Ampliss. collect., VIII
Par manière de conclusion Gesarini invita les nonces, s'ils désiraient prolonger leur séjour dans la ville, à prendre nettement parti pour le synode, en s'y faisant incorporer : c'était leur donner à entendre que leur mission d'ambassadeurs était dès ce moment terminée l.
Entre temps, pour achever d'élargir le fossé qui les séparait du saint-siège, les pères, profitant de la présence effective de six cardinaux, de quarante-quatre pi^élats 2 et de deux cent soixantequinze votants 3, tinrent, le 27 avril, leur onzième session.
L'obligation d'assister aux conciles généraux ou, en cas d'empêchement, de s'y faire représenter lie le pape, les cardinaux, tous ceux que leurs fonctions y appellent. — Les représentants du pape ne peuvent être que des légats choisis avec l'assentiment effectif des deux tiers au moins des cardinaux. — L'infraction à cette loi et, à plus forte raison, toute entreprise contre un concile entraînent la suspension au bout de quatre mois ; pour le pape, cette peine équivaut à la transmission de ses pouvoirs au concile. — Si deux mois de plus s'écoulent sans amener résipiscence, le concile doit procéder à la déposition du souverain pontife. — Les cardinaux ou autres gens de la cour de Rome ne sauraient être empêchés de se rendre au concile par aucune défense ou menace du pape : ces défenses ou menaces sont nulles.
Tels étaient les nouveaux principes que proclamaient les pères, pour achever de faire le vide autour d'Eugène IV, établir qu'il avait encouru ipso facto une sorte de déchéance, justifier leur immixtion dans le gouvernement de l'Eglise et montrer qu'ils ne reculeraient devant aucune mesure extrême. Ils joignirent à ces déclarations une explication du décret Frequens, qui, sui-
1. Procès-verbal authentique du 4 avril (ms. lat. 1502, fol. 4 r° ; ms. lat. 1495, p. 152); J. Haller, II, 380.