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Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, ch, xvn

lion sine qiia non pour qu'une action ait le caractère de délit ? Du moment que l'obéissance à la loi est un devoir moral, aalant vaut en revenir aux définitions de Técole ancienne, et nous dire tout simplement que le délit est une action défendue par la loi.

Ad. Franck a substitué la proposition corrélative à celle employée par Rossi. Ce dernier parle de la violation d'un devoir ; le premier, de la violation d'un droit. Une action ne peut être légitimement poursuivie et punie par la société que lorsqu'elle est la violation non pas d'un devoir, mais d'un droit, d'un droit individuel ou collectif, fondé, comme la société elle-même, sur la loi morale * .

11 n'y a là, peut-être, qu'une question de mots, quelques efforts que fasse Franck pour démontrer qu'il s'agit d'une différence substantielle. Il critique la définition de Rossi, en apportant des exemples de devoirs même envers la société, et dont la violation, quoique nuisible, ne pourrait pourtant pas mériter la poursuite ou la répression de la justice. Tel le devoir « de consacrer à notre pays tout ce que nous avons de force et d'intelligence », telles les vertus que notre conscience nous commande à l'égard des individus, par exemple, les œuvres de charité, le pardon des injures. Mais il faut remarquer que Franck a oublié la dernière partie de la formule de Rossi, qui n'a pas seulement parlé d'une violation de devoirs, mais y a ajouté la condition que ces devoirs soient exigibles en soi. Or, dans les exemples de Franck, il ne s'agit pas de devoirs exigibles par la force ; de sorte que les deux définitions ont précisément la même portée. Il n'en saurait être différemment, puisque les mots « droit » et

ï. Ad. Franck, Philosophie du droit pénal, page 99, Paris, F. AlcaD^

« devoir » sont corrélatifs, et qu'il n'existe pas de. droit s'il n'existe en môme temps le devoir de le respecter, La nouvelle définition de Franck n'est pas d'ailleurs moins vague que les précédentes. Il a beau ajouter des conditions, faire des restrictions ; dire, par exemple, que les seuls droits dont la violation constitue un délit, sont ceux qui sont susceptibles d'une déterminalion précise ou exigibles par la force, parce qu'ils sont absolument nécessaires à l'accomplissement des devoirs auxquels ils correspondent ; aller môme plus loin et remarquer que la violation d'un de ces droits circonscrits ne suffît pas toujours, ne suffit pas seule pour constituer un délit, et qu'il faut encore que la sanction pénale soit possible, qu'elle soit efficace, qu'elle ne soit pas elle-même un mal moral aussi grand que le délit, qu'elle ne soit pas de nature à blesser les mœurs. Ainsi, une femme qui refuserait à son mari l'accomplissement des fins du mariage, échapperait à toutes les mesures de rigueur qu'on pourrait imaginer, ces rigueurs étant plus à craindre que le délit lui-même, parce que la constatation seule de ce délit n'est pas possible sans les plus graves inconvénients. Et pourtant, malgré tant de soins apportés à cette définition, elle laisse toujours passer quelque chose de trop : un débiteur, par exemple, qui refuse de payer ce qu'il doit, viole un droit bien déterminé et exigible par la force ; mais, si le débiteur est insolvable, est-il un délinquant? il ne l'est pas, hélas ! selon les lois présentes, même si l'insolvabilité est volontaire ou simulée ! Ajoutons encore un exemple. On a le droit d'avoir chez soi ses enfants ; s'ils quittent le toit paternel, on peut les y faire reconduire de force, et pourtant, il n'y a pas de délit.

D'ailleurs, toute contravention à une loi, voire môme à

un ordre de rAutorité, serait un délit social pourvu que le pouvoir dont est éra«né Tordre soit légitime, c'est-àdîre qu'il ait le droit de faire ce qu'il a fait On en revient toujours là ; c'est un cercle vicieux ; pendant qu'on recherche ce que la loi doit considérer comme délit, on finit par nous dire que c'est ce qui est défendu par la loi.

La conception de l'acte criminel retombe ainsi dans le vague ; elle y retombera toujours jusqu'à ce qu'on ait déterminé le genre particulier <ï immoralité ({mï est l'élément nécessaire de ce que l'opinion publique considère comme un crime ou un délit.

