RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. R. GAROFALO
Substitut du procureur général à la Cour de cassation de Rome»
11 y a bien longtemps que je m'efforce de rappeler l'attention du monde juridique sur cette question qui, selon moi, est d'une importance de premier ordre dans la législation pénale. Dès le Congrès pénitentiaire de Rome, 1885*, j'avais proposé mes idées sur les moyens de contrainte des délinquants à l'indemnisation. Et je n'ai pas cessé d'y insister, dans plusieurs congrès de l'Union internationale de droit pénal *, au Congrès péniten-
1. Voir Actes du Congrès pénitentiaire international de Rome, 1885, p. 185,191.
2. Voir mes rapports aux Congrès de Bruxelles, 1889, et de Paris,
tiaire de Pétersbourg, 1890, et au Congrès juridique de Florence, 1891.
Mes efforts n'ont peut-être pas été inutiles. Dans son rapport au Congrès de Christiania (1891% M. Prins reconnaissait en effet l'importance de mes propositions pratiques pour assurer la réparation aux parties lésées*. Il ajoutait qu'il ne faUait pas « redouter la nouveauté d'une idée qui n'est au contraire que le retour aux législations anciennes » — qu'il ne fallait pas « nier la légitimité d'une réaction contre la théorie exagérée et exclusive de la vertu magique de la prison. . . » — que tout en reconnaissant les obstacles sérieux que sa mise en œuvre rencontre, « il fallait examiner dans quelle mesure il serait possible de l'introduire dans le système répressif actuel ».
J'ai enfin eu le plaisir de voir la question à l'ordre du jour du Congrès de Paris (1895). Elle y était formulée dans les termes suivants :
« La victime du délit est-elle suffisamment armée par les lois modernes^ à l'effet d'obtenu* rindemailé qui peut lui être due par le déliAqoiAQt ? »
La réponse négative ne pouvait être douteuse. La section qui avait été chargée de l'examen de la question, adopta la résehition suivante :
« l^ La législation pénale devra tenir compte, plus qu'elle ne Pla fait jusqu'à ce jour, de la nécessité d'assurer la réparation due à la partie lésée.
« 2o Lorsque la plainte de la partie lésée sera reconnue fondée, la partie civile ne pourra jamais être condamnée aux frais.
« La partie civile qui aura seulement joint son action à celle déjà engagée par le ministère public ne pourra, même si elle succombe, être condamnée qu'aux frais occasionnés pour son intervention.
« S*» Le bénéfice de l'assistance judiciaire pourra être accorde k 1» partrc lésée devant la juridiction de répressèoir»
« 40 Le miidstère publie, au cas de poursuites eorrectionnefles ou crimvHellès, sera tenu de soumettre, sans frais> à la juri^tion saisie, h' demande de dommages-intérêts de Sa partie lésée, sauf le droit pour le ministère public de prendre sur TadraisscGfl ou te rejet de la' demande, teHes conclusion» qa'iî appar^ tiendra^
« 50 L'indemnité allouée à la partie lésée sera garantie par un
1. Rapport sur la 2* question par M. Adolphe Prins^ dans le Bulletin de VVnion internationale de droit pénal ^ juillet 1891, p. 128, 131, 13â
privilège général sur les biens meubles et immeubles du condamné, et ce privilège s'exercera concurremment avec celui du trésor public pour les frais de justice.
« 6» Le Congrès déclare qu'il y a lieu de prendre en très sérieuse considération les propositions qui lui ont été soumises à reflet d'attribuer à la partie lésée une portion des gains réalisés par le travail du condamné au cours de sa détention, ou à TefTet de constituer une caisse spéciale des amendes, sur les produits de laquelle des secours seraient accordés aux victimes d'infractions répr imites par la loi pénale ; mais estimant qu'il ne possède pas, en l'étal, des éléments suffisants d'a{)préciation pour la solution immédiate de ces questions, il décide d'en renvoyer l'étude plus approfondie au prochain Congrès international. »
L'ensemble de ces résolutions adoptées par la section, quoique ce jour-là je n'eusse pas pu intervenir au Congrès, s'accordaient d'une manière frappante avec les propositions que j'avais faites précédemment, et surtout avec les conclusions de mon rapport au Congrès juridique italien de Florence, 1891.
Cela prouve que l'insuffisance de la protection accordée par le» lois à la partie lésée est partout reconnue également, malgré les différences des législations européennes.
