LÉGALEMENT SANCTIONNER LES BILLS APRÈS L’AJOURNEMENT DE LA CHAMBRE P
§ - II. — En Angleterre, la présence 'du Souverain ou de son délégué, en présence des deux Chambres, est péremptoire pour la sanction des bills, tellement que le préambule de tous les actes passés par le Parlement anglais dit: “ Sa Très-Excellente Majesté la Reine, de l’avis et du consentement des Lords Spirituels et Temporels et des Communes, EN CE présent PARLEMENT ASSEMBLÉS, et par leur autorité, décrète, etc. ”
Le Canada qui avait la même formule ne l’a changée que dans le seul but, dit le statut, “ d’abréger le préambule. ”
La 33e Henri VIII, chapitre 21, a consacré cette doctrine comme suit :
KL Qu’il soit déclaré par l’autorité de ce présent Parlement que la sanction du Roi par ses Lettres Patentes sous son Grand Sceiu et signées de sa main et reconnues et ratifiées en son absence, aux Lords Spirituels et Temporels et aux Communes, RÉUNIS ensemble dans la Chambre Haute, est et a toujours été valide et en force.
Ce decret a été, en 1553, confirmé, amplifié et expliqué par le texte suivant :
Qu’il plaise à Votre Altesse qu’il soit déclaré par l’autorité du présent Parlement que la loi du royaume est et à toujours été que l'assentiment et le consentement du roi de ce royaume, à aucun acte du Parlement devrait être donné en sa. présence shclement, lui étant présent dans la plus haute Chambre du Parlement ou par lettre patentes sous son grand sceau reconnues et ratifiées en son absence aux Lords spirituels et temporels et aux Communes réunies dans la Chambre Haute, se'on le statut lait dans la 33èmeannées du règne de Henri Vlll. (Déclaration delà Chambre des Lords de 1553, entrée dans le Journal ; et préambule de la loi passée à ce sujet.
Voici ce que dit la grande autorité parlementaire. Sir Edward Coke :
Quand les bills ont été votés par les deux Chambres, le consentement royal du souverain m veut éirt donné autrement que par commission ou en personne en présence dis deux chamôres (1ër juin 1621).
On retrouve partout cette doctrine :
On doit convenir qu’après qu’un bill ou une loi a été lue trois fois et débattu dans chacune des deux chambres séparément et que le Poi en ^éserice des deux r^riies y a donné rnsuile sa sanction que c’est l’acte du Poi et de toute la nation. (Sir Thomas Smith Coramcnwealth I. 2 C. 2 P. 72 (Lex. Pari. b9).
Pas un auteur moderne n’a l’air même de soupçonner que la sanction royale puisse se donner autrement.
§ î?. — Cette pratique a été si constante et si sévère en Angleterre que, quelqu’en aient été les inconvénients, le Koi n’a jamais cherché à se soustraire à l’obligation de paraître devant les deux chambres réunies pour sanctionner un bill. Si le Roi avait pu sanctionner un bill en l’absence des chambres, l’on ne se serait pas soumis au procédé suivant qu’un oubli avait occasionné.
Le 7 mars 1785, une commission fut préparée et reçut le grand sceau pour donner la sanction royale à différents bills adoptés par les deux chambres ; mais, par un malentendu, le bill du Malt fut omis. Aussitôt que l’on découvrit ceia, en repassant la liste des bills soumis à la sanction royale, avis en fut donné à la Chambre des Lords, et l’on exprima le désir de faire émettre une nouvelle commission pour réparer l’oubli. En conséquence, on n’ag't pas sur celte commission ; mais on en jirépara un autre, incluant le Bill du Malt, et les Bills furent sanctionnés le lendemain, le 8 de mars. (Hatsells Precedents, Vol. Il, p. 340).
S’il eut été possible pour le Roi de sanctionuer uu bill en dehors des deux chambres, il eut été plus simple de le lui faire sanctionner ainsi, plutôt que de lui faire signer une nouvelle commission, d’autant plus que l’on dut retarder d’une journée la clôture de la session.
Il existe un exemple plus frappant encore, et l’on dut s’exposer à faire sanctionner un bill illégalement en présence des deux chambres plutôt que de le faire sanctionner par le Souverain sur son lit de mort La sanction personnelle peut se passer de la signature du Souverain ; la sanction par commission exige que cette commission soit signée. Henri VIII était à l’extrémité quand ou voulut mettre uu bill en force. Comme il ne pouvait se transporter au Parlement, il fit apposer à une commission un fac simi/e de sa signature, car il ne pouvait plus écrire. La validité de ce bill fut attaquée “ parce
que Henri VIII n’avait pas signé les Lettres Patentes pour sanctionner ce bill ; mais qu’un nommé "William Clerk y aient étampé son nom.” (Dyer’s Reports, p. 93). Il est clair qu’on aurait demandé la sanction royale plutôt que la permission de faire apposer la signature royale, à une commission, si la chose avait été possible.
§ 3. — Si nous entrons dans l’examen des raisons qui ont motivé cettestricte législation, on comprendra mieux encore la sévérité de la pratique anglaise. Nous laissons Hearn exposer les principes qui régissent la question.
