‹ La crise politique de Québec; notes et précédentsChapitre 8 sur 8 · LE COMTE GKEY A LORD METCALFE · texte numérisé non relu

LE COMTE GKEY A LORD METCALFE

Si VOS aviseurs réussissenkà vous soumettre un arrangement auquel oa ne puisse s’objecter, vous aevez natur 'llement les continuer en otfice aussi longtemps qu’ils donneront sat sfaction. Mais si le Conseil (Exécutif) actuel ne peut vous proposer un arrangement que vous puissiez accepter, fo.'re démarche la pim naiurelle sera,confo}~inément à la pratique en pareil canidt vous adi esser au p>arli adverse', et si vous pouvez y trouver leséléments d'un Conseil satisfaisant, il n’y aura rien d’irrégulier de votre FART DE DISSOUDRE l’assi-mblée d’après LEUR AVIS. Ce Sera le seul moyen de fair' (Ibparaitre les difficultés, inévitables autrement, iiu'il y aura de conduire les alFaires du j<ays d’une manière constitutionnelle. — (Crey, Colonial Folicy, vol. 1, p. 210 )

§ — Du reste, tout cela est conforme aux autorités

constitutionnelles que nous laissons parler.

Voici ce que dit le comte Grey :

Dans une dissolution, le souverain ne doit pas être un instrument passif entre les mains de s-'S ministres ; ce n’est pas seulement son droit, mais son devoir, d’exercer son jugement sur l’avis qui lui est donné. Et quoiqu’on rofusant cet avis, il encourre une responsabilité sérieuse, s’il finit par être supfiorié par l’opinion publique, il n’y a pas un cas où celte responsabilité puisse être exercée avec plus de sécurité.

....... Quand il n’y a iia« de probabilité que le vote soit renversé par

la nation ou que ce serait injurieu.\ aux intérêts publics, il est clair que dans ce cas le souverain doit refuser la dissolution. (Grey Pari. Gov,

Lord Grey s’exprime ailleurs comme suit :

Dans les cas extrêmes, le pouvoir de la Couronne de refuser son consenti'iiient à ce qui est proposé )iar ses serviteurs, peut être employé pour

le jilus "rand avantage de la nation . Si ce pouvoir suprême est exercé

avec sagesse et tenu en réserve pour les grandes occasions, la Couronne peut, en général, compter sur le support de la nation en refusant de sanctionner des mesures que ses ministres pressaient d’une manière peu convenable, surtout quand ces mesures entraînaient l’abus de l’autorité royale pour des fins de parti. {Par Uamenlarij Government, p. 5.)

On lit dans Todd :

Une garantie précieuse contre l’exercice déplacé de oette prérogative de la dis=olution, c’est que le souverain doit pleinement l’approuver. [Todd, vol, II p. 408. F m L

Todd, dans un autre endroit de son ouvrage, en parlant des plaintes faites par las chambres ou par différents membres contre le gouvernement, dit :

En général, le souverain doit recevoir ces communications sans com mentaires, se contentant d’exprimer son opinion personnelle à ses ministres. Mais dans les cas extrêmes, quand il peut être jugé bon qu’il s’efforce de réconcilier des opinions divergentes et de rapprocher des partis rivaux, nous sommes justifié par les précédents constitutionnels de réclamer pour le souverain le droit d’intervenir et avec le poids qui apparlient à sa haute position de donner des avis aux hommes d’état influents quelque soient leurs relations vis-à-vis l’administration. Mais ' cela seulement comme dernière ressource jtour rétablir l’harmonie dans le corps politique. Cette intervention n’est Jamais permise pour créer un antagonisme entre les deux chanibres, tel que le fit Georges III en cahalant, en 1783. la Chambre des Lords, en dissolvant le PaiiemerU, etc. [Todd, volume II, p. 203 ]

Sir Eobert Peel s’exprime ainsi .:

La dissolution est un mauvais usage de la prérogative, quand il n’y a pas de grave question po'itique en jeu et qu’il ne s’agit seulement que de reUnir certains hommes au pouvoir. (Sir Robert Peel, Ilansatd Vol. 87, p.1044.)

