‹ La criminologieChapitre 2 sur 98 · XIV PRÉFACE · texte numérisé non relu

XIV PRÉFACE

violemment si la répression venait à manquer ou à se ralentir ? Laissons à Tolstoï ses rêves ; admirons en lui le philanthrope et récrivain, mais ne discutons pas même sa théorie de la « non résistance au mal », car le pardon accordé à toutes les offenses et à tous les crimes ne signifie autre chose que l'oppression des bons par les méchants et les malfaiteurs. La lutte directe contre le crime ne doit pas cesser un seul instant ; c'est là le premier devoir de TÉtat, car le premier droit des citoyens, je dirai môme la principale raison d'être de la société humaine, c'est la garantie de l'intégrité physique des individus, de leur liberté d'action et de leur propriété légitime. Loin de se laisser désarmer, l'État doit employer, pour cette lutte, des armes de plus en plus perfectionnées, en abandonnant celles dont l'expérience a montré l'inutilité.

Mais pour qu'on puisse combattre un ennemi avec espoir de succès, il faut avant tout le connaître. Or, cet ennemi, le criminel, les juristes ne le connaissent pas. Pour le connaître, il faut l'avoir longuement observé dans les prisons, dans les bagnes, dans les lieux de relégation. C'est à ceux qui l'ont étudié ainsi, que l'avenir réservera la mission de transformer le Code pénal et de le mettre en harmonie avec les nécessités sociales.

Frappé par le peu de concordance entre les principes du droit pénal et le vrai but social de cette science, j'avais publié dès 1876 quelques essais qui devinrent plus tard mon premier livre : Le critérium positif de ta pénalité, Naples, 1880. J'en ai complété le plan dans la Criminologia, Turin, 1885, que j'ai traduite moimême en français parce- qu'il m'était impossible de confier ce travail à qui que ce lût, à cause des changements que je désirais introduire dans cet ouvrage. Le public français m'a pardonné cette hardiesse ; je le remercie de son indulgence et de ses encouragements.

On trouvera dans cette nouvelle édition la réponse à plusieurs objections, mais si l'on pense qUe depuis 1885, des centaines de livres, brochures et articles ont paru sur la nouvelle école de

PRÉFACE XV

droit pénal, dans lesquels il est toujours question de mes théories, on comprendra que je n'aie pas pu discuter toutes les critiques qui m'ont été adressées. J'ai surtout laissé sans réponse celles qui attaquent la méthode expérimentale que j'ai essayé de suivre.

Plusieurs chapitres de ce livre ont été presque entièrement refondus. Huit ans s'étaient passés depuis la publication de la précédente édition française. Cette période assez longue a vu bien des changements dans la marche de la criminalité européenne, et il m'a fallu en tenir compte. D'un autre côté, de nouvelles réflexions ne pouvaient manquer d'exiger leur place. Quelques affirmations trop absolues ont été écartées, et tout en conservant intact le fond de mon ouvrage, j'ai donné souvent à mes idées une expression différente. Après un assez long temps, il peut arriver que l'auteur trouve insuffisante ou obscure la forme qu'il avait cru la meilleure. Il peut remarquer l'inutilité de certains développements, et être parfois choqué par un désordre qu'il n'avait pas aperçu au moment de la composition. Enfin, en vieillissant, il ne.se reconnaît pas toujours, il n'est j)lus tout à fait le même individu, et comme le Dante,

CiO ché pna mi piaceva^ allor niincrebbe^.

Il y a pourtant des idées que ni mes réflexions, ni des critiques sans fin, n'ont pu me décider à modifier en aucune façon. Telle est mon idée du « délit naturel » en opposition au délit simplement légal. Je peux convenir que la formule en est imparfaite ; quelle définition peut se flatter de ne pas l'être ? Mais je crois que l'intuition du « délit naturel » ne sera pas perdue. Voilà bientôt quinze ans qu*on la discute, et on y revient toujours. Elle ne passera pas, parce qu'elle est dans la conscience universelle.

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