Le rapporteur, >L Flandin, et les membres qui prirent part à ces débats, notamment M"« I> Lydia Po^t, MM. Zucker, Prins, Arraengol y Cornet, Eisenmann, Slossberg, et surtout M. Léveillé, exprimèrent des idées analogues à celles que j'avais avancées dans ma « Criminologie » à ce sujet, et Ton recommanda au Congrès mes propositions sur les moyens d'assurer à la victime une réparation efficace, entre autres la création d'une caisse publique, spéciale, où seraient versées les amendes prononcées par les tribunaor, et dont le produit devrait être distribué aux victimes de crimes et délits n'ayant pas pu obtenir d'indemnisation par le coupable.
J'ai rappelé ces précédenls-pour m'excuser de revenir encore une fois, avec un nouveau rapport, sur cesujet, sur lequel j'insiste depuisbientôt vingt ans. Comme Fa remarqué M. Dorado-Montero dans une introduction à Fun de mes ouvrages, on pourrait dire que cette question delà réparation aux victimes des délits a été ma « préoccupation constante », et que, « seul au commencemeni, soutenu ensuite par plusieurs écrivains » de mon école, je n'ai « jamais cessé d'insister sur cette question, en réussissant
enfin à obtenir Tadhésion si importante et significative de FUnion internationale de droit pénal * ».
C'est pourquoi, au risque de me répéter, je n'ai pas pu résister au désir de présenter un rapport, maintenant que, pour la deuxième fois, la question est à Tordre du jour du Congrès pénitentiaire international.
Mais avant tout, il faut prévenir une objection d'opportunité.
La question n'est-olle pas d'une nature exclusivement juridique? Comment alors peut-elle intéresser un congres pénitentiaire ? Il est vrai que nous sotnmes dans une section de « législation pénale >» ; mais ne faut-il pas toujours s'occuper ici de la législation pénale en vue de l'effet des peines ? Bref, quelle liaison peut-on voir entre la manière d'indemniser la partie lésée par le délit et une science qui s'occupe spécialement du traitement des prisonniers en visant à leur amélioration morale et à la sécurité publique ?
Quoiqu'il ne soit peut-être pas facile de les entrevoir au premier abord, des rapports existent entre les deux choses et ils sont môme plus nombreux qu'on ne pourrait s'en douter.
A un premier point de vue, la contrainte au dédommagement serait un moyen de prévention bien plus sérieux que la menace de courtes peines d'emprisonnement. Si les délinquants étaient persuadés que, une fois découverts, ils ne pourraient se soustraire, d'aucune manière, à l'obligation de réparer le dommage dont ils ont été la cause, cette persuasion découragerait le monde criminel (et surtout les voleurs et escrocs de profession) bien plus que la crainte d'une restriction temporaire de leur liberté.
Ce ne sont pas les risques qui font délaisser un métier : c'est son manque de productivité. Or le métier de voleur ou d'escroc donne à l'heure actuelle un très bon rendement, très supérieur à plusieurs métiers honnêtes.
Le risque n'est que de quelques mois ou de quelques années de prison ; par contre, on est presque sûr de garder le produit de l'activité criminelle, parce qu'il n'y a pas de contrainte sérieuse à la restitution et au payement des dommages-intérêts. Le malfaiteur, sa peine expiée, reprend Targent qu'il a volé el qui pendant son emprisonnement avait été caché ou confié en mains sûres. Ce qui arrive en grand pour les banqueroutiers et faussaires, a lieu également, toutes proportions gardées, pour les
1. P. Dorado-Montero, Introduction au livre de R. Garofalo : I7«dtmnisalion aux victimes du délit, p. 14-15, Madrid.
escrocs de profession. Us ne rendent ni ne payent jamais; malgré des condamnations répétées, ils s'enrichissent quelquefois ; ils ont souvent de fortes sommes à leur disposition; les juges s'en aperçoivent en voyant paraître à la barre des avocats qui n'ont pas Fhabitude d'offrir leurs services pour rien.
Il n'est donc pas douteux que le métier n'aurait pas de si nombreux concurrents si la sécurité des délinquants de cacher leurs profits était remplacée par la certitude que, une fois condamnés, ils seraient forcés de rendre ou d'indemniser.
Mais il y a un second point de vue dont l'importance est plus grande encore.
Ce qui charge le budget et rend difficile l'amélioration du système pénitentiaire et l'individualisation de la peine, c'est le trop grand nombre des hôtes des prisons. Ce nombre est formé principalement par une population flottante de gens condamnés à de courtes peines, de huit ou dix jours à deux ou trois mois.
