Voy. Reinach, Les récidivistes^ Paris
LA l/n ir ADAPTATION m
Je gujet du milieu délétère, elle ne détruit pas son activité, elle ne le dégrade pas comme la prison.
Pour les jeunes délinquants qui peuvent être encore rendus à Tactivité honnête, Télimination doit toujours être relative. Les colonies agricoles de l'Europe septentrionale ont fait merveille. La France même en compte plusieurs expériences favorables *.
Il y a enfin des cas où l'expulsion peut être limitée à la situation sociale du délinquant, comme l'interdiction perpétuelle de la prcrfession ou du métier qu'il exerçait et dont il s'est rendu indigne, au la privation des droits civils ou politiques dont il a abusé.
Voilà autant de modalités de l'élimination, qui sont non moins logiques que Texclusion absolue du criminel de tout rapport social ; tout dépend de la possibilité plus ou moins grande d'adaptation a» milieu., et des conditions qui rendant cette adaptation probable.
Or, en descendant toujours des faites de la criminalité, on arrive à une classe de délinquants dont l'anomalie morale est difficile à caractériser. Quoiqu'ils aient commis un délit, un vrai délit naturel, et que, partant, ce soient des êtres inférieurs, on ne peut pas les déclarer dépourvus de sens moral. Quoique leur délit prouve l'insuffisance de l'un des sentiments altruistes, il a été jdû principalement à l'entraînement de circonstances vraiment exceptionnelles, ou à une situation qui ne se répétera probablemeat pas.
Supposons, par exemple, le cas d*un abus de confiance de la part d'un homme ayant un métier honnête ou des ressources suffisantes, et dont ni la conduite précédente, ni les conditions d'existence ne semblent devoir l'en-
1. Voir pour la description de ces colonies, D'Olivecrona, Des caus$i 4e la r^cidwe, p. 167-19Û. Stockholm, 1873.
traîner au crime. Sans doute on ne dira pas pour cela qu'il s'agit d'un homme normal dans une société civili3ée. Rien de plus inexact, à mon avis, que Tadage : «L'occasion fait le larron, » Je pense que la formule vraie serait : « L'occasion fait en sorte que le voleur puisse voler. » Car une condition sine quà non de chaque attentat à la propriété d'autrui, c'est toujours un défaut du sentiment inné de la justice, ou plus précisément, de l'instinct de la probité. Malgré cela, si l'occasion a été exceptionnelle, s'il y a peu de probabilité qu'elle se répète à l'avenir, il ne faut pas employer un moyen d'élimination. Car, si l'individu dont il s'agit, nonobstant son infériorité morale, n'a pas cédé aux occasions ordinaires, s'il ne s'est laissé entraîner que par une occasion qui ne se répétera probablement pas, ne doit-on pas convenir que, tout en n'étant pas foncièrement honnête, cet individu n'est pas un danger continuel pour la société ? Il ne le sera -pas surtout s'il s'aperçoit que son premier délit n'a été pour lui d'aucune utilité ; qu'il lui a été, au contraire, très nuisible, parce que non seulement le bénéfice qu'il en attendait a été tout à fait nul, mais qu'en outre il a dû subir une perte de son propre argent.
C'est ce qu'on peut réaliser en forçant le coupable à réparer le dommage matériel et moral causé par son délit, soit en lui laisant payer une somme, soit en l'obligeant à travailler au profit de la partie lésée.
Il en serait de même du vol non qualifié, de la banqueroute, de certaines fraudes, du dégât volontaire à la propriété, de la dévastation, de l'incendie de bois, de foins, de récoltes, des coups et blessures dans des rixes, de la difl^amation et des injures, des légers outrages à la pudeur, etc., lorsque le coupable se trouve dans des conditions semblables à celle de l'auteur d'abus de confiance
dont nous venons de parler, c'est-à-dire que ni sa conduite précédente ou actuelle, ni ses conditions d'existence ne semblent devoir faire prévoir une rechute dans le délit. Du moment que le mal est réparable, et que le coupable le répare, l'élimination serait excessive et cruelle.
