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DÉCLARATION

DES DÉPUTÉS DE NATIONALITÉ SLAVE A M. LE PRESIDENT DE LA DIÈTE DU ROYAUME DE BOHÊME

Monsieur le Président,

Nous, députés soussignés, invités à assister à la diète convoquée à Prague pour le 22 août, et ne trouvant dans notre conscience ni le droit ni le devoir de prendre part à la diète actuelle, en raison du rôle qui lui est fait , jugeons convenable de communiquer à M. le président les raisons qui nous empêchent de nous associer aux travaux de cette diète.

Représentant tous les districts de nationalité slave de notre pays, tant des villes que des communes rurales, représentant par conséquent les deux tiers environ de toute la population du royaume de Bohême, et, étant presque tous élus à l'unanimité, nous avons la conviction que, d'après les principes reconnus du système représentatif, nous pouvons légalement prendre la parole au nom de toute la nation bohème (tchèque).

Dans notre protestation datée du 13 avril 1867, à laquelle nous nous référons de nouveau, nous avons déjà amplement motivé notre déclaration solennelle faite à Sa Majesté notre trè>-gracieux empereur et roi, à tous les peuples de l'empire, à toute la population de notre royaume, et à Messieurs nos collègues alors assemblés, « que nous considérons cette diète comme une représentation inique et illégitime de notre patrie. »

Nous avons exposé dans cette protestation la situation des pays de de la couronne de Bohême, quant au droit des gens et au droit politique en général ; nous avons prouvé que les droits du royaume de Bohême, bien qu'arbitrairement restreints par Ferdinand II en ce qu concerne les libertés constitutionnelles, sont restés néanmoins entiers quant au droit et à l'individualité politiques de l'État de Bohême; nous avons prouvé que ce droit politique, qui a été conservé jusqu'à nos jours, ne peut être changé qu'avec l'assentiment commun du roi et ♦de la nation.

A ces causes nous avons alors protesté contre l'élection de députés qui devraient représenter le royaume de Bohême dans un reichsrath auquel nous ne pouvions reconnaître le droit de changer en quoi que ce soit le droit politique de la couronne de Bohême, droit sanctionné par des traités conclus entre le royaume de Bohème et notre illustre dynastie,} par de nombreux diplômes et par les serments de presque

tous les rois de Bohème, solennellement prêtés devant toute la nation. Nous avons enfin protesté contre tout ce que le reichsrath, où la diète du royaume de Bohême n'était représentée que d'une manière illégale et incomplète, pourrait faire au préjudice du droit politique et constitutionnel de ce royaume et de la couronne de Bohême, au détriment de l'autonomie du pays; nous avons déclaré d'avance de telles décisions du reicshrath nulles, non avenues, et non obligatoires pour la population des pays de la couronne de Bohême.

L^s députés allemands n'étant la majorité de la diète qu'en vertu d'une loi électorale inique, et en outre, d'une élection frauduleuse des députés des grands propriétaires , mais représentant seulement la minorité de la population , cette majorité artificielle de la diète a ratifié l'élection des députés au reichsrath, malgré notre protestation, et prête ainsi la main à subordonner le royaume de Bohême aux décisions d'un nouveau reichsrath, qui ne représentait aucun Etat ni aucune individualité politique, d'un reichsrath qui, comme tel, n'avait jamais existé ni de droit ni de fait, et dont la composition, la compétence et la tâche, étant nouvelles, manquaient de toute base légale.

Mais les députés qui représentent la majorité de la population du pays, de même que tous les représentants de nationalité slave de tous les pays de la couronne de Bohême, représentant ensemble cinq millions d'habitants, se refusèrent à envoyer leurs mandataires à ce nouveau reichsrath, et par conséquent ne se soumirent point à ses décrets. Ils comprenaient dès lors tous les dangers dont ce reichsrath menaçait et menace encore non-seulement le droit politique et constitutionnel de leur patrie, mais aussi la nationalité slave de la majorité de sa population.