En France, le chiffre moyen des condamnés à l'emprisonnement pour moins d'un an, ou pour un an au plus, est de plus do 120,000 personnes ; parmi elles, près de 50,000 n'ont à séjourner dans la prison que d'un à cinq jours.
En Italie, il y a une moyenne de près de 100,000 condamnés à un emprisonnement de moins de trois mois ou de trois mois au plus. Le chiffre total des condamnés aux arrêts jusqu'à trois mois, à la détention et à la réclusion jusqu'à six mois, a été en 1896, de 174,9(fâ personnes !
La dépense est énorme pour loger et nourrir cette armée de délinquants dont la plupart ne font que passer dans les prisons pour quelques jours seulement.
Comme je Tai écrit ailleurs, « outre les maux que les délits leur font souffrir, les citoyens doivent donc supporter un accroissement d'impôts pour subvenir aux frais d'entretien de ces milliers de condamnés, sans qu'on puisse placer en regard un avantage social quelconque ».
Car il est évident que des peines si excessivement courtes sont dépourvues de tout effet d^nlimidation ; quant à leur effet correctif, ce n'est pas même la peine d'en parler.
Les correctionnalistes les plus optimistes doivent convenir que la détention doit être assez longue pour qu'on puisse nourrir l'espoir de réformer le moral des délinquants, de leur apprendre un métier et de leur faire contracter l'habitude du travail.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'insister sur ce point, à savoir que le régime pénitentiaire ne pourrait faire de grands progrès, et surtout, qu'on ne pourrait essayer d'individualiser
U2 API>ENBÏCES A LA TROISIÈME PAKTie
les peines, c'est-à-fïire, d'agir s«r les différente» natures de délinquants par des moyens spécialisés, que si Ton parvenait à réduire à des proportions infiniment plus petite» ïe noml)rc moyen des habitants des prisons.
On connaît peut-être mes idées pour la solution de ce problème : en me plaçant au point de vue des nécessité» réelles de la société et de Tintérét des parties lésées par le d^it, j'ai proposé de restreindre beaucoup le rôle de la prison, en n'admettant des peines d'une durée assez longue que pour les criraÎBCîs dangereux, pour les récidivistes, les gens mal famés, les désoeuvrés incapables de travail, et en substituant aux cowrtes peines des moyens co<*rcitifs très durs pour obliger le» délinqattnt» à l'indemnisation qui, une fois accomplie, effaeerait les traces des délits les plus légers, à la plus grande satisfaction de la partie lésée, et en rendant inutile tout moyen répressif.
Je ne répéterai pas ici l'exposition de ce système. Cela m'entraînerait trop loin et cela m'éloignerait apparemntevt des termes de la question.
Cependant je ne puis m'empécher de constater avec joie combien de terrain viennent de gstgner ces idées, qui, lorsqu'elles ont été annoncée» il y a peut-être quinze ans, firent l'effet d'hérésies juridiques.
Il n'en est \Au» ainsi aujourd'hui.
11 y a, par exemple, dans le bel ouvrage de M. Prins, « Science pénale et droit positif » (p. 391-396), un chapitre dans lequel l'auteur se range résokiment du c6té de ces idées, tout en montrant les difficultés auxquelles on peut se heurter. « Le but à atteindre — avait-il déjà dit dan» son rapport au congrès de Christiania — est simplement d'introduire l'élément économique
dans la répression, quand cela est possible Ce serait déjà
un résultat, si par son travail continué en liberté on par le trsvail des siens, ou même grâce à Fappui charitable de personnes on d'autorités s'intéressant au coupable ou à sa famille, le condamné poirvait, en donnant satisfaction aux intérêts privés, échapper parfois à la peine privative de la liberté ou à une partie de cette
peine Une réforme semblable ne peut s'accomplir que pen
à peu, avec prudence et sagesse ; elle exige la coïlabônrtion consciencieuse, réfléchie, attentive des magistrats '. >»
1. M. Prins n'est pas seul d'ailleurs. M. Tallack, secrétaire de b Howard-Association de Londres, a énoncé les même» Wée», dane bW lettre putHiée dans le Times, au mois de juin 1899.
APPENDICES A LA TROfâlÈ»E PARTIE 443
J'en ai assez dit, je pense, pour justifier la discussion de cette question dans un congrès pénitentiaire.
Je la reprends maintenant dans les termes où elle a été posée.
On demande quels seraient les moyens les plus pratiques d'assurer l'indemnisation à la partie lésée par le délit.
