ÉVOLUTION ET ABROGATION DE LA COUTUME
Un des caractères essentiels du droit non écrit, est d’être vivant, c’est-à-dire susceptible de changement. Reposant sur la conscience des Etats, ayant sa source même dans les faits de la vie internationale, il varie en s’adaptant aux besoins des peuples. Comme le rapporte J.-W. Garner, « les paroles qu’un juge anglais a prononcées récemment à propos du droit coutumier de son pays s’appliqueraient avec une vérité égale au droit international : « Le droit coutumier, a-t-il dit, doit s'adapter aux circonstances nouvelles ou différentes, sinon il échoue dans sa fonction et perd sa dignité et sa valeur ; pour une société qui progresse, il faut un droit coutumier qui progresse »?.
Si le règlement des conflits internationaux suivait de près leur naissance, la coutume n’ayant pas le temps d’évoluer, aucune difficulté ne pourrait s'élever à ce sujet.
Cependant la jurisprudence internationale offre des cas
1. Nous faisons entrer l’étude de l’abrogation de la coutume dans celle de son évolution. L’abrogation fait disparaître jusqu’aux moindres traces de la règle envisagée. Elle peut se produire par désuétude ou par remplacement de la règle envisagée par une autre règle. Dans cette dernière hypothèse, on retombe dans le cas d’évolution
2. Revue générale de droit international public, 1930, p. 225.
dans lesquels le juge a dû tenir compte d’une semblable évolution.
Nous n'avons relevé qu’un seul compromis dans lequel les parties contractantes aient prévu l’évolution de la loi coutumière. Ce texte a été signé pour le règlement de l’affaire de piraterie Pelletier, et son article 4 spécifie que l’arbitre (qui était en l’espèce le juge Strong, ancien juge à la Cour suprême des Etats-Unis) tranchera le litige « d’après les principes du droit international en vigueur à l’époque des événements qui font le sujet des réclamations »!. |
Si toutefois les compromis d’arbitrage paraissent ignorer le problème, lorsque le cas s’est présenté, les juges internationaux ont presque toujours déclaré devoir appliquer le droit en vigueur au moment du litige. |
C’est ainsi que dans la sentence intéressant l'affaire de l’Enterprize, la commission mixte de Londres entre les Etats- Unis et la Grande-Bretagne, instituée par le traité du 8 février 1853, déclare à propos du principe de l'esclavage : « On ne peut dénier que l'esclavage soit contraire aux principes de justice et d'humanité, et qu'il puisse seulement être établi dans un pays par la loi. Au temps des faits sur lesquels cette réclamation est fondée, l'esclavage existait en vertu de la loi de plusieurs contrées, et n’était pas pleinement aboli dans les possessions britanniques. Il ne pouvait donc être contraire à la loi des nations, et l’Enterprize avait droit à ia même protection que si Sa cargaison se fut composée de toute autre espèce de propriété »?.
I'en est de même dans l’affaire du Macedonian, qui a opposé le Chili et les Etats-Unis ; bien que l'arbitre, le roi Léopold Ier, ne se soit pas expliqué sur ce point, la sentence, en date du