Todd ajoute à ce propos ;

C’est sur ce point que la dissolution de 1834 a été blâmée. Elle n’ev^ lieu que pour renforcer le ministère, sans égard à aucune (jueslion politique d’importance. Il est aiim'S que cette «lissoluiion était un faux pas et un précédent qui prête à objection. (Todd volume 11 p. 40G. May, Hist. Cont. vol. I, p. 126 )

Sir Robert Peel dit encore :

Les mesures essentielles étant devenues lois, je ne pense pas que nous •serions justifiables, pour des considérations'secondaires, dans un sintpla

laUTêt de gouvernement ou de parti, de demander la dissolution îles chambres. Je suis fortement convaincu qu’aucune administration ne do t demander l’exercice de cette prérogative que si elle a de grandes raisons de croire que ces élections lui donneront les moyens d’administrer leî affaires du pays a\e'j un parti cap.-ible de faire passer ses nu'sures. Je ne pense pas qu’une dissolution soit justifiable dans le seul but de donner de la force à U.! parti. Le pouvoir de dissolution est un grand instruneit entre les mains de la Couronne ; mais i n l’emousserait en l’employant sans nécessité (Sir Hobert Peel, 29 juin 1846, page I(f4.'i, Hans. 87.)

Ce grand homme d’État, quoi qu’intéressé à demander la dissolution des Chambres, lors de la formation de son cabinet, écrivait dans ses mémoires ;

Je me rappelais sans cesse la remarque de lord Clarendon au commencement de son Histoire de ta Révolution sur les miuvais ed'ets de l’exerc ce intempestif de ce droit de la prérogative Royale : “Nul liomnie ” dit-il, “ne peut me montrer la source d’où ces eaux amères que nous goûtons à présent ont P us probablement coulé, que ces dissolutions déraisonnables et p’ecipitees du Parlement, ” et plus loin, “ la passion et le désordre qui troublent le Parlement né peuvent pas être apaisés ni bannies par une dissolut on qui est une mesure plus passionnée encore. ” On pouvait ra|ipe- 1er auS'i que M. Pilt n'avait pas immédiatement dissous le Parlement à son arrivée au ministère en 17«3. (Mémoire de Sir Robert Peel, version frança se, 2me vol., pages 49-51.)

Je pense que nul ministère ne doit conseiller au souverain de dissoudre le Parlement, sans une conviction morale que la dissolution le mettra à même de continuer à diriger le gouvernement du pays et lui donnera dans le Parlement une majorité décidée de partisans actifs. La perspective d'obtenir une minorité plus forte ne peut justifier une dissolution.

Les dissolution qui n’aboutissent pas sont, en général, nuisibles à l’autor té de la Couronne. Succédant rapidement l’une à l’autre, elles diminuent 1 efficacité d’un puissant instrument donné à la Couronne pour sa defense.

La dissolution faite par les whigs en 1841 était, selon moi, un acte injustifiable. La dissolution aciuelle le serait également, si le résultat de- \ait vraisemblaldement être le même.

Pour quel moiif en appellerons-nous au pays? Certainement pas pour 1 ! simple intérêt personnel de savoir si nous avons eu raison de proposer 1- bill des grains. Un piincipe quelcoi. que doit déterminer cet appel. — Idem page 286.

Voici Hearn ;

Quand il n’y a pas de questions f olitique en cause, mais que le but d'une dissolution est seulement l’avantage d’un parti, il n’y a pas de cause DE DissoLCTio.N. Aucun ministre ne devrait conseiller une dissolution s'il n'a pas une perspective raisonnable d’obtenir une majorité. (Ilearn, jiage 156.)

Le dernier de ces événement (la dissolution do 1856) est un exemple frappant de la violation des principes qui règlent d’ordinaire l’exercice de cette pn rogative. La cause immédiate de la dissolution était un voie de la chambre des Communes adverse au bill de réforme de Lord Üerby. Rien dans le pays ne rendait essentiel dans ce temps l’application de cette mesure. Il n’y avait pas d'agitation dangereuse comme en lS:i2. Le parlement n’avait que deux ans d’existence et rien n’indiquait que 1 1 Chambre des Communes ne réflétait pas b en le scniu.nent de la naiion.

Les ministres déclaraient qu’il auraient à peu près 300 partisans dans le nouveau ])arlement. Ils ne pouvaient donc avoir une forte conviction morale de pouvoir acquérir une majorité suffisante pour faire fonctionner le nouveau gouvernement. Du reste, au tem])s de la dissolution, l’état des affaires publiques était alarmant. Il faut donc rega'-der cette disssolulion comme une mesure de parti et elle tomba sous le couj) des censures exprimées par Sir Robert Peel, (pige 156.)

Voici l’opinion de Gladstone:

“ L’honorable monsieur parle d’une dissolution comme si c’était une pratique de tous les joure. Quels senties exemples de ces ilissolutions. Le cas de 1841 est un précédent dout' ux .