Voilà donc que paraît une nouvelle forme de répression, la coercition à la réparation, et elle sera suffisante en plusieurs cas, pourvu qu'il y ait réparation pleine et entière, que l'évaluation du dommage ne soit pas limitée au fait matériel, mais qu'on tienne compte des souffrances, des anxiétés, des ennuis même supportés par la partie lésée. En outre, cette dernière n'est pas seule oiîensée ; la société tout entière souffre moralement du délit et en est matériellement endommagée par les impôts dont l'État doit surcharger la population afin de payer les agents de la sûreté publique et les juges ; — il faut donc que la réparation ne s'arrête pas au dédommagement du plaignant, et qu'une amende soit payée à l'État. C'est dans ces conditions qu'en plusieurs cas l'élimination pourra fort avantageusement être remplacée par la réparation ; mais il faudra que le dédommagement soit exigé par des moyens bien autrement énergiques que ceux de la procédure actuelle, de sorte que le coupable, s'il est solvable, ne puisse s'y soustraire, et s'il est insolvable ou qu'il simule l'insolvabilité, il soit obligé à travailler au bénéfice de l'offensé.
Une théorie qui est l'exagération de celle-ci a été ébauchée par Herbert Spencer. Ce grand philosophe a proposé de faire dépendre la durée de la peine du temps que le coupable mettra à réparer le dommage produit par le délit, pourvu qu'une personne honorable le prenne sous sa protection en promettant de le rendre à l'autorité aussitôt qu'il le voit se détourner du droit chemin. C'est
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ainsi — Spenoer le croit — qu'on aurait une sorte de régulateur aulomalique : les coupables des crimes les plus détestables ne trouveraient jamais de garants ; leur réclusion serait donc perpétuelle; les récidivistes en trouveraient fort difficilement ; quant aux auteurs de délits légers ou excusables, une fois le mal réparé ils seraient relevés de leur peine par la garantie que leur bonne réputation leur procurerait aisément*.
Le défaut de cette théorie est, à mon avis, l'oubli des principes généraux delà philosophie même dont Spencer est le représentant. S'il avait songé à appliquer à la criminalité les lois de l'adaptation et de la sélection, il aurait compris la nécessité de distinguer les classes des criminels d'après leurs caractères psychologiques, aGn de déterminer les cas dans lesquels l'adaptation est possible, et ceux dans lesquels il faut renoncer à tout espoir d'adaptation, et où la société n'a plus qu'à se défaire des éléments nuisibles. C'est alors qu'il aurait vu, dans plusieurs cas, la nécessité d'une élimination absolue de tout milieu social ; dans d'autres cas, ceHe de Y élimination relative ; celte nécessité pouvant être prévue par la criminologie, il ne serait pas nécessaire qu'elle soit démontrée par le manque des personnes honorables qui viendraient offrir au coupable leur garantie personnelle. Spencer pense que les coupables des crimes les plat odieux ne trouveraient jamais de garants. Mais il ne nous dit pas d'après quel critérium on peut distinguer ces crimes. Il y a toujours des minorités indulgentes, il y a des endroits où chaque criminel trouverait des garants. On sait bien, d'ailleurs, que l'amitié est toujours
1. Spenoer, Morale de la prison ^dmie les Essais de morale j de science et de politique, Irad. Burdeau, Paris, F. Alcan. V. Appendice n* 2, à la fin da vohjme.
