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CHAPITRE PREiMIER

« J'ai donné le nom de sélection naturelle, ou de persifelance du plus apte, à la conservation des différence» et de? variation:^ individuelles favorables, et à l'élimination des variations nuisibles. »>

(Darwin, Origine îles espèces, iv chap.)

Nous avons précise, dès le commencement, le sens que nous donnons au mot « crime » et nous avons déclaré qu'il ne comprend qu'une partie seulement des actions immorales et nuisibles qu'une société ne doit pas tolérer, Il y a, d'abord, des attaques directes à la forme du gouvernement, ayant un caractère uniquement politique ; il y a encore d'autres révoltes qui restent en dehors de notre cadre de la criminalité. (Voir I*^ partie, chap. I^^) C'est l'État qui les réprime tout aussi bien que les crimes proprement dits, mais sans les confondre

avec ces derniers, et il se servira de l'effet terrorisant de chûlimenls plus ou moins graves, selon la nécessité, ayant principalement en vue l'exemple. Ensuite il y a d'autres actes immoraux qui attaquent certaines agrégations spéciales; ceux-ci violent les règles de conduite nécessaires à l'existence d'une association ayant un but déterminé comme la religion, la politique, l'art, un exercice, une activité particulière ; dans ces cas, l'inteiH vention de l'État n'est pas toujours nécessaire, parce qu'une réaction contre ces attaques se produit spontanément dans ces agrégations mômes, et elle suffît pour y rétablir Tordre. Un organisme quelconque réagit contre toute violation des lois qui en régissent le fonctionnement naturel ; toute association en fait de même.

L'analogie pourra maintenant nous servir pour déterminer la manière dont l'Etat, représentant de la société, devrait réagir contre le crime, d'après les lois naturelles. Le crime ou « délit naturel w est, selon la conception que j'ai essayé d'en donner, l'offense faite au sens moral de l'humanité dès qu'elle n'est plus l'esclave de l'instinct bestial ou des passions fougueuses et indomptables de la vie prédatrice, c'est-à-dire dès qu'elle est arrivée aux premières étapes de la civilisation.

En dehors de ce sens intime, profond, universel, se trouve un grand nombre de sentiments appartenant en propre à une certaine classe, à une certaine agrégation d'individus, sentiments qui répondent aux règles d'une morale élevée, plus relative, ou encore simplement i celles du cérémonial, de l'étiquette, de la bonne éducation.

Supposons maintenant qu'un homme, reçu dans une bonne maison, manifeste des vices d'éducation incompatibles avec les habitudes despersonnes qui l'ont accueilli.

<3uelle sera la conduite naturelle de celte famille? De ne pas l'inviter une seconde fois, de ne plus le recevoir, si, malgré cela, il se présentait de nouveau. Avec un peu plus d'éclat, le membre d'un club en sera expulsé, s'il oublie ses devoirs de gentilhomme. Un fonctionnaire public sera destitué s'il se montre indigne de la charge qui lui a été confiée. On peut dire, en général, que si un homme a encouru par la violation des règles de conduite qui y sont considérées comme essentielles, la réprobation delà classe, de l'ordre, ou de l'association à laquelle il appartient, la réaction se manifeste d'une manière identique, par l'expulsion. Qu'on veuille bien remarquer que je ne parle pas ici d'une contravention quelconque à un règlement de l'association, mais de l'offense faite à la morale relative de V agrégation, au sentiment qui, chez les associés, est ou doit être supposé commun. La réaction consiste dans Y exclusion du membre dont V adaptation aux conditions du milieu s'est manifestée incomplète ou impossible.

Il faut ajouter que, pour que cette manifestation soit complète, un fait unique peut suffire parfois, souvent même.

En effet, les circonstances particulières où l'individu s'est trouvé, sont la pierre de touche pour juger de son caractère. En dehors de ces circonstances, l'éducation et la moralité de la personne peuvent bien n'avoir aucune occasion de se montrer d'une manière assez sensible. Que, dans an seul cas, un individu ne se soit pas conduit comme cela lui était imposé par un principe fondamental de convenance ou de morale, cela suffit pour en inférer qu'il place l'une ou l'autre au-dessous de son bon plaisir ou de son profit égoïstique.

