IDÉES DÉVELOPPÉES DANS LA FAUSSE ENCYCLIQUE
« les pères), le pape n'est obligé de se soumettre au concile que si « la paix de l'Eglise universelle est compromise. » Par là sans doute notre avocat justifiait l'intervention souveraine du concile en cas de schisme ; mais reconnaissait-il également, comme le voulait le décret, la supériorité du concile en matière de réforme? Oui et non : c'était selon la gravité du cas. S'agissait-il d'une réforme essentielle, nécessaire au salut de l'Eglise universelle? Le pape n'avait qu'à s'incliner. La réforme projetée était-elle, au contraire, d'une utilité relative? Rome conservait le droit de dire le dernier mot. Ce second cas, suivant Roselli, était le cas actuel, et c'est ainsi que, sans rejeter les principes de Constance, en les interprétant seulement, il en arrivait à donner raison à Eugène IV.
Ce système, qui était propre à Antoine de Roselli, — il semble y être demeuré fidèle '*, — diffère assez des idées exprimées précédemment au nom du pape. Eugène était en droit, sans doute, de le désavouer, non seulement comme compromettant, mais aussi comme traduisant d'une façon inexacte sa pensée véritable.
La bulle Deus novit continuait par des reproches à l'adresse des cardinaux, prélats ou clercs qui, après avoir intronisé et couronné Eugène, reçu de ses mains l'épiscopat ou accepté de lui des bénéfices, prétendaient contester sa légitimité. Elle se terminait en traçant aux princes leur devoir : persuader aux gens de Bâle d'admettre les présidents nommés par le souverain pontife, ou bien, en cas de refus, combattre énergiquement un
1. Ce sonl à peu près, comme on Ta vu, les idées exposées dans la Monarchia. Roselli emploie encore la même formule dans les Allégations qu'il rédigea au sujet de l'affaire de Freising : « Pape judicium submittitur judicio Concilii universalis in causa fidei, schismatis et ubi agitur de bono universalis Ecclesie. » Mais il cherche à y démontrer que, même dans ces trois cas, l'infériorité du pape disparaît s'il n'agit pas seul, mais entouré de l'Église romaine, sorte de concile provincial qui, uni à la personne du Vicaire de Jésus-Christ, aurait une autorité supérieure à celle d'un concile général désavoué par le souverain pontife (Jean de Ségovie, partie inédite, lib. XIX, cap. 28).
(( conciliabule » qui ne pouvait subsister sans l'aveu du saintsiège l.
Ces dernières phrases répondaient mieux à la pensée du pape. En tout cas, dans les jours qui suivirent, divers payements attestent qu'Antoine de Roselli fut chargé de missions pour affaires de l'Eglise, auprès de plusieurs princes, notamment du roi de France 2. Il emporta, sans nul doute, avec lui un texte qu'il considérait comme une arme excellente, le montra, le commenta et le fit commenter, particulièrement en Anjou et en Bretagne, sans ajouter probablement que la pièce était de son cru, dépourvue par conséquent d'authenticité et de valeur 3.
On voit ce qu'il faut penser de la bulle autour de laquelle il a été fait si grand bruit. Ce n'est qu'une de ces élucubrations telles qu'en ont produites, à toutes les époques, les juristes de la cour de Rome. Quelque accueil qu'elle ait, au premier moment, rencontré près du pape, elle mérite d'être utilisée surtout comme spécimen de 1' éloquence et du savoir-faire de l'avocat consistorial connu plus tard sous le surnom prétentieux de « Monarque (( du droit ».
L'époque qui vit paraître successivement la bulle du Ier juillet 1433 interdisant aux pères le jugement des causes particulières,