‹ La crise religieuse du XV. siècleChapitre 1 sur 396 · VI INTRODUCTION · texte numérisé non relu

VI INTRODUCTION

l'effet d'une évolution brusque, mais définitive? En tout cas, la vieille monarchie pontificale restaurée ressemblait, à s'y méprendre, à une république.

C'est que l'Eglise n'avait pas en vain pris l'habitude de se laisser gouverner par une assemblée d'évêques, de prêtres, de simples clercs, voire de laïques, trônant, au nom de l'Esprit saint, au-dessus des pontifes douteux. Ce régime représentatif, imposé par les circonstances, tendait à se perpétuer.

Les esprits y semblaient d'autant mieux préparés que, pour refaire l'unité, il avait fallu mater, écarter ou supprimer des papes, et que, au cours de cette pieuse révolte, on en était venu, afin de se donner courage, à considérer le concile comme un tribunal supérieur de qui relevait juridiquement le souverain pontife '. De très bonne foi, et faute d'apercevoir un autre remède au schisme, de sages théologiens, d'excellents catholiques s'étaient cramponnés éperduement à la thèse, depuis longtemps mise au jour, de la suprématie conciliaire, comme à l'unique planche de salut. Ce qui, auparavant, n'était qu'opinion téméraire, isolée, avait passé au rang de doctrine communément admise, pour devenir bientôt, aux yeux d'un très grand nombre, article de foi2.

1. L'existence de ce tribunal supérieur apparaissait comme une nécessité. On alléguera même, à ce sujet, la fable delà papesse Jeanne (discours prononcé par Jean de Raguse devant le roi des Romains le 15 mai 1438 ; Bibl. nat., ms. la t. 1446, fol. 290v°).

2. Cf. La, France et le Grand Schisme d'Occident, IV, 497-502. Cf. un mémoire rédigé en France en 1439 : « Ex textu decretorum ipsius Concilii non habetur quod determinaverit generalia Concilia habere potestatem immédiate a Christo ; sed, de se ipso loquendo, dicit quod ipsa Synodus habuit immédiate potestatem a Christo : quod verum fuit in tempore scismatis ultimi preteriti, ut supra dictum est. » (Bibl. Vatic, ms. lat. Vaf. 3917, fol. 99 V.) Et un mémoire du même temps, composé par Pierre de Versailles : « Et ideo merito potuit dicere quod

LA SITUATION DE l'ÉGLISE EN 1418 VII

Qu'on médite le principe posé dans les quatrième et cinquième sessions du concile de Constance (30 mars et 6 avril 1415), alors qu'il s'agissait de réduire à l'impuissance les dernières résistances de Jean XXIII : « Toute « personne, même un pape, est tenue, peut être contrainte « d'obéir aux décrets d'un concile général légitimement « assemblé, en ce qui concerne la foi, l'union et la « réforme1. » Et qu'on passe aux mesures minutieuses arrêtées dans la trente-neuvième session (9 octobre 1417) : « Moins de cinq ans après la clôture du présent synode, « un nouveau concile général sera célébré ; puis un troi- « sième dans les sept ans qui suivront la clôture du « deuxième ; après quoi les conciles généraux se succéderont « régulièrement de dix en dix ans. » Je le demande : que pouvait devenir l'autorité du pape durant la tenue ou dans l'attente de ces sessions rapprochées? Et quelle figure ferait désormais devant la chrétienté le triste dépositaire de cette puissance amoindrie, auquel un pouvoir intermittent, mais supérieur, devait, à époque fixe, redemander des comptes? De quelle initiative, de quelle liberté jouirait le souverain pontife

ipsa immédiate potestatem habuit a Christo. Nec tamen sequitur quod régulariser sic debeat dici de aliis Gonciliis generalibus, neque ipsum prefatum Constanciense Concilium hoc determinavit vel declaravit. » (Ms. lat. Vat. 4140, fol. 11.) Et le projet de discours d'un nonce en 1443 : « Nec refert si Synodus Gonstanciensis, de se ipsa solum loquens, auctoritatem a Christo sibi datam inmediate asseruerit. » (Ms. lat. Vat. 3878, fol. 66 r°.) — Il semble bien, au contraire, à s'en tenir au texte, que le décret de la cinquième session proclame la supériorité, non seulement du concile de Constance, mais de « tout autre concile général légitimement assemblé » .

1. Je transcris ici les termes mêmes du décret du 6 avril : « Item, déclarât quod quicumque, cujuscumque status vel dignitatis, etiamsi papalis, existât, qui mandatis, statutis aut ordinationibus aut prœceptis hujus sacra3 Synodi et cujuscumque alterius Concilii generalis légitime congregati, super prsemissis seu ad ea pertinentibus factis vel faciendis, obedire contumaciter contempserit, nisi resipuerit, condignœ pœnitenciœ subjiciatur et débite puniatur, etiam ad alia juris subsidia, si opus fuerit, recurrendo. » — Le décret de la quatrième session n'avait en vue que le concile actuel.

Page 1