‹ La criminologieChapitre 1 sur 98 · DE LA CINQUIÈME ÉDITION · texte numérisé non relu

DE LA CINQUIÈME ÉDITION

Dès mes premières études do droit, j'avais commencé à me demander : Comment se fait-il que Fauteur du Code pénal ait pu savoir quel était exactement le genre ou le degré de peine convenable et suffisante pour chaque crime ou délit? Comment a-l-il pu s'assurer, par exemple, que par cinq années de maison de force le vol qualifié est justement puni; que deux ans de prison suffisent pour le vol simple ou pour l'escroquerie? Comment a-t-il fait pour apprécier la valeur de Tune ou l'autre circonstance aggravante ou atténuante, d'une manière si exacte qu'il en a pu déterminer l'augmentation ou la diminution de six mois, d'un an, de cinq ans, de dix ans de peine? Oùâ-t-il trouvé le critérium, quel a été le fil qui l'a conduit dans ce labyrinthe?

J'avais eu l'ingénuité de croire que l'auteur du Code avait procédé expérimentalement : de là mon admiration et ma curiosité. Je n'ai appris que plus tard qu'il ne s'était pas soucié le moins du monde, pour établir ses règles, d'en expérimenter l'efficacité. Il aurait dû chercher des remèdes pour cette maladie sociale du crime qui prend des formes si difl'érentes, qui varie tellement d'un individu à l'autre. Mais il n'a pas suivi cette méthode sans laquelle un médecîri n'oserait jamais annoncer une découverte; il ne nous a pas dit quels 00*018 avaient produits l'un ou rautre*genre de peine,|leur durée plus ou moins longue, leur rapport avec la nature du crime ou du criminel, dans le but de la défense sociale ou dans celui de l'amendement du coupable.

H est vrai que dans ces dernières vingt ou vingt-cinq années, le progrès des sciences sociales a fait penser aux juristes

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qu'elles ne devaient pas leur rester étrangères. Aussi ont-ils déclaré qu'ils acceptaient ralliancc du droit avec la sociologie, la psychologie et Tanthropologie. Seulement, cette déclaration a été toute théorique; elle n'a été suivie d'aucune modification de leurs systèmes. Ils en sont restés à des affirmations abstraites, telles que « la peine a pour but de rétablir l'ordre juridique troublé par l'infraction » ou encore, que « la peine doit avant tout avoir pour but de corriger le coupable >•, ou enfin, que « elle doit rassurer la société contre la répétition du crime ». Mais ils ne nous ont donné aucune justification de l'aptitude des moyens répressifs qu'ils avaient proposés aux législateurs et que ces derniers ont insérés dans leurs codes.

Le fait est que la science du droit pénal, science sociale par excellence, a été seule à ne pas reconnaître l'empire de la méthode expérimentale qui, de nos jours, domine partout ailleurs.

Ce livre, publié il y a déjà bien des années et que je présente encore une fois au public français, a avant tout pour but l'introduction de cette méthode dans la science qui doit étudier le phénomène de la criminalité, pour rechercher les moyens les plus aptes à combattre cette plaie sociale. Ce but de la criminologie devrait être également celui du droit pénal. Avant de dire qu'il faut corriger les coupables, il s'agit de voir si les coupables, tous, ou une partie d'entre eux, sont susceptibles d'être corrigés; il faut voir ensuite par quels moyens cet amendement est possible. Et lorsqu'on parle de rassurer la société contre les attaques des criminels, il faut commencer par voir s'il y a des peines capables de les désarmer, et de quelle manière elles devraient être employées. L'expérience aurait dû précéder la théorie, pour que celte dernière ne tît pas une œuvre inutile.

Ce livre est fait encore pour trancher un désaccord frappant entre la logique judiciaire et l'intérêt social.

On ne peut disconvenir que, au point de vue moral, la responsabilité individuelle est de beaucoup amoindrie par les mauvais exemples reçus dès l'ehfance, par la contagion du milieu social,

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par les traditions de famille ou de race, par de tristes habitudes enracinées, par la violence des passions, par le tempérament, etc. Mais d'après les théories juridiques, du moment que la responsabilité est amoindrie, le coupable est toujours excusable; selon qu'on donnera à ces circonstances une importance plus ou moins grande, la peine devra varier en proportion et être réduite à un minimum insignifiant lorsqu'il sera possible de prouver la force extrême de l'impulsion au crime.