Tous les efforts des hommes d'État autrichiens de l'époque absolutiste et de celle soi-disant constitutionnelle pour transformer les Etats hétérogènes de l'empire en un État unitaire centralisé, où, sous prétexte de « porter la civilisation allemande vers l'est », toutes les nations de l'Autriche seraient soumises à l'hégémonie de la race allemande, et peu à peu entièrement germanisées, ont avorté, comme on sait, grâce à la vaillante opposition de ces nations, et surtout grâce à l'opposition des pays hongrois; quand ces pays, délivrés par la force des choses de l'étreinte suffoquante de la centralisation allemande, eurent recouvré leur ancienne autonomie, il se trouva des hommes politiques allemands qui se proposèrent de retenir dans cette étreinte au moins les autres pays de la maison d'Autriche ; ils voulaient que la suprématie de la nationalité allemande, qui ne pouvait plus être établie dans toute la monarchie, fût au moins conservée dans les pays non-hongrois, et qu'elle y fût affermie par des institutions politiques nouvelles. Ils espéraient que les Allemands, moyennant quelques lois électorales factices et évidemment iniques pour les slaves, pourraient former la majorité au moins dans le Reichsrath cisleithanien, puisque même, avec toutes ces lois, cela ne leur était pas possible dans les diètes de quelquesjpays.

Le pouvoir législatif à tous ses degrés devait être placé, partie par de nouvelles lois, partie par la progression successive de sa force naturelle d'attraction, dans le Reichsrath cisleitbanien, assemblée allemande en vertu des lois électorales et d'après la langue dans laquelle on y discute. Auprès de ce Reichsrath allemand, les diètes des différents pays devaient dépérir et les langues slaves, exclues de fait de la vie publique, étaient vouées à une mort lente, mais certaine.

Comme dédommagement ou plutôt comme appât, pour disposer les Slaves non Hongrois à accepter un tel sort, on leur présentait tout un Code de lois civiles qui, devant toute l'Europe, furent préconisées comme la fleur du libéralisme, mais qui perdirent leur efficacité au moment même où les Slaves, eux aussi, en voulurent faire usage. Pour l'article principal de ce Code (§ 19), qui parle de l'égalité des droits de toutes les nationalités, on attend encore les formules exécutoires, sans lesquelles cet article n'a aucune valeur pratique. En vain aussi nous attendons l'accomplissement d'autres promesses, comme le jury et la publicité des débats judiciaires. Notre droit de réunion et le droit de convoquer des assemblées populaires est aboli par les ordonnances des préfets et sous-préfets, et notre liberté de la presse trouve son application dans les confiscations de journaux, les amendes immenses, et les longs emprisonnements de nos hommes de lettres. Ces faits, l'Europe les connaît et elle a déjà rendu son verdict. Notre nation peutelle être blâmée, si, après de telles expériences et voyant- tout le pouvoir gouvernemental exclusivement dans les mains d'hommes qui se sont montrés jusqu'à présent les adversaires les plus acharnés de la nationalité bohème, à laquelle ils n'ont voulu accorder ni les collèges nécéssaires, ni une université, elle commence à considérer tous ces dons du soi-disant libéralisme comme de simples pièges dressés contre sa nationalité ? Notre nation ne reconnaît pas dans la manière dont on la gouverne actuellement et dont les affaires du pays sont administrées, les bienfaits de la liberté et du régime constitutionnel ; elle n'y voit que le pouvoir absolu exercé par un parti sur un autre. Elle croirait commettre un suicide si elle donnait son assentiment à l'affermissement de telles institutions politiques.

