INTRODUCTION
Pour connaître un art mécanique, il faut l'exercer pendant un certain temps sous la direction d’un homme qui en a la pratique et est à même de l’enseigner.
Ce travail préparatoire constitue l'apprentissage. Il est plus ou moins long, suivant que son objet est plus ou moins compliqué; 1l est plus ou moins difficile, suivant l'intelligence de celui qui l’entreprend; mais il est toujours nécessaire pour qui veut exercer une profession et devenir compétent dans un métier quelconque.
Toute industrie qui veut se maintenir à son niveau doit former des apprentis. Sa vitalité et même son existence en dépendent. Comment pourrait-elle subsister, si elle ne pouvait reformer ses cadres au fur et à mesure des vacances que produisent l’âge, la maladie, la mort cu le départ de ceux qui l’exercent aujourd’hui? L'inaustriel sage et prévoyant recherchera donc les enfants que son industrie intéresse et qui sont à même de l'apprendre. Il les embauchera et leur enseignera les
moyens d'exercer le métier à leur tour:
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Il trouvera, dans les services que pourront lui rendre: ces enfants à la fin de l’apprentissage, la rémunération de ses peines.
Cependant, rien ne les lui garantit : l'apprenti peut le quitter, 1l peut mourir ou se montrer incapable.
. L’apprenti devra donc au maître une compensation il paiera une somme d'argent, ou bien s'engagera à rester à l'atelier à la fin de l'apprentissage un temps déterminé
pendant lequel 1l ne recevra aucun salaire.
Ces engagements ne vont pas sans la conclusion d'un contrat. D'une part, le patron ou chef d'industrie s’oblige à apprendre à une autre personne la pratique de sa profession; d’autre part, l'apprenti s'engage à rémunérer
le patron, soit en espèces, soit en travail.
Le contrat d'apprentissage a été longtemps la base de l’organisation industrielle. Les statuts des corporations en réglementaient, avec une extrême rigidité, les points les plus importants comme les moindres détails. Ils fixaient spécialement la durée de l'apprentissage, le nombre maximum d’apprentis que chaque maître pouvait occuper, les conditions professionnelles que lapprenti devait remplir. pour être reçu compagnon, puis maître.
En ce temps où l'écriture était d'un usage peu courant, le contrat d'apprentissage était rédigé par écrit. C’est dire l'importance qu'on y attachait. Cet écrit était
déposé aux archives de la corporation. ‘
Il imposait au maître deux sortes d'obligations. Le patron devait enseigner le métier à l'apprenti; il devait lui en dévoiler les secrets, lui en apprendre les tours de
mam; en un mot, le mettre à même de devenir compagnon.
Le patron avait un devoir de tutelle. Il logeait l'apprenti et remplaçait ses parents; il devait donc avoir soin de lui et surveiller sa conduite.
L’apprenti devait à son maître obéissance et soumis-
sion. S'il s’enfuyait, le patron pouvait le contraindre à regagner l'atelier.
Les parents payaient au maître une rémunération, quelquefois très élevée. La corporation pouvait aussi
<xiger un droit d'entrée.
Les jurats ou syndics veillaient à la fidèle exécution du contrat. Un membre de la corporation remplissait les fonctions de visiteur ou d’inspecteur. Il entrait librement dans les ateliers ou boutiques, suivait en Juge compétent les progrès de l'apprenti et s'informait de sa
conduite.
Le visiteur avait aussi un droit de contrôle sur la conduite du. maître, et les syndics étaient armés d'une autorité suffisante pour réprimer tous les abus signalés par le visiteur. Il fallait que l'apprenti fût véritablement initié aux mystères de la profession et, en outre, convenablement logé, convenablement habillé, paternellement
élevé.
Toutefois, aucune loi générale ne codifiait les usages et les coutumes.
Les cahiers du Tiers-Etat, lors de la convocation des Etats Généraux en 1780, formulent des vœux pour l'établissement d’une loi générale de l'apprentissage.
On ne déféra pas à ces vœux.
La loi du 2-17 mars 1701 abolit les corporations et, par suite, les règles jusqu'alors suivies en cette matière. Le contrat d'apprentissage put donc être librement rédigé. Toute personne put prendre chez elle autant d’apprentis qu’elle le voulait et aux conditions qu'il lux plaisait de fixer.
On s'aperçut bien vite que cette liberté nuisait à l'apprenti. Le maître pouvait trop facilement exploiter son élève; 1l pouvait négliger son éducation, pour ne se servir de lui que comme d’un manœuvre à salaire réduit. Ainsi, 1l réalisait des économies dont l'apprenti faisait tous les frais.
On reconnut que l'Etat ne pouvait se désintéresser du sort des mineurs. Son intervention est nécessaire chaque fois que leur développement physique et moral est menacé. Il ne peut s’en rapporter aux parents qui, souvent, ne s'en occupent pas ou trop peu.
Une loi du 22 Germinal an XI tenta d’obvier à ces inconvénients. Elle donna aux juges la faculté de briser, en certains cas, le contrat d'apprentissage; elle frappa de nullité toute stipulation ayant pour objet de pro-
longer, dans l'intérêt du maître, la durée de l’appren-
tissage au delà du terme convenu ou tout refus injustifié du congé d’acquit.
Les conflits auxquels pouvait donner lieu le contrat furent de la compétence : à Paris, du préfet de police; dans les autres localités, des maires ou adjoints. Les jugements étaient sans appel et l'arrestation provisoire des prévenus pouvait être ordonnée, si l'affaire relevait
des tribunaux correctionnels.
La création, en 1806, des Conseils de Prud'hommes améliora cette législation, sinon en droit, du moins en fait.
Ces tribunaux consacrèrent les bons usages établis dans les villes entre les maîtres et les apprentis, et vinrent ainsi offrir aux contractants plus de garantie contre l'arbitraire.
Néanmoins, aucune loi ne réglementait encore l’appren- {issage.
En mai 1837, M. Villermé présenta, à l’Académie des Sciences morales et politiques, un rapport sur la durée du travail des enfants. I] faisait connaître des faits effrayants : des enfants de 6 à 8 ans employés dans les usines! des journées de quinze et seize heures! des ‘conditions d'hygiène et de moralité déplorables! L'opinion s’en émut, une enquête fut ordonnée et son résultat fut la loi du 22 mars 1841, qui réduisait à 8 heures par jour la durée du travail des enfants de 8 à 12 ans, à
soixante-neuf heures par semaine le travail des enfants
de 12 à 16 ans. En même temps fut soulevée la question de l’apprentissage.
En 1845, un projet soumis par le gouvernement au Conseil général des manufactures et au Conseil général du commerce n'aboutit point.
Repris en 1848 par M. Peupin, membre de l’Assemblée Constituante, le projet fut l'objet, à l’Assemblée Nationale, d’un rapport de M. Parieu, au nom du comité du travail, d'un exposé des motifs avec nouveau projet de M. Dumas, ministre de l'Agriculture, et d’un rapport de M. Auguste Callet, au nom de la Commission de l’Assistance. Après deux délibérations qui occupèrent les séances des 3 et 22 février 1851, le projet fut adopté et devint la loi du 22 février 1851.
Cette loi est toujours en vigueur. C’est elle qui régit
encore aujourd’hui le contrat d'apprentissage.
Nous nous proposons de l’étudier dans une première partie. Nous verrons qu'elle a été peu appliquée et que l'apprentissage subit actuellement une crise intense.
Dans une seconde partie, nous examinerons les causes de cette crise.
Dans une troisième, nous chercherons les moyens de
remédier à la crise.