‹ La crise religieuse du XV. siècleChapitre 261 sur 396 · J. Bertechini, Tract, de Episcopo, loc. cit · texte numérisé non relu

J. Bertechini, Tract, de Episcopo, loc. cit

« concile, pourvu que ces décrets ne touchent pas aux fondements « de la foi, et que la radiation ne soit pas de nature à troubler (( profondément l'Église : l'opinion contraire friserait l'hérésie. « Aucun concile général n'a de valeur s'il n'est appuyé sur « l'autorité du souverain pontife, et l'Esprit saint, dans ce cas, « n'en est pas le chef. Déclarer que le concile de Bâle n'a « point cessé de fonctionner serait valider des mesures mauvaises, (( contraires aux droits divin et humain, et qui devraient être « révoquées même si elles avaient été régulièrement prises l. <( Une décision du concile non approuvée par les présidents que a le pape a nommés ne doit point être exécutée. Le pape l'em- « porte sur tous les conciles : l'avis de ceux-ci ne doit préva- « loir que dans les matières de foi, ou bien dans le cas où leur « intervention est essentiellement nécessaire pour épargner un « grand trouble à l'Eglise universelle 2. »

Antoine de Roselli invoquait, on le voit, quelques-uns des principes que les nonces du pape avaient posés dès 1432. Mais il allait plus loin, et, sans battre en brèche positivement l'autorité des décrets de Constance (les auteurs gallicans s'en sont bien aperçus et ont tâché d'en tirer avantage 3), il s'efforçait de concilier avec les thèses nouvelles la doctrine traditionnelle de la suprématie pontificale. De là cette formule restrictive, qu'il essavait de substituer à celle de 1415 : « En dehors des matières de « foi (car, sur ce point, Roselli se trouvait pleinement d'accord avec

1. Ici, la bulle vise particulièrement la nomination de Carillo comme vicaire à Avignon, la désignation de Gesarini comme président du concile, la nomination d'auditeurs des causes à Bâle, la connaissance de causes particulières, l'attribution au cardinal de Rochetaillée de l'office de vice-chancelier (cf. la remarque de Cesarini, Ampliss.collect., VIII, 651), les collations de bénéfices, le don en commende de l'office de général des Humiliés fait à un clerc séculier, Jean Visconti, pour contenter le duc de Milan (v. J. Haller, II, 427 ; cf. la réponse de Gesarini, loc. cit.).

2. « Cum super omnia Concilia Papahabeat potestatem, nisi forte que statuenda forent catholicam fidem respicerent, vel, si non fièrent, statum universalis Ecclesie principaliter pertubarent, quia tune Concilii sententia esset potius attendenda. »

3. Defensio déclarât, cleri Gallic, II, vi, 2: Mgr Maret, op. cit., I, 485.

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