VIII INTRODUCTION
en présence des mille oppositions que soulèveraient ses moindres actes, alors qu'il suffirait d'un appel au concile pour paralyser ses volontés ?
L'Eglise paraissait donc vouloir inaugurer une constitution nouvelle. Ce n'était pas seulement un retour en arrière. Le gouvernement ecclésiastique n'avait pas toujours été aussi centralisé qu'au xive siècle, tant s'en faut : mais à aucune époque la papauté n'avait été tenue en lisière par une assemblée réunie périodiquement. Pour la première fois, le rôle du vicaire de Jésus-Christ allait être normalement ravalé à celui de simple exécuteur des volontés de la multitude.
Si cependant un pontife énergique, s'appuyant sur la tradition des derniers siècles, voulait ressaisir d'une main ferme les rênes depuis longtemps flottantes, il pouvait encore attaquer, au moyen d'arguments plausibles, la loi dégradante à laquelle on prétendait l'assujettir. Qu'était-ce, après tout, que ces décrets de la quatrième et de la cinquième session sinon une arme de circonstance, dont l'usage ne pouvait s'étendre hors des cas particuliers en vue desquels elle avait été forgée? Dirigée, en temps de schisme, contre des papes douteux, elle n'atteignait point un pape indubitable. Si l'on objectait que le second de ces décrets, sous sa forme absolue, semblait proclamer la supériorité d'un concile œcuménique quelconque sur tout pontife romain, quel qu'il fût, il restait la ressource de contester la valeur canonique d'un acte remontant à une époque où le concile de Constance ne représentait pas encore la catholicité tout entière : une seule obédience sur trois avait, en effet, concouru au vote du décret du 6 avril 1415, et encore, dans cette obédience, pouvait-on signaler bien des oppo-