Il faut distinguer les mesures préventives contre le prévenu, avant le jugeinetd, ayant pour but d'ompècher que, après la condamnation, ses biens ou ses effets disparaissent ou soient devenus insaisissables, des mesures à preodre pendant le jugement; et de ces dernières encore, d'autres mesures pendant l'expiaiion de la peine.
Avant le jugemeiitr il feut autoriser le juge d'instruction ou^ dans les flagrafits délits, le ministère public, à faire saisir par mesure de précaution les effets du prévenu et à mettre une hypothèque sur ses immeubles, pour garantir, non seulement les frais de justice, mais encore la somme que le coupable devra donner on dédommagement à la partie lésée. Le magistrat ne devra faire usage de ces mesures que lorsque les charges contre le prévenu lui paraîtront assez sérieuses pour entraîner une condamnation. C'est pourquoi il faudra prescrire que s'il doit procéder tout de suite à la saisie dans le cas de flagrant délit, il ne pourra le faire, dans les autres cas, qu'après l'interrogatoire do prévenu, ou après avoir inutilement lancé un mandat d'amener.
Pour que ces mesures ne soient pas stériles, il faudra déclarer nuls et non avenus les actes d'aliénation gratuite et les paiements de dettes avant leurs échéaiwes, que le prévenu aurait faits à une époque postérieure à la date du délit. Il faudra encore établir nne présomptifon de ûraudie pour les actes d'aliénation et les paiements que le prévenu aua*«vt faits ceprès Cordonnance de renvoi en jug^meid, à lia charge par les intéressés de prouver la validité de leur créance.
De» présomptions de ce genre, et bien plus sévères encore, existent déjà dacbs les- Lois commerciales, pour les cas de banquejrovAe ; on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas établir des IMreseriptisQs luaalegiies dan» la procédure pénale,, afin de garantir, au lieu de créanciers qui ont été trompés par un commerçant, les malheureuses victimes d'escrocs, de faussaires ou de toute autre espèce de criminels.
Pendant le jugement, il faudra autoriser le minâstère public
à présenter la demande de la partie lésée, si elle Ji'a pas d'avocat. Le juge, en prononçant son arrêt, déclarera la validité de la saisie précédemment faite, et il allouera la somme due pour les dommages-intérêts, ou une somme provisoire en attendant la liquidation.
Les mesures dont je viens de parler, et qui combleraient une lacune de la législation pénale, n'auraient pourtant d'importance pratique que vis-à-vis des délinquants solvables, de gens qui possèdent des terres, des maisons, ou du moins un mobilier. Mais la majorité des délinquants ne se recrute pas dans les classes des propriétaires.
Contre les insolvables, on ne peut agir que par la condamnation même et par Texécution de la peine.
Je m'explique : L'insolvabilité signifie l'absence de biens qu'on pourrait légalement saisir; elle ne signifie pas la pauvreté absolue, ni l'impossibilité de gagner de l'argent. D'ailleurs, l'insolvabilité est très souvent simulée. La plupart des délinquants soht insolvables, quoiqu'ils puissent gagner et gagnent réellement de l'argent, ne fût-ce que par leurs délits; ou bien ils simulent l'insolvabilité en cachant de l'argent qu'ils ont dérobé ou escroqué, en plaçant des valeurs, sous un autre nom, en titres de rente, sur des banques, etc. Quelquefois il n'est pas même nécessaire de prendre de telles précautions ; il y a des valeurs qui ne sont saisissables pour aucun motif : en Italie, par exemple, les livrets de caisse d'épargne.
11 n'est donc pas absurde de rechercher les moyens de contraindre les insolvables à rendre ce qu'ils ont détourné ou à dédommager la victime du délit.
Le monde ancien avait pour cela un moyen très simple; c'était l'esclavage : en règle générale, le débiteur qui ne pouvait pas ou ne voulait pas payer devenait l'esclave de son créancier; et même à une époque où des lois plus humaines, à Rome, firent tomber cet usage [Vaddictio], on le garda lorsque le crime était la cause de la dette '.
On trouve un dernier reste de cette institution dans la contrainte par corps, qui a été conservée, avec de nombreuses restrictions, en cas de dommages-intérêts dus à cause d'un crime ou délit. Mais les inconvénients qui en ressortent l'ont fait presque tomber en désuétude.
i. Lorsqu'on avait mérité une peine: qui noxam metmisset. Voir Tite-Live, YIII, 28.
Il faut convenir, cependant, que le seul moyen sérieux pour avoir raison des simulations d'insolvabilité, cest de priver le débiteur de sa liberté.