LA 101 D'ADArrATlON 251
toute prête à pardonner môme les fautes les plus graves. Et là où l'amitié ne saurait intervenir, c'est l'argent qui y parviendrait. Il est vrai que les garants devraient être des personnes honorables. Mais où l'honorabilité commence-t-elle et où finit-elle? Il n'y a pas de doute pour moi <jue, dans la pratique des affaires, toute perstmne exerçant un métier quelconque et n'ayant pas eu affaire à la justice pénale serait bientôt considérée comme une personne honorable. Spencer — il est vrai — rései-ve à la société, en certains cas, le droit de refuser la garantie. « Il n'y a pas de caution équivalent au dommage ^'un assassinat ; donc pour ce crime et pour Us autres égnlemeni atroces^ la société aurait raison de refuser quelque garant qui s'offrît, mais ce cas est peu vraisemblable. » — Mais quels sont-ils ces crimes? Cela suppose dans la criminalité une distinction que l'auteur n''a pas faite, ou qui du moins n'a pas été son point de départ. Est-ce que, par exemple, le viol d'un enfant, les sévices, mutilations, les blessures commises avec guet-apens ou préméditation, le vol à main armée, etc., seraient des cas compris parmi les autres crimes odieux ? — Mais ne faiidraît-il pas y comprendre alors bien d'autres méfaits, qui révèlent égaleuïent la profonde el incurable immoralité de l'agent? C'est dire, en un mot, qu'il faut distinguer, avant tout, une classe de criminels dont l'adaptation à la vie sociale est sinon impossible, du moins fort peu probable ; de sorte que la société ne doit pas se contenter de les garder sans observation, mais a le droit, et même le devoir, de les éliminer le plus promptement possible.
2o2 LA RÉPRESSION
Les idées que nous venons d'exprimer sur la réaction sociale contre le crime, se trouvent, au fond, dans la conscience de chaque peuple civilisé. Quoique apparemment le but de la peine soit la vengeance sociale, c'est-àdire le désir de faire souffrir au criminel un mal à peu près égal à celui dont il a été Tauteur, il est facile de s'apercevoir que ce que la société désire réellement, c'est d'abord, d'exclure de son sein les criminels; ensuite de faire réparer, autant que possible, le mal causé par le délit.
Les sentiments vindicatifs individuels ont été sans doute l'origine de toute pénalité : la loi du talion est là pour le prouver ; aujourd'hui, quoique ces sentiments subsistent encore, ils ont été bien adoucis ; la morale de l'Évangile n'y a pas peu contribué sans doute ; mais ce qui, surtout, les a réduits à une très petite mesure, c'est l'habitude acquise, depuis un grand nombre de générations, de voir le coupable puni par le pouvoir social. C'est pourquoi ces sentiments reparaissent avec toute leur férocité, dans ces pays où les lois ne sont pas assez sévères, ni la justice assez forte; ils éclatent surtout dans les dernières couches sociales dont les sentiments n'ont pas encore été modifiés par le lent travail des siècles, et qui sont restées en arrière en fait de progrès moral.
L'idée de l'équivalent du mal a été ennoblie chez quelque peuple ancien, et dans quelque théorie moderne par celle de V expiation. On a cru que le mal causé par le délit ne pouvait être réparé, dans le cœur même dudélinquanl^
que par une douleur soufferte par lui. La douleur seule peut purifier le méchant ; elle est la conséquence nécessaire du péché. Par la douleur on favorise le repentir de ceux qui éprouvent le remords, on fait éclore ce sentiment chez ceux qui ne le possédaient point. C'est bien la conception de la peine telle qu'on peut la retrouver parmi les anciens Sémites et les Indiens, conception qui a prévalu dans le droit ecclésiastique, et pendant tout le moyen âge, et qui a trouvé, dans la philosophie de Platon et de Kant, sa plus haute expression scientifique.
Cette doctrine ne peut subsister de nos jours, parce qu'elle est fondée sur une hypothèse démentie par lobservation. En effet, il est reconnu que chez les criminels la faculté du repentir et du remords est presque nulle ; et que, dans tous les cas, on ne pourra pas la faire naître à l'aide d'une douleur physique.
