DÉCOURAGEMENT DU PAPE
raient de réformer l'Eglise en dehors et au détriment du saintsiège l.
Quoi qu'il en soit, l'impossibilité physique où Eugène se trouvait de songer à aucun déplacement lointain, la guerre déchaînée dans le pays rhénan, la lenteur du clergé à se mettre en branle, la nécessité d'une nouvelle convocation 2, l'approche de l'hiver qui sans doute empêcherait cet ordre de produire son effet, d'autres raisons encore que le pape voulait taire 3, et qui pourraient être, entre autres, l'attitude agressive prise par le roi des Romains à l'égard de Venise 4, par suite, la méfiance de plus en plus justifiée que devait inspirer à un pontife vénitien le séjour du concile en une ville impériale : tout contribuait à dissuader Eugène de prolonger l'épreuve inutilement tentée à Bâle.
Il ne voulait point pourtant, comme avait pu le donner à entendre la lettre de l'évêque de Cervia, ajourner le concile à dix ans. Mais quelques mois du moins lui étaient nécessaires pour respirer, rétablir sa santé, achever de réduire les rebelles. A l'expiration de ce court délai, il entendait tenir le concile dans une région moins inabordable et mieux connue.
Bologne fixa son choix. Il avait conservé bon souvenir des dix mois durant lesquels, comme légat, il avait gouverné cette ville (1423-1424), et si, quatre ans plus tard, la révolte y avait triomphé, il savait gré aux Bolonais d'être rentrés dans le devoir aussitôt après son avènement. Le vénitien qu'il y avait envoyé comme gouverneur ou, plus exactement, pour partager le pouvoir avec un conseil de vingt citoyens, commençait déjà à y effacer
1. Abbé E. Vaucelle, La Brelayneet le concile de Bâle (Annales de Sainl-Louisdes-Français, 1906, p. 535).
2. On ergota sur ce mot. Beaupère, de retour à Bâle, se défendit de l'avoir prononcé : il avait seulement, disait-il, demandé au pape d'inciter, par ses paroles, ses lettres et son exemple, les prélats à venir (J. Haller, Concil. Basil., I, 285).
3. « Honestatis causa » (bulle du 12 novembre). Ailleurs Eugène répète que toutes ses raisons ne sauraient être divulguées « sine nota quorumdam principum » (Monum. Concil., II, 154, 157 ; cf. Mansi, XXIX, 487).