Primitivement, quand on désirait faire changer la loi, les Communes pélilionnaiemt le Roi pour qu’il lil ces changements ; et le Roi, de l’avis de son Grand Conseil, (la Chambre des Lords) consentait à cette requ'^'te en tout, ou en partie, ou la rejetait. Mais la requête préalable des Communes était indispensable à l’exercice des pouvoirs Législatifs. .
Les inconvénients de ce système se firent bientôt sentir. Quelquefois, le statut diflTérait de la requête. Quelquefois, il ne ressemblait pas du tout à la prière de la requête, mais il était tout-à-fait contraire à l’esprit et à l’intention des Communes . . .
. Dans la 22ème Edouard III, par exemple, les Communes demandent que les requêtes qu’elles ont envoyées ne soient pas changées. Dans la huitième annee d’Henri IV on passa une loi déclarant que certains membres de la Chambre des Communes devraient être présents à la sanction d’un bill . A la fin, les Communes adoptèrent un autre expé¬
dient ; ils soumirent une requête contenant la forme même de l’Acte. (Hearn, Government of England, p 54, 58.)
— La pratique de présenter des pétitions par les Communes à la fin de la session, semble s’être continuée jusque sous le règne de Henri VIII. — (Cox, p. 132, note.)
On comprend maintenant que la condition imposée sous Henri VIII, que le Roi sanctionnât les bills en présence des deux Chambres, a été suggérée par le besoin de se protéger. Les Souverains gardaient ces pétitions souvent sept ou huit années' et les changeaient la plupart du temps ; donc, le Parlement a voulu être présent à la sanction, pour voir ce qui s’y passait et affirmer son droit de ne faire sanctionner que ce qu’il avait adopté lui-même. Voilà le privilège établi et expliqué.
La seconde raison se développe avec les citations suivantes :
Le changèmerit dans la pratique parlementaire, en substituant des bills aux pétitions, a produit une autre conséquence importante. Dans les pre-
miers temps, le Roi prenait invariablement part aux délibérations du Parlement. Le lait est que la procédure parlementaire était irrégulière en l’absence du Souverain. Le Modus lenendi Pàrliamenlum insiste à plusieurs repfrises sur la nécessité pour le Souverain d’être présent personnellement...... Mais il fut décidé que le Roi ne paraîtrait plus au Parlement
que pour la sanction des bills. — (Hearn, p. 58.)
La Reine en Parlement exerce le pouvoir suprême de souveraineté du Royaume-Uni. la Grande Cour ne peut faire aucune loi nouvelle, ou abolir ou amoindrir ; mais cette autorité repose dans la Reine en Parlement ; c’est un pouvoir qui ne peut être exercé que par le corps entier, et non par une ou deux des parties. — (Hearn, p. 549 )
Autrefois, la présence du Souverain était nécessaire pendant tout le temps de la session ; aujourd’hui, il ne peut venir au Parlement que pour sanctionner les bills ; mais comme l’on n’a pas renoncé, pour cela, à la nécessité de sa présence, il faut absolument qu’il y soit dans ce cas, sans quoi tous les travaux de la session resteraient sans vie.
S’il n’y avait pas un instant de la session où les trois branches du Parlement pussent se rencontrer et se réunir, il n’y aurait pas de Parlement du tout.
D’un autre côté, les Chambres insistent à être présentes pour constater les procédés des Souverains envers leurs travaux.
Ces travaux sont de simples délibérations préparatoires. Les deux chambres ont cherché, chacune de leur côté, à se former une opinion sur certains sujets. Elles délibéreraient vingt ans qu’elles ne produiraient pas une seule loi. Pour la même raison, l’on envoie d’avance au Souverain le résultat de ces travaux. C’est ensuite que le Parlement fonctionne véritablement. Les trois branches se réunissent et, tombant d’accord sur un bill, en font une loi. Cette loi se fait spontanément, parceque le Parlement, qui est là, le veut ainsi. Le Parlement est-il là, si l’une des branches est absente ? Comment pouvons nous prétendre que c’est un Parlement, s’il n’y a qu’une ou deux branches de la Législature ? Si le gouverneur et le Conseil peuvent compléter une loi en l’absence de la Chambre, est-ce que le gouverneur ne pourrait pas se passer également du Conseil, et si l’on peut se dispenser de l’une des branches de la législation, sous prétexte qu’elle y a consenti d’avance dans une autre occasion, est-ce que le Conseil et l’Assemblée
réunis ne pouraient pas aussi bien faire une loi en l’absence du Grouverneur, sous prétexte que celui-ci y a consenti d’avance en autorisant ses aviseurs à présenter la mesure ?
§ 4. — Il existe une troisième raison, qui rend également indispensable la sanction royale en présence des deux chambres. La voici :
Le Parlement d’Angleterre peut faire tout ce que le peuple romain pouvait faire, puisqu'il représente l'autorité de tout le royaume. Chaque anglais EST SE.NSÉ Y ÊTRE PRÉSENT, soit, en personne, soit par procureur de quelque rang, condition, dignité ou qualité qu'il puisse être, depuis le pnnce Jusqu'au plus petit sujet. Aussi, te cons en' entent du Parlement est-il regardé comme celui de chaque individu. (Lex Parliara^'ntaria, ji. 70.)