Ces nouvelles institutions portent non-seulement préjudice à notre nationalité, mais encore au droit politique et constitutionnel des pays de la couronne de Bohème. L'accommodement avec la Hongrie, qui alors (avril 186T) était déjà un fait accompli, modifiait non- seulement la patente de février, mais aussi le diplôme du 20 octobre 1860, qui donnait aux pays non hongrois au moins quelque garantie de leur autonomie et de leurs droits historiques. A ces droits de nouvelles lois fondamentales devaient être substituées. Il s'agissait de faire accepter à la nation bohème une nouvelle constitution octroyée, puisque le droit de faire cette nouvelle constitution et le droit législatif devaient être conférés à une assemblée nouvelle, qui jusqu'alors n'avait existé ni de droit ni de fait. Si les députés qui représentent la majorité de la population du pays étaient entrés dans cette assemblée, ils auraient ac-

cepté de fait cette nouvelle constitution octroyée, et par conséquent privé le pays et la nation du droit de décider de leurs propres affaires.

Comme la division de l'ancien empire d'Autriche en deux moitiés était déjà un fait accompli, il s'agissait de former, à côté de l'ancien État historique de Hongrie, un nouvel État des autres pays autrichiens et d'y incorporer le royaume de Bohême contre son gré, ce que n'exige nullement l'intérêt du droit politique hongrois.

Bien que S. M. l'empereur et roi eût d'abord, dans son manifeste du 20 septembre 1865 à la diète du royaume de Bohême, promis que l'accord dont on traitait avec le royaume de Hongrie serait présenté à la diète de Bohême, pour qu'elle votât avec voix égale, et que le commissaire du gouvernement eût solennellement renouvelé cette promesse dans la diète elle-même, la représentation du royaume de Bohème ne fut pas jugée digne d'être écoutée, nous ne disons pas sur la constitution de tout l'empire, mais pas même sur les changements auxquels devaient être sujets le droit politique et la constitution du pays, par suite de la nouvelle organisation de l'empire. Le glorieux royaume de Bohème, qui jusqu'alors n'avait jamais cessé de former une individualité politique autonome, devait même être privé de cette qualité et devenir une simple province de l'État cisleithanien , qui n'e^t fondé sur aucun droit; il devait entrer avec cet Eftat dans une union réelle, quoique ce royaume, — abstraction faite de tous les essais de constitutions depuis 1848 jusqu'à nos jours, incessamment octroyééte, abandonnées et rcommencées , — n'ait été uni, sous le rapport du droit politique, avec les autres pays de l'Autriche, jusqu'à ce jour, que par la communauté de la dynastie héréditaire. C'est ainsi que tout notre droit politique devait être aboli, et que le royaume et la couronne de Bohème devaient être rayés à tout jamais de la carte politique de l'Europe.

Les débris de la patente de février et du diplôme du 20 octobre (1861') devaient servir de base constitutive au nouvel état cisleithanien, et les réformes et changements nécessaires devaient être effectués par une assemblée cisleithanienne nouvellement octroyée, à laquelle on donnait un nouveau pouvoir constituant tout en lui laissant le nom de « Reichsrath », bien que le « Reich » (1) divisé en deux États, n'existât plus. Dans un tel Reichsrath, où la nation bohème n'est pas suffisamment représentée, où les éléments qui lui sont défavorables ont une majorité artificielle, il est sans doute possible que des lois électorales souverainement préjudiciables à l'élément slave soient validées à tout jamais. Il est certain que l'autonomie de notre patrie perdrait plus dans un tel Reichstath qu'elle n'a perdu à la patente de février. Rien même n'empêcherait que la « province » de Bohême ne fût tout simplement divisée en simples départements.

Déjà le seul fait de l'établissement d'une représentation cï^leithanienne changeait essentiellement le droit de la diète du royaume de

(]) O'e^r-à-dire l'empire. Reichraîh vent dire conseil de l'empire.

Bohême d'élire des mandataires, ses rapports avec les autres pays de la maison d'Autriche et enfin toute sa compétence. Les lettres impériales du 8 avril 1848, cette dernière expression de notre ancien droit historique, qui assurèrent formellement au royaume de Bohême sa pleine et entière autonomie, sur la base d'une plus ample représentation de toute la nation, et un gouvernement spécial du pays responsable devant la diète, étaient menacées dans leur validité.

