V. plus haut, p. 125, 139 et
2. Lettre datée faussement du 5 juin 1433 : « Itaquejam sanctissimus Dominus noster, videns talia et tanta signa voluntatis divine, non débet illi amplius obsistere, sed se humiliter reformare. » (Bibl. Laurentienne, plut, xvi, ms. 13, fol. 27 r°.),
3. Le 24 avril 1432, payement de 100 florins « venerabili viro domino Johanni de Prato, legum doctori, pro suis expensis in eundo ad regem Anglie >• (Arch. du Vat., Intr. et exit., 390, fol. 61 r°).
4. Cf. Hist. de la Pragmatique Sanctioji de Bourges sous Charles Vil, p. lx et suiv.
ARRESTATION d'un ÉMISSAIRE DU PAPE 163
tentatives de pacification entreprises sans le concours du pape et du sacré collège. Enfin on y lisait ce singulier sophisme, que réfuta Cesarini : le concile de Bàle n'ayant pu se tenir juste à l'expiration du délai de sept ans prescrit par le décret Frequens, ce décret n'est plus applicable, on est rentré dans le droit commun J. D'ailleurs, Eugène IV, loin de fuir la réforme, se déclarait, dans ce mémoire, disposé à la commencer par lui-même : il voulait, disait-il, étaler au grand jour sa vie et son administration. Comme il lavait déjà écrit à Sigismond 2, il comptait ouvrir le concile à Bologne dès que les prélats s'y trouveraient réunis en nombre suffisant, et il s'engageait a ne le dissoudre qu'une fois la réforme achevée : il se figurait ainsi répondre péremptoirement à ceux qui l'accusaient de renouveler la duperie dont on se plaignait d'avoir été témoin à Constance et à Sienne 3. Ce document compromettant avait été confié à un jeune docteur qui se chargeait volontiers de missions aventureuses : on se souvient du rôle joué à Bâle, au mois de janvier, par,Jean Ceparelli de Prato ''. Après qu'il était parvenu, tant bien que mal, à produire en pleine congrégation la première bulle de dissolution, on l'avait laissé repartir sur l'assurance qu'il s'emploierait désormais en faveur du concile. Et voici qu'au mois de mai sa présence était signalée de nouveau dans le voisinage de Bâle : il venait,
1. L'auteur des instructions ajoutait que, même pendantla période de sept ans, le pape avait le droit de dissoudre, sinon de proroger le concile.