Ce statut ou acte est placé parmi les archives du Royaume; il n’y a pas besoin de [iromulgation en forme i>our lui donner force d'* loi, parceqiie tout homme, en Angleterre, est, aux veux de la loi, partie à la construction d'un acte du Parlement, y étant représenté par son diputé. — (Blackstone, Liv. 1, chap. 2, sec. VI.)
Eu d’autres termes, une loi n’est pas promulguée si elle n’est pas faite en présence du pays entier. On ne peut pas dire que chaque personne est censée être représentée à la sanction des bills, s’il manque une des chambres. Or, l’ajournement d’une chambre est l’absence officiellement constatée de cette chambre et de tous ceux qu’elle représente.
Aussi, le procès-verbal de la séance où le goirverneur est venu sanctionner est-il obligé de constater cette absence. Il dit ;
^ A trois heures de l’aj rès-midi, Son Honneur l’honorable Théodore Kobi-
laile, Lieutenant Gouvt'rneur de la Province de Québec, étant assis dans le fauteuil, sur le iréne,
I. ! Greffier de la Couronne en Chancellerie lit séparément les titres des bills à être passés comme suit:
Le Procès verbal omet la formule se rapportant à la présence de l’Assemblée Législative. Il est vrai que l’Orateur y était ; mais il n’y était qu’en sa qualité de citoyen.
Oserait-oii prétendre que l’Orateur peut représenter la Chambre, dans une circonstance comme celle-là, 9 lorsqu’il n’a reçu aucune autorisation pour le faire.
L’orateur ne peut rien, absolument rien par lui-même.
On dit que l’Oratour est non-seulement la bouche, mais encore les yeux et les oreilles de la Chambre ; c’est eu conséquence de cela, que lorsque
Je Roi Charles I commandi à l’Orateur, sous son serment de üdélité, de lui découvrir certaines choses passées clans la Chambre, il répondit qu'il n'avait d'yeux p'tur voir, d'oreilles pour entendre et de bouche pour parler, QUE D’APRÈS CE QUI LUI ÉTAIT ENJUhNT PAR LA CHAMBRE. - (Lex Parliamentana, p. 26fi.)
§ ü. — Le gouvernement Joly a violé ces principes en avisant le Lieutenant-Gouverneur de sanctionner des bills pendant l’absence de l’une des branches de la Législature.
S’il n’y avait pas un texte positif imposant pour la validité de la sanction des bills la présence des deux Chambres, nous comprendrions qu’il y aurait un doute en faveur de M. Joly. Mais que peut-on opposer à cette ordonnance formelle ? Des précédents ? Il n’y en a pas. L’on peut tourner page par page tous les feuillets des Journaux de la Chambre des Communes ; l’on ne trouvera pas un semblant d’exemple justifiant l’action du cabinet Joly.
Nons nous trompons : l’on en trouvera ; mais non pas en regardant le modèle sur lequel nous devons nous guider, la constitution anglaise ; c’est en examinant des constitutions incomplètes données à des colonies éloignées ; c’est-à-dire qu’ibne faut pas chercher en haut ; mais en bas ; on n’a pas avancé, on a rétrogradé.
Nous ne prétendons pas que les précédents fournis par les colonies ne soient pas respectables. Lorsqu’ils , sont approuvés par le Bureau Colonial, ils deviennent une partie de la doctrine constitutionnelle. Mais il y a précédents et précédents Lorsqu’il s’agit d’une simple détermination basée sur le caprice du Procureur-Général et que les autorités impériales ne soutiennent en rien, on ne saurait prétendre que l’exemple d’une colonie éloignée peut renverser les pratiques suivies en Angleterre.
Voici, maintenant, la seule autorité sur laquelle M. Joly s’est basé pour donner ce fatal avis au Lt.-Gouverneur. Nous citons ;
Message à la Législature 'Je Victeria.
Bureau ifu Gouvertrement, Melbouie,
18 Janvier 1878.
Le Gouvt riuur informe l’Assemblée Législative qu'il a. ce jour, au bureau du gouvtrnem<-nl, en conformité à l’opinion de l’Honorable Pro-
cur»ur Général, donné la sanction royale aux actes ci-après mentionnés de la présente session qui lui out ete présentes par le greffier des Parleine/Us, en conformité à l'ordre conjoint permanent XV.
Voici l’opinion en question :
Il est bien connu qu’à la Nouvelle Galles, la Nouvelle 2^1andp, Queenslands et autres colonies, le gouverneur sanctionne les bills. règle générale, au bureau du gouvernement en présence du greffier des Parlements ; mais non en présence du Parlement même. De fait, la pratique de sanctionner en presence du Parlement n'existe qu'à Victoria, et Victoria môme fournit des précédents pour cette méthode.
