‹ La criseChapitre 7 sur 18 · APPENDIX · texte numérisé non relu

APPENDIX

(Copie communiquée au Gouvernement britannique par le prince de Liéven, le 16 janvier 1834, et déposée sur le bureau de la Chambre des Communes, d’après le désir exprimé par son adresse, votée le 19 février 1836.)

Au nom de Dieu tout-puissant.

Sa Majesté Impériale le très-haut et très-puissant Empereur et Autocrate de toutes les Russies, et Sa Hautesse le très-haut et très-puissant Empereur des Ottomans, également animés du sincère désir de maintenir le système de paix et de bonne harmonie heureusement établi entre les deux empires, ont résolu d’étendre et de fortifier la parfaite amitié et la confiance qui régnent entre eux, par la conclusion d’un Traité d’alliance défensive.

En conséquence, Leurs Majestés ont choisi et nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies , les très-excellents et trèshonorables le seigneur Alexis comte Orloff, son ambassadeur extraordinaire près la Sublime Porte Ottomane, etc., etc.; et le seigneur Apollinaire Bouteneff, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Sublime Porte Ottomane, etc., etc., etc.

Et Sa Hautesse le Sultan des Ottomans, le très-illustre et très-excellent, le plus ancien de ses visirs, Hosrew Mehmet-Pacha , Seraskicr, commandant en chef des

54 TRAITÉ d’UNKIAR SKELESSI.

troupes de ligne régulières , et gouverneur général de Constantinople, etc., etc.; les très-excellents et trèshonorables Ferzi Akhmet-Pacha, mouchir, et commandant de la garde de Sa Hautesse , etc., etc.; et Hadji Mehmet Akif-Effendi, Reis-effendi actuel, etc., etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article ier. Il y aura à jamais paix, amitié et alliance entre Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies et Sa Hautesse l’Empereur des Ottomans , leurs empires et leurs sujets, tant sur terre que sur mer. Cette alliance ayant uniquement pour objet la défense commune de leurs États contre tout empiétement, Leurs Majestés promettent de s’entendre sans réserve sur tous les objets qui concernent leurs tranquillité et sûreté respectives, et de se prêter à cet effet, mutuellement , des secours matériels et l’assistance la plus efficace.

Art. 2. Le traité de paix, conclu à Andrinople le 2 septembre 1829, ainsi que tous les autres traités qui y sont compris, de même aussi la convention signée à Saint-Pétersbourg le 14 avril i83o, et l’arrangement conclu à Constantinople les 9 et 21 juillet i832 , relatif à la Grèce, sont confirmés dans toute leur teneur par le présent traité d’alliance défensive , comme si lesdites transactions y avaient été insérées mot pour mot.

Art. 3. En conséquence du principe de conservation et de défense mutuelle, qui sert de base au présent traité d’alliance, et par suite du plus sincère désir d’assurer la durée, le maintien et l’entière indépendance de la

Sublime Porte, Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, dans le cas ou les circonstances, qui pourraient déterminer de nouveau la Sublime Porte à réclamer l’assistance navale et militaire de la Russie, viendraient a se présenter, quoique ce cas ne soit nullement à prévoir, s’il plaît à Dieu, promet de fournir, par terre et par mer, autant de troupes et de forces que les deux hautes parties contractantes le jugeraient nécessaire. D’après cela, il est convenu qu’en ce cas les forces de terre et de mer, dont la Sublime Porte réclamerait le secours, seront tenues à sa disposition.

Art. 4* Selon ce qui a été dit plus haut, dans le cas où l’une des deux Puissances aura réclamé l’assistance de l’autre, les frais seuls d’approvisionnement pour les forces de terre et de mer qui seraient fournies, tomberont à la charge de la Puissance qui aura demandé le secours.

Art. 5. Quoique les deux hautes parties contractantes soient sincèrement intentionnées de maintenir cet engagement jusqu’au terme le plus éloigné, comme il se pourrait que dans la suite les circonstances exigeassent qu’il fût apporté quelques changements à ce traité, on est convenu de fixer sa durée à huit ans, à dater du jour de l’échange des ratifications impériales. Les deux parties, avant l’expiration de ce terme, se concerteront , suivant l’état où seront les choses a cette époque, sur le renouvellement dudit traite.

Art. 6. Le présent traité d’alliance défensive sera ratifié par les deux hautes parties contractantes , et les ratifications en seront échangées à Constantinople

dans le terme de deux mois, ou plus tôt si faire se

peut.

Le présent instrument , contenant six articles , et auquel il sera mis la dernière main par l’échange des ratifications respectives, ayant été arrêté entre nous , nous l’avons signé et scellé de nos pleins pouvoirs, et délivré en échange contre un autre pareil entre les mains des plénipotentiaires de la Sublime Porte Ottomane.

Fait à Constantinople, le 82<V^ l’an i833 (le 20 de la lune de Safer, l’an 1249 de l’Hégire.)

Signé y Comte Alexis Orloff(l. s.);

A. Boüteneff (l. s.).

Page 1