par la Déclaration, non rédigée sous forme de traité, il est vrai,
mais discutée plusieurs fois par les deux Chambres du
Parlement, ce qui témoigne d’une acceptation au moins lacite. — 30 L’adhésion limitée des puissances est en soi regrettable peut-être, mais elle se prête peu aux récriminations de l'Angleterre ; sans les résistances de celle-ci l'adhésion des diverses puissances eût été générale et universelle. En tout cas, son effet est de limiter la portée de la Déclaration et de lui assigner un caractère limitatif, un effet restrictif, un caractère obligatoire seulement pour les puissances signataires, si bien que, s’il est un argument mal trouvé, c’est celui
frets aux navires neutres. — Geffcken, écrivant à propos des Incidents de droit international dans le différent anglo-russe (op., Revue de droit international et de législation comparée, t. xvu, ann. 1885, p. 369-374), oppose avec finesse (p. 373) à ces doléances le remède que proposait ladite commission : « Votre commission ne saurait terminer ce court exposé de cette question importante sans exprimer l'espoir que votre honorable Chambre s’associera à son opinion, qu'avec le progrès de la civilisation et dans l’intérêt de l’humanité, le temps est venu où toute propriété privée sur mer, la contrebande exceptée, devrait être libre de la saisie. Votre commission est convaincue que la Grande-Bretagne a le plus grand intérêt à procéder de cette manière. Ce pays a perpétuellement plus de propriété flottante sur la mer que toute autre nation, et par conséquent a besoin d’une très grande puissance maritime pour protéger sa marine marchande, tandis que peut-être tous ses
navires de guerre sont nécessaires pour défendre ses côtes! »
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Les e auquel songeait Disraeli en parlant d’un conflit possible de l'Angleterre et des Etats-Unis.
Au demeurant, le mot vrai dans toutes ces discussions, celui qui en dégage la moralité (peu surprenante, s'agissant de là Grande-Bretagne), fut dit à la Chambre des Lords même par lord Clarendon lui-même. En 1856, au Congrès de Paris, ce lord avait fort expressivement déclaré, et qu'au cours de la guerre finissant son pays avait consenti à ne pas suivre les usages traditionnels et constants jusque-là, et qu'il était disposé à les abandonner à jamais, pourvu qu'à jamais aussi fût abolie la course, cette « piraterie organisée et légale », ce fléau de la guerre, grave entre tous, cette institution surannée, condamnée tout à la fois par la civilisation et l'humanité. Or, quelques jours après, le 22 mai 1856, le même lord répondit aux attaques émanées de certains membres de la Chambre-Haute contre la Déclaration de Paris par cette formule tout particulièrement expressive: « La majeure partie de notre commerce, se faisant actuellement par bâtiments à voiles, serait absolument à la merci d’un corsaire faisant la course à la vapeur. En conséquence, je regarde l’abolition des lettres de marque comme étant du plus grand avantage pour un peuple aussi commerçant que le peuple anglais. » À une séance ultérieure, le 6 mai, il avait été plus explicite encore, disant: « C’est nous
qui avons le plus gagné à ce changement (1). » La
(1) Ces paroles sont citées par Ortolan, op. cit.,t.11,p.7#4,75, note.
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cause de la justice et du droit international avait été
bien moins le souci de l'Angleterre et de ses délégués
au Congrès de Paris que l'intérêt britannique. En voici la preuve: | Le gouvernement américain — nous reviendrons tout
à l'heure sur ce point — proposa aux puissances, comme,
condition sine qua non de son adhésion éventuelle à l’œuvre de Paris, la consécration d’une règle interdisant la saisie de la propriété privée qui ne serait point marchandise de contrebande (1). Les grandes puissances de l’Europe étaient prêtes, avec plus ou moins d'à propos et de clairvoyance d’ailleurs, à accepter cette condition qui eût rendu l'acte d’abolition peut-être trop complet, en tous cas universel. L’Angleterre opposa à cette demande des refus énergiques, si bien qu’à elle remonte la responsabilité de la Déclaration de Paris : le défaut
(1) Dans son message au Congrès du # décembre 1854 (Ortolan, op. cit., appendice n° xvi, t. 11, p. #72), le président des Etats-Unis d'Amérique avait dit : « La proposition d'abandonner le droit d'employer les corsaires est fondée sur ce principe que la propriété particulière des non combattants inoffensifs, quoique ennemis, doit être exempte des ravages de la guerre ; mais, même en faisant cet abandon qu'on nous propose, on serait encore loin de compte pour appliquer ce principe qui veut que la propriété particulière ne soit pas saisie ou molestée par des vaisseaux de guerre, Si les principales puissances de l'Europe s'accordent à proposer, comme principe de droit international, d'exempter la propriété particulière, sur l'Océan, de toute saisie par les croiseurs armés par un Etat de même que par les corsaires, les Etats-Unis sont tout prêts à se rencontrer avec eux sur ce large terrain, »
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de justice, qui, aux yeux des partisans de l’inviolabilité de la propriété ennemie, a été maintenu dans l’ensemble de la législation maritime internationale, et en tout cas le défaut d'unité qui subsiste dans la législation spéciale de la course.