J’avise que Son Excellence le Gouverneur peut sanctionner légalement et constitutionnellement tout bill dans son bureau ou n’importe où, excepté le bill des subsides présenté à Son Excellence par le greffier des Parlement pour recevoir la sanction Royale en conformité à l’ordre XV des ordres permanents des deux chambres. Cette sanction devrait être ensuite notifiée par message aux deux chambres du Parlement, d’après les précédents mentionnés plus haut et la pratique suivie dans d’autres colonies.
Robert Le Poer French,
Proc. -Général.
Bureau des Officiers en Loi,
Melbourne, 18 juin 1878.
Comme autorité, cette opinion, quoiqu’elle vienne d’un homme de hautes capacités, équivaut à dire qu’il faudrait prendre les idées de l’hon. Proc.-G-énéral Ross, de Québec, comme règle infaillible en matière constitutionnelle.
Quelle est la différence entre l’autorité de M. Ross et l’autorité de M. Le Poer French ? Est-ce avec cela qu’on prétend faire du droit constitutionnel? Comme nous l’avons remarqué plus haut, M. Le Poer French, au lieu de s’appuyer sur la pratique anglaise, regarde en bas et cherche des précédents dans les colonies inférieures. Il renverse tout simplement les choses. C’est un exemple, mais ce n’est pas un argument.
Une chose nous a frappé surtout dans cette doctrine de M. Le Poer French. Pourquoi excepter le bill des subsides de cette sanction à huis clos ? N’est-ce pas, au contraire, le bill le moins difficile à sanctionner? Le fait est qu’un bill des subsides est sanctionné d’avance par le message du souverain demandant les sommes requises. C’est là que repose la sanction, et cela est tellement vrai que, lorsqu’il s’agit de le proclamer loi, le souverain n’emploie pas la formule de sanction. Il fait une exception et se contente de remercier les
Chambres de cette générosité. Il ne dit pas Sa Majesté sanctionne ce bill. Il dit : “ Le Roy remercie ses loyanx sujets, accepte leur bénévolence et ainsi le veult. ”
Comme les bills des subsides sont de purs dons des sujets, le consentement de la Heine n’est ]'as nécessaire pour leur passation ; il est impliqué dans l’acceptation qu’elle fait avec sesjreme ciements — (Lex Parliamentaria, p. 312.)
Le bill des subsides est pour ainsi dire loi du moment que les deux Chambres l’ont adopté. Tous les auteurs constitutionnels reconnaissent que la sancticn royale a été donnée d’avance à ce bill par le message qui l’introduit dans les deux Chambres. Pourquoi donc M. Le Poer French voudrait-il, dans son mode de sanction, faire une exception en faveur d’un bill qui n’a pas besoin de sanction? Nous ne pouvons nous l’expliquer que d’une manière. Ce monsieur s’est basé peut-être sur l’autorité suivante, qui est très-respectable, puisqu’elle est de Hatsell : ^
Le message aux Communes est seulement une affaire de cérémonie et non pas une forme essentielle à l’adoption d’un bill, excepté pour un bill des subsides. — (Ualseirs Precedents, 2e vol., p. 339.)
Au premier abord, cela paraît écrasant contre nous. Mais nous pensons bien que M. Le Poer French a mal lu. Il ne s’agit nullement du message royal pour la sanction des bills, mais du message de la Chambre des Lords informant la Chambre des Communes qu’elle a concourru dans l’adoption des bills qui lui ont été envoyés.
Quelques lignes avant et après ce passage l’expliquent :
L’Orateur était furieux et déclara que dans une autre occasion semblable, il ferait connaître au Hoi, à la birre, qu’aucun message de la Chambre des Lords n’avait fait savoir aux Communes que les bills étaient
passés . A part du bill des subsides, le message d’adoption est une
simple forme entre les deux Chambres, forme qui n’est pas essentielle. (Ilalsells, vol. Il, p. 339.)
Et c’est pourtant la seule autorité anglaise sur laquelle M. French puisse s’appuyer.
Maintenant, il est possible que cette manière de procéder n’anulle pas les lois de Victoria ; car Victoria eat loin de posséder notre constitution. L’on a remarqué que le Gouverneur et le Procureur-Général de Victoria s’appuient tous deux sur la règle de pratique en force
dans cette colonie, savoir la règle XV. Or cette règle XV la voici :
XV. 262. Quand le Gouverneur transmettra par message à l’Assemblée tout amendement qu’il désirera à un bill qui lui sera présenté pour la sanction Itoyale, l'amendement, sera traité et considéré de la même manière que les amendeme7ils proposés parle Conseil Législatif. (Ordres Permanents.)
On voit de suite quelle différence existe entre la constitution de Victoria et la constitution Anglaise ou la nôtre. D’après la constitution anglaise, il est absolument impossible pour l’une ou l’autre chambre de reconsidérer un bill qui a subi ses trois lectures. Cela est tellement vrai que pour corriger une erreur cléricale, un chiffre dans un bill qui avait été adopté par les Communes, il a fallu après plusieurs jours d’étude et de délibérations, tout simplement déterminer en sous main le G-refîier des Lords à commettre un faux, et à substituer un chiffre à un autre, et, un bon matin, la chambre des Lords en a été quitte pour constater qu’elle avait mal lu la veille et que le bon chiffre se trouvait sur le Bill.