Or, il n'y a presque pas de coupables qui n'aient pour eux des circonstances atténuantes de ce genre; il n'y a pas de crime où il ne soit aisé d'en découvrir. On n'a qu'à fouiller un peu, et voilà qu'il en jaillit de tous côtés. C'est dire que les seuls crimi-* nels qui nous paraîtraient inexcusables seraient ceux pour lesquels on ne se serait pas donné cette peine. On a beau répliquer qu'il ne s'agit que de mauvais penchants, et que la libre volonté de l'homme peut toujours en triompher. Mais, comment s'y prendra-t-on pour distinguer la part qui revient à ces penchants, de celle qui revient au libre arbitre? Comment faire d'ailleurs pour arrêter les progrès de l'anthropologie, démontrant que les ^plus grands coupables ont presque tous une organisation psycho-physique anormale ? Si la pénalité devait dépendre de la responsabilité morale, la conséquence serait l'acquittement des assassins les plus féroces, du moment que l'on prouverait leur extrême brutalité naturelle ou la toute-puissance de leurs impulsions criminelles; elle devrait, en tous cas, produire un adoucissement toujours plus grand des peines à mesure que les causes des mauvais penchants deviendraient plus connues et évidentes.

La répression agirait donc en un rapport tout à fait inverse à la perversité et à l'incorrigibilité des criminels. Qu'on ne nous dise pas que nous avons tort de nous alarmer, et qu'on n'en arrivera jamais au point de déclarer l'impunité du crime. Les idées philosophiques d'une époque exercent une influence irrésistible même sur ceux qui essayent de lutter contre elles. Cela explique la pente qui entraîne déjà la justice pénale et qui en a fait une digue impuissante, à tous moments envahie. On a beau protester contre les verdicts d'acquittement du jury, contre l'indulgence des magistrats. C'est, après tout, le triomphe do la logique judiciaire, mm ce triomphe est aux dépens de l^ sécu*

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rilé et de la moralité sociales. Impossible d'y remédier, à moins qu'on ne déplace le critérium de la pénalité en le reconduisant au principe de la nécessité sociale et en abandonnant celui do la responsabilité morale de l'individu.

Dans une société civilisée le spectacle du crime est bien plus navrant que dans une peuplade barbare ou dans un groupe do sauvages, La victime en est mille fois plus à plaindre, parce que, confiante dans la protection des lois, habituée au dénouement pacifique des différends, entourée de politesse et de prévenance, elle ne songeait pas à prendre, pour la défense de sa vie et de sa propriété, les précautions qu'elle aurait prises dans un milieu non civilisé. Les formes de criminalité barbare qui persistent encore à notre époque, telles que les meurtres, les incendies, les spoliations violentes, les outrages à la pudeur, les sévices sur les femmes et les enfants, les attentats de toute sorte à la liberté individuelle, sont une honte pour la civilisa^ tion contemporaine.

La société ne s'inquiète pas du crime autant qu'elle le devrait, ni à l'égard de la victime, ni à l'égard de la prévention. Le fait que, dans nos sociétés civilisées, plusieurs milliers de personnes sont égorgées chaque année par des gens qui en veulent directement à leur vie ou à leur argent *, et que des centaines de millions d'épargnes deviennent la proie de l'activité malfaisante, est bien plus grave, ce me semble, que presque toutes les questions dont on fait tant de cas dans les débats parlementaires. Lo spectacle des boucheries et des pillages est d'autant plus hideux que la \io devient plus pacifique et moins incertaine. Malheureusement, on se borne à les déplorer, ces scènes de sauvagerie,

1. Ceci n'est point une exagération. Le nombre des affaires d'homicide soumises aux juges d'instruction a été, pour la Russie d'Europe à elle seule, de 15,326 pendant l'année 1901 ; en France, de 1896 à 1900, la moyenne annuelle a été de presque 1 200; en Italie, les dénonciations pour les raômes crimes, en 1899, ont été de 3,587. Le chiffre moyen annuel des condamnés pour meurtres, assassinats, parricides, infanticides et empoisonnements, peut être évalué à presque 10,000, en additionnant ceux des Etats suivants : Espagne, France, Italie, Autriche, Hongrie, Allemagne, Grande-Bretagne et Irlande, Belgique, Hollande, Suède, Norvège, Danemark et Russie, exception faite pour la Pologne et le Caucase. Nous n'avons pas les statistiques des autres Etats d'Europe. V. le tableau à p. 450 et les observations à p. 451-54. Les condamnés d'ailleurs ne représentent qu'un peu plus du tiers des criminels.

