Freuler, Fur die Todesstmfe, p. 57. SchafiThausen
assassinats devinrent plus fréquents. On compta 35 condamnations capitales en 1882, et les parricides qui avaient été de 8 en 1878, s'élevèrent à 14 en 1882 ; les assassinats s'accrurent de 36 dans le môme laps de temps. Les grâces, vivement blâmées par l'opinion publique, ont diminué depuis lors ; de 1886 à 1900, on a exécuté presque la moitié des condamnés, et voilà que les assassinats tombent de 224 à 175.
On m'écrit du Chili, que la commutation systématique de la peine de mort en celle de vingt ou quinze ans de presidiOy va de pair avec l'accroissement des meurtres et assassinats qui, de 1898 à 1902 ont été en moyenne annuelle de 950, c'est-à-dire 35 pour 100,000 habitants ! Cette fréquence extraordinaire de crimes — ajoute mon correspondant -r- rend presque impossible la colonisation, parce que les paysans vivent dans des transes continuelles, et n'ont rien de plus pressé que d'abandonner les campagnes. Et malgré cela les journaux et les politiciens ne font que prêcher Vassassinophilie^ !
Quant à l'Italie, où il n'y a plus d'exécutions depuis 1876, sauf pour les militaires, la haute criminalité y a atteint des chiffres invraisemblables. Pendant qu'en Angleterre il n'y a qu'une moyenne de 300 meurtres par an, l'Italie, avec une population à peu près égale, en a en moyenne annuelle 3,814, dont presque un tiers sont de vrais assassinats. Depuis 1892, les chiffres ont très peu varié ; en 1899, nous trouvons 3,586 meurtres ; la raison en est peut-être que la saturation criminelle y est parvenue à son maximum. Sans doute, même sans
1. Mon correspondant ajoute — détail curieux — que le jour où avait paru à Yalparaiso la traduction de ma brochure contre Tabolition de la peine de mort, était le même où il s'agissait d'obtenir la grâce de trois assassins, et pas un seul journal n'eut le courage d'annoncer cette publication, pour ne pas froisser messieurs les criminels !
peine de mort, les citoyens d'un pays ne s'amusent pu tous à s'égorger entre eux; seulement ceux qui désira se. procurer ce divertissement n'ont plu» de* rapîsoa pon hésiter,
^uelquea exempIes^ particuliers ne seront pas inutiles. A Naples, un pompier assassina froidement son coi»mandant, dont il avait reçu des bienfaits. Il était tellement persuadé qu'il n'avait pas à craindre la mort, qu'il déclara l'avoir tué afin d'avoir un logement et du pain pouir toute sa vie sans être obligé de travailler. En 1884, ésxns une caserne, le soldat Misdea fit feu pendant on quart d'heure sur ses camarades endormies. Il en tua mue dizaine ; le tribunal militaire Tayant condamné à nuvt, tt ne prit jamais au sérieux sa condamnation, parce qa'il était convaincu qu'on ne faisait pas «d'exécotioiis C9 Italie. Quelques jours après ce massacre, d'autres soi^ data tuèrent leurs sergents. Ils furent tous fusillés; pas UtBi exemple de ce genre ne s'est^ depuis, répété dan» l'armée italienne.
Comment peat-on penser que la frayeur de la mort, capable d'influer sur la conduite dé ces homm^ qui patf leur état sont accoutumés à la braver fréquemment^ serait inefficace pour le reste de la population?
On ferait enfin de vains efforts, comme Beccaiîa T» rêvé, pour terroriser par le bagne à perpétuité, en eft raidant le séjour effroyable ^. D'abord, on se lasse à b longue de sévir sur des êtres humains, du moment qu'ï faut les garder en vie; et puis, tout ce qu'on pourrait faire pour donner à ces lieux un caractère lugubre ne produirait une impression sinistre que sur ceux qui iraient les
1. «< Celui qui a vu un bagne peut se flatter d'avoir renconiré on b^ bteau du criniie heureux. » Lau vergue, Le» forçais, cité par le D^ioifaiTW La contagion du meurtre. Pads^j Félix Aican^lSâii.
LE SYSTÈME RATIONiNEL DE PÉNALITÉ 415
visiter par curiosité, car le désespoir du prisonnier n'a pas ,de Felentiâsement au-delà des murailles du cachot.
Nous passonS'à 1^^ deuxième classe d«s criaujsels : ceux dont le erhne est dû principalement à la couche superflu cielle de leur capactère, portant l'empreinte de préjugés, d'idées fausses sur Thonneur, sur le devoir de la vengeance, id^es souvent traditionnelles dan& une classe sociale ou dans une famille ; ce sont les auteurs de meurtrea dont le mobile n'est pas la recherche d'une pure satisfaction égoïste mais l'effet d'un égoaltruisme^ l'amour-proprCy le point d'honneur ; ou même d'un vrai altruisme déplacé, comme lorsqu'il s'agit de préjugés politiques ou religieux.