Du reste, voici la règle parlementaire ?
Quand un bill est lu trois fois et qu’il a passé dans la chambre il ne doit plus y être fait de changement en aucun point (Modus tenendi parliameritum, Hakewell, p. 158.)
Cet ordre permanent de Victoria est basé sur la charte de la colonie qui dit :
36. Il sera loisible au gouverneur de transmettre par message au Conseil ou à l’Assemblée pour leur considération aucun amendement qu’il désirera faire à aucun bill qu’on lui présentera pour la sanction royale. (Statut Impérial, 18 et 19 Vict., chap. 55, février 1855.)
La constitution de Victoria ne lui donne pas un Parlement complet comme le Parlement anglais. Continuez à lire cette charte.
I. Il sera établi à Victoria, au lieu du Conseil Législatif maintenant en vigueur, un Conseil Législatif et une Assemblée Législative, qui seront constitués séparément de la manière ci-après noentionnée : et Sa Majesté aura le pouvoir par et de l’avis des dits Conseils et Assemblées do faire des lois fiour Victoria (Statut Impérial, 18 et 19 Victoria, Chap. 1.)
24. Il y aura une session du Conseil et de l'Assemblée de Victoria au moins une fois par année.
Où voyez- vous dans cela que l’on a donné un Parlement à Victoria ? Le Conseil et l’Assemblée sont cons-
titués les aviseurs du Gouverneur et celui-ci peut légaliser leurs avis tout comme le Gouverneur donne de l’autorité aux ordres en conseil de nos ministres : voilà tout. Le Gouverneur signe ces ordres en conseil quand il veut et ils ont force légale. Cela est conforme aux idées d’un gouvernement colonial tel que défini par Blackstone ;
Les gouvernements qui ont une charte sont de la nature des corporations civiles, ayant le pouvoir de faire des réglements pour leur organisation intérieure, qui ne soient pas contraires aux lois de l’Angleterre et ayant tels droits et telle autorité qui leur est donnée dans leur acte d’incorporation (Blackstone tOS).
§ 6. — Nous ne voudrions pas prétendre que nous sommes restés dans cet état secondaire. Nous croyons, au contraire, que le Canada est entré dans une nouvelle phase de politique coloniale et que notre pays est une quasi royauté. Notre charte nous le donne à entendre lorsqu’elle dit :
17. Il y aura pour le Canada un Parlement qui sera composé de la Reine, d’une Chambre Haute, appellée le Sénat et de la Chambre des Communes.
La définition de Blackstone ne répond plus à ce nouvel état de choses. Et surtout cette organisation qui met la Reine à la tête de nos affaires difîere essentiellement du système de Victoria, où nulle part ^il est dit que cette colonie jouit d’un Parlement composé de la Reine etc.
Pendant que la Législature de Victoria se compose maintenant seulement de deux branches qui ont à faire approuver leurs décisions par le Gouverneur, la notre se compose des trois mêmes branches que le Parlement Anglais, savoir : la Reine, le Conseil et l’Assemblée. S’il suffit du concours public des deux branches mentionnées dans l’Acte de Victoria, il faut le concours public des trois branches mentionnées dans l’Acte du . Canada. Du reste, notre constitution est basée sur la constitution anglaise, comme le dit le préambule de notre charte. Donc nous sommes forcés de suivre la pratique anglaise et non la pratique des Colonies, dont notre charte ne parle pas. Nous avons un Parlement complet ; nous devons observer les pratiques d’un Parlement.
§ 7. — Maintenant nous pouvons confirmer ces précé dents, cette pratique et cette théorie par la loi écrite. En tout ce qui concerne la procédure parlementaire, la constitution américaine n’est que le résumé de la constitution anglaise. Or, voici à quel point l’on a consacré la nécessité pour les deux branches de la Législature d’être en session pour faire sanctionner un bill par le Président.
VU. Tout bill qui aura passé dans la Chambre (hs représentants et dans le Sénat, devra, avant de devenir loi, être présenté au Président des
Etats Unis . Si aucun bill n’est pas renvoyé par le Président, dans
les dix jours (les Dimanches exceptés) qu’il lui aura été présenté, il deviendra loi, de la même manière que s’il avait été signé par lui, à moins que le congrès par son oj lurnemenl neinvcche son retour, dans lequel cas il ne deoiendra pas loi. (Constitution des Etats-Unis )
Voici les développements de cette doctrine :
La signature par le Président ou l’Orateur d’un Bill grossoyé, est un acte olliciel qui ne peut être fait que jiendant que la Chambre qu’il préside est en session, et qu’il y a un quorum présent pour la transaction des affaires. (Cushing, Law aud practice of Legislative Assemblies, ‘2374 )
Quand un bill est passé et qu’il est soumis à l’Exécutif pour approbation durant un ajournement (recess) et qu’il est mis de côté sans être approuvé, la Chambre. peut le reprendre et le soumettre de nouveau à l’approbation. (House Journal, 4Oèm0 Congrès 1ère Session, 639.)
