‹ La Crise des Eaux-de-Vie Naturelles et La Taxe DifférentielleChapitre 2 sur 87 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Le rôle de l’impôt n’est pas uniquement de procurer des ressources à l'État et de maintenir l'équilibre budgétaire;, son but est aussi de développer, autant que possible, l'activité économique du pays et de produire une augmentation de richesse générale. Le côté financier est sans doute le plus apparent, mais les lois fiscales font parfois œuvre de protection économique, de moralité et d'hygiène publiques. Le législateur doit se demander quelle sera l'influence de l'impôt et de sa quotité sur le développement de la production et de la consommation et, d’une façon plus générale, sur l’activité, le commerce ou l’industrie de la nation.

R. Herbin 1

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L'impôt sur l’alcool, en particulier, soulève un problème complexe : la morale et l’hygiène, l’agriculture, le commerce et l’industrie sont autant de facteurs de la prospérité nationale qu'il ne faut point léser.

Pour répondre à des intérêts si divers, l'impôt doit varier de quotité; et, en effet, le tarif du droit général de consommation sur l'alcool a subi, dans son application à diverses espèces de spiritueux, certaines modifications sous forme de surtaxes ou de détaxes.

Ces « taxes différentielles » répondent à des nécessités variées : raisons de fait, d'hygiène ou de moralité, besoins du fisc ou intérêts économiques.

1° C'est pour des raisons de fait, tenant au mode même d'imposition, que les spiritueux en bouteilles et les liqueurs en général furent soumis, de 1824 à 1872, à un régime spécial. Le tarif antérieur à 1824 subdivisait simplement l’eau-de-vie en plusieurs classes correspondant à ses emplois les plus usuels et ouvrait ainsi la porte à l'arbitraire et aux abus. La loi du 24 juin 1824, adoptant l’alcoomètre de Gay-Lussacqui permettait de déterminer rapidement la proportion d’alcoo! pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits, substitua à l'ancien système un tarif plus rationnel s'appliquant à la quantité d'alcool pur exactement constatée, degré par degré, à l’aide de l’alcoomètre. Mais il parut difficile d'étendre l'application de ce nouveau mode d'imposition

aux spiritueux pour lesquels la constatation du degré

rencontre quelque difficulté, c'est-à-dire aux eaux-de-vie en bouteilles et aux liqueurs dans lesquelles la présence du sucre fausserait les indications de l’aicoomètre. La loi de 1824 décida que, pour l'application du tarif, le volume total de ces spiritueux serait imposé comme alcool pur ; ainsi ! hectolitre de liqueur à 20 degrés ne formant que 20 litres d'alcool pur acquittait les mêmes droits que ? hectolitres d’eau-de-vie à 50 degrés formant 100 litres d'alcool pur; cette taxation frappait les liqueurs d’un droit cinq fois plus fort que les spiritueux ordinaires CL}:

2° Le législateur fut aussi guidé dans l'application de ce régime par des considérations d'ordre fiscal ; il voulut frapper de tarifs plus élevés les spiritueux considérés comme produits de luxe. Pour les eaux-de-vie en bouteilles, le logement en verre est une présomption de qualité et de valeur supérieures ; de même, les liqueurs, par leur préparation et leur usage, se rangent au nombre des produits de luxe. Et, quand la loi du 26 mars 1872 établit l'imposition au degré alcoolique pour tous les spiritueux, elle édicta cependant des tarifs différentiels

de 156 fr. 25 pour les eaux-de-vie simples et de

1. L'article 145 de la loi du 28 avril 1816 avait déjà décidé que les bouteilles seraient comptées chacune pour 1 litre dans le calcul des droits; on voulait éviter ainsi les contestations qu'aurait pu faire naître la détermination du volume de ces récipients.

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218fr. 75 pour les liqueurs et spirilueux composés. Cette surtaxe de 62 fr. 50 ne fut abrogée que par la loi du 19 juillet 1880 qui établit l'unité de tarif et d'imposition pour les spiritueux de toute nature.

3° On a fait aussi de l'impôt sur l'alcool un instrument de moralisation aux mains des hygiénistes ; le législateur a parfois établi des surtaxes en vue de restreindre la consommation d’un produit considéré comme nuisible : l’article 2 de la loi du 1° septembre 1871, par exemple, soumit l’absinthe aurégime fiscal des liqueurs, et l’article.3 de la loi du 26 mars 1872 édicta pour les absinthes et amers un mode de taxation spécial, imposition au tarif élevé des liqueurs et, non pas sur l'alcool pur, mais pour le volume total. La loi de 1880 rétablit, nous l'avons vu, l'unité de tarif et d'imposition ; mais les protestations des hygiénistes eurent pour - résultat le vote des lois des 30 janvier 1907 (art. 15) et 28 décembre 1908 (art. 17) qui ont établi une surtaxe de 50 francs sur les absinthes, amers et similaires et assuré au produit de la taxe un minimum d'imposition.