Le délit peut être commis seulement par celui qui ne marche pas à l'unisson des autres, soit parce que le sens moral a toujours fait défaut chez lui, soit parce que ce sentiment a manqué dans une circonstance particulière. Il n'y a pas d'autre hypothèse possible. Il est évident que si la morale commune avait eu quelque empire sur lui, il Xi aurait pas pu être délinquant. Il s'agit donc, dans tous les cas d'une anomalie permanente ou transitoire^ L'idée de l'expiation morale au moyen de la peine, c'està-dire d'une douleur que le délinquant doit subir, suppose que celui-ci, pensant et sentant comme la généralité des hommes, a, malgré tout cela, voulu commettre le crime pour satisfaire ses passions. Mais comment est-il possible de ne pas voir l'antinomie contenue dans cette phrase? Si la passion a prévalu sur le devoir, cela veut dire simplement que le sentiment du devoir n'était pas assez fort pour prévaloir sur la passion ; — celui qui suc-
combe dans une lutte est le plus faible ; donc la moraUlé du coupable était sans énergie, du moins était-elle infé^ rieure à la moralité commune. C'est pourquoi // ne sentait pas el ne pensait pas comme un homme normal. On peut essayer de réparer au défaut on à la faiblesse d'un sentiment, soit par l'éducation, soit quand cela paraît impossible, en mettant obstacle aux actions qu'il détermine. Mais on ne saurait concevoir que la douleur sociale causée par le délit, soit moralement compensée et neutralisée par une douleur à laquelle le délinquant se soumet de lui-même» et que le mal puisse être réparé par un nouveau mal.
On dit encore quelquefois, dans le langage ordinaire, que le sang lave le sang. Mais c'est là une idée qui se résume dans le sentiment de la vengeance, et c'est tout autre chose que la conception mystique de l'expiation mwale. Celle-ci dérive du fait du remords qui se produit dans une conscience non pervertie, c'est-à-dire encore accessible aux sentiments moraux, qui, après avoir été latents pendant une certaine période, se font jour de nouveau et donnent lieu au repentir. Cela suffît pour produire un chagrin, une douleur véritable, qui dure souvent pendant toute la vie d'un homme et en attriste tous les instants. — Mais ridée qu'une souffrance physique puisse faire naître des sentiments est étrange ; elle rappelle cette croyance des Indiens que les ablutions pouvaient laver les souillures de Tàme, et cette idée de TÉglise du moyen âge, que le feu purifiait de l'hérésie.
Sans doute la peine à laquelle on soumet le coupable amène quelquefois le repentir, parce que son crime a été la cause de la douleur qu'il souffre. Mais, entre celte espèce de repentir et le remords d'avoir fait du mal à autrui, la distance est incommensurable. Or, l'expiation
morale ne peut êti'e fondée que sur ce dernier sentiment, qui peut se manifester sans aucune douleur physique, ou bien en niême temps que celle-ci, mais par un simple hasard.
Si Ton insiste tant soit peu sur l'idée de l'expiation, on verra combien il est difficile de la dégager complètement de ridée de la vengeance du crime, et que le fondement de celle-ci est le désir de faire souffrir celui qui a été cause d'une douleur.