Je ne crains pas qu'on m'arrête, à ce point, en disant qu'on ne saurait adopter des propositions qui établiraient des exceptions dans les règles de la procédure d'exécution. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait introduire une exception dans la procédure executive pour les dettes qui dérivent d'un délit. L'obligation ex delicto a une nature trop dilTérente de toutes les autres obligations, pour qu'on puisse soutenir la nécessité d'une identité de procédure. Faut-il insister sur ce point 1 Ne suffirait-il pas de remarquer que l'auteur d'un délit n'a pas violé une règle de conduite convenue entre deux ou plusieurs personnes, mais qu'il a violé une réglé de conduite adoptée par la société entière ? Et que, partant, si dans les affaires civiles on peut se défendre contre les fraudes, si l'on peut prendre toutes sortes de précau-; tions légales, il faut bien attribuer la plupart des déconvenues au manque de prudence ou à l'excessive bonne foi du créancier? Celui-ci n'avait qu'à ne pas traiter du tout avec un insolvable ; tant pis pour lui s'il ne s'est pas assuré d'abord de rhonnèteté et de la situation économique de son débiteur.
Quelle différence avec les obligations ex delicto ! Car il n'y a pas de précautions suffisantes pour nous mettre entièrement à l'abri des attaqiies d'un malfaiteur. Il y a d'ailleurs un intérêt social à la réparation du dommage causé par une action délictueuse ; en tout cas, c'est un intérêt bien plus grand pour la société que celui de contraindre une personne à faire honneur à ses engagements ! 11 est donc parfaitement logique de permettre l'emploi de moyens plus énergiques pour assurer le dédommagement en cas de crime ou délit, que lorsqu'il s'agit d'assurer le respect de traités librement convenus, d'obligations naissantes ex coniraciu ou ex quasi contractu. Puisque l'origine de ces obligations est tellement différente, pourquoi ne devrait-il pas y avoir de différences entre les moyens coCrcitifs ?
Cela dit, je ne proposerai pourtant pas d'introduire dans la procédure civile un système particulier de contrainte par corps pour les obligations ex delicto ; trop de difficultés pratiques s'y opposent; mais je pense qu'on pourrait se servir de la peine elle-même pour obtenir le but d'assurer le dédommagement.
D'abord, les courtes peine (dont l'inutilité est généralement reconnue aujourd'hui) devraient être abolies. Le minimum de la peine restrictive de la liberté étant suffisamment élevé, cette
446 APPENDICES A LA mOISIÈMË PARTlfi
peine serait épargnée au coupable qui aurait payé, outre les frais de justice, une somme fixée par le jug^e comme amende au bénéfice de la partie lésée, exception faite pour les délinquants profession&eâs ou récidivistes.
Cela revient à dire, à peu près, que la c«idamnation pourrait alors être conditionnelle. Cest la forme dms laqueHe M. Prîns a adopté ces idées : « Si le condamné — a-t-il dît — accpiittc le montant de la condamnation civile dans les délais que le Tribunal lui fixe, la condamnation à la prison est non avenue \ » On voit le résultat immense qu'aurait rintroduction de ce principe si simple dans la législation. La plupart des auteurs de légers attentats contre les personnes (coups, injures, diffamations) ou bien de légers délits contre la propriété (abus de confiance ou escroqueries de petites valeurs, vols simples, dégâts volontaires, etc.) on encore d'attentats aux moeurs sans scandale m conséquences graves (outrage à la pudeur sans publicité, détournesaentde mineures, enlèvement, adultère, etc. \ s'empresseraient d'indemniser la partie lésée et de payer les frais à l'Etat pour éviter une peine dont le minimum serait assez élevé, un an de prison par exemple. On pourrait espérer qu'ils représenteraient la moitié au moins, peut-être les deux tiers, des condamnés pour de tels délits.
Le budget de TEtat s'en améliorerait, puisque 1 épargnerait non seulement les frais d'entretien de plusieurs milliers de condamnés, mais qu'il serait remboursé de toutes dépenses, ^anl au délinquant, il serait puni bien plus sérieusement que si! n'avait <iu'à traverser la prison pour quelques jours ou quelques semaines. Enfin, la partie lésée serait heureuse d'être dédominagée, ce qui lui arriva si rarement aujourd'hui.
Passons aux délits d'une certaine gravité, pour lesquels l'ordre public exige que le délinquant soit privé de sa liberté.
Il existe pourtant une institution de date assez récente, qui a déjà été introduite dans presque toutes les législations de l'Europe; c'est la libération condiiionnefle.