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CCS anachronismes sanglants, que l'on considère comme des cas exceptionnels, parce que rarement on en est témoin, et Ton croit toujours que le danger en est immensément reculé.

Mais, voilà que la statistique arrive; elle additionne les chiffres; elle concentre les sommes éparses de douleur causée par la méchanceté humaine; elle nous montre un champ de bataille où le carnage â été affreux ; elle réunit en un seul cri terrible les gémissements des blessés, les pleurs de leurs parents; elle fait défiler devant nous des légions d'estropiés, d'orphelins et d'abandonnés; elle nous aveugle par la lueur d'un immense incendie détruisant des forêts et des maisons; elle nous étourdit par les hurlements d'une armée de pirates. Quel est l'ennemi qui a ainsi désolé cette contrée ? C'est un ennemi mystérieux, inconnu dans l'histoire; son nom c'est le criminel!

Ce que fait l'État pour prévenir tant de malheurs n'est que bien peu de chose. La séparation, exigée par les juristes, entre le droit pénal et les mesures nécessaires cpntre les malfaiteurs, a rendu son action presque inefficace. Il est absurde que des milliers de personnes exercent leur métier de voleurs sans que la police puisse mettre la main sur eux et prévenir leurs crimes. Il est absurde que des peines qui n'ont qu'une valeur conventionnelle, et qui n'en ont aucune pour les malfaiteurs professionnels, soient les seules dont ces derniers aient à craindre d'être frappés. Et encore plus, ces peines représentent, en certains cas, un avantage positif. Après avoir été pour quelque temps logé, nourri, chauffé et vêtu aux frais de l'État, le délinquant redevient un citoyen libre, comme tous les autres, sans qu'on ait même le droit de lui rappeler ses crimes; on prétend qu'il les a expiés, qu'il a payé ce qu'il devait à la société, que dorénavant, on doit le présumer honnête. Tout cela n'est que pure rhétorique. La vérité est que le criminel n'a rien payé; c'est l'État, au contraire, qui vient de faire des frais pour son entretien, c'est-à-dire de faire peser une nouvelle charge sur les contribuables, en aggravant ainsi les dommages produits par le délit. Le criminel ne s'est pas amendé moralement, la prison n'opère pas de tels miracles, il s'en faut de beaucoup; il n'est pas terrorisé, parce que notre système pénitentiaire est devenu tellement doux qu'il n'effraye personne ; d'ailleurs, même si le condamné en avait souffert, il se hâterait

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l'oublier, car le souvenir des douleurs physiques s'efface bien ite. Le criminel reste donc ce qu'il était, et, par surcroît, on le eplace dans le milieu où il vivait avant sa condamnation, pour [u'il y retrouve les mômes tentations et les m<>mes occasions ui l'ont poussé dans la mauvaise voie.

Ce que je dis s'applique, en général, aux systèmes de pénalité ominant en Europe. II y a pourtant des exceptions; en France urtout, la question de la criminalité a préoccupé les esprits, et, loyennant des lois contre les récidivistes, on a tâché de dimiluer les ravages des malfaiteurs habituels, quoique ces lois coniennent trop de conditions qui en rendent l'application très imitée. Pourtant les bons effets ne se sont pas fait attendre; la riminalité, surtout la plus grave, a diminué sensiblement, ces lernières années. On peut vraiment dire que la France est peultre le seul État de l'Europe continentale, où, fort heureusement, 'on ne reconnaisse pas l'empire absolu des théories juridiques ►our ce qui regarde la pénalité. Le principe de la défense contre es ennemis naturels de la Société y est beaucoup mieux entendu [u'ailleurs, et, par un accord tacite, c'est à ce principe qu'on a ouvent subordonné tous les autres. D'un autre côté, des juistes non métaphysiciens se sont réunis, grâce à l'initiative de i. Prins et de M. Liszt, en une association appelée Union intermtionalc de droit pénal, dans laquelle ils étudient expérimentaement 1*3 crime et le criminel. Et c'est à la nouvelle direction [u'ils ont donnée à ces études, que sont dus des lois ou des proets de lois, en plusieurs États de l'Europe, sur la répression le la récidive, sur le traitement des délinquants novices et des mfanls criminels, sur l'individualisation de la peine.