Dans ce cas, le Président refusa de signer le Bill pour la raison qu’il lui avait été pfésènté après l’ajournement du Congrès, c’est-à dire durant une vacance entre le 30 mars, 1867, et le 3 juillet 1867. (Digest of Parliamentiry Law P. 6.)
Le Président lui-même va développer les raisons de cette législation.
Washington, D. C., 20 Avril 1867.
Prétendre que, sous la constitution, le Président peut, après l’ajournement du Congrès, exercer, sans égarl aux délais, le pouvoir de sanction et décider ainsi à sa discrétion si un bill deviendra loi ou non, ce serait soumettre le departement exécutif et législatif du gouvernement aux influences les plus pernicieuses qu’une sage législation et que de saines mœurs politiques puissent rencontrer ; et, à part une seule exception en temps de guerre civile, ce serait contraire à la pratique bien établie du gouvernement depuis son inauguration jusqu’aux temps actuels. Ce bill sera, en conséquenc >, déposé dans le bureau du Secrétaire d'Etat sans mon approbation.
Andrew Johnson.
§ 8. — Nous n’avons pas besoin d’insister d’avantage sur ce point. Le précédent même de Victoria ne saurait justifier M. Joly du conseil qu’il a donné au Lieu-
tenant-Gouverneur. Car, après tout, le Gouverneur de Victoria a signé pendant que les deux Chambres siégeaient. C’est du consentement des deux Chambres que les Greffiers sont allés chez le Gouverneur pour être témoins de la signature officielle ; ils étaient les délégués des Chambres. Mais une telle délégation ne peut se présumer ; il faut l’assentiment des corps délibérants qui doivent assister à telle cérémonie.
L’Orateur même est soumis à l’autorité de la Chambre des Communes et ne peut aller contre les volontés de celles-ci, même par déférence pour la Couronne. 11 ne peut pas même laisser son fauteuil sans la permission de Chambre (Ewald, Crown and itsadvisers, p. 195 )
Les Communes ont toujours été jalouses de ce privilège Ils ont destitué un orateur qui avait promis de communiquer au Roi un document sans la permission des Chambres :
1er Annéo du règne de Henri V. Les Communes présentèrent William Slurton comme leur orateur le 18 mai ; le 22 mai, le dit Will am Slurton lit un discours au Moi, au nom des Communes: et ayant été requis démontrer certains articles par écrit, il promit de le faire.
Le 25 mai. Sir John Dorewoodnia, au nom des Communes, qu’ils eussent consenti à montrer les dits articles.
Et le 3 juin, b s Communes présentèrent le dit John Dorewood comme leur orateur.— (The ancienl method and manner of holding Parliament in England, Elsynge p. 244.)
Ancun orateur ne delivera un Bill en po'isession de la Chambre à qui que ce soit sans la permission de la Chambre. — (Resolution des Communes Mai 1604.
Lorsque le Roi Charles 1er commanda à l’orateur de découvrir certaines Irari'-actions faites dans les chambres, il répliqua avec raison qu’il n’avait d’yeux pour voir, d’oreille pour entendre ni de bouche pour parler, que d’apiès ce q'ii lui est enjoint par la chambre. (Lex Pari iamentaria 266.)
On pourra toujours prétendre, à la rigueur, que, dans le cas de Victoria, les deux Chambres se sont fait représenter pendant cette opération ; elles étaient en état de légaliser immédiatement cette irrégularité. Mais peut-on en dire autant de l’Assemblée Législative de Québec, qui n’était pas là et que personne n’était autorisé à représenter durant son absence ? Elle n’a pu donner son consentement à ce procédé extraordinaire ; elle n’a pas les moyens de penser et d’agir avant le 28 octobre Elle n’a donc pas pu corriger ce qu’il y avait de vicieux dans la procédure suivie.
§ 9. — Il suit de là que la sanction des bills est illégale et que cette opération tombe sons le coup de la déclaration suivante :
S’il y a une restriction dans la commission du Gouverneur relativement à certains actes et que ces restrictions ne soient pas observées, sa sanction est nulle. — (Chalmers’ Colonial Opinions, p. 310.)
L’on a attaqué la validité de certaines lois pour défaut de forme dans la sanction royale, entr’autres un bill sous Henri YIII, et un autre sous Henri YI, (Hatsell’s Precedents, Vol. II, p. 344). Quoique le résultat de ces procès ne soit pas connu, les juges on' admis ces causes et entendu les plaidoieries, reconnais sant par là qu’un vice de forme dans la sanction d’un Bill peut en entraîner la nullité.
vin.— LE LIEUTENAET-GOUVERÎÿrEUR PEUT-IL CONS¬ TITUTIONNELLEMENT ACCORDER LA DISSOLUTION DES CHAMBRES ?
§ I. — Les libéraux commencent à répandre le bruit qu’ils vont demander la dissolution des chambres. Nous voulons que l’on constate, d’abord, si les libéraux peuvent faire dissoudre les chambres ; puis, si c’est nécessaire.
Il y a plusieurs choses que la constitution défend au gouvernement Joly, depuis qu’il a fait ajourner l’Assemblée Législative.