Comme nous l'avons déjà dit, l'anomalie du délinquant diminue d'autant que la provocation a été plus grave, parce qu'alors sa manière de sentir s'éloigne moins de ce qui est normal. Le crime prend l'aspect d'une réaction légitime en principe, mais excessive; et c'est précisément cet excès qui prauve l'anormalité. Les sentiments du criminel, quoiqu'ils soient exagérés ne sont pourtant pas inexplicables. Mais pour que cela arrive, il faut que la provocation soit appréciable, qu'elle constitue ellemême une offense aux sentiments moraux. Tout ce qîui regarde exclusivement la manière de sentir du crimmel ne doit pas être pris en considération, car c'est précisément son anomalie psychique qui lui fait ressentir les impressions extérieures d'une manière exagérée, de^ telle sorte qu'un fait à peu près indifférent pour les
autres .devient pour lui seul une injure très grave, une injustice criant vengeance. Il faut donc que la provocation soit considérée comme réelle par le commun des hommes, du moins par ceux qui appartiennent à la môme classe sociale ou au même pays ; c'est alors que le délinquant s'en rapproche plus ou moins, selon la gravité de rinjure ou de l'injustice qu'il a subie.
Ainsi donc la force de Tamour-propre fait paraître moins atroce le crime qui représente la réaction immédiate, et non calculée, contre une très grave lésion de ce sentiment. C'est pourquoi l'on trouve excusable celui qui fait usage de ses armes à l'instant môme où il vient de subir un affront intolérable.
Ce qu'il faut craindre dans la pratique, c'est l'abus de ces circonstances d'excuse. Dans les nations latines surtout, il est très difficile d'obtenir du jury un verdict affirmatif lorsqu'il s'agit de crimes passionnels. Toute réforme pénale devrait être précédée de l'abolition du jury criminel*.
Il y a ensuite le cas du meurtre dont le mobile est la vengeance d'un autre meurtre dont un membre de la famille a été victime. Lorsqu'une réparation sanglante est exigée par les préjugés d'un pays ou d'une classe sociale , le crime peut être appelé endémique, mais il ne diffère pas essentiellement du meurtre excusable par provocation. Nous appelons réel un affront qui est considéré comme tel d'après les idées de notre entourage ; peu importe donc que cet entourage soit le monde entier ou le petit monde dans lequel nous vivons
1. En Italie, le jury criminel n'est conservé que par égard pour une cinquantaine d'avocats députés qui sont des spécialistes des court d'assises, mais l'opinion publique est décidément contraire à cette institution.
et qui seul nous est connu. 11 est impossible de ne pas apercevoir ce caractère dans la vengeance du sang, selon les mœurs primitives survivant encore dans quelques pays du midi, tels que la Corse, la Sicile, la Calabre.
Néanmoins la préméditation d'un meurtre, quel qu'en soit le mobile, est inséparable d'une nature cruelle ; Hamlet, qui n'avait pas cette nature, n'a fait qu'hésiter toute sa vie, sans pouvoir jamais se résoudre à une action qui répugnait à la douceur de ses instincts ; seulement l'influence du milieu social, l'idée superstitieuse du devoir de venger le sang d'un père ou l'honneur d'une fille, limitent de beaucoup la part qu'il faut attribuer au caractère individuel, c'est-à-dire à l'anomalie morale du meurtrier. C'est le motif extérieur, un motif non égoïste qui a prédominé, qui a été déterminant ; on ne peut pas être sûr, — à moins que d'autres faits ne viennent à l'appui, — de l'insociabilité permanente du coupable.
Dans tous les cas dont nous venons de parler, le meurtrier ne pourrait pas être mis au rang des assassins. Mais il y a lieu pourtant de supposer en lui Texistence d'une anomalie morale, consistant dans une mesure du sentiment de pitié inférieure à celle qui est réclamée pour la sociabilité. Aussi un moyen d'élimination est-il nécessaire ; il faut surtout exiler l'individu d'un milieu qui, par ses préjugés, justifie presque son crime ; mais cette élimination ne doit pas être absolue ni perpétuelle, ni déterminée à l'avance, parce qu'on ne peut pas affirmer que le degré de perversité soit très élevé, et qu'il y ait lieu de craindre pour de nouveaux délits, et parce qu'on ne peut pas distinguer la part qui revient à l'entraînement du milieu, de celle qui revient à l'anomalie de l'individu.