On ne saurait nier cependant, que même chez les peuples les plus civilisés, la pénalité semble être l'expression de la vengeance sociale, c'est-à-dire du désir de rendre le mal pour le mal. Sans doute, les malfaiteurs sont Tobjet de la haine et de l'indignation universelle, et il faut bien qu'ils le soient, car les conditions organiques qui expliquent l'anomalie d'où dérive le crime, ne peuvent être des connaissances populaires ; elles ne sont étudiées que par des savants et des spécialistes. D'ailleurs, même chez ces derniers, si la connaissance des causes fait disparaître la haine, un autre sentiment, qui l'égale à peu près, ne manquera pas de persister, je veux dire la répugnance pour des êtres si dissemblables de nous et si malfaisants. Mais que ce sôit de la haine ou simplement de la répugnance, l'effet sera toujours le même, c'est-à-dire le désir de se voir délivré de la possibilité de contacts et de rapports avec de tels individus. Pourvu qu'ils disparaissent, cela suffit ; un peuple civilisé n'admet plus de tourments qui ne soient pas nécessaires ; un supplice comme celui de Damien ne serait plus possible aujourd'hui, et même au xviii*' siècle, il indigna profondément la population de Paris. Si la peine de mort existe, c'est parce qu'elle est considérée comme le seul moyen d'élimination complète, absolue et irrévo-
cable, et que si l'on pouvait en trouver quelque autre, sans tuer le criminel, on s'empresserait de le suivre. — Le sens moral, violé dans sa partie fondamentale, ne peut admettre qu'on épargne celui qui, dans un but égoïste, est capable de supprimer son semblable, et qu'il continue à jouir des avantages de la vie sociale. Voilà pourquoi, lorsqu'on annonce un grand crime, ce que l'on demande avant tout, avec anxiété, c'est de savoir si le coupable a été arrêté. On ne manque pas môme de faire cette question lorsqu'on sait qu'il n'essayera pas de se sauver par la fuite. L'opinion publique, la vraie, non pas celle des professeurs de droit, exige que, sans attendre la déclaration légale de culpabilité, le voleur, le meurtrier, le faussaire, lorsqu'il y a contre lui des charges suffisantes, soit aussitôt écarté de la société. Le voir libre et maître de son sort en attendant la fin de son procès, c'est une chose qui répugne au sens moral. C'est précisément ce qui fait — disons-le en passant — que Tinstilution de la prison préventive subsiste encore, et qu'elle subsistera toujours, en dépit des théories de certains doctrinaires qui ont l'habitude de considérer à la légère, et d'un seul côté, tous les problèmes sociaux.
Ainsi donc, puisque la ségrégation et l'élimination sont réalisées précisément par les peines, on demande leur application, et puisque ces moyens sont douloureux, on fait appel aux souffrances. Cela est tellement vrai que la loi ne change rien à la peine dans le cas où le désir de cette peine a été le mobile du crime. Il y a des hommes qui tuent pour se faire pendre, ou qui volent pour se faire enfermer et vivre dans l'oisiveté. Mais quoiqu'en pareil cas, la potence ou le bagne ne représentent pas tin châtiment pour le coupable, ils lui seront tout de môme infligés, et la société en sera tout autant satisfaite.
La souffrance n'est donc pas le bat de la réaction exigée par le sentiment populaire ; mais, par la nature des choses, elle s'associe toujours au but véritable que Ton a en vue, c'est-à-dire Véliminalion de i individu inassimilable.
Le sentiment commun coïncide donc avec le mode rationnel de la réaction sociale ; et même, peut-être inconsciemment, il ne tend qu'à obtenir le même effet. Il importe, cependant, de remarquer que ce n'est pas directement le produit d'un raisonnement concluant à l'utilité sociale de l'élimination, en tant que celle-ci préserve d'un délit probable et futur de la part du même malfaiteur. On peut dire seulement que cette idée de la prévention, ainsi que celle de rendre la peine exemplaire, excite le sentiment et en renforce l'expression.
Le désir de la société d'extirper un individu inassimilable peut, en effet, ne dériver d'aucune considération directe d utilité. En voici quelques exemples :
Supposons un homme qui ayant reçu, ou cru recevoir une offense, — ayant subi, ou cru subir un tort, — soit poussé par une haine implacable à tuer celui qu'il croit son ennemi. Il est probable qu'il ne répandra plus d'autre sang de tout le reste de sa vie, car aucune autre personne ne pourra être autant haïe par lui que sa victime.
Supposons un autre homme, qui, faute de fortune, se sentant mal à l'aise dans le cercle social où il est forcé de vivre, a l'idée de hâter la mort de son vieil oncle millionnaire dont il sait être l'unique héritier. Son but une fois obtenu, la fortune, il ne tuera pas probablement une seconde fois.
On peut en dire autant de l'infanticide et du parricide.
Garofalo. Criminologie. 17
M% LA BÉPRESSION
Dans tous ces cas, la crainte de I^venrr ne semble pas être le mobile direct du sentiment commun, quand on invoque des peines très graves, plus sévères môme que celles qu'on réclame contre les voleurs, les incendiaires et les faussaires, qui pourtant sont pour tous les citoyens un danger permanent.