11 est temps aujourd'hui de proclamer que la lutte contre le ;rime, au nom de la civilisation, doit être la devise de la science )énale. Il s'agit d'une fonction éminemment sociale, et qui doit ^tre soustraite aux vues étroites et aux sophismes de l'école uridique.

Aux yeux du peuple, les codes, la procédure et le pouvoir udiciaire lui-même semblent trop souvent s'entendre pour )rotéger le criminel contre la société, plutôt que la société contre le criminel. C'est le rôle des hommes d'État de renverser îes termes, de détruire celte idée et do justifier le sacrifice mnuel de plusieurs centaines de millions dépensés dans la lullo

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contre le crime, lutte qui, jusqu'à ce jour, n'a pas donné les' résultats qu'on aurait eu le droit d'en espérer •.

Le XIX* siècle a mis sa gloire dans les grandes inventions qui ont renouvelé la face du monde. Le xx^ siècle ne devrait-il pas prendre à sa lâche de faire disparaître ces traces de la barbarie primitive qui sont représentées par la criminalité ?

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On a souvent classé cette œuvre parmi celles de l'école d'an- .thropologie criminelle *.

Si l'on admet que la psychologie criminelle est le chapitre le plus important de celte science, je veux bien accepter d'être appelé, comme je l'ai été par M. Leveillé, un anihropologiste raisonnable.

Je conviens qu'on n'a pas réussi à préciser un signalement extérieur qui, parmi la masse de la population, permette de distinguer les criminels. Cela n'empêche pas d'affirmer qu'il existe chez ceux-ci une anomalie psychique, et que partant, au point de vue moral, ils sont différents de la généralité des hommes do leur temps. Cette affirmation a été considérée par quelques

î. On a calculé, en effet, que sept nations d'Europe (la France, l'Al- Icmagnc, l'Angleterre, l'Autriche-lIongrie, rilalie, la Russie et l'Espagne) dépensent à elles seules 221,481,174 francs par an, rien que pour Tenlrelien des prisonniers et pour l'administration des prisons. (le que les détenus produisent ne représente que la neuvième partie de celte somme : 25,893,232 francs. Si l'on ajoutait à ces frais ceux des agents de la sûreté, on atteindrait des chiffres énormes.

2. Voir, pour ce qui caractérise particulièrement mon système, M. Frassali, La nuova scuola pénale in //a/m, Torino, 1891. M. Dorado Montero, Introduction à mon livre L'Indemnisation aux victimes du délits Madrid, 1895. M. Van Kan, Les causes économiques de la criminalité^ Paris, 1903. Voir encore G. Tarde, La criminalité comparée^ La philosophie du droit pénal, Prins, Science pénale et droit positifs Bruxelles, 1899. Saleilles, L'individualisation des peines, Paiis, 1898. J. de Matlos, Préface à la traduction portugaise de la Criminologie^ S. Paulo, 1893. J. de Aramburu, La nueva ciencia pénal, Madrid, 1^7. Lozano, La escuela anthropologica y sociologica criminal, La Plata, 1889. Proal, Le cnme et la peine, Paris, 1891. Puglia, Prolegomeni al diritlo repressivo, 1883. Viveirosde Castro, A nova escola pénal, Rio de Janeiro, 1894. A. Marucci, La nuova filosofia del diritto anminale, Roma, 1904. Mendes Martins, Socio- Ipjia criminal, ysbonne, 1903. Ilabelock, The criminal, London, 1890.

