‹ La Coutume dans la Jurisprudence InternationaleChapitre 83 sur 95 · Id., série À, p · texte numérisé non relu

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Mais c’est surtout dans l’arrêt du Lotus que la Cour a examiné, ou plutôt a refusé d'examiner la question. En effet, au moment où elle recherche la valeur du second argument présenté par la France pour interdire à la Turquie de poursuivre le lieutenant Demons, à savoir qu’en droit des gens l'Etat du pavillon posséderait une compétence exclusive sur tout ce qui se passe à bord d’un navire marchand en haute mer, elle s’exprime ainsi :

« Tout d’abord, en ce qui concerne la doctrine et quelle que puisse être par ailleurs sa valeur lorsqu'il s’agit de constater l’existence d’une règle de droit coutumier, il est certainement vrai que tous, ou presque tous les auteurs enseignent que les navires en pleine mer sont soumis esxlusivement à la juridiction de l'Etat du pavillon. Mais ce qui importe est la signification qu'ils attachent à ce principe... »!. Aïnsi la Cour n’a pas cru devoir faire sur la question de la valeur de la doctrine de déclaration de principe, puisque la règle qu’elle entendait démontrer pouvait être basée sur d’autres motifs.

Si l’on envisage d’autre part les avis dissidents publiés à la suite de cette décision, on constate que Lord Finlay écarte la doctrine dans sa recherche du droit international ?.

De son côté, le juge Weiss déclare, à propos de la thèse présentée par le gouvernement turc, que «le grand vice de cette thèse, c'est de chercher le droit international là où il n’est pas. Le droit international, continue-t-il, ne naît pas de l’accumulation des opinions et des systèmes ; il ne tire pas non plus sa source de l’addition d’arrêts de justice, même lorsqu'ils sont concordants. Ce ne sont là que des moyens d’en dégager quelques principes, et de donner à ces principes une formule satisfaisante »%, Et ceci pour la raison (également formulée

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