Sans doute, il pourrait se faire que, une seconde fois,

dans un cas semblable, le môme individu se soumette à la règle ; mais à quoi lui servira celte possibilité, s*il a perdu la confiance que Ton avait en lui par la présomption d'une bonne éducation ou de Thonnêteté qui raccompagnait, quand il n'y avait aucun motif d'en douter ?

Si, maintenant, à la place d'une offense faite aux sentiments d'un petit nombre, nous mettons une de ces offenses qui choquent le sens moral moyen de la société tout entière, nous trouverons que la réaction ne peut logiquement avoir lieu que d'une manière analogue, c'est-à-dire par V exclusion du cercle social.

De même qu'une bonne maison a expulsé l'homme grossier, aussitôt qu'il s'est révélé par un geste ou par une parole, et qu'une agrégation plus étendue a expulsé l'homme peu délicat ou peu scrupuleux, de même la société entière rejettera loin d'elle l'homme délinquant, qui, par une seule action, a montré son défaut d'adaptation.

Par ce moyen, le pouvoir social produira artificiellement une sélection analogue à celle qui se produit spontanément dans l'ordre biologique, par la mort des individus non assimilables aux conditions parliculières du milieu où ils sont nés ou au sein duquel ils ont été transportés. L'Etat n'aurait donc qu'à imiter la nature.

Cependant un premier doute surgit lorsqu'on songe au moyen de réaliser cette exclusion de la société. Tandis qu'il est très facile de mettre un individu hors d'un cercle déterminé de personnes, il n'est pas aussi facile de concevoir le moyen de priver un homme de la vie sociale.

Dans le monde antique chaque pays ne se préoccupait que de sa propre existence. On contraignait le coupable

à s'expatrier, en le privant de tout moyen de vivre chez lui. L'alternative était donc: la mort ou Texil*. Cette seconde forme, qui, d'ailleurs, ne saurait être appliquée à cause de la résistance réciproque des États, sem-r blerait être aujourd'hui une réaction insuffisante. Les sentiments de pitié et de probité, qui s'arrêtaient d'abord à la famille, puis à la tribu et au peuple, embrassent aujourd'hui toute l'espèce humaine. — L'idée du crime n'est plus celle d'une offense aux sentiments nalio^ nauxy mais, aujourd'hui, d'une violation des sentiments humains, La réaction, pour être suffisante, doit donc priver le coupable, non pas de sa patrie seulement, mais de la possibilité de loule vie sociale.

La mort des coupables et des rebelles, moyen ordinaire de vengeance ou de terrorisation, a été aussi employée comme le moyen le plus simple et le plus sûr d'élimination. On a trouvé comme équivalent à la peine de mort la déportation, qui n'est qu'une sorte d'exil, la seule possible dans les conditions de la civilisation actuelle, mais comme l'exil, incomplète par rapport à la privation de la vie sociale. Elle n'atteint ce but que dans le cas où le condamné serait transporté dans un lieu tout à fait désert. Mais une solitude absolue est inconciliable avec la vie de l'homme. Les Robinsons finissent toujours par trouver des êtres humains. On ne saurait imaginer qu'il y ait dans TOcéanie, une île devant laquelle un navire ne pourrait jamais passer. Un autre équivalent est la réclusion perpétuelle^ mais celle-ci laisse au délinquant la possibilité de la fuite et celle du pardon. // n'y

1. Les deux peines, à Rome, de môme qu*à Athènes, tendaient au mOme but : « Capitalia sunt ea quil)us pœna mors nul exilium est, hoc est œquae et ignis interdictio, per /tas enim psenas eximilur caput de civilaie. •» D. Liber XLVI II, Ut. !•', De pub, jud. § 2. — Thonisscn, Droit pénal des Athéniens.

Garofalo. Criminologie, 16

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a donc pas d'autre moyen absolu, complet, (T éliminai ion^ que la mort.

Je n'entends point discuter ici la questiim de la peine capitale, mais la défendre seulement d'une critique qu'on pourrait faire à Taide des mêmes principes que nous venons d'établir.

