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ensuite son argumentation sur ce terrain et sur celui de la nécessité de mettre même les propriétés des sujets belligérants à l'abri tout aussi bien des vaisseaux de guerre que des vaisseaux armés en course, € qui ne sont à les bien considérer qu’une autre branche de la force publique de la nation qui leur a délivré des lettres de marque (1) ». Enfin il ajoutait : & Il n’y a aucun lieu de s'étonner que les puissances maritimes de premier ordre soient disposées à renoncer à un droit superflu pour elles, à condition que les puissances d'importance moindre sacrifieront de leur côté leurs moyens les plus efficaces de défendre leurs droits sur mer. Le gouvernement américain craint que l'abolition de la course
(1) « C’est actuellement, écrivait-il, un principe généralement admis, au moins pour les opérations militaires en terre ferme, que les propriétés des personnes qui ne prennent point part à la lutte doivent être respectées. Tout ce qui sert de base à cette règle doit être appliqué aux personnes et objets transportés par mer, aux sujets des pays belligérants et à leurs biens. On peut admettre que le vif désir d’adoucir les usages de la guerre par la déclaration de l’inviolabilité de la propriété privée sur mer, comme on l'avait déjà fait pour la propriété privée sur terre, ait été le principal motif de la suppression de la course par le Congrès de Paris.
» Les États-Unis sont tout disposés à s'unir à ce désir du Congrès, mais leur gouvernement ne peut admettre de différence entre l’attaque opérée par un vaisseau de guerre et celle d’un bâtiment armé pour la course. Par conséquent, les États-Unis se déclarent prêts à voter la suppression de la course, si les puissances européennes s'accordent avec eux sur ce point qu'aux bâtiments de guerre aussi de toute espèce il sera interdit de s'emparer de la propriété privée. »
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ne livre l'empire des mers aux puissances qui ont les moyens et la politique d'entretenir de grandes flottes
de guerre. L'État qui aura sur mer une prépondérance décidée finira par devenir de fait maître de l'Océan, et l'abolition des corsaires ne fera qu’assurer sa domination. Un tel État, en guerre avec un autre de force moindre, n’aurait pour protéger son commerce rien d'autre à faire qu’à surveiller les vaisseaux de la flotte régulière ennemie ; il lui suffirait pour cela de la moitié de sa propre flotte ou d’une plus petite partie encore, Landis qu'avec le reste il balaierait de l'Océan les navires marchands de la partie adverse. Les conséquences funestes qu’auraient pour les petits États une prépondérance maritime excessive ne seraient guère diminuées par le partage de cette prépondérance entre trois ou quatre puissances. [l est certainement dans les intérêts des États secondaires de combattre une mesure qui aurait pour résultat d'augmenter l’importance des flottes régulières. »
Il terminait, enfin, par cet avis d’ajouter à la première proposition contenue dans la Déclaration du Congrès de Paris les mots suivants : « Et la propriété privée des sujets ou des citoyens de l’une ou l'autre des puissances belligérantes ne pourra être saisie par les vaisseaux de l’autre, à moins qu’elle ne consiste en contrebande de guerre.
Moyennant l’adoption de cet amendement, 1l promettait l'adhésion du gouvernement des États-Unis à
RS es la proposition ainsi qu'aux trois autres principes contenus dans la Déclaration : « Je suis autorisé, disait-il, à communiquer l’approbation donnée par le président à la seconde, troisième et quatrième proposition, Indépendamment de la première, dans le cas où l’amendement ne serait point accepté. Cet amendement s’appuie sur des considérations si puissantes, et le principe qu'il invoque a, depuis si longtemps, été sanctionné par toutes les nations dans les guerres sur terre, que le président ne pense pas qu'il puisse rencontrer aucune opposition sérieuse. Sans la modification proposée au premier principe, il ne peut se persuader qu'il soit sage et prudent de changer la loi existante sur la course.
» Si amendement n’était pas adopté, il conviendrait aux États-Unis de s'entendre au sujet du traitement que recevraient leurs corsaires de la part des puissances signataires de la Déclaration de Paris ou qui pourraient y accéder lorsque ces corsaires auront occasion de visiter les ports de ces puissances Les États-Unis réclameront en leur faveur, en se basant sur le droit, les mêmes égards qui leur étaient accordés à euxmêmes, et qui étaient étendus aux corsaires par la loi internationale en vigueur avant que le Congrès eût tenté de la modifier.
Ainsi que nous l'avons dit, par les résistances de l'Angleterre, fort admissibles, nous semble-t-il, l’inviolabilité de la propriété privée ne fut pas admise par les
puissances. Les États-Unis furent ainsi déçus dans leur ambition que des événements ultérieurs, sur lesquels nous donnerons des explications dans la seconde partie de ce travail, devaient faire apparaître comme plus égoïste peut-être qu'humanitaire. Et ainsi, l’œuvre du Congrès de Paris, faute d'obtenir l'agrément de toutes les puissances à l’abolition de la course, demeura une œuvre limitée; nonobstant ce caractère, elle n’a pas été, depuis 1856, apparemment transgressée en ce sens au moins que l’on n’a pas eu depuis lors à enregistrer une insurrection de la course sous son ancienne forme.