D’abord, il est douteux qu’il soit capable de convoquer la Chambre plus tôt, pas même par proclamation du Lt.-Gouverneur, Voici la loi constitutionnelle à ce sujet :
Cet ajournement eut été contre l’usage; parceque si le parlement avait été ajourné au 4 avril, il aurait été au delà des pouvoirs du Roi de le rappeler plus tôt. La tentative de le faire eut été illégale. {HalseU’s Precedents of tlie House of Gommons, vol. II, page 32 1.)
L’on a été obligé de passer une loi spéciale en Angleterre en 1800 (40 Georges III, chap. 14) pour donner au souverain le pouvoir d’abréger par proclamation les délais d’un ajournement du parlement ; mais c’est une question de savoir si cette loi peut s’appliquer ici, attendu que ce droit de proclamation est conféré, non par prérogative, mais par le statut, au souverain, tandis que notre charte ne nous autorise à réclamer que les privilèges dont jouissent les chambres.
Dans tous les cas, la pratique constitutionnelle pour la dissolution des chambres pendant l’ajournement est claire. Lisez Halsell :
Dans vous les exemples de dissolution que j’ai sous les yeux, le Parlement siégeait actuell ment ou était prorogé. Je no connais pas une seule
dissolulion iln rarloraent ppndant que l’une ou les deux chambres étaient ajournées. (Ilaisell’s Prec dents, vol. II, page 382.)
En poussant à l’extrême cette prérogative royale, pour un cas de grande urgence, il n’y a pas de doute qu’elle devrait avoir son effet ; mais il faudrait, au moins, une circonstance extraordinaire pour la justifier; et comme il n’y a qu’un exemple de ce procédé dans toute l’histoire de l’Angleterre, celui donné par Eichard Cromwell, nous pensons bien que le Lt.-G-ouverneur de Québec ne voudrait pas se décerner la disgrâce de créer le second précédent de ce genre.
Du reste, une dissolution dans les circonstances actuelles anéantirait complètement les travaxix de la session si la sanction des bills le 11 septembre est illégale et si le Lt. -Gouverneur est obligé de recommencer cette procédure. Il est évident qu’on ne devrait pas risquer un tel résultat et couvrir le pays de procès. Il serait absurde d’avoir une dissolution qui détruisit deux mois de session.
§ 9.— Mais il y a d’autres considérations militant fortement contre la démarche que ferait le gouverne* ment du jour.
Lorsque le gouvernement Joly viendra dire au Lt.- Gouverneur : “ Il nous faut des élections,’” ce sera l’aveu qu’il est à bout de moyens et qu’il ne peut rétablir l’harmonie entre les deux branches de la Législature.
Le droit et le devoir du Lt.-Gouverneur c’est de leur répondre immédiatement: “Etes vous sûrs de régler la difficulté de cette manière ? N’existe-il pas d’autres moyens de ramener l’entente ?”
Supposez, en effet, des élections générales ; supposez que l’immense majorité du pays se range du côté de M. Joly. Cela leur donnera-t-il les subsides ? En aucune manière, si le Conseil persiste dans son refus. Et pourquoi ne songerait-il pasà persistercomme le Conseil législatif deVictoria, à qui les élections générales ne font rien et qui a maintenu sa première attitude, à la suite d’appels au peuple réitérés ?
Ce n’est donc pas un moyen infaillible que celui suggéré par le gouvernement Joly.
Mais il y a un autre moyen. Son Honneur le Lieutenant-G-ouverneur, usant du droit qir’il a de se mettre en relations conslilvtionneUes avec ceux qui ont refusé les subsides, n’a qu’à dire à quelqu’un du Conseil Législatif : “ Etes vous capable de mettre les deux Chambres d’accord” “ Certainement oui, lui dira cet honorable Conseiller, si vous nous autorisez à vous fournir d’autres aviseurs qui auront la confiance des deux chambres.” Il est probable que le choix d’un autre goirvernement qui sera soutenu par les deux chambres est chose facile II est juste que le Lt.-Gouverneur donne au gouvernement Joly tout le temps raisonnable pour arriver lui-même à ce résultat. L’on doit reconnaître que ces délais ont déjà été amplement accordés, mais il serait injuste pour le pays qu’on le soumit au trouble d’élections générales dans le seul but de tenir M. Joly au pouvoir, lorsqu’il y a une manière si simple de rétablir l’harmonie.
Cette façon d’agir est justifiée par un précédent en Canada. En 1858, le ministère Brown-Dorion éprouva un refus de dissolution des chambres et voici l’analyse des raisons que donna Sir Edmund Head, Gouverneur- Général du Canada ;
Toronto, 4 Août 1858.
Son Excellence le Gouverneur Général a reçu l’opinion du Conseil Exécutif sur la dissolution du Parlement.
Sans aucun doute, le Gouverneur Général doit agir avec justice et impartialité envers tous les partis politiques réunis ; il a aussi des devoirs à remplir envers la Reine et envers le peuple du Bas-Canada, devoirs beaucoup plus grands que ceux qu’il doit à n’importe quel parti.