Garopalo. Cnminologie. 27
418 LÀ RÊPR£SS102C
Il semble que le traitement répressif convenable serait la relégalion dans une île ou dans une colonie^ dans tout endroit où il serait possible de concilier la liberté de mouvement du condamné avec la surveillance qui rempêcherait de s'évader. La durée de la peine ne devrait pas être établie à Tavance ; elle devrait dépendre de plusieurs circonstances, parmi lesquelles Tôge et le sexe sont les principales. Car, si le délinquant était très jeune à l'époque du crime, on peut penser que Tâgc mûr aura apaisé la sensibilité excessive avec laquelle il ressentait les offenses, et lui aura enlevé Tcncrgie dont il avait fait un si mauvais usage. Pour les femmes, le mariage, la naissance des enfants, pourraient être une garantie suffisante. Pour ceux dont Tâge était déjà mûr à Tépoque du crime, la sénilité. Ce sont autant de périodes de transformation de la vie, dans lesquelles les passions jadis dominantes s'éteignent ou saffaiblissent pour être remplacées par d'autres. Enfin, la douceur du caractère dont le relégué aurait donné pendant plusieurs années une preuve constante et certaine, devrait aVoir pour effet de le rendre plus vite à la sociclé.
De sorte qu'il faudrait établir une période d'observation, variable selon les cas, jamais trop courte; après quoi, sur des rapports minutieux des- faits pouvant donner quelque indice du caractère du relégué, le magistrat déciderait de la continuation ou du terme de la peine.
Les auteurs d'autres crimes de même nature, c'est-àdire de violations du sentiment de pitié, devraient être
soumis à un traitement bien différent des peines afflictives ou correctionnelles de nos lois présentes. Tels sont les blessures faites avec intention de défigurer^ d'eslropier^ de rendre malade, les mutilations, V enlèvement et le viol avec violence, les sévices sur une personne incapable de se défendre, là calomnie, la séquestration prolongée d'une personne. 11 arrive parfois que Finstinct criminel est persistant chez Tauteur de Tun de cea crimes; ceci pourrait devenir certain par Texamen des stigmates de dégénérescence dont nous avons parlé dans le chapitre sur l'anomalie du criminel, mise en regard de ses habitudes et de son caractère qu'une longue observation permettra d'étudier dans tous leurs détails. Il se peut que, surtout lorsqu'il s'agit de calomnies ou de sévices sur les enfants, le sujet soit hystérique ; qu'il soit épileptique, ou abruti par l'alcoolisme, lorsqu'il s'agit de blessures ou de viol, ce qui forcera de l'enfermer dans un asile pour les aliénés criminels. Il se peut encore que, sans aucun indice de phrénoses ou de névroses, l'auteur d'un acte cruel continue à déployer une perversité brutale, sans qu'il ait encore eu Toccasion d'assassiner. Pour concilier en ce cas la nécessité de la défense sociale avec Thumanité qui, de nos temps, ne permet pas d'appliquer la peine de morl à celui qui n'a pas tué, la transportation est le seul moyen qu*on doive adopter. Et puisqu'il s'agit de natures vraiment sauvages, c'est dans les endroits où la civilisation n*a pas encore pénétré qu'il faut expédier les criminels de ce genre, sans s'inquiéter ensuite de leur sort. La déportation à la Selkirk, c'est-à-dîre la déportation avec abandon, est, pour ces natures féroces, la seule peine rationnelle, comme elle est la plus simple, la moins coûteuse pour rÉtat, et les innombrables îles océaniennes et les im-
menses déserts de TAfrique rendront ce mode de répression possible pour plusieurs siècles encore.
Au contraire, lorsque les crimes dont nous venons de parler se présentent comme un cas isolé dans la vie de rhomme, sans qu'ils prouvent son insociabilité absolue» la relégation dans une colonie de TÉtat sera le remède le plus adapté. Elle ne devrait pas cesser avant une période assez longue d'observation, à moins que le condamné n'ait donné à la victime ou à sa famille le dédommagement fixé par le magistrat et n'en ait obtenu le consentement au retour dans son pays.
C'est encore à une période d'observations qu'il faudra soumettre les jeunes gens auteurs de cruautés non excusables, ou de viols, lorsqu'il est possible que leur développement intellectuel et moral en modifie les instincts, ce qu'il faut laisser apprécier au juge, sans fixer un âge invariable de minorité légale.
Il arrive parfois que l'instinct sanguinaire se révèle dès Tenfance par une série d'actes de violence et de brutalité, dont le$ conséquences ne sont pas graves à cause de la faiblesse physique de l'agent, mais qui pourtant devraient sérieusement préoccuper le juge ; cependant ce dernier se hâte d'infliger ime soi-disant correction consistant en quelques jours ou quelques semaines d'arrêts.
Ces petits délits se répètent avec une fréquence quelquefois invraisemblable, et à la fin le grand crime éclate, le crime étonnant, monstrueux ; c'est alors seulement qu'on réfléchit aux précédents du coupable ; c'était un
sanguinaire par instinct, caractère que Tanthropologue eût reconnu depuis longtemps si on lui avait montré le sujet. Le genre et la fréquence des petits délits, la psychologie du coupable, ses caractères anthropologiques d'une part ; de l'autre ce qu'on pourrait appeler la « reine des preuves », l'hérédité du vice, de la folie ou du crime, eussent permis à Tobservateur de deviner l'assassin dans l'enfant violent, emporté et cruel.
