RENTE
. dela C.P.J.I., se rapportant à Ja question de la valeur de la doctrine :
Avis n° 4. — Décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc, contre-méimoire français, série C, p. 28 et suiv, et p. 219 en note.
Arrêt n° 9, affaire du Lotus : mémoire français p. 194 et 198 ; contre-mémoire français, p. 249, où est exprimé l’idée qu’une dérogation à un principe bien établi du droit international ne peut être acceptée que si elle est acceptée par le droit international positif, c’est-à-dire par la pratique des nations civilisées, et que des opinions doctrinales ne sauraient suffire ; p. 270, p. 279 on trouve l’affirmation qu’on ne doit pas se laisser guider par des opinions doctrinales à caractère purement subjectif, maïs sur les écrits des auteurs soucieux d’exprimer le droit existant (le mémoire entend par œuvres subjectives celles dans lesquelles les auteurs recherchent les meilleures solutions ou préparent des codes ou des projets), cette idée est encore contenue dans cette citation du professeur Anzilotti reproduite p. 247 : « Moins que jamais peuvent suffire les opinions doctrinales, surtout si l’on se rappelle qu’une grande partie des auteurs, même parmi les plus estimés, ne se sont pas préoccupés de bien déterminer le droit en vigueur en le séparant nettement de leurs idées subjectives (cette opinion est également citée dans le contre-mémoire turc, consultation du professeur Diena, p. 353 et dans le discours turc, p. 114) ; p. 268, nous lisons qu’«une opinion doctrinale si répandue qu’elle soit … ne suffit pas à faire le droit positif. C’est d’après le droit existant. non d’après des opinions doctrinales formulant le droit désirable, que la C.P.J.f. doit statuer »; discours français p. 47 rappelle en s’y associant l’idée exprimée par le professeur Fedozzi dans sa consultation produite par la Turquie, que « la doctrine n’est pas une source du droit international, que c’est simplement un moyen supplétif d’élucidation ». Mémoire ture, p.226 etsuiv. ; discours turc, p.114.)
Arrêt no 13, usine de Chorzow (Fond), réplique allemande, p. 350,
Ordonnance du 19 août 1929, affaire des Zones franches discours suisse, p. 198 et suiv. : « Quant à la doctrine solidement établie que la réplique française nous reproche de ne pas citer à l’appui de notre thèse, je me permets de répondre
Section VI
Preuve par le droit romain.
Nous avons successivement examiné, dans les sections précédentes, les différents moyens de preuve utilisés par la jurisprudence internationale pour établir le droit coutumier.
Avant d’en terminer avec cette question, il convient de signaler une curieuse décision arbitrale relative à une affaire Yuille, Shortridge et Compagnie, en date du 21 octobre 1861, dans laquelle l'arbitre a fait appel au droit romain t.
M. L. Kopelmanas, dans un article publié dans la Revue de droit international sous le titre « Essai d’une théorie des sources formelles du droit international », rappelle que dès le Moyen-Age les arbitres ont été amenés à appliquer le droit romain par le fait de «l’ensemble de règles résultant de l’unité chrétienne de l’Europe féodale. dont les bases effectives ont été formées par le droit romain et le droit canon ». La Réforme et l'apparition de véritables Etats ont brisé cette unité européenne. Le droit romain et le droit canon ne sont plus les sources positives du droit commun qui régissait auparavant en tant que droit formel, même et surtout les rapports extra-nationaux.
brièvement ce qui suit. Pour ma part, je considère comme doctrine solidement établie celle qui s’appuie non par sur un grand nombre d’auteurs qui ne raisonnent pas, mais sur des raisons claires et convaincantes. Or parmi les auteurs peu nombreux qui donnent une opinion raisonnée sur la question qui nous intéresse, aucun que je sache n’essaie de prouver que le pactum in favorem tertii, serait incompatible avec le droit international, et c’est pourtant ce qu’il faudrait prouver », voir encore, p. 199, 319 et suiv., p. 2023. N° 53-1933, statut du Groenland contre mémoire norvégien, série C, p.375, 498. N° 42-1933, trafic ferroviaire entre la Lithuanie et la Pologne, exposé lithuanien, série C, p. 194 et suiv., 202, 205, exposé polonais, p. 281. N° 62-1934, affaire des Phares contre mémoire français, série C, p. 169. N° 69-1936, affaire Losinger et Cie, mémoire suisse, série C, p. 31 et suiv. : N°74, série A.B, phosphates du Maroc, exception préliminaire française, série C, p. 209 et suiv., observations et conclusions italiennes, p. 440 et suiv. 1. 1938, 1er sem., p. 133. — Cf. M. de Taube, Les origines de l'arbitrage inter-
national, Antiquité et Moyen-Age, Cours professé à l’Académie de droit de La Haye, 1932, t. 4, p. 91 et suiv.