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cistes comme dt'nuéo de valeur scientifique. Pourtant, ien des savants qui refusent de reconnaître une valeur jue h certains signes physiques qu'on avait cru remarz les criminels, ces auteurs m(>mes déclarent d'ailleurs nécessairement une corrélation entre le caractère mo-

constitution ptiysiquc des individus. Seulement ils ne pas à la possibilité de préciser ces difTérences, parce drait les rechercher dans l'organisation histologique, omposition du sang et des nerfs, dans le mode de foncent des organes. « Les actions psychologiques — a-t-on nt en grande partie des résultats de phénomènes molé-

et nous sommes loin de posséder une anatomie des ^s. » Il est facile de voir pourtant que tout cela ne concunement l'idée de l'anomalie du criminel ; cela signifie it que le substratura de cette anomalie morale nous est

siologiste ne devTait donc pas refuser son adhésion à fondamentale des criminalistes de la nouvelle école, lit suffire au physiologiste que nous ne repoussions pas >se d'une corrélation entre les instincts, les impulsions, de sens moral du criminel, et la constitution (d'ailleurs le à préciser) de ses cellules nerveuses.

hétoriquement anathémisé notre école en l'accusant de î, mais ceux qui voudront bien nous suivre verront que yons à la possibilité d'utiliser pour le progrès moral de 3 les nouvelles lumières des sciences expérimentales, tion de fatalisme, qui nous a été lancée, dépend d'une iterprétation de nos idées. On s'imagine que pour nous, , et partant le criminel, est incapable de transformation it qu'agir toujours dans une direction déterminée. Mais vons jamais soutenu une pareille erreur. Ce que Texpédémontré, c'est que l'individu agit toujours de la méme^

tant qu'il se trouve dans les mêmes conditions inlellec- L morales et dans les mômes circonstances extérieures, urquoi il nous paraît souverainement ridicule de prél'amendement du criminel par la prison ou par tout )de de châtiment, si après l'expiation, il est replacé dans

milieu social et dans les mêmes conditions d'existence

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qu'auparavant. Mais nous ne croyons pas impossible la transformation de l'activité du coupable, lorsque le milieu a changé autour de lui, lorsque ses nouvelles conditions d'existence lui prouvent la nécessité du travail honnête, lorsqu'enfin il s'aperçoit que l'activité malfaisante, que la vie de bète de proie, ont cessé de lui convenir et de lui être profitables.

C'est bien plutôt sur nos adversaires que devrait retomber le reproche de fatalisme. Car, tout en reconnaissant Tinefficacité du système pénal de nos législations, ils n'admettent pas qu'il y ait rien à y changer, parce que, disent-ils, le crime a toujoui'S existé et qu'il faudra toujours le supporter comme un des maux qui affligent la société. Ce n'est pas nous qui sommes des fata- Jistes, nous qui tâchons de découvrir les moyens les plus énergiques et les plus sûrs pour faire disparaître autant que possible cette tache de la civilisation.

C'est encore sur nos adversaires que devrait i^etomber l'autre Teprochc ; le matérialisme. Car ce sont bien eux les juristes, qui ont tarifé les crimes, et qui ont formé ces codes dans lesquels le fait objectif est tout, la nature du criminel n'est rien; ce sont eux qui ont matérialisé le droit pénal. Notre positivisme, au contraire, n'est qu'une question de méthode; il ne signifie pas pour nous un système philosophique, mais tout simplement, la méthode expérimentale.

Nous nous rendons bien compte des influences du milieu physique et moral, et c'est précisément pour cela que nous ne comprenons pas une théorie qui laisse le coupable exposé à ces influences mêmes qui ont contribué à sa dégénération. Mais lorsqu'on s'écrie : « Au lieu de punir, occupez-vous de modifier le milieu, en supprimant les causes du crime », nous ne pouvons nous empêcher de sourire, parce que nous savons que le légis-* lateur ne peut pas accomplir ce qui n'est que l'œuvre du temps.

Quelles seraient d'ailleurs les lois qui pourraient faire en sorte qu'il n'y ait plus de misère, ni d'ignorance, que les tentations disparaissent, que la cupidité, les ambitions, la vanité et toutes les passions de l'homme soient supprimées dans son cœur? L'État ne peut pas tout confier au progrès de la civilisation dont le cours est si lent et parfois intermittent. Et, d'ailleurs, ce progrès mémo de la civilisation ne serait-il pas interrompu

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