Il aurait pu suggérer alors des mesures qui auraient épargné une ou plusieurs victimes. Une première période d'observation devrait avoir lieu dans un asile pour les aliénés criminels^ où Ton découvrirait probablement l'existence d'une forme psychopathique. Si cela n'arrive pas et s'il y a espoir d'une transformation des instincts, amenée par la puberté, une deuxième période d'expérience devrait avoir lieu dans une colonie agricole^ pour un temps indéfini, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait de bonnes raisons pour croire que tout danger a disparu. Dans le cas de récidive, et lorsqu'on acquiert la certitude d'une absence complète de sens moral et d'un instinct cruel persistant, qui, tôt ou tard, éclatera par un assassinat, la déportation avec abandon^ dont nous avons parlé tout-à l'heure, est le seul moyen qu'on puisse suggérer pour épargner des vies innocentes, en même temps que la vie du coupable qui n'est pas encore un meurtrier.
Il faut parler maintenant des attentats à la pudeur dont les auteurs ne rentrent pas dans la classe des violents. Nous l'avons vu {l^ partie, ch. ii), à côté des
violents, il y a les satyres et les cyniques, et l'on ne saurait les traiter de la même manière que les premiers.
Les satyres et les cyniques sont presque toujours des dégénérés; ils ne sont pourtant pas toujours des psychopathes.
Lorsqu'une vraie forme de psychopathie n'est pas prouvée, le régime cojivenable pour ces délinquants serait la relégation pour un temps indéfini, et dont le terme dépendrait des transformations que pourraient amener les nouvelles habitudes de travail, Tàge, la famille, etc., ainsi que nous l'avons dit au paragraphe IL
Mais lorsque le délinquant est un psychopathe, qu'il s'agisse de sadisme, de lubricité sénile ou d'une autre forme quelconque, il faudra l'enfermer dans un asile à part, comme ceux pour les épileptiques et les alcoolisés*.
Nous arrivons enfin à une classe de délinquants qui se trouve placée à la limita inférieure de la criminalité naturelle, ou, si on le veut, dasts un espace intermédiaire entre les criminels et les hommes normaux, parce que leurs délits sont des violations moins graves du sentiment de pitié, et ont l'air de ne dépendre guère d'une vraie cruauté, mais plutôt de ce qu'on pourrait appeler rudesse, ou manque d'éducation ou de retenue.
Tels sont les coups portés de part et d'autre dans une échauffourée, lorsque évidemment on n'a pas eu d'inlen-
1. Voir Viveiros de Castro, AUeniadot ao pubor, Rio de JaneirD,189B.
tion meurtrière et qu'on a épargné son adversaire après ravoir abattu ; rhomicide et les blessures qu'il faut attribuer directement à Timprudence ou à la négligence, ce manque de prévoyance pour la vie des autres qui est presque toujours un indice de peu de développement des sentiments altruistes ; enfin, les injures, les menaces n'ayant pas une gravité particulière. On pourrait y ajouter le détournement d'une jeune fille sans violence.
C'est ici que la peine de l'emprisonnement pourrait être avantageusement remplacée par la seule contrainte rigoureuse au dédommagement du mal matéiiel et moral dont on a été la cause, en obligeant le coupable au payement de deux amendes, Tune au bénéfice de l'État, comme ré;paration du trouble social et dédonunagement des frais, l'autre au bénéfice de la partie lésée par le délit, dont la mesure devrait varier selon la fortune du délinquant à la possibilité pour lui de la payer moyennant les ^ains de son travail. Une extrême sévérité serait nécessaire à regard des délinquants solvables. La partie lésée devrait avoir hypothèque sur les biens immobiliers et une créance privilégiée sur les autres biens du coupable, et cela, à dater, non pas du prononcé de la sentence définitive, mais de l'ordonnance d'envoi en jugement, afin que le coupable n'ait pas le temps de faire disparaître sa fortune. Ensuite, en cas de refus de ces avantages par la partie lésée, on obligerait le délinquant à payer la somme due à une caisse des amendes chaînée de faire des versements anticipés aux personnes indigentes qui ont souffert d'un délit.