Je demanderai à l’honorable monsieur de me montrer, par l'histoir'* ne ce pays et par les précédents constitutionnels, où l’on trouve qu’une administration, comme l'administration du jour, doit poser la dissolution des chambres comme la condition préalable de sa résignation. — (Haiisard, vol, 191, p. 1711.)

“ Je ne soutiens pas la doctrine que tout ministère a le droit d’en apr'cler au peuple avant de résigner ; au contraire, je défie celle doctrine. Il ii’y a que deux cas où un gouvernement peut demander la dissolution des chambres, lo S'il y a une grande question politique au jeu ; 2o S’il y a une [lerspective raisonnable d’espérer que le vote des Communes sera ron-

versé . .

Mais il n’y a rien de tel dans ce cas présent . La seule cause de la

présente dissolution est la raison de son existence ministérielle. Je ne crois pas que l’honorable monsieur en donnant cet avis pour ces raisons soit resté dans l’esprit de la constitution. — (Hansard, vol. 191, p. 1714.)

Lord Derby dit :

“ C’est le devoir du ministère en demandant la sanction de Sa Majesté de donner des raisons sulisfaisanles el de prouver que c'esL dans l'inlérêL public. Si la Reine se convainct qu’elle ne doit pas accepter cet avis, elle f si libre de refuser et ses ministres de résigner.” — (Hansard, vol. 130, p 103.)

Un gouvernement ne doit pas presser le souverain d’accorder la dissolution. Il doit le laisser libre. Voici comment Disraeli a mis cette doctrine en pratique :

J’ai représenté à Sa Majesté que l’avis que ses ministres lui donnaient était de dissoudre les chambres. Mais, en môme temps, avec le concours de mes collègues, j’ai exposé à Sa Majesté qu’il y a d'-s occasions importantes où il est bon que le souverain ne soit pas embarrassé par des réclamations personnelles, quelque constitutionelles, quelque valides, qu’elqu’uliles qu’elle soient. Si Sa Majesté était d’opinion ([ue la présente difllculle serait mieux réglée ou que les intérêts du pays seraient mieux servis par la retraite du présent gouvernement, nous étions jirêls à laisser immédiatement le service de Sa Majesté. — (Hansard, vol. 191, p. 1705.)

M. John Bright pense ce qui suit ;

L’honorable monsieur nous demande (par celte dissolution) de renverser les vieux usages du Parlement el il n’y a pas un membre qui diflérera d’opinion avec moi à ce sujet. Il nous demande cela pour mainienir en •olfice un minisière qui y est aiiricé par des moyens qui ne me paraissant pas recoiumandablesd' — (Hansard, vol. 191, p. 1730.)

Lord John Russell dit à son tour :

Il y avait alors (en 1741) deux circonstances à considérer; l’une étant ^u’en dissolvant le Parlement, nous encourrions 'e reproche de Sir Robert Peel en 1846, que ç’aurait été employer la prérogative de la Couronne pour maintenir un parti au pouvoir, ce qui n’était pas un exercice légitime de cette prérogative. En second lieu, il aurait fallu dissoudre sans les subsides pour l’armée et la marine ; et cela n’éiait pas convenable. — 15 mars 1862, p. 1070, vol. 119.) ,

Il dit encore :

L°s dissolutions avaient eu lieu sur des grandes questions, le bill des Indes en 1784 le bill de Réforme en 1831, le Libre-Echange en 1841. Mais c’est une autre affaire quand la question se réduit à savoir si c’est un certain Premier Ministre ou un certain parti qui sera au pouvoir. El quand Sir Robert Peel refusa de demander la dissolution des chambres en 1846, il déclara que cette prérogative ne devrait pas être employée dans l’intérêt d’aucun individu à la tête des alfaires ou d’aucun parti alors au pouvoir. C’est aussi mon opinion et quand je résignai en 1852, refusai de demander la dissolution des chambres. (28 mai 1858, p. 1076, volume 150.)

^ 4. — Nous n’avons pas besoin de pousser plus loin les citations pour établir ce point. Il est bien sûr que le gouvernement n’a aucun fait nouveau à alléguer depuis les dernières élections qu’il a lui même conduites à son goût. Il ne peut pas même prétexter la question de l’abolition du Conseil Législatif, puisqu’il a abondonné ses idées à ce sujet, et qu’il n‘’a pas présenté de mesure durant cette session pour l’abolition du Conseil, en sorte qu’il ne peut pas prétendre que ce sujet de discussion est devant le pays. C’est lui-même qui l’a retiré du débat.

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