‹ La crise religieuse du XVe siècleChapitre 163 sur 257 · Pierre Haro//.i. loc. cil · texte numérisé non relu

Pierre Haro//.i. loc. cil

3. C"est-c\-dire marié à une veuve, ou l)ien marié deux fois. La quesliou des dispenses (juc le pape a le droit d'accorder aux " bii^-ames » est traitée dans le chap. 2tj de la quatrième partie de la Mnnarchia : mais Roselli n'y (ait aucune allusion à son cas.

i. .T. IVrfechini. Tract, ilc Fiiiscopo. htc. cil.

Le l'ape et le Concile. 1"

258 i.A vK.ioiuK i)i: coNCiLii

(. concile, pourvu ({ue ces décrets ne touchent pas aux fondements « de la foi, et que la radiation ne soit pas de nature à troubler « profondément l'Éj^lise : Topinion contraire friserait l'hérésie. « Aucun concile général n"a de videur s'il n'est appuyé sur o l'autorité du souverain pontife, et l'Esprit saint, dans ce cas, « n'en est pas le chef. Déclarer que le concile de Hâle n'a (. point cessé de fonctionner serait valider des mesures mauvaises, (( contraires aux droits divin et humain, et qui devraient être « révoquées même si elles avaient été régulièrement prises '. H Une décision du concile non approuvée par les présidents que (( le pape a nommés ne doit point être exécutée. Le pape l'em- « porte sur tous les conciles : l'avis de ceux-ci ne doit préva- « loir que dans les matières de foi, ou bien dans le cas où leur « intervention est essentiellement nécessaire pour épargner un (( grand trouble à l'Eglise universelle ~. »

Antoine de Roselli invoquait, on le voit, quelques-uns des principes que les nonces du pape avaient posés dès 1432. Mais il allait plus loin, et, sans battre en brèche positivement l'autoxnté des décrets de Constance (les auteurs gallicans s'en sont bien aperçus et ont tâché d'en tirer avantage •^), il s'efforçait de concilier avec les thèses nouvelles la doctrine traditionnelle de la suprématie pontificale. De là cette formule restrictive, qu'il essavait de substituer à celle de 1415 : « En dehors des matières de « foi (car, sur ce point, Roselli se trouvait pleinement d'accord avec

1. Ici la bulle vise particulièrement la nomination de Carillo comme vicaire à Avi'nion la désignation de Cesarini comme président du concile, la nomination d'auditeurs des causes à Bâle, la connaissance de causes particulières, l'attribution au cardinal de Rochetaillée de l'office de vice-chancelier (cf. la remarque de Cesarini, Ainpliss.collect.., VIII, 631\les collations de bénéfices, le don en commende de l'office de général des Humiliés fait à un clerc séculier, Jean Visconli. pour contenter le duc de Milan v. J. Haller, II, 127 : cf. la réponse de Cesarini, loc. cil.;.

2. « Cum super omuia Concilia Papa habeat potestatem, nisi forte que statuenda forent catholicam fidem respicerent, vel, si non fièrent, statum universalis Ecclesie principaliter pertubarent, quia tune Concilii seutentia esset potius

attendenda. »

3. Defensio déclarai, cleri Gallic, II, vi, 2: M^'r Marel, op. cit., î, 485.

IDÉES DÉVELOPPÉES DANS l.A FAUSSE ENCYCLIQUE 2^9

« les pères I, le pape n'est ol)li^n^ de se soumettre au concile que si " la paix (K' rKi;lise universelle est compromise. » Par lit sans doute notre avocat jusliliait l'intervention souveraine du concile en cas de schisme; mais reconnaissait-il é^^'llement, connue le voulait le décret, la supériorité du concile en matière de réforme? Oui et non : c'était selon la gravité du cas. Sagissait-il d'une réforme essentielle, nécessaire au salut de rF.jj;lise universelle? Le pape n'avait ({u'à s'incliner. La réforme projetée était-elle, au contraire, d'une utilité relative? Home conservait le droit de dire le dernier mot. Ce second cas, suivant Roselli, était le cas actuel, et c'est ainsi que, sans rejeter les principes de Constance, en les interprétant seulement, il en arrivait à donner raison à Eugène IV.

Ce système, qui était propre à Antoine de Roselli, — il semble V être demeuré fidèle ', — dilfère assez des idées exprimées précédemment au nom du pape. Eu<i;-ène était en droit, sans doute,' de le désavouer, non seulement comme com[)romettant, mais aussi comme traduisant d'une façon inexacte sa pensée véritable.

La bulle Deus novit continuait par des i"eproches à l'adresse des cardinaux, prélats ou clercs qui, après avoir intronisé et couronné Eugène, reçu de ses mains l'épiscopat ou accepté de lui des bénéfices, prétendaient contester sa lé<i:itiniité. Elle se terminait en traçant aux princes leur devoir : persuader aux j^ens de Bàle d'admettre les présidents nommés par le souverain pontife, ou bien, en cas de refus, combattre énergiquement un

I . Ce sont à peu j^rès, comme on la vu. les idées exposées dans la Monarchia. Roselli emploie encure la môme formule dans les .\lléfîations cpi ilrédijrea au sujet de l'alTaire de Freisinj,' : « Pape judicium submitlitui-Judicio Concilii universalis in causa (idei, schismatis et ubi ajjitur de bono universalis Kcclcsie. •> Mais il cherche à y démonlrei- que, même dans ces trois cas, rinlériorité du pape disparaît s'il n'a^'it pas seul, mais entouré de rÉ{,'lise romaine, sorte de concile provincial qui, uni à la personne du Vicaire de Jésus-Christ, aurait une autorité supérieure à celle d'un concile général désavoue par le souverain pontife (.lean de Ségovie. partie inédite, lib. XIX, cap. 28).

0()(| LA Nicioiiii: i>i: concill:

« conciliabule >> ([ui ne pouvait subsister sans l'aveu cki saintsiège '.

Ces clernièivs plirases répondaient mieux à la pensée du pape. En tout cas. dans les jours ([ui suivirent, divers payements attestent qu'Antoine de lloselli fut chargé de nùssions pour alïaires de l'Église, auprès de plusieurs ])rinces, notamment du roi de France *. Il emporta, sans nul doute, avec lui im texte qu il considérait comme une arme excellente, le montra, le commenta et le lit commenter, particulièrement en Anjou et en Bretagne, sans ajouter probablement que la pièce était de son cru, dépourvue par conséquent d'authenticité et de valeur -K

On voit ce qu'il faut penser de la bulle autour de laquelle il a été fait si grand bruit. Ce n'est qu'une de ces élucubrations telles qu'en ont produites, à toutes les époques, les juristes de la cour de Rome. Quelque accueil qu'elle ait, au premier moment, rencontré près du pape, elle mérite d'être utdisée surtout comme spécimen de 1' éloquence et du savoir-faire de Tavocat consistorial connu plus tard sous le surnom prétentieux de « Monarque « du droit ».

L'époque qui vit paraître successivement la bulle du 1'' juillet 1433 interdisant aux pères le jugement des causes particulières,

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