Les représentants de la grande majorité de la population des pays de la couronne de Bohême ne pouvaient exposer la nationalité bohème et le droit politique et constitutionnel de leur pays à de si grands dangers.

Mais, quelque fondée que fût leur protestation (avril 1867) contre la validité de l'élection des députés au Reichsrath cisleithanien, on n'en fit aucun cas; on n'eut pas même égard à la promesse impériale qui avait été faite au pays par le manifeste du 20 septembre 1865.

Cette représentation cisleithanienne, à laquelle participèrent seulement les représentants de la minorité de la population des pays de la couronne de Bohême, s'arrogea réellement un pouvoir constituant qui ne lui appartenait pas; elle fit même, par l'intermédiaire d'une « délégation » élue dans son sein, laquelle n'existait pas en principe, un arrangement avec la couronne de Hongrie relativement à la portion des charges et de la dette publiques du ci-devant empire d'Autriche que devait désormais supporter le royaume de Bohême. •

On décida de nous sans nous.

Ayant consciencieusement examiné les droits et l'intérêt de notre patrie, prenant en considération nos devoirs envers notre nation, la portée du mandat qui nous a été confié par nos électeurs et tous les documents concernant notre droit politique, émanés tant du souverain que de notre diète, nous avons acquis la conviction pleine et entière que nous ne devons ni ne pouvons assister à la diète telle qu'elle est constituée, ni participera la mission qui lui est imposée, et nous considérons comme notre devoir envers notre nation et envers notre monarque légitime d'exprimer nos convictions dans les principes et déclarations dont la teneur suit :

I. Il y a entre Sa Majesté royale impériale apostolique, comme notre roi héréditaire, d'une part, et la nation bohème comme individualité politique de l'autre, un rapport de droits et de devoirs mutuels qui oblige également les deux parties, et qui a pour base le traité conclu entre la nation bohème et Ferdinand I er pour lui-même et pour ses successeur^; ce rapport a été renouvelé avec l'illustre maison de Lorraine en vertu de la Pragmatique Sanction, par l'assentiment bilatéral et conditionnel de la diète, et renouvelé jusqu'à nos jours, d'un côté par le serment solennel que nos rois prêtaient à leur couronnement, de l'autre par le serment de fidélité que prêtaient au roi couronné les représentants légitimes du pays. Sa Majesté , l'empereur actuel, en acceptant la couronne de Bohême des mains de son illustre prédécesseur notre roi Ferdinand V, (qui la lui a cédée volontairement et qui lui-

même était obligé envers Ja nation bohème par son serment), n a pu l'accepter qu'avec tous les droits et avec toutes les obligations qu'avait son prédécesseur d'après son serment et conformément aux lettres impériales du 8 avril 1848.

IL Jusqu'en 1848, les pays de la maison d'Autriche n'ont pas formé un Etat unitaire, étant des Etats qui avaient des rapports inégaux avec la dynastie, et qui, sur la base de la pragmatique sanction n'étaient réunis dans un seul empire que par la dynastie commune. Même la patente du 1 er août 1^04 par laquelle notre roi François I er prit pour ses « Etats indépendants " le titre « d 'empereur d'Autriche,» reconnut solennellement que même après cela •< tous les royaumes et autres Etats devant être conservés dans leurs anciens titres et droits, .-ans diminution aucune, » ce qui regarde particulièrement les royaumes de Hongrie et de Bohême nommément cités, dans lesquels le gouvernement du roi devait être conservé sans aucune altération.

