ONZIÈME SESSION
vant eux, ôtait au pape le pouvoir de proroger ou de dissoudre un concile malgré lui. Ils affirmèrent la nullité de toute mesure préjudiciable à un synode ou à ses adhérents. Ils allèrent enfin jusqu'à prendre des précautions contre eux-mêmes : la dissolution ou la translation du concile ne pourraient avoir lieu que si ces projets réunissaient les deux tiers des suffrages dans chacune des quatre « députations » et dans l'assemblée générale, et tous les membres présents et futurs du synode furent conjurés de ne se prêter à semblable mesure qu'une fois la réforme achevée. On se préoccupait aussi de l'exacte observation de la règle de la périodicité des conciles, et l'on imposait aux futurs papes un serment qui leur ôtait toute possibilité d'enfreindre les lois édictées par les pères l.
Il ne restait plus qu'à élever une digue contre l'envahissement redouté de nouveaux membres imbus d'un esprit différent, créatures, compatriotes, sujets ou serviteurs du pape, qui pouvaient accourir en foule à son appel et détruire en un jour l'œuvre de quinze mois. L'ingéniosité du concile y pourvut. A partir du 24 avril, on dut, pour se faire incorporer, jurer de « travailler fidèlement 2 dans l'intérêt et à l'honneur du synode», de « maintenir et défendre ses décrets », enfin de ne point repartir sans son autorisation. De la sorte, il devenait impossible même de présenter un amendement, de suggérer un adoucissement aux inflexibles lois votées par l'assemblée ; le péril réactionnaire était conjuré ; le concile se condamnait à ne jamais dévier de la ligne qu'il s'était tracée dès l'origine 3.
1. Mansi, XXIX, 52; Monum. Concil., 11,352. Cl'. J. Haller, II, 389,
2. « Et diligemment », ajoutait-on d'abord; mais ce mot parut un peu fort et fut quelquefois supprimé dans la suite. On le rétablit après le départ de Cesarini.