PREMIÈRE PARTIE
La loi de 1851 et la crise de l'apprentissage
CHAPTPRENE
La loi du 22 fivrier 1851
La loi du 22 février 1851 comprend deux titres : Dans le premier, intitulé « Du contrat d'apprentissage », elle examine la nature et la forme du contrat, les conditions du contrat, les devoirs des maîtres et des apprentis, là résolution du contrat.
Dans le titre II, elle fixe les règles de la compétence.
Ce sera l’objet de deux sections.
SECTION I Du contrat d’eapprentissage
« Le contrat d'apprentissage, dit l’article premier, est » celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier ou un
» ouvrier s'oblige à enseigner ia pratique de sa pro-
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» fession à une autre personne qui s'oblige, en retour, » à travailler avec lui; le tout à des conditions et pen- » dant un temps convenu. »
Cette définition donne lieu à plusieurs remarques.
La rémunération ne consiste pas toujours en travail : elle est souvent une somme d'argent payée par les parents de l'apprenti.
La définition est trop restrictive : un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier, ayant cessé l'exercice de la profession, peut valablement contracter l'obligation d'enseigner le métier; de plus, elle ne s'applique qu'à l’industrie; elle n’est pas faite pour les professions commerciales ou agricoles qui, cependant, exigent, elles aussi, un apprentissage.
La jurisprudence a tiré de cette définition plusieurs conséquences. Elle décide que la loi de 1851 ne s'applique pas à l'apprentissage technique d’une profession considérée comme libérale. (1).
De même, elle ne considère pas comme apprentis, les enfants travaillant dans Îes établissements de bienfaisance laïques ou religieux, organisés uniquement pour leur procurer l'éducation et l'instruction professionnelle et non en vue d’un bénéfice à réaliser. (2).
C’est là une condition essentielle : si les établissements
(1) En l'espèce, c'ile de chirurgien-dentiste. Toulouse, 27 novembre 1801. D. 02.2.616.
(2) Arrêt de la Cour de Cass., 2 août 1888. D. So.1.85.
imposés au rôle des patentes, travaillaient pour le commerce et avaient passé, avec les parents, un véritable contrat, 1l y aurait apprentissage, aux termes de la loi Ge 1851. (1).
Le contrat d'apprentissage peut être fait par acte public, par acte sous seing privé ou verbalement.
L'obligation de faire le contrat par écrit était inscrite dans trois projets sur quatre et, notamment, dans celui du Gouvernement. Le contrat verbal fut adm:: sous forme d'’amendement, au cours de la discussion devant l’Assemblée. Aucune difficulté ne fut d’ailleurs soulevée à ce propos.
Lorsqu'il n'existe pas d’écrit, la preuve testimoniale n'est reçue que conformément au titre du Code civil : « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. »
Jusqu'à cent cinquante francs, c'est-à-dire, si l'intérêt en Jeu est inférieur à cent cinquante francs ou au plus égal à cette somme, la preuve testimoniale sera donc admise. Au-dessus de ce chiffre, la preuve devra être faite par écrit, à moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit.
La preuve peut encore résulter de l'aveu, des présomptions, de l'examen des livres. Enfin, le serment peut être déféré devant les juges compétents.
La loi de 1851 a voulu faciliter l'usage du contrat
(1) Angers 11 mai 1884. D. 89.1.85.
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écrit, en multipliant le nombre d'officiers publics aptes à passer l'acte d'apprentissage et à lui donner un caractère authentique. C’est ainsi qu'elle permet aux secrétaires des Conseils de Prud'hommes, aux greffiers des juges de paix, de recevoir les contrats, concurremment avec les notaires.
Les honoraires dus aux officiers publics sont fixés à deux francs. (Art. 2.)
Les parties restent libres de contracter sous seing privé. L'acte, dans ce cas, conformément au droit commun, devra être rédigé en autant d’originaux que de parties.
Le contrat d'apprentissage est soumis, pour l’enregistrement, au droit fixe d’un franc (1), lors même quil ccntendrait des obligations de sommes ou valeurs
mobilières ou des quittances. (Art. 2.)
L'article 3 énumère les énonc'ations que devra contenir l'acte Ce sont”
1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maître ;
2° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti;
3° Les noms, prénoms, professions et domiciles de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou, à son défaut, par le Juge de Paix;
4° La date et la durée du contrat’;
(1) Porté à un franc cinquante (loi du 28 Fév. 1872 art, 4).
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5° Les conditions de logement, de nourriture et toutes autres arrêtées entre les parties.
Le contrat devra être signé par le maître et par les représentants de l'apprenti.
Les conditions de validité du contrat sont celles des contrats en général: consentement et capacité. Ce dernier point fait l’objet de la section II, du titre I de la loi.
Pour. recevoir des apprentis, il faut être majeur, n'avoir subi aucune condamnation pour crime, attentat aux mœurs, ou, d'une manière générale, permettant de suspecter la moralité.
Le maître, s’il est célibataire ou en état de veuvage, ne peut loger, comme apprenties, des Jeunes filles mineures; mais 1l ne lui est pas interdit d’en recevoir en apprentissage.
Le mineur ne peut recevoir d’apprentis mineurs, mais, s’il est émancipé, il lui est loisible d'embaucher des apprentis maJeurs.
La femme mariée ne peut embaucher d’apprentis qu'avec l'autorisation expresse du mari Il semble toutefois que l'autorisation conférée à l'occasion de l'établissement de sa femme comme marchande publique, emporte pour celle-c1 la faculté de former des apprentis.
Le projet présenté par M. Peupin, à l’Assemblée
Nationale, le 9 Août 1848, stipulait une autre condition :
« Pour être en droit de donner l’enseignement à plus de » deux apprentis simultanément, il fallait occuper chez » soi un nombre d'ouvriers tel, qu'il soit au moins dans » le rapport de trois à un avec le nombre des apprentis.» Cette condition, limitant le nombre des apprentis, n’a
pas été maintenue.
Quelles sont les conditions de capacité requises de la part de lapprenti ?
La loi de 1851 ne les énumère pas. À son défaut, on se réfèrera aux règles du droit commun.
Toutes personnes majeures, à l’exception des femmes mariées, des interdits et des prodigues, peuvent s'engager en qualité d’apprenties.
Les femmes mariées ne peuvent contracter qu'autorisées de leur mari.
Le mineur non émancipé ne figure même pas au contrat. Il est représenté par son père ou tuteur, par la personne autorisée de ses parents, ou, à leur défaut, par le juge de paix.
À défaut du père, la mère pourra-t-elle le remplacer ? Un jugement du Conseil des Prud'hommes de Lyon, du 4 octobre 1871, a validé une autorisation donnée par la mère, le père vivant, mais se trouvant aux Indes.
Si l'enfant mineur est un enfant naturel, il sera représenté, au contrat, par celui de ses auteurs qui l’aura
reconnu. 5'1l a été reconnu par son père et par sa mère,