Il s’agit pour Son Excellence, non pas de décider ce qui jieut être juste ou avantageux pour un parti ; mais d’examiner avant tout où se trouve l’avantage et Injustice pour la Province
Il n’appartient nullement au Gouverneur Général de décider si la conduite des chambres, lundi soir, est, ou non, en désaccord avec les usages du Parlement envers une nouvelle administration. Les deux chambres sont juges de la convenance de leurs procédés . . .
Il y a plusieurs considérations qui demandent une sérieuse attention par rapport à la dissolution proposée . .
Second emml. La dernière élection n’a eu lieu que l’hiver dernier. Ce f lit ne prouvent rien contre une élection nouvelle; cependant, les/iais ü les embarras qu'elle enlraine.r ail sont trop grand?- pour qu'ils soient accius de nouveau sons motifs péremptoires.
Troisièmement. Les affaires dev'ant le Parlement ne sont pas encore e.xpédiées. Il 'St peut-être vrai que peu des choses essmti lies restent à faire ; néanmoins, une partie des estimés et deux bills d’une importance
majeure sont encore devant la chambre d’ Assemblée sans compter les affaires privées .
Il est du DEvoin de Fon Excellenbe d’épuiser tous les moyens possibles AVANT de soumettre LA PROVINCE UNE SECONDE FOIS DANS LA MÊME ANNÉE AUX frais, AUX EMBARRAS ET A LA DÉMORALISATION D’üNE ÉLECTION GÉ ÉRALE.
Le Gouverneur Général n'esl nullemenl persuadé QUE TOUT MOYEN EST ÉPUISE ou qu’il lui est impossible de former un ministère qui achèverait les affaires de la session et administrerait durant la vacance avec la confiance de la majorité de la Chambre d’Assemblée.
Après pleine et mure délibération sur les ajournements qui lui ont été proposes, de vive voix ou par écrit, et avec tout le respect pour l’opinion du Conseil, Son Excellence refuse de dissoudre le Parlement pour le moment.
Edmund Head.
A la réception de ce mémoire, la majorité dans les deux Chambres a exprimé sa satisfaction et son approbation en termes non équivoques.
Les raisons alléguées pour le refus de dissolution, sont exactement les mêmes qu’ aujourd’hui.
1° La législation n’est pas complète.
2° Nous venons d’avoir des élections générales.
3® Il n’est pas démontré qu’on ne peut pas trouver un autre gouvernement capable de régler la difficulté.
Il y a une quatrième raison dans les circonstances actuelles ; “ Les affaires du pays sont conduites illégalement depuis le 1er Juillet, parce qu’il n’y a pas de subsides de votés, et il faut, coûte que coûte, faire cesser immédiatement ce pénible état de choses. ”
La même doctrine est appliquée par Lord Canterbury Gouverneur de Victoria en 1872. Il dit à ses aviseurs qui demandaient une dissolution :
Le fait qu’il n’y a eu, dejiuis l’Acte de reforme, aucun refus par la Couronne d’accorder une dissolution à ses ministres ne permet pas d’en tirer aucune conclusion. Et quoique le gouverneur pense per>onnellement que la conclusion que l’on en tire (l’obligation d’accorder la dissolution) est incorrecte tant au point de 1 1 constitution qu’au point de vue de la pratique parlementaire, il doit faire remarquer que les Gouverneur^, quoique n’étant pas responsables envers les Législatures locales, sont responsables envers la Couronne et que relativement aux affaires locales môme ils encourent une grande responsabilité dans une dissolution .
Quoique la majorité dans une récente division ne soit pas d’un tel caractère qu’elle puisse faire croire fortement qu’une nouvelle combinaison formée, dans la présente Assemblée pourrait trouver un support suffisant, le Gouverneur n’est pas prêt, sans plus d’information sur ce sujet, à accepter comme admis qu’aucune telle administration ne peut être formée ; et il informe maintenant ses aviseurs qu’en vue d’obtenir cette informa-
lion il désire se placer constilulionnellement en communication avec ceux qui, par le vole de non-confiance, ont rendu impossible la continuation en office de ses présents aviseurs s’ils n’obtiennenl pas une dissolution.
Canterbury.
Toorak, Melbourne, 3 juin 1872.
Telle a été aussi la doctrine du Gouverneur Manners Sutton, lorsque le Conseil Législatif refusa les subsides en 1867. Il déclara franchement qu’au lieu d’accorder quoique ce soit à ses aviseurs, il aurait fait appel à leurs adversaires s’ils avaient pu former un cabinet. “ Si j’avais eu seulement l’espoir de former une autre admir nistration, dit-il, j’aurais considéré comme mon devoir de le faire (dépêche 3 nov). ” Le 1er janvier 1868 le bureau colonial de Londres approuve sa conduite.
Tout cela est conforme aux instructions que le bureau colonial donne à ses Gouverneurs. Il leur défend de favoriser un parti aux dépens de la tranquilité dans la province, et il les autorise à choisir où ils veulent les meilleurs éléments pour former un cabinet, lorsqu’ils voient leurs aviseurs dans l’impuissance d’expédier les affaires, il va jusqu’à dire que l’on peut accorder une dissolution aux nouveaux venus, mais non aux anciens. Voici un extrait des instructions qui servent depuis de base à la conduite de tout Gouverneur anglais ;