Quant aux insolvables, on les obligerait à verser au bénéfice de l'État et de la partie lésée, ou en cas de refus de cette dernière, à la caisse des amendes, une partie de
leur gain excédant ce qui est absolument nécessaire pour les premiers besoins de la vie, c'est-à-dire le logement et la nourriture calculée strictement dans la mesure qui empêche de mourir de faim. Lorsqu'il s'agit d'ouvriers, d'employés d'usine, c'est la direction de la manufacture qui devrait être obligée de retenir sur le salaire de l'ouvrier condamné, la partie excédant le strict nécessaire. Enfin, tous ceux qui se montreraient récalcitrants ou ceux qui n'auraient aucun moyen de faire des épargnes, les vagabonds, les fainéants, les gens sans domicile, seraient enrôlés dans une compagnie d'ouvriers employés au compte de l'État. Ils travailleraient pour im salaire nominal non inférieur à celui des ouvriers libres ; seulement l'État ne leur en donnerait qu'autant qu'il le jugerait nécessaire pour subvenir à leurs besoins; le reste serait payé au fur et à mesure à la caisse des amendes qui dédommagerait la partie lésée.
C'est par de pareilles mesures que, d'un côté, le ressentiment de cette dernière serait plus vite apaisé ; que, d'un autre côté, le budget ne serait pas surchargé de l'inutile dépense nécessitée par l'entretien d'innombrables délinquants qui, sans cesse renouvelés, peuplent les prisons correctionnelles ; et qu'enfin les coupables euxmêmes ne seraient pas encore plus démoralisés et avilis parla prison et abrutis par son oisiveté forcée*.
1. J*ai développé ces proposiUons dans mon ouvrage, Riparatione aUe vittime dei delilti, Turin, 1887, et dans mes rapports au Congrès pénilenliaire international, tenu à Rome en 1885, au Congrès de VVnion internationale du droit pénal, Bruxelles, 1889, au Congrès pénitentiaire international, Saint-Pétersbourg, 1890, enfin au Congrès juridique italien, Florence, 1891. Voir surtout les Actes de ce dernier Congrès, p. 185 et suiv. Consulter encore,dans les Actes du premier Congrès dAntkropo^ logie criminelle, le rapport très remarquable de M. Fiorelti, Rome, 1887. V. encore Appendice n« 1 à la fin du volume présent.
Nous allons nous occuper maintenant du traitement pénal applicable à la troisième grande classe de criminels : ceux qui sont totalement ou partiellement dépourvus du sentiment de probité (voir II* partie, chapitre i**', pages 136 et suivantes, jusqu'à 141).
Nous savons qu'à côté de la forme morbide appelée kleptomanie^ il peut exister un penchant au vol chez des hommes non aliénés y par suite d'hérédité ou d'atavisme, ces penchants sont souvent révélés par des signes anthropologiques extérieurs et surtout par une physionomie spéciale. Lorsqu'on remarque ces caractères chez un individu qui n'est pas dans un état d'extrême détresse ou de complet abandon, et lorsqu'il y a eu quelques récidives, on peut être sûr qu'il s'agit d'un voleur-né et incorrigible. Même remarque à faire pour les escrocs, qui eux aussi, présentent souvent des caractères particuliers.
Comme je l'ai dit ailleurs (I'* partie, chapitre i**'), la forme la plus absolue d'élimination ne doit pas être étendu^ à d'autres qu'aux assassins, parce que lorsque le sentiment de pitié n'a pas été violé par le délit, de manière grave et irréparable, c'est bien le même sentiment qui s'oppose à la mort du criminel. Pour défendre la société contre de tels ennemis, une forme d'élimination moins absolue est bien suffisante. Nous écarterons d'abord les kleptomanes ^ auxquels on peut ajouter les pyromanes y ainsi que les voleurs et les incendiaires épileptiqueSy qui doivent être enfermés et traités dans des asiles pour les délinquants aliénés. Les voleurs, incendiaires, escrocs et faussaires non aliénés, mais ayant
un instinct criminel (soit une névrasthénie morale selon M. Benedikt), et avec eux tous les délinquants habituels de cette espèce, que leur improbité soit congénitale, ou que, ayant commencé par être fortuite (mauvaise éducation, mauvais exemples, mauvaises compagnies), die soit devenue ensuite instinctive et incorrigible, devraient être transportés dans une terre éloignée, une coJonie naissante, où la population soit encore espacée, et où le travail assidu soit la condition absolue de Texislence. La persuasion du déporté qu'il devra y passer toute sa vie, et la maxime impitoyablement appliquée : « Qui non laborat, nec manducet » lui feront faire peut-être quelques efforts ; il tâchera de rendre son existence moins précaire et moins désastreuse.
Mais si la névrasthénie est insurmontable et si le relégué trouve le moyen d'exercer dans la colonie son activité malfaisante, une nouvelle élimination devient nécessaire: on le conduira dans une contrée sauvage, on Ty abandonnera; il y deviendra l'esclave des indigènes, à moins que ceux-ci ne le transpercent de leurs flèches.
On a prétendu que la déportation a fait son temps, parce que la colonisation de TOcéanie fait chaque jour des progrès rapides, et que la civilisation envahit tout le reste du monde ; de sorte que, dans quelque temps, il n'y aura plus de terres vierges ni d'îles désertes.