Le principe abolitif de la course fut, en effet, repoussé par trois nations. Les puissances dissidentes se crurent menacées de perdre la meilleure arme défensive qu’elles pouvaient employer dans une guerre maritime. Ce fut le prétexte ou le motif qu’elles développérent pour justifier de leur opposition (1). D’après elles,
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l'Angleterre notamment pouvait à juste titre considérer la suppression de la course comme l’équivalent de sa renonciation à son ancienne prétention
(1) Le Rapport du comte Walewski à l’Empereur sur la publication de notes officielles portant accession à la Déclaration du congrès de Paris du 16 avril 1856, relative au droit maritime en temps de guerre (Paris, août 1856, une broch. pet. in-folio, 66 p.) dit: « L'Espagne, sans accéder à la Déclaration du 16 avril, à cause du premier point qui concerne l'abolition de la course, a répondu qu’elle s’appropriait les trois autres. Le Mexique a fait la même réponse. Les Etats-Unis seraient prêts de leur côté à accorder leur adhésion, s’il était ajouté à l'énoncé de l'abolition de la course que la propriété privée des sujets ou citoyens des nations belligérantes serait exempte de saisie sur mer de la part des marines militaires respectives. » — Les Etats-Unis en étaient encore à une époque où, l'impérialisme n'ayant point apparu, ils se refusaient à se donner « l’armée considérable, toujours prête à l'accomplissement de la guerre, qui est une puissante tentation ».
(Note du secrétaire d'Etat Marcy).
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de saisir la marchandise ennemie sous pavillon neu-
tre; ayant une flotte de guerre considérable, elle n'avait point besoin de corsaires, landis que d’autres nations, moins richement pourvues, ne pou- vaient renoncer à la course sans perdre une grande partie de leur force sur mer. Mais toute autre est la situation des « nations qui ne peuvent espérer devenir des puissances maritimes dominantes... La protection du commerce et le maintien des relations pacifiques... internationales leur crient aussi fortement qu'à ce pays de résister au changement que l’on propose dans le droit des nations en vigueur. Pour ces nations, l'abandon du droit de recourir à des vaisseaux armés en course serait accompagné des conséquences les plus funestes,sans aucun avantage en compensation. Il n°y a certainement pas de meilleures raisons à l’appui de cet abandon, que pour la renonciation au droit d'accepter les services de volontaires, et, dans l'opinion du président, les deux propositions ne méritent pas plus l’une que l’autre d’être accueillies avec faveur ».
Ce fut là l’un des arguments développés par M. Marcy, secrétaire d’État des États-Unis, dans une longue note, en date du 28 juillet 1856, adressée par lui à M. de Sartiges, ministre de France à Washington, en réponse à la communication que celui-ci lui avait faite de la Déclaration du Congrès de Paris (1). Il était réservé à
(1) Elle est intégralement reproduite dans Ortolan, op. cil., appendice, n° xx, p. 487-498,
cette note d'être très vivement combattue en Angleterre, soit dans la presse, soit dans le Parlement: à côté de « déclamations pompeuses contre l’abus de la course », pour employer les expressions de Gessner, on fit grand état dans le pays de celte considération que l'Angleterre devait d'autant mieux tenir à l'abolition de la course qu’elle avait « accordé en échange la reconnaissance du principe que le pavillon couvre la marchandise ».
Avec une très grande netteté de termes, citant tout ensemble le Commentaire de l'ordonnance de 1681 de Valin et le Traité des prises maritimes de Pistoye et Duverdy, le secrétaire d'État Marcy présentait le droit pour les États de recourir à des corsaires, comme aussi évident que celui de se servir de vaisseaux de guerre, aussi incontestable que tout autre droit appartenant à des belligérants, aussi bien appuyé par l'usage et l'opinion publique que toute autre loi du code maritime, si bien, disait-1l, que: « En s'occupant de la course, le congrès a dépassé le but proposé, lequel était comme on l'avait déclaré, de mettre fin à l’incertitude sur certains points de droit maritime, et de couper court par là, entre les neutres et les belligérants, à des différences d'opinion, et conséquemment à des difficultés sérieuses et même des conflits, relativement à la course, les mesures du Congrès ont le caractère d’un acte de législation qui chercherait à changer un principe bien établi de droit international. » Il poursuivait