C'est donc la conscience publique qui exige la réaction contre le crime, alors môme qu'elle Ji'est:pas préaccupée de la pensée de l'avenir. jElle veut que l'on pimisse non seulement ne peccélur,. msiis aussi quia peccalum.
Il faut maintenant se demander : ce sentiment indiscutable est-il assez rationnel pour marcher d'accord. avec notre théorie ? Ou bien doit-il être écarté comme une erreur qu'il faut corriger, non pas imiter !
On pourrait dire que, d'après notre théorie, l'élimination est le mode rationnel de la réaction conire le crime, parce que ce dernier est le symptôme d'un défaut d'adaptation ; mais, cette idée «défaut d'adaptation», ne saurait se rapporter qu'à l'avenir, parce que si l'individu que l'on croyait inassimilable, montre au contraire son aptitude à la vie sociale, l'élimination ne serait plus nucunement justifiée. C'est pourtant ibien autre chose d'affirmer qu'un individu est devenu apte .à la société, ou de dire qu'il ne commettra prabablement pas un second crime ^em6/a6/e de tout point à son crime précédent.
Nous avons signalé, au sommet de la criminalité, des individus totalement dégénérés au moral, des natures exclusivement égoïstes, et en même temps actives et énergiques, lorsqu'il s'agit de la satisfaction de leuiB passions. Mais, du moment qu'un caractère de ce gemne a été constaté, il faut déclarer que l'individu n'a pas d'aptitude à la vie sociale, quoiqu'il y ait peu de probabilité
de répétition d'un délit ideniique^ Ce qui reste, c'est la découverte d'im homme ayant des instincts pervertis ou des impulsions criminelles, et qui n'a pas contre ces instincts ou ces impulsions la résistance du sens moral.
La société pourrait dire alors à cet individu : « Mon existence, dans mes conditions actuelles, est fondée sur le sentiment de la pitié et sur celui de la justice. Toi qui es privé de ces sentiments, tu ne saurais ni'appartenir. C'est en vain que tu me dis, assassin de ton père, que je n'ai rien à craindre de toi, parce que tu ne pourrais commettre un second parricide ; car ce que ton crime a découvert, c'est que tu es totalement dépourvu de sentiment de pitié ; c'est qu'il n'y a rien qui puisse retenir tes impulsions sauvages. Quiconque te verra, croira que sa vie, son honneur, sa propriété, sa tranquillité, sont menaces. Ton anomalie est trop grande pour que tu puisses jouir du sentiment de sympathie, qui unit tous les hommes, précisément parce que cette sympathie tu ne saurais l'éprouver. Les hommes ne voient plus en toi leur semblable : tout lien est rompu entre eux et toi. Tu dois donc être supprimé. »
Tout cela est strictement logique ; le mode de la réaction sociale est analogue à celui de toute autre agrégation ayant un but déterminé. En efifet, comme je crois l'avoir montré plus haut, dans toute association plus restreinte, la violation des principes de conduite consié&rés comme principes fondamentaux, entraîne naturellement avec soi l'expulsion de celui qui les a violés. Si la société ne réagissait pas d'une manière analogue, la défense du crime aurait, proportionnellement, moins de force que celle de la défense de toute autre action immorale, parce que, tandis que la violation de ces règles amène la perte de la participation aux jouissances de
Tassociation, le crime au contraire, qui est la violation des lois essentielles de la société entière, n'amènerait pas la perte de la participation à la vie sociale.
La petite association sait bien se défaire du membre qu'elle a disqualifié; elle fonde ce jugement sur le défaut du caractère qui est exigé pour lui appartenir.
