TEINTURE EN FLOTTES, PIÈCES ET MOUSSEUNES
Article premier. — La durée de la journée est de 10 heures pour les ouvriers, ouvrières, manceuvres et apprentis.
Art. 2. — La journée commencée ne pourra être moindre de 10 heures, qui pourront commencer à partir de 5, 6 ou 7 heures du matin, suivant les besoins du travail.
Art. 3. — La durée du repas est de deux heures, du I" mars au 31 octobre, et de une heure et demie du 1" novembre à fin février.
Art. 4. — Les repos sont supprimés. Les fêtes seront générales par postes complets. Le personnel en sera informé la veille au soir, avant la sortie.
Art. 5. — Il est bien entendu que tous les ouvriers ayant un salaire plus élevé que ceux mentionnés ci-dessous le consen^eront intégralement, et que ces salaires sont minimum et dits d'embauché.
Ce tarif minimum de la journée est :