Il semble cependant que la fidélité apparente des puissances à observer le principe abolitif de la course n’ait point à jamais clos le débat sur cette institution. Très naturellement, à notre avis, malgré le Congrès de Paris, lon peut se demander si l'abolition de la course ne fut pas une mesure un peu radicale, étant donné que la course présente deux faces: un côté certainement mauvais, celui du pillage; un côté avantageux, le concours qu’elle peut prêter à une marine militaire proprement dite dont l'insuffisance n’est point douteuse (4).
(4) Nous nous rencontrons bien volontiers sur ce point en communion d'idées avec nos maîtres de la Faculté de Paris: M. Renau!l, qui formulait encore son opinion dans l’un de ses cours du mois de mars 1901; M. Pillet, qui l’a manifestée dans son livre Des lois acluelles-de la querre.
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be côté mauvais, celui du pillage, n’est certainement pas inséparable de la notion de la course, comme la très justement fait observer M. Kleen. Il n’est nullement prouvé tout d'ahord que, là où l'opinion serait décidément bien opposée et contraire à la guerre de pillage, les navires armés ne pourraient être tenus à une abs-
tention scrupuleuse de toute atteinte au commerce
privé au même titre et au même degré que les vaisseaux des flottes militaires. — D’autre part, la définition traditionnelle de la course n’est peut-être pas suffisamment exacte, faute d’être suffisamment limitée. L’essence de la notion du corsaire, le trait qui le distingue du vaisseau de guerre public, c’est ce fait que ce sont les particuliers, et non pas le gouvernement, qui conduisent l’entreprise. La direction privée, voilà l'important. Hors de là, et sauf les différences de force, l’on n’aperçoit pas de distinction rationnelle à établir entre les deux catégories de vaisseaux. Voilà au point de vue du droit.
Par contre, envisagée au point de vue du fait, la course apparaît assez bien comme une sorte d'intermédiaire entre l’armée maritime et l'appel au sacrifice patriolique des citoyens pour la résistance armée à l'ennemi sur mer. Aussi bien, à condition que très nettement il incorpore les corsaires à ses forces militaires publiques, un État semble bien fondé à faire usage des corsaires, Cet usage apparaissant même comme le seul moyen qui permette à une nation faible de lutter contre la prépondérance maritime d’un État plus fort, tant que
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n'aura pas triomphé (sil doit jamais triompher) le principe de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer. Le rapprochement ainsi établi entre l'abolition de la course et celle du droit de saisir la propriété privée sur mer n’est point en somme très étonnant : abolir la course sans en abolir le vice principal, c’est peut-être faire œuvre vaine. Il semble, en effet, que le principal motif, pour supprimer la course, à savoir le respect du trafic pacifique, n'existe plus, et que son but soit éludé, puisque les flottes continuent à attaquer ce trafic. Il semble même que la demi-mesure adoptée est positivement préjudiciable aux États qui n’entretiennent pas de grandes marines militaires et qui, de ce chef, ne sont pas très portés à se priver entièrement, pour la capture des navires marchands ennemis, du secours qu'ils peuvent trouver dans les forces de leur marine de commerce. Ceux-là risquent, en effet, de voir tous leurs ports bloqués par l'adversaire dont la marine militaire très forte n’a plus à s'inquiéter de la protection de son commerce contre les corsaires. Aussi bien, pour ces Etats renoncer sans hésiter au droit de la course sainement pratiqué, tant qu'ils n’ont pas, à leur tour, obtenu la renonciation à la capture de la propriété privée sur mer, c’est tout au moins de l’imprudence, pour ne pas dire de la duperie politique (1); (1) Il s’est même trouvé des auteurs, tel M. Carron, La course
maritime (1875), pour soutenir que l'abolition de la course et du
droit de capture sur mer ne répond ni aux intérêts généraux de
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c’est pourtant ce qui a été admis en 1856 par les puissances adhérentes à la Déclaration. Par là même se trouve posée la question des effets de cette abolition de la course, dont l'opportunité, en l’état du droit maritime, pouvait et peut apparaître comme douteuse. Empêcherait-elle, le cas échéant, les Etats signataires de lancer brusquement, au moment opportun, leurs corsaires contre la marine marchande d’un belligérant, qui n'aurait pas accepté ou qui violerait le principe abolitif contenu dans la Déclaration ? N’admet-elle point, d'autre part, certaines tolérances ? Plus explicitement s’oppose-t-elle à ce que, pour défendre contre les grandes marines militaires leur commerce et leur navigation non sauvegardés par l'autorité du principe de linviolabilité de la propriété privée, les Etats qui ne veulent point se ruiner par des charges militaires permanentes et exagérées recourent sur mer comme sur terre au système des volontaires, complètent et fortifient ainsi leur marine militaire par une marine auxiliaire, à la condition de l’y incorporer loyalement, de l’organiser d’une façon purement militaire et d'éviter absolument de la transformer en instrument de guerre privée.
Ce sont là des questions de droit actuel nées de la réaction contre un droit antérieur. C’esl le côté moderne de la course sur lequel il convient d’être bien
la civilisation et de l'humanité, ni aux intérêts particuliers de la France, et lui serait plutôt nuisible.
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nettement fixé. C’est pourquoi, achevant sur ces observations la première partie de ce travail, notre dessein est de consacrer la seconde à déterminer nettement la portée de la Déclaration de Paris.