« Le crime, pourrait-on dire, révèle l'homme impropre à la vie sociale. Il faut donc le priver de la société, non pas de la vie animale. C'est pourquoi la peine de mort représente une réaction excessive. »

Cette objection aurait été juste pour Rousseau qui croyait à un état naturel de l'homme différent de Vélal social. Mais aujourd'hui l'on ne saurait admettre d'autre état naturel en dehors de celui de la société, quel que soit le degré auquel celle-ci soit parvenue dans son évolution. Un homme ne peut être absolument privé de la vie sociale que par la mort ; transporté sur une plage entièrement déserte, dans les sables du Sahara ou au milieu des glaces polaires, s'il s'y trouve tout seul et isolé, il y périra infailliblement ; s'il y rencontre d'autres êtres humains, il jouira d'une vie sociale, quelque rudimentaire qu'elle soit. D'ailleurs^ puisque le but de l'homme est la vie sociale, à quoi bon lui conserver l'existence physique, s'il ne doit jamais reprendre sa place dans la société? L'irr^yocafci///^, épouvantail par lequel on combat cette peine, est, à mon avis, ce qui lui donne le plus de valeur. Car la réaction commence et finit en un même instant, sans laisser aucune porte ouverte à la fausse pitié. Qu'on ne dise pas, d'ailleurs, qu'il n'y a jamais d'impossibilité absolue d'adaptation à la vie sociale parce qu'il y a « des formes infinies de vie sociale »',

1. Carncvale, La questione délia penâ di morte nella fUosofia'hcientifica^ Turin, 1888.

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et que si les grands criminels représentent un état inférieur de révolution morale, ils sont assimilables aux sauvages qui seraient moralement à leur niveau. Est-ce qu'on peut appeler w vie sociale » celle des tribus sauvages les plus cruelles^ les plus dégénérées, les plus voisines du monde animal? Si Ton veut leur faire cadeau de nos assassins, je veux bien, mais ce ne sera qu'une forme déguisée de la peine de mort.

Nous avons déjà dit plus haut pourquoi la peine de mort ne blesse qu'apparemment le sentiment de pitié : nous avons montré que, s'il y a identité entre le fait du crime et celui de l'exécution, il n'en existe pas entre les sentiments provoqués par l'un et par l'autre. (Voir P** partie, ch. ii, II). Mais cela ne s'applique qu'à un petit nombre de criminels, ceux qui sont tout à fait dénués de ce même sentiment de pitié, organique et congénital chez riiomme normal des races supérieures de l'humanité, en sorte que l'individu qui en est dépourvu représente une sorte de monstruosité psychique qui, partant, éloigne la sympathie d'où découle la pitié. Cet individu s'est placé en dehors de l'humanité en rompant, comme dirait le Dante, h vincoio d'amor che fa nalura; rien ne pourrait dorénavant le relier à la société, laquelle a donc le droit de s^en défaire.

Au contraire, le sens moral de l'humanité repousse la peine de mort appliquée à d'autres malfaiteurs, ceux qui ne nous paraissent pas inexplicables, ceux dont l'anomalie psychique n'est pas si grande, enfin ceux qui, tout en étant différents de nous, ne sont pas tout à fait des monstruosités morales. Ce sont les délinquants des deux autres classes que nous avons distinguées des grands criminels (voir IP partie, ch. i**^), c'est-à-dire, d'abord ceux qui sont caractérisés par une mesure insuffisante

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du sentiment de pitié, et qui,^ comme nous l'avons dît, « n'ayant pas une répugnance bien forte pour les actions criminelles, peuvent en commettre sous l'empire de préjugés sociaux, politiques, religieux; ou qui peuvent y être poussés par un tempérament passionné ou par l'excitation alcoolique » ; — ensuite, ceux qui sont dénués de probité, sentiment plus récent, moins enraciné dans l'organisme, dû non seulement à l'hérédité, mais en grande partie à la tradition, aux exemples de la famille et du milieu social ; de sorte que ceux qui en sont dépourvus, même totalement, nous paraissent des produits du mal social, plutôt que de la nature même, des misérables, plutôt que des monstres ; quoique dans leurs instincts moraux il y ait une lacune, ils ne cessent pourtant pas d'être nos semblables ; quoiqu'ils nous soient nuisibles, nous ne pouvons nous résoudre à nous en débarrasser en les tuant.