Cependant les Étals-Unis d'Amérique ont acheté, il n'y a pas encore vingt ans, les îles Gallapagos presque dépeuplées, — la France a la Nouvelle-Calédonie, dont la colonisation commence à peine, et où elle a envoyé ses récidivistes, malgré l'opposition du gouvernement australien (préoccupé sans doute d'une future* concurrence
compierciale bien plus que <Je k crainte puérile que les déportés français, fuyant la Nouvelle-Calédonie, infestent l'Australie), — la Russie possède les immenses régions sibériennes, où la population est excessivement clairsemée et auxquelles la Mandchourie aurait dû être ajoutée; — le gouvernement des Indes Anglaises continue à déporter les criminels aux îles Andamans. Dans le congrès pénitentiaire tenu à Calcutta en 1877, on a fait des vœux non pas pour l'abolition de la relégation, mais seulement pour ne soumettre à cette mesure que les délinquants habituels, ce qui s'accorde parfaitement avec nos idées.
Un jour, peut-être, l'espace viendra à manquer ; les mines de houille pourront s'épuiser aussi ; on a même calculé les centaines de siècles qu'il faudra pour en arriver là. Fant-il, pour une vague probabilité, cesser de tirer parti du monde tel qu'il est à présent? Après les grandes îles de la Polynésie, de l'Australie et de la Malésie, ce sera le tour du Sahara, enfin des innombrables groupes madréporiques dont l'Océan Pacifique est parsemé et qui pour la plupart sont tout à fait déserts... Qu'on se rassure, il ne manquera pas, de plusieurs siècles encore, de terres incultes où les nations civilisées pourront verser leurs éléments les plus impurs.
Il y a sans doute une question économique à résoudre, les frais de transport, de surveillance, de défense d'une population vivait aux antipodes*. Mais il faut calculer que si l'installation est coûteuse, il n'y a là qu'une simple
1. Voir sur la question de la transportation, le travail si intéressant de M. Leveillé, la Guyane et la question pénitenfmire coloniale. Pari«, 1886. V. encore Bruck, Die Gerjner der Déportation. Breslau, 1901 ; Fani, La deportazione. Perrugia, 18%.
anticipation, à cause des épargnes toujours plus sensibles que Ton fera sur le budget des prisons, lorsqu'on lui aura soustrait toute la criminalité habituelle qui représente presque la moitié du total des délits; car le relégué devra se procurer sa propre subsistance par le travail agricole qui ne lui fera pas défaut, pendant qu'il est fort difficile dans les prisons d'employer les détenus à un travail utile *.
A cette première sous-classe de criminels dont l'improbité est ou bien congénitale, ou bien par Thabilude, devenue presque instinctive, et qui, en même temps, par la gravité ou par le nombre de leurs crimes sont un danger pressant pour la société, il faut en ajouter une autre composée de ceux dont la dépravation n'est pas complète, et qui ne sont pas devenus encore habituels ni extrêmement dangereux.
C'est une classe très nombreuse : l'individu dont le sentiment de probité n'est pas très profond devient coupable à cause d'un mauvais exemple qu'il a suivi par esprit d'imitation. Souvent une première faute en entraîne une autre ; car il y a des conditions sociales très humbles, mais où cependant une bonne réputation est une nécessité de l'existence ; un domestique ou un ouvrier dont un vol aura été découvert, ne trouvera pas
1. En Italie, par exemple^ les trois septièmes des condamnés au bagne demeurent complètement oisifs, et le travail des autres est très peu productif. Beltrani-Scalia, La informa penitenziaria in Ualia. p. 307. En France, sur 25,231 détenus au 31 décembre 1884, il y en avait 10,087 de désœuvrés. D'Haussonville, Le combat contre le vice, dans la Bévue des Deux-Mondes, 1*' janvier 1888.
facilement à se placer; une carrière nouvelle s'ouvre alors à lui, celle du malfaiteur; et il y entrera sans broncher, car le frein le plus résistant est maintenant brisé; il n'a plus à craindre que son improbité soit découverte.
Le seul remède possible serait alors le changement de pays, d'habitudes, de genre de travail, une nouvelle existence à commencer. Or, pour que la peine infligée par l'État puisse venir en aide au lieu d'empirer les choses, comme elle le fait aujourd'hui, il faut distinguer difl^érents cas d'après les causes qui ont déterminé le . délit.
Occupons-nous d'abord des jeunes gens qui ont été poussés au vol par de mauvais exemples reçus dans leur milieu, voire même dans leur propre famille. La nécessité de les soustraire à ce milieu immédiat est évidente ; car il y aura espoir alors qu'ils ne deviennent pas des voleurs habituels.
Il y a longtemps déjà que cette nécessité a été démontrée par presque tous les écrivains ; on a hésité seulement entre les maisons de correction, les asiles industriels et les colonies agricoles, mais il ne paraît pas douteux, selon D'Olivecrona, que ces dernières ne soient bien préférables*.