On est d'accord [>our accorder la libération conditionnelle au condamné à une peine d'assez longue durée, lorsqu'il y a présomption qu'il se conduira bien à l'avenir Ce qui est difficile è établir, c'est le critérium de cette présomption. On sait qu'on ne peut accorder que très peu d'attention à l'expression de
1. J'ai lu quelque part que la Norvège a établi une loi pareille en
regrets et de repentir de la part d'un délinquant, et que la bonne conduite du prisonnier dans sa cellule n'autorise point l'espoir qu'une fois readu à la liberté, il ne reprendra pas ses anciennes habitudes.
Lorsque j'ai eu l'honneur de diriger, au Ministère italien de la Justice, le service de la libération conditionnelle, j'ai adopté un critérium qui, selon moi, est le seul capable, dans Isf plupart des cas, de prouver l'amélioration morale du prisonnier.
L'homme tient généralement à l'argent ; surtout à l'argent qu'il a gagné. Le condamné y tient beaucoup plus que tout autre travailleur, parce que c'est généralement un paysan ou un ouvrier qui n'avait jamais possédé la moindre somme. C'est dans rétablissement pénitentiaire que, pour la première fois, il peut amasser un petit pécule. Le cas n'est pas rare, en Italie, que des condamnés au bagne oo à la réclusion pour un temps assez long se trouvent posséder plusieurs centaines de francs, jusqu'à huit cents et mille quelquefois. Cette somme ils Font péniblement gagnée jour par jour, en dix ou douze ans, et elle leur sera livrée à leur sortie de rétablissement * .
J'ai donc pensé que le condamné qui se montrerait disposé à faire le sacrifice de la plus grande partie de ses épargnes au bénéfice de la partie lésée, donnerait par là mie plus grande preuve de La reconnaissance de son tort et de sa volonté de faire amende honorable, que par toute affirmation de repentir et toute promesse de se bien, conduire. Je faisais donc proposer à tous ceux qui demandaient la libération provisoire, de donner au plaignant une partie assez considérable de leur pécule, la moitié ou les deux tiers, selon les circonstances.
Il y en avait qui s'empressaient de le faire; d'autres refusaient, et la libération leur était également refusée. Je me souciais fort peu des pbservations des directeurs des établissements. Ces derniers n'ont pas à s'occuper du crime commis par leur prisoniiier; ils ne s'intéressent pas à la partie lésée, qu'ils n'ont jamais vue; ils n'ont de soucis que du coQdamné^ et il leur paraît dur de le priver de son pécule. Dur, cela peut l'être, en effet,
1. M. Tallack ayant visité une prison de la Belgique, a trouvé plusieurs détenus qui avaient amassé des centaines de francs. A l'idée que ces sommes seraient mises à leur entière disposition à la sortie de rétablissement, il ne peut s empêcher de songer aux victimes de leurs délits, qui, dénuées probablement de toute ressource, n'ont pas même les commodités et la nourriture assurée des établissements pénitentiaires.
Au Mexique, la quatrième partie du produit du travail exécuté par les prisonniers doit être livrée par l'administra tion à la partie lésée«
mais la répression ne se fait pas par la douceur, et lorsqu*on pense aux assassinats si fréquents de la part des repris de justice, on trouve qu'il n'y a pas de garanties suffisantes pour remettre un malfaiteur en liberté.
Au lieu des singeries, rfes mômeries de dévotion, de l'assiduité au travail, des services rendus à la direction de rétablissement, je ne prenais donc en considération, comme le seul signe positif de repentir, que le renoncement volontaire au pécule, au bénéfice de la victime du délit ou de sa famille.
Il s'agirait tout simplement de codifier ce que j'ai pu faire par mesure administrative.
Et je suis heureux de me trouver d'accord, cette fois encore, avec M. Prins. Le savant criminaliste belge va plus loin encore : il propose que « après une certaine durée de détention, le détenu pourrait être libéré conditionnellement sous réser\e de payer, dans un temps donné, la réparation due à la partie lésée. La quittance de paiement lui vaudrait sa libération définitive.. . La non-exécution de la condition de payer entraînerait au contraire pour le délinquant l'obligation de subir la totalité ou le restant de sa peine et une aggravation du régime pénitentiaire. « Et il ajoute : « Il devrait être admis que toute offre réelle de réparation totale ou partiehe, faite à un moment quelconque de l'exécution de la peine, ferait cesser celle-ci ou la réduirait dans une proportion équivalente. »
Il est bien entendu, je pense, que ces dernières propositions ne pourraient être adoptées qu'en tant qu'il ne s'agirait pas de récidivistes, de malfaiteurs habituels, ou d'auteurs de meurtre, d'assassinat, de pillage ou d'incendie, bref de tous ces grands crimes pour lesquels l'intérêt social de l'élimination du coupable doit l'emporter sur l'intérêt de la partie lésée.