La même remarque, continue cet auteur, doit être faite quant à la jurisprudence du Sénat de Hambourg. À mi-chemin entre l’arbitrage diplomatique et l’arbitrage juridique, ce tribunal se décide souvent en équité en ayant recours au droit sur lequel il est le plus documenté, et qui se trouve être le droit romain en sa qualité de droit commun de l'Allemagne de l’époque. C’est ce qui explique la partie de la sentence relative au cumul des intérêts dans l’affaire Yuille, Shortidge et Compagnie.
Il s’agissait en l’espèce de réclamations formulées par la Grande-Bretagne au gouvernement portugais au sujet d’un prétendu déni de justice dont auraient été victimes des citoyens anglais, en violation de traités passés entre les deux pays.
L’arbitre, le Sénat de Hambourg, reconnut le bien fondé de la réclamation. Mais un point délicat se posait : il s'agissait de savoir s’il fallait accéder à la demande de la Grande-Bretagne qui réclamait le cumul des intérêts des sommes allouées. En d’autres termes, devait-on admettre l’absence de limites à l'accumulation des intérêts arriérés ?
Comme aucune règle n’existait en droit international sur la prescription des intérêts, les arbitres ont eu recours à la règle de droit romain classique que les intérêts arriérés ne sauraient dépasser le principal de la dette.
Ce qu’il est intéressant de considérer, c’est la rédaction de la sentence à ce propos :
« Il paraît également équitable d’adjuger au gouvernement royal de Grande-Bretagne les intérêts de cette somme à 6% à partir de 1839. Mais comme d’après le droit commun, seul applicable ici, le cumul des intérêts arriérés s’arrête lorsqu'ils atteignent le principal (Dig. de cond. indeb. 12, 6; Code, de usuris, 10, 32), on a dû restreindre les intérêts de ce chef à £ 2589, 14 sh. 1 d. »1.
1. Lapradelle et Politis, Recueil des arbitrages internationaux, t. 2, p. 108.
La note doctrinale publiés à la suite de cette affaire par MM. Lapradelle et Politis déclare que « cette solution pouvait se justifier en l’espèce étant donné le point de vue du Sénat que, dans l’évaluation des dommages-intérêts, on doit toujours tenir compte des principes de l’équité, étant donné aussi qu'il s'agissait d’une réclamation d’origine privée, d’un Etat envers un autre Etat, car les règles du droit romain ne sauraient être considérées comme le complément nécessaire du droit des gens »!1.
Cependant cet appel au droit romain pour trancher une question de droit international semble isolé dans la jurisprudence moderne ?. |
Nous l’avons relevé dans notre étude bien qu'il paraisse possible de soutenir qu’en l’espêce il s'agissait non pas de l'application d’une coutume mais bien d’un texte de droit écrit. En fait, l’extrême ancienneté du texte invoqué et surtout la qualité des parties en cause dont l’une au moins, l'Angleterre, était absolument détachée de toute obligation vis-à-vis du droit romain, permettent de considérer la sentence comme basée, sinon sur la preuve d’une règle coutumière tout au moins sur une règle que l’équité avait fait naître autrefois et qu’elle autorisait l’arbitre à rappeler et à appliquer dans le cas qui était soumis.
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2. Nous n’en avons relevé qu’une seule contre invocation à propos de l'affaire de l’Alabama, Dans une note spéciale produite au cours de la délibération du tribunal, l’agent britannique, sir Roundell Palmer, s’en prévaut pour soutenir sa thèse relative à la réclamation des intérêts des sommes à allouer, Lapradelle et Politis, op. cit., t. 2, p. 884).