4 Enfin, la taxe différentielle peut encore avoir pour but la protection d'intérêts économiques ; aux droits de douane qui défendent la production nationale contre la concurrence extérieure, correspondent à l'intérieur les « taxes différentielles » destinées à maintenir la balance égale entre les diverses branches de cette pro-

duction.

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La France possède deux sources importantes d’aicool : le Midi lui donne ses eaux-de-vie de vin et le Nord ses alcools de grains, mélasses et betteraves, dont les conditions de production sont loin d’être identiques.

Le souci d’une protection spéciale de la viticulture française a donné lieu à la manifestation la plus intéressante de la taxation différentielle, à la conception d’un tarif frappant inégalement les eaux-de-vie naturelles et les alcools d'industrie (1).

C'est en 1895 que, pour la première fois, apparut l’idée d’une taxe différentielle des alcools et depuis de nombreuses propositions furent déposées au Parlement dans le même sens.

Le but de ces propositions est de porter remède à la crise générale dont souffre la viticulture, à la crise des eaux-de-vie en particulier. Comme moyens, elles préconisent la Taxe différentielle sous des formes variées :

1° La Taxe différentielle proprement dite, frappant

1. Citons encore la taxation différentielle des vins: à la suite du développement de la fabrication des vins de raisins secs, les viticulteurs firent entendre de nombreuses réclamations et, pour remédier aux inégalités existant au point de vue de la concurrence entre les vins de vendanges et les vins de raisins secs, les lois du 27 juillet 1890 et du 11 janvier 1802 frappèrent ces derniers d’un droit de fabrication de o fr. 4o d’abord, puis de 1 franc par hectolitre. Le législateur, soucieux des intérêts de la viticulture, voulait ainsi réduire la production des vins artificiels. Cette taxe de fabrication fut appliquée jusqu’à la loi du 6 avril 1897, qui soumit les vins de raisins secs au régime fiscal des alcools.

les alcools industriels employés à la consommation de bouche d’un tarif plus élevé que les eaux-de-vie natu-

relles ;

2° La Taxe différentielle sous forme de Prime aux vins allant à la distillation, ou sous forme d'avantages accordés à certaines catégories de producteurs, aux Distilleries coopératives ;

30° Enfin, pour compléter la taxe différentielle, ou même, en cas de rejet de celle-ci, comme remède unique à la crise, les défenseurs de la viticulture veulent favoriser le développement des emplois industriels de l'alcool par les facilités accordées à la dénaturation et aux industries qui emploient l'alcool dénaturé : l'alcool du Nord, allant naturellement à ces usages industriels, abandonnerait ainsi auxeaux-de-vie naturelles le marché de la consommation de bouche.

Nous aurons donc à étudier dans quatre chapitres :

2° La Taxe différentielle proprement dite ;

3° La Prime à la distillation et le régime de faveur proposé pour les distilleries coopératives;

4° Les Emplois industriels de l'alcool et les moyens indiqués pour en favoriser le développement.

L'expression « eaux-de-vie naturelles » désigne, en général, le produit de la distillation des vins, cidres, marcs, lies et fruits par opposition aux « alcools indus-

triels » provenant de la mise en œuvre des betteraves,

mélasses, grains, pommes de terre et diverses autres matières.

Mais dans le cours de cette étude, nous considérerons surtout le produit de la distillation des vins et des marcs : « trois-six » et « marc » du Midi, eaux-de-vie des Charentes et de l’Armagnac ; c’est de beaucoup la partie la . plus importante des « eaux-de-vie naturelles » et la seule qui souffre de la mévente. On ne parle pas de crise pour les eaux-de-vie de cidre ou de fruits ; leur production, accessoire d’une autre production, varie suivant la récolte des cidres et des fruits, et la consommation locale, dont elles n’occupent d’ailleurs qu’une faible partie, leur assure toujours un débouché suffisant. Il n’en est pas de même des eaux-de-vie de vin qui alimentent le marché intérieur et extérieur et doivent y chercher de larges débouchés. Et même ces deux branches des « eaux-de-vie naturelles » se trouvent parfois en concurrence ; nous le remarquerons en parlant du privilège des bouilleurs de cru.

D'ailleurs, la plupart des propositions relatives à la Taxe différentielle, sans exclure les eaux-de-vie de fruits et de cidre du bénéfice de leurs dispositions, s'appliquent plus spécialement aux eaux-de-vie de vin; celles-ci sont même les seules favorisées dans les divers projets de :

Prime à la distillation des vins.

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