On ne peut faire d'objection raisonnable à ce système qu'en remarquant la différence du sacrifice que feraient les condamnés riches et les pauvres. Mais on pourrait y remédier en grossissant, pour les premiers, la somme qu'ils auraient à payer à la partie lésée, pendant que, pour les derniers, on se contenterait de leur pécule.
Il est d'ailleurs impossible d'établir l'égalité parfaite dans la répression : la prison elle-même, malgré son apparente uniformité, est tout ce qu'il y a de plus différent selon les individus : pour les gens ayant vécu dans l'aisance, c'est une cruelle torture de tous les instants ; pour les pauvres gens, elle a plus de confort que leur maison, et la vie y est plus assurée et moins fatigante que celle qu'ils mènent en liberté.
J'arrive à la dernière question : celle d'une caisse d'Etat pour assurer une réparation, au moins partielle, aux parties lésées qui n'auraient pu l'obtenir d'aucune autre manière. Cette caisse devrait être constituée par les amendes payées par les condamnés; elle ferait, à des époques données, des répartitions proportionnelles aux indemnités allouées' aux plaignants, et à ceux qui ont été accusés à tort et ont subi une détention injuste *. Une caisse de ce genre avait été instituée dans le royaume des Deux- Siciles et dans le duché de Toscane, mais il parait qu'elle n'a jamais rendu de grands services aux parties lésées, le fisc l'ayant toujours mise à contribution pour les frais de justice. De nos jours, la question serait principalement financière, parce qu'il s'agirait de priver le budget de la ressource de toutes les amendes qu'il perçoit pour les contraventions et pour quelques espèces de délits. Je ne pense pas que les ministres des finances y renonceraient aisément. Mais il faudrait vaincre leur résistance, d'autant plus qu'il ne s'agirait que de quelques millions seulement par an : c'est alors que la question de la réparation aux victimes des délits aurait fait un grand pas. Or, et c'est bien cela dont il faut persuader nos législateurs, il ne s'agit pas d'une simple question de droit privé; il s'agit d'une question de justice et de sécurité sociale. Un grand progrès sera réalisé, lorsque l'État en viendra à considérer comme une fonction publique le dédommagement du délit*.
1. 11 m'a été jusqu'à présent impossible d'avoir les chiffres des amendes payées par les condamnés en Italie. M. Tallack également n'a pu réussir à préciser ce chiffre pour l'Angleterre, mais il nous apprend qu'en Ecosse les amendes rendent annuellement un million de francs. En France, de 1896-1900, la moyenne annuelle des amendes perçues a été de 2,831,102 francs. Compte général de l'Administration de la Justice cîHminelle, p. cxii.
2. A ce môme Congrès, M. Prins s'est encore une fois déclaré pour ces idées, qu'il a brillamment soutenues contre les attaques des juristes de l'école classique. M. du Mouceau, procureur de la République à Beaune (Côte-d'Or), auteur d'un rapport très important sur la même question, a proposé la création d'une caisse d'indemnités alimentée notamment par des amendes proportionnelles au revenu de quiconque contrevient aux lois.
Toute peine d'emprisonnement devrait être augmentée d'une amende, qui même en cas de circonstances atténuantes, ne devrait pas descendre au-dessous du revenu quotidien et habituel du condamné. Ce système aurait le double avantage de répondre aux exigences de l'équité et d'assurer au Trésor les ressources nécessaires pour réparer Garofalo. Criminologie, 29
450 APPENWCES A LA TROISIÈEE PARUE
APPEI^DICE i\o 2.
STATISTIQUE COMPAREE DE LA CRnill?îAI.ITE .
Il serait très intéressant de présenter en un tableau le nomlirc des ditîérents crimes commis dans tous les pays civilisés. Malheureusement cette statistique comparée est entravée par des difficultés de tous genres, dont les principales spnt Jies différences de Torganisation -de la police et des limites qaï lui sont assignées dans chaque nation, celles des lois pénales et de la méthode statistique suivie par chaque gouvernement On a essayé néanmoins quelques comparaisons entre certains groupes de délits, mais on a dû se borner à quelques États seulement, où, par rapport à ces groupes, les différences administratives et judiciaires ne sont pas trop grandes.