« La France a eu, dès 1850, des colonies agricoles pour les jeunes' gens acquittés par défaut de discernement et pour les mineurs condamnés à plus de six mois et à moins de deux ans d'emprisonnement. Quelques-unes avaient été fondées par des particuliers, mais elles ont perdu aujour-
1. D'Olivecrona, Des causes de la re'cidive, etc., page 171. Slockhlom,
d'hui leur autonomie. Elles n'avaîeni eu que 6,42 0 0 de récidivistes, pendant que les colonies du gouvernement en donnaient un chiffre un peu plus grund (11,29^0/0). La durée yarie de 3 à 6 ans. Le travail agricole y est dominant, mais d'autres ouvrages y sont admis, tels que la serrurerie et la menuiserie. >» Jamais l'argent public n'a été plus utilement dépensé, parce que TÉtat fait redevenir aptes à la société 93 individus sur 100, dont la plus grande partie iraient peupler les bagnes pour le reste de leur vie, aux dépens de la nation. » Lorsque le terme arrive, le directeur de la colonie place les jeunes gens chez quelque fermier ou les fait entrer dans la marine ou Tarmée. L'individu se trouve ainsi tout à fait éloigné de son ancien milieu.
La Belgique, la Hollande, l'Angleterre, TAlleniagne, les Etats-Unis d'Amérique et la Suisse ont des colonies semblables.
Il est inutile de remarquer que des colonies de ce genre peuvent être établies dans un pays civilisé sans aucun danger pour les habitants, parce qu'il s'agit de jeuies gens, dont la surveillance est facile, et qui, même s'ils arrivaient parfois à s'évader, ne seraient pas très dangereux. Il n'y a donc pas ici de difficultés comparables à celles de l'établissement de colonies agricoles composées de condamnés aux travaux fcwrcés, comme on a essayé de le faire en Italie, ce qui, à mon avis, est une grave erreur.
Passons aux individus sortis de l'adolescence. Une grande classe de voleurs novices ont été entraînés au délit par le désœuvrement, l'ignorance d'un métier quelconque, l'abandon, l'esprit de vagabondage. Quelle que soit alors la nature du vol, hors le cas de conslalation
d'un instinct congénital irréductible, il y aurait toujours une expérience à faire. Elle consisterait dans renrôlement du délinquant dans une compagnie d'ouvriers pour le compte de l'Etat, avec un salaire nominal non inférieur à l'ordinaire, mais qui serait retenu pour le payement d'une amende à l'État et pour le dédommagement dû à la partie lésée. L'ouvrier n'aurait droit à la nourriture qu'autant qu'il aurait dûment gagné sa journée de travail. II n'aurait ainsi que l'alternative de travailler ou de mourir de faim. Il ne devrait pourtant pas être relaxé après avoir rempli l'obligation du dédommagement; il devrait auparavant trouver un emploi dans une usine ou dans une industrie quelconque, en déposant un petit cautionnement qui serait aussitôt confisqué en cas d'un nouveau délié, et ne lui serait rendu qu'après un certain nombre d'années de bonne conduite. Les États qui ont des colonies à peupler pourraient exempter du cautionnement ceux qui partiraient pour ces colonies. En cas de récidive, c'est à la relégation perpétuelle qu'on devrait passer directement, toute autre expérience d'amélioration étant inutile, puisqu'on aurait la preuve d'une cause persistante individuelle; l'aversion pour le travail. Même traitement pour les escrocs et les faussaires novices.
Il arrive assez souvent que le délinquant n'est ni un désœuvré ni un vagabond ; il exerce un métier, une profession, il a de quoi vivre, il est même dans l'aisance, et pourtant par une étrange aberration, il commet un vol, ou par pure cupidité il s'empare de l'argent qu'il s'est fait confier ; il devient tout à coup escroc, faussaire ou banqueroutier. On a ainsi la preuve de son improbité, mais comme il n'existe pas de motif constant pour l'en-
432 hk RÉPRESSION
traîner à un nouveau délit, il se pourra que le coupable ne retombe pas dans une pareille faute si sa cupidité a été complètement désappointée, de sorte qu'il comprenne qu'une conduite honnête vaut beaucoup mieux dans son propre intérêt. Pour cela il n'y a rien de mieux que la contrainte au payement de l'amende et du dédommagement à la partie lésée par des moyens exactement semblables à ceux que nous avons indiqués au § v de ce chapitre. Il en résulterait encore d'autres avantages pour la société. Imaginez qu'un caissier infidèle, un banqueroutier frauduleux soit certain, une fois découvert, qu'il ne pourra pas jouir de la moindre partie de la somme soustraite, qu'il devra tout rendre jusqu'au dernier centime, ou travailler pendant un temps indéfini pour celui qu'il a volé. Ne pense-t-on pas que c'est un moyen fort capable de faire reparaître tout à coup la somme que Ton croyait disparue et qui avait été confiée à des mains amies ? Cela n'est-il pas bien plus utile pour tout le monde que la condamnation du coupable à Temprisonnement pour une durée fixe, qui n'est profitable à personne et ne fait qu'ajouter, au dommage du délit, la dépense de l'entretien du prisonnier? Si la somme a été réellement dissipée, le coupable travaillera sans répit pour dédommager la partie lésée. S'il ne le fait pas volontairement, il sera obligé de le faire dans une compagnie d'ouvriers de l'État où il n'aura pas de pain sans travail. Si, enfin, malgré les plus grands efforts, il ne peut réussir à gagner qu'en partie la somme dérobée, on pourra au bout d'un certain nombre d'années, avoir quelques égards pour son âge, pour sa bonne volonté; on pourra même fixer à 10 ou 15 ans le terme de cette contrainte, mais ce terme devra être reculé indéfiniment dès qu'on s'apercevra d'un manque d'assiduité.