Il ne suffit pas de dire, comme l'a fait Jhering, que le crime est ce qui met en danger les conditions de la vie sociale [constatirte Gefahrdang der Lebensbedingungen der Gesellschaft).

Quelles sont les actions de ce genre ? 11 faut préciser, pour ne pas confondre les conditions nécessaires de la vie sociale évoluée, avec celle de la sécurité d'un État à un moment donné.

Ensuite, il ne suffit pas qu'une action soit dangereuse ou nuisible pour qu'on la considère comme criminelle.

Qu'on ne nous dise pas que par notre analyse on en viendrait à retrancher du code un grand nombre d'actions qui sont punissables et doivent Têtrc pour la sécurité sociale. Qui empêcherait qu'à côté du code criminel il y ait le code des révoltes^ le premier s'occupant de la criminalité naturelle, l'autre de toutes les désobéissances aux lois qu'il est de l'intérêt de l'État de réprimer sévèrement ? La différenciation est un des caractères du progrès ; c'est ainsi que les lois civiles et pénales, mêlées ensemble dans le code de Manou et dans celui de Moïse, furent séparées ensuite par les législateurs euro-

péens ; plus tard, on a distingué les crimes et les délits des contraventions ; on finira par former un code des délits naturels, qui sera le même chez toutes les nations civilisées, et à le distinguer des lois répressives spéciales de chaque nation.

Nous avons tâché d'isoler le délit naturel, afin de pouvoir en faire une étude scientifique, ce qui serait impossible si l'on prenait toutes les actions punissables que Ton trouve pêle-mêle dans les codes. Pour parvenir à notre but, en laissant de côté la conception juridique dû délit, nous avons commencé par écarter tous les faits qui ne blessent pas les sentiments altruistes, parce que, de pareils faits, il nous est absolument impossible de les concevoir comme des crimes. Ensuite, nous avons réduit à deux types tous les sentiments altruistes, et nous en avons enfin dégagé la partie constituant la mesure possédée en général par les hommes civilisés, en renonçant ainsi à la partie la plus délicate de ces sentiments, qui est l'apanage du petit nombre. En un mot, ce n'est pas sur la violation des droits, c'est sur celle des sentiments que nous pouvons baser notre conception du crime ou délit naturel. Voilà en quoi notre principe est totalement différent de celui des juristes. Nous n'avons pas du reste à nous défendre de vouloir par là étendre le domaine de la criminalité à des actions qui ne révèlent que de mauvais sentiments, et qui n'ont jamais été et ne seront jamais punissables. La détermination que nous avons faite de la mesure nécessaire des sentiments altruistes empêchera de nous reprocher de placer parmi les délits des actions qui, quoique nuisibles, ne sauraient être punissables.

J'ajouterai quelque chose à propos d'une observation que mes idées ont peut-être suggérée à Tarde : « Un acte est-il délictueux, — se demande-t-il, — par le seul fait qu'il offense le sentiment moyen de pitié et de justice? Non, s'il n'est pas jugé délictueux par Topinion. La vue d'un massacre belliqueux soulève en nous plus d'horreur que la vue d'un seul homme assassiné ; nous plaignons plus les victimes d'une razzia que celles d'un vol ; et pourtant le général qui a ordonné cette boucherie et ce pillage n'est pas un criminel. Le caractère licite ou illicite des actions, par exemple, du meurtre en cas de légitime défense, ou de la vengeance, et du vol, en cas de piraterie et de guerre, est déterminé par l'opinion dominante, accréditée dans le groupe social dont on fait partie. En second lieu, tel acte qui est prohibé par cette opinion s'il est accompli au préjudice d'un membre de ce groupe, ou même d'un groupe plus étendu, devient permis au-delà de ces limites *. »

Fort bien ; cette dernière remarque n'a pas été oubliée par nous lorsque nous avons parlé du mouvenient progressif d'expansion du sens moral, à partir de la famille jusqu'à l'humanité tout entière. Mais pourquoi distinguer le sentiment moral moyen, de l'opinion publique? De quoi dérive-t-elle cette opinion, sinon de la mesure moyenne des sentiments moraux ? Il n'y a là, je pense, qu'une question de mots. Quant à la raison pour laquelle un général, qui est l'auteur d'un massacre, n'est pas

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