La couronne de Bohême avec ses pays n'a jamais été liée par une union réelle avec aucun Etat autrichien, et bien moins encore avec un Etat cisleithanîen ; il est vrai qu'elle était réunie avec les autres pays de la maison de Habsbourg dans une monarchie par le droit héréditaire de la dynastie commune et pour le temps de la durée de cette dynastie, mai?* r.-tte réunion ne portait aucun préjudice à son indépendance et a son individualité historique et politique, et même pendant la période de l'absolutisme personne n'a jamais contesté que le royaume de Bohême n'eût le droit d'élire librement et souverainement son roi après l'extinction de la dynastie régnante sans avoir aucun égard aux autres pays de la maison de Habsbourg, et de former par conséquent de nouveau un Etat tout à fait indépendant. D'où il résulte nécessairement que l'union des pays de la couronne de Bohême avec les autres pays autrichiens n'est qu'une union dynastique, c'est-à-dire une union dont la condition est l'hérédité commune de tous ces pays dans la même dynastie.

III. Tous les changements dans les rapports qui existent de droit entre le royaume de Bohême et la dynastie régnante, par conséquent tous les changements dans le droit politique bohème et dans la constitution du pays, de même que l'établissement définitif d'une loi électorale, ne peuvent se faire légalement et validement d'après la constitution historique du pays, d'après les lettres impériales du 8 avril 1848, et d'après le diplôme du 20 octobre 1860, que par un nouveau contrat entre le roi de Bohême et la nation bohème comme individualité politique représentée régulièrement et justement par ses mandataires.

IV. Aucune assemblée représentative ou administrative non bohème, par conséquent ni le Reichsrath cisleithanien ni une délégation quelconque ne peut accepter pour le royaume de Bohème une partie déterminée des dettes de tout l'empire, ni lui imposer des charges publiques ni l'obliger autrement de droit.

V. Du moment où l'unique et principal but" du diplôme d'octobre de la patente de février, c'est-à-dire la transformation delà monarchie

absolutiste composée d'Etat hétérogènes en un Etat unitaire constitutionnel, a été abandonné par le monarque lui-même, du moment où parla tentative de la formation de deux Etats et de constitutions différentes les lois fondamentales de l'empire ont été renversées dans leur base , les droits et les devoirs qui découlent de ces lois ont perdu toute valeur subjective et objective

VI. Nous n'entendons pas nier le droit de la nation hongroise de faire un accord avec le souverain sur son propre droit politique et constitutionnel, et avec les autres pays de l'empire; mais nous ne pouvons admettre qu'on puisse englober dans cet accord les droits de la couronne de Bohême et que le royaume de Bohême soit en fait privé de son droit égal et non moins ancien de décider lui-même ses propres affaires politiques et constitutionnelles.

VII. Transférer le pouvoir législatif et constituant du Reichsrath de tout l'empire à une assemblée représentant un ensemble de moins de pays que ne devait représenter même l'ancien Reichsrath restreint de la patente de février, puis former une délégation de cette assemblée cisleithanienne pour négocier avec la délégation de la diète de Hongrie : restreindre les droits de la diète du royaume de Bohême à ne plus envoyer ses mandataires dans une représentation de tout l'empire, mais seulement dans une assemblée cisleithanienne représentant un ensemble fortuit « d'autres pays » qui n'a jamais existé et qui manque de toute base historique : limiter l'autonomie du pays et la soumettre au vote de la majorité peut-être accidentelle de délégations élues par deux assemblées représentatives non bohèmes : c'est ce que nous considérons comme une nouvelle charte octroyée préjudiciable à notre patrie et ne pouvant acquérir en Bohème de validité légale que par l'assentiment formel d une représentation légitime et juste de ce royaume.

VIII. Les membres de la diète bohème n'avaient et n'ont ni le droit ni le mandat d'élire des mandataires ou d'entrer au Reichsrath actuel qui n'existait pas lors de leur élection comme députés de la diète, et qui quant à ses droits et à sa composition, en un mot dans tout son être est radicalement transformé; et par conséquent tout ce qu'ils ont arrêté, doit être considéré comme un simple fait et ne peut être Légitimement obligatoire pour le royaume de Bohème.