Supposons que le délinquant ait entièrement dédommagé la partie lésée et payé l'amende à TÉtat. II sera relâché et privé seulement de ses droits politiques avec interdiction de toute fonction publique, ou d'exercer le commerce si c'était un banqueroutier.
Maintenant, dans le cas de récidive dans un délit d'un genre pareil, il devrait être soumis au traitement indiqué plus haut pour les désœuvrés ou les vagabonds, et en cas d'une deuxième récidive, il devrait, comme ces derniers, être relégué à perpétuité, la récidive indiquant suffisamment qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais qu'à l'improbité du caractère, s'ajoute un motif constant de conduite déshonnête.
On voit que la détention temporaire pour une durée fixée à l'avance, la peine typique de notre législation présente, a entièrement disparu du système que nous venons de proposer. Nous n'avons pas à répéter ici les raisons qui nous ont fait combattre et rejeter cette peine. Nous l'avons assez dit dans tout le cours de cet ouvrage. Nous avons essayé de donner aux peines ce but d'utilité sociale qui leur manque aujourd'hui, et nous l'avons fait en suivant, de la manière la plus logique, le principe de la réaction rationnelle contre le délit. C'est tantôt l'élimination qui est nécessaire et qui est réalisée, absolument par la peine de mort, relativement par la réclusion dans un hospice d'aliénés criminels, par la déportation avec abandon, par la relégation perpétuelle, par la relégation indéfinie ou dont le terme dépend de plusieurs circonstances ; — dans d'autres cas, c'est le
Garofalo. Cnminologie, 28
LA KËPRESSION
simple dédommagement avec payement d'une amende, que Ton obtiendra spontanément du coupable, ou bien par une contrainte à un travail public, dont il ne touchera pas le salaire et qui pourra se prolonger indéfiniment.
11 n'y a que peu d'espèces de délits pour lesquels il faudrait entraver les mouvements physiques du délinquant, comme seul moyen d'en empêcher la répélition* Telle serait, par exemple, la febrication de fausses monnaies ou de faux papiers-monnaie. La relégation pourrait ne pas atteindre le but de détruire cette industrie crimineUe ; la contrainte au dédommagement ne suffirait pas non plus, parce que les criminels de cette espèce sont toujours associés et qu'ils ont des capitaux qui leur permettraient de payer l'indemnité tout de suite et de recommencer de plus belle- Il faut donc, nécessairement, emprisonner les faux-monnayeurs et les faire rester isolés assez longtemps pour qu'on puisse supposer qu'ils n'aient plus d'associés. Mais il n'y a que peu de cas de ce genre dans lesquels un obstacle physique soit absolument exigé par la défense sociale, et c'est alors que la réclusion devrait être exceptionnellement employée. Enfin l'emprisonnement ou la détention ayant une durée fixée à l'avance serait résenéc à tous ces délits que nous avons laissés en dehors de notre cadre de la criminalité (voir première partie» pages 44 et 45), dans lesquels il y a une immoraUté spéciale non incompatible avec ces sentiments altraiste& qui sont de nos jours la base de la moralité. L'immoralité de ces actions consiste principalement dans une révolte contre l'autorité ou dans une désobéissance à la loi. Si cet élément politique est prédominant, il faut que la pénalité, au lieu d'être déterminée par le crilé-^
rium de Tidonéité à la vie sociale, ait la nature d'un cbâliment capable d'assurer le respect envers la loi. Il ne s'agit pas ici de vrais malfaiteurs, il s'agit de révoltés. De môme que notre étude des criminels ne s'est pas étendue à ces derniers, nous ne saurions leur appliquer nos conclusions. C'est pourquoi nous nous arrêtons à cette limite où la raison d'État remplace les lois naturelles de l'organisation sociale.