L'expérience historique nous offre un exemple fameux. Les lois de Dracon furent abrogées aussitôt après son archontat, par respect, dit-on, pour la conscience publique, que ces lois blessaient encore plus que les méfaits. — De même, dans des temps moins éloignés de nous, quoique la peine de mort fût établie par la loi, elle a toujours soulevé l'indignation publique lorsqu'elle a été appliquée à certains crimes qui ne portaient qu'en partie atteinte au sens moral.

Il est bien aisé d'expliquer cette révolte de la conscience populaire.

L'homme est, par sa nature, un être sociable ; il fait partie de la société, sans avoir contracté avec elle aucun engagement. Il se trouve au milieu d'elle parce qu'il ne peut se trouver ailleurs, et quoi qu'il fasse, il y a nécessité qu'il y reste, sauf le cas d'une anomalie, qui, en lui

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enlevant le caractère de la sociabilité, rendrait pour lui, exceptionnellement, l'adaptation impossible. C'est pour ce motif que, dans la société humaine, Tabsence des qualités essentielles pour l'existence de l'agrégation change la nécessité de vie sociale en nécessité opposée, celle de la rupture de tout lien avec l'individu inassimilable. Et c'est précisément dans cette idée de la nécessité que celle du droit se résout. L'individu, a droit à la vie sociale, parce qu'il en a un besoin absolu, mais cette nécessité doit dépendre de celle de la société même. On pourrait môme dire, métaphoriquement, que l'individu ne représente qu'une cellule du corps social * ; par conséquent, lorsqu'il est nuisible à ce corps, il ne peut pas prétendre à continuer d'en faire partie.

Il n'est pas dit pourtant que pareille nécessité existe dans chaque cas d'oCTense aux sentiments moraux de l'agrégation ; elle existe seulement dans le cas où cette violation devient le symptôme d'une anomalie psychique permanente qui rend le délinquant pour toujours insusceptible de la vie sociale.

Or, une insusceptibilité de ce genre ne peut être affirmée que pour les criminels de la première espèce, ceux qui, — comme nous l'avons déjà dit, — sont capables de commettre des meurtres « pour des motifs exclusivement égoïstes, sans aucune influence de préjugés, sans aucune complicité du milieu social ». On ne saurait l'affirmer pour tous les autres criminels; et c'est pour cette raison que la peine de mort ne peut être appliquée qu'aux

1. C*e8t là la réponse qu'on peut adresser à M. d*Aramburu qui, dans son ouvrage : La nueva ciencia pénal (Madrid, 1887), remarque à propos de mes idées sur ce point, qu^on établit par là la raison du plus fort, la prévalence du nombre. Loin de là, car il ne s'agit ni de force ni de nombre; ce ne sont pas les autres parties qui étouffent la partie viciée ; c'est Vorganisme qui élimine les éléments corrompus ; ce qui est chose bien différente.

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premiers, pour qu'elle ne révolte pas la conscience sociale.

Quant aux autres, une adaptation est toujours possible, mais il s'agit de trouver le milieu dans lequel elle sera probable.

Il y a des sujets incompatibles avec tout milieu civilisé ; leurs instincts sauvages ne pouvant se soumettre aux règles de l'activité pacifique, ce qu'il leur faudrait, ce serait la vie des hordes errantes ou des tribus primitives. Pour en garantir la société, il n'y aurait donc que deux moyens : les enfermer pour toujours ou les expulser à jamais. Le premier serait beaucoup trop cruel en plusieurs cas ; c'est Tautre moyen qui est bien préférable lorsqu'une nation possède des colonies, des terres encore dépeuplées, où l'activité malfaisante ne serait d'aucune utilité, pendant que la conservation de Texistence serait à tous les instants l'aiguillon du travail, qui en est la condition absolue. C'est donc par la déportation qu'il faut éliminer les voleurs de profession, les vagabonds, et, en général, tous les malfaiteurs habituels. C'est dans des conditions d'eTdstence tout à fait nouvelles que leur adaptation à la vie sociale deviendra possible. On peut en citer bien des exemples historiques*.

Quant à ces délinquants, qui, tout en n'ayant pas de répugnance pour les actions cruelles, ne les commettent que sous l'influence du milieu social qui les entoure immédiatement, tels que les auteurs de crimes ayant un caractère endémique, il est évident que Télimi- , nation ne doit pas être absolue, elle doit être limitée par les conditions de temps et de lieu. La relégation est toujours la forme préférable, parce que, tout en éloignant i

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