La grande association, dite, par antonomase, société, n'agit pas différemment en éliminant ceux qui ont donné la preuve que le plus commun, le plus élémentaire, le plus nécessaire des sentiments humains leur manquait. C'est pourquoi un parricide, qui ne peut le devenir une deuxième fois, une mère infanticide, qui n'a plus d'enfants à étouffer, un homme qui a tué avec guet-apens son ennemi mortel et qui n'en a pas d'autres, sont nécessairement des êtres incompatibles avec la société, parce qu'ils sont dénués d'un des sentiments fondamentaux de la moralité publique, celui de la pitié, et parce qu'il a été prouvé qu'en l'absence de cette résistance morale, leurs impulsions criminelles n'en rencontrent pas d'autres.
Résumons-nous : la réaction dans la forme de l'élimination est l'effet socialement nécessaire de l'action du méfait {quia peccalum). C'est donc un effet naturel, s'il est vrai que l'organisme social a, comme tout organisme physique, des lois invariables, qui sont la condition de son existence.
C'est un principe biologique que l'individu disparaît aussitôt que ses imperfections l'empêchent de supporter l'action du milieu. La différence entre l'ordre biologique et l'ordre moral, c'est que dans le premier la sélection a lieu spontanément par la mort des individus qui manquent d'aptitude, tandis que, dans le second cas, l'individu, étant physiquement apte à la vie, et ne pouvant
pas vivre en dehors du milieu social auquel, pourtant, il ne saurait s'adapter, la sélection doit avoir lieu artificiellemeni, c'est-à-dire par le pouvoir social, qui doit opérer comme opère la nature dans Tordre biologique*.
D'un autre côté, l'élimination tend à la conservation de l'organisme social, par l'extirpation des membres qui n'ont pas l'aptitude voulue {ne peccelur). Il n'y a donc pas contradiction entre les deux formules que les champions de deux écoles contraires ont l'habitude d'opposer Tune à l'autre.
Par exemple, Kant disait d'un côté : « Si la société civile était à la veille de se dissoudre, le dernier meurtrier détenu dans une prison devrait être mis à mort au moment où cette dissolution aurait lieu, pour que chaque coupable porte la peine de son crime. » De l'autre côté| Romagnosi : « Si après le premier méfait, on avait une certitude morale qu'il ne pourrait en arriver un autre, la société n'aurait aucun droit de punir*. » Mais si la première idée est fantastique, la deuxième ne peut pas être acceptée, parce que, d'après notre conception du délit naturel, elle renferme une contradiction dans ses termes.
En effet, tout délit naturel signifie défaut total ou partiel d'adaptation à la vie sociale ; il met donc à jour l'anomalie morale (curable ou incurable), en d'autres
1. « La nature ne se soucie guère de l'immoralité. Elle distribue indistinctement la force vitale dans tout Tunivers, sans se demander si elle sert ou non les intérêts de la morale. Il lui est indifférent de donner la vigueur et le génie à Tenfant naturel ou à l'enfant légitime. Elle ne demande que des conditions normales de développement, un terrain propice... » Prins, Criminalité el répression^ p. 72. Bruxelles,
2. Liszt, Der Zvoeckgedanke im Slrafrecht, dans le Zeitschrifl filr diê gesammle Strafrechiswissenschafl, 1882.
S6i LA RÉPRESSION
termes, il indique, que l'individu a la capacité du crime, capacité que Ton ne reconnaît pas chez les^autres hommes, ou que Ton ne saurait affirmer, ou que Ton suppose ne point exister. Partant, dès qu'on se trouve en présence du vrai délit naturel, la « probabilité que ,son auteur ne puisse en commettre d'autres » est tout à fait inadinis-aible. Cette probabilité ne pourrait exister que lorsque le coupable est un être normal. Mais, dans ce cas, son action n'aurait pas été un crime, parce que le crime est incompatible avec l'existence ou avec l'énergie du sens moral. S'il y a défaut ou faiblesse du sens moral, il y a toujours possibilité de nouveaux crimes.