JX. Toutes les questions constitutionnelles en litige peuvent se résoudre d'une manière juste et équitable; les rapports qui existent de droit entre le royaume de Bohème, les autres pays de l'empire et l'illustre dynastie, en général tout le droit politique de la couronne de Bohème peut être réglé d'une manière durable et profitable au bien du pays et aux intérêts de la dynastie, mais seulement par un accord entre notre illustre roi et la nation politique bohème représentée sur la base d'une loi électorale juste et d'une élection correcte.

X. Nous considérons comme représentation juste une représentation basée sur un mode d'élection tel qu'en adoptant partout d'une manière égale les mêmes principes, le droit égal des deux nationalités devienne

une vérité, et nous désirons nous accorder avec nos compatriotes allemands sur la base d'institutions telles que la majorité de la diète ne puisse jamais porter préjudice à Tune ou à l'autre nationalité de notre patrie.

Ces principes sont la profession de foi politique de cinq millions de Slaves habitant les pays de la couronne de Bohême.

Nous nous en rapportons à leur assentiment témoigné par toutes les voies possibles de la publicité et désormais incontestable.

Voilà ce que nous avons cru nécessaire d'annoncer à M. le président, et nous le prions de vouloir bien communiquer les raisons qui déterminent notre manière d'agir à Sa Majesté impériale, royale, apostolique, notre très-gracieux roi, qui par sa patente du 11 juillet, a daigné nous convoquer à cette diète , de même qu'à messieurs les autres députés assemblés en conséquence.

Fait à Prague, ce 22 août 1868.

Suivent 82 signatures, parmi lesquelles nous remarquons celles de MM. Palacky, Rieger, Brauner, Sladkovsky, Gregry, etc., c'est-à-dire des chefs de la vieille et de la jeune Bohême qu'une certaine presse aUemande s'obstine à représenter comme divisés entre eux sur toutes les questions politiques.

A la déclaration des députés slaves de la Bohême répond celle des députés de la Moravie. En voici le résumé *

I. Le Reichsrath assemblé à Vienne n'a pas été compétent pour décider du droit politique des différents royaumes et pays, et des rapports qui existent par suite de ce droit entre ces royaumes et pays de l'empire.

II. Nous reconnaissons l'accommodement fait avec la diète de Hongrie.

III. L'établissement de délégations, qui traiteraient les affaires communes à tout l'empire, donne la base d'une constitution applicable à tous les royaumes et pays.

IV. Le dualisme n'est fondé ni en droit historique, ni en droit politique

VIII. Aucun député du margraviat de Moravie n'a eu le droit de déroger aux droits de ce pays dans le [Reichsrath, et de céder le pouvoir législatif et les droits politiques de la diète de la Moravie a la représentation d'un autre pays.

IX. Le pouvoir constituant du Reichsrath a eu pour base une violation manifeste d'anciens droits, et ses décisions sont nulles et nonavenues.

X. Un accommodement n'est possible que sur la base de notre droit historique et par une transaction du souverain avec notre diète légitimement élue et composée.

Les principes exposés par les diètes de Prague et de Briïnn ont trouvé

— In-

également d'éloquents représentants à la diète polonaise de Lemberg : un éminent orateur, M. Smolka, appuyé par M. Borkowski, a vivement insisté pour que la Gallicie réclamât son autonomie, et fît reconnaître son droit dans cet empire où elle ne figure jusqu'ici qu'à titre de conquête. La diète a passé à l'ordre du jour : elle a refusé l'alliance des Slaves d'Autriche pour se jeter encore dans celle d'un ministère allemand, qui, dès qu'il pourra, traitera la Gallicie comme M. de Bismarck atraité le duché de Posen. Néanmoins, malgré le vote de l'aristocratie, Tidée du fédéralisme gagne dans le peuple gallicien. Le grand malheur des Polonais en politique, c'est d'être toujours arrivés trop tôt ou trop tard.

Louis Legeh.

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