C'est ainsi que M. Bodio, directeur général de la statistique en Italie, a pu comparer les meurtres, les coups et blessures et les vols entre Tltalie, la France, rAUemagne, TEspagne, la Belgique, l'Autriche, TAngleterre, TÉcosse et Tlrlande. Après lui. M, Bosco, professeur de statistique à rCniversité de Rome, a poursuivi ces comparaisons jusqu'à 1899.
J'extrais de son dernier ouvrage (La delinquenza in varii S(ati d'Europay Rome, 1903) le tableau ci-après (V, p. 452-3).
11 ressort de ce tableau que, parmi ces huit pays, 11 talie et l'Espagne occupent le premier rang pour les meurtres^ la première ayant eu, comme moyenne annuelle de 1895 à 1899, et sur 100,^)00 habitants, 6,43 condamnés pour ces crimes; la deuxième en ayant eu 4.90 dans la même période et sur le môme nombre d'habitants; et elle en aurait même beaucoup plus si la statistique espagnole ne faisait pas une classe à part des tentatives de meurtre par armes à feu, qui en 1899 ont été de 1^633.
tous les préjudice». M. du Mouceau a ajouté des propositions analogues à celles que nous avions faitei^ à l'égard des mesures conservatrices sur les biens de Tauteur du délit, et il voudrait encore (comme nous l'avions aussi proposé dans les précédents Congrès) que le sursis de la peine ne soit accoixlé <\\\h la condition du dédommagement total ou partiel selon les ressources du délinquant, à moins qu'il ne justifie son impossibilité de s'acquitter de cette obligation.
Viennent ensttite rAutrkiie «wec 1,72, et la France avec 1^74 condamnés, comme moyenne annuelle de 1894 à 1898 pour la première, de 1895 à 1899 pour la deuxième. Le troisième rang est occupé par Tlrlande (1895-99) et l'Allemagne (1897-99), qui ont eu moins de 1 condamné (A plus de 0,50, toujotirs sur le même nombre.
Enfin, la dernière place appartient à l'Angleterre et à l'Ecosse, puisque la première de 1895 à 1899, la seconde de 1897 à 1899, ont eu annuellement moins de 0,50 condamnés pour 100,000 habitants. On peut vraiment dire que lecrime de meurtre tend à disparaître de la Grande-Bretagne.
La Hongrie ne figure pas dans ce tableau, mais d'après une statistique un peu moins récente, elle devrait occuper une des premières places; en effet, le nombre moyen annuel des con- ^ damnés pour meurtre (exception faite pour les infanticides) avait été, dans la période 1885-1889, de 7,50 pour 100,000 habitants; le chiffre réel en étant de 1,262.
La Hollande, le Danemark, la Suède et la Norwège, d'après les statistiques de la même époque, étaient au niveau de l'Irlande et de l\fVllemagne, c'est-à-dire moins de 1 et plus de 0,50 pour 100,000. La Belgique figurerait dans la seconde classe, près de l'Autriche et de la France : 1,48 pour 100,000.
Quant à la Russie d'Europe, toujours d'après les données de M. Bosco, elle aurait eu, de 1885 à 1889, le chiffre moyen annuel de 3,266 condamnés, soit 3,71 pour 100,000. Elle occuperait donc un ran^ intermédiaire, après la Hongrie, l'Italie et l'Espagne et avant l'Autriche et la Prance. Mais ce nombre est très éloigné de celui qui ressortirait de la statistique officielle du gouverne- ^
ment russe pour 1901. D'après ce travail récent, le chiffre des i
affaires d'homicide de toute espèce soumises aux juges d'ins- ;
truction, dans la môme année, atteint le total énorme de 15,326. 1
La population étant évaluée à 113,629,270, il s'ensuit que la pro- ' i^
portion pour 1(M),000 habitants serait de presque 13,50. Il est vrai -^
que le nombre des condamnés manque dans cette statistique, i
mais, en supposant qu'il soit des deux tiers des prévenus, et en M^
considérant d'un autre côté qu'il n'y a pas toujours un seul pré- •^M
venu pour chaque crime, mais qu'il y en a souvent deux ou trois, t3
il faudrait conclure que la Russie aurait, pour la fréquence des * :-f^
meurtres, le premier rang en Europe, exception faite pour les |^
États danubiens et balcaniques et pour la Grèce, dont nous n'avons pas les statistiques, mais dont nous savons que l^ criminalité de ce genre est très élevée. ^
Il est pourtant à remarquer que la différence est grande entre