Est-ce que cette capacité, une fois reconnue, devrait être tolérée ? Ne brise-t-elle pas le lien entre individu et société, puisque le seul lien commun entre tous les membres c'est la présomption que tous possèdent cette mesure minime de certains sentiments dans la violation desquels réside le fait délictueux ?
Il est vrai que malgré le fait d'un délit, il n'est pas toujours nécessaire d'éliminer le délinquant ; la répression peut, comme nous l'avons dit, prendre parfois la forme d'une simple contrainte à la réparation de Toffense. Ce cas se présente si l'anomalie psychique est peu sensible, et si l'offense est assez légère pour que la société puisse se donner le luxe d'une expérience, avant de déclarer le manque d'aptitude du délinquant pour la vie sociale et d'en débarrasser par suite la communauté.
Dans le dernier chapitre de cet ouvrage, nous essayerons de déterminer avec quelque précision les cas (ï élimination et ceux de simple contrainte à la réparation.
On nous a reproché de négliger le point de vue de V intimidation, de nous préoccuper seulement d'empêcher la répétition du fait délictueux par le délinquant luimême^ et non. par autrui, en écartant la considération de Texemple : « Gomme si les habitudes vicieuses étaient seules à redouter, s'écriait Tarde, — et comme si les contagions et. les modes dangereuses devaient rester étrangères aux prévisions du législateur* ? »
Pour répondre à cotte critique^ il me faut résumer d'abord quelques idées générales sur TefTet de prévention qu'on peut attendre des peines, ensuite montrer que cet effet de prévention ne serait pas moindre en remplaçant le système actuel de la pénalité par celui de l'élimination et do la réparation.
Il faut remarquer, avant tout, que la répression pénale fournit des motifs à la conduite en excitant et en soutenant le sentiment du devoir. On ne saurait nier que le sens moral commun est quelquefois lentement modifié dans le cours de plusieurs générations par une loi qui vient reconnaître le caractère criminel d'une action, ou bien qui le lui enlève. <c Si Ton découvrait les actions méprisables sans les punir, leur nombre ne s'en accroîtrait immédiaiemenl. pas d'une manière sensible, mais seulement d'une façon indirecte et lentement par une séné d'autres motifs, parce que si l'on voyait que des actions autrefois défendues sont aujourd'hui permises, le sentiment de ï honneur et celui de la justice, par rap-
1. Tarde, Positivisme et pénalilé, dans les Archives de VAnlhropoiogiû criminelle y p. 55, t. II, 1887.
port à ces actions, serait détruit peu à peu dans Tespril des hommes *. »
Tous les sentiments peuvent être ramenés à des raisonnements primitifs devenus instinctifs, ou bien à des expériences d'utilité faites par nos premiers pères. Parmi ces expériences, on peut compter la réaction douloureuse provoquée par l'immoralité et par le crime, réaction individuelle d'abord, puis sociale dès que TÉtat s'est formé. Ces expériences ont conduit au raisonnement et, par suite, au sentiment de ce qu'il y a de mal dans le crime, et ce sentiment nous a été transmis par l'hérédité psychologique.
« L'élément de la coercitivité tire son origine de l'expérience des formes particulières de retenue qui se sont établies dans le cours de la civilisation... Le sentiment de la coercitivité s'est associé indirectement aux sentiments considérés comme moraux. La représentation des résultats futurs produit le motif politique, le motif religieux, le motif social; la crainte s'y associe... c'est ainsi que par association encore le sentiment moral s'y joint ... La pensée des effets intrinsèques d'une action défendue excite une crainte qui persiste quand on songe aux effets intrinsèques de cet acte, et la crainte qui accompagne ainsi ces effets intrinsèques, produit un vague sentiment rf'/nczïa//o/i morale^. »
Même chez les individus psychiquement plus développés et dont le sens moral est organique et très délicat, celui-ci est renforcé et accompagné, pour ainsi dire, de l'idée de l'obligation ou du devoir que la menace d'un mal pour le violateur entraîne toujours. Sans
1. IIoItzendorfT, Dos Verbrechen des Mordes und die Todesslixife, ch. vn.