‹ La crise religieuse du XVe siècleChapitre 2 sur 257 · I.A SITIATM» l»i: I.l.l.LISi; I..N lilS vil · texte numérisé non relu

I.A SITIATM» l»i: I.l.l.LISi; I..N lilS vil

Qu'on inédiU' le principe pose dans les quatrième et cinquième sessions du concile de Constance 130 mars et G avril I415j, alors qu'il s'agissait de réduire à l'impuissance les dernières résistances de Jean XXIII : « Toute <« personne. niènn' un pape, est tenue, ])eut être conlr;iinU' H d'obéir aux décrels d'un concile général légitimement <( assemblé, en ce qui concerne la loi, l'union et la « réforme*. » Et qu'on passe aux mesures minutieuses arrêtées dans la trente-neuvième session (9 octobre 1417) : « Moins de cinq ans après la clôture du présent synode, « un nouveau concile général sera célébré ; puis un troi- « sième dans les sept ans qui suivront la clôture du « deuxième ; après quoi les conciles généraux se succéderont (( régulièrement de dix en dix ans. >» Je le demande : que pouvait devenir l'autorité du pape durant la tenue ou dans l'attente de ces sessions rapprochées? Kt quelle figure ferait désormais devant la chrétienté le triste dépositaire de cette puissance amoindrie, auquel nn pouvoir intermittent, mais supérieur, devait, à époque fixe, redemander des comptes? De quelle initiative, de quelle liberté jouirait le souverain pontife

ipsa immédiate potestatem habuit a Christo. Nec tamen sequitur quod regulariler sic dcbcat dici do aliis Conciiiis ^eiieralilius, lu-que ipsum prefaliim Cdiislanciense Concilium lu>c delerminavit vel declaravil. " Ms. lat. Val. llld, fol. 11.) Et le projet de discours d'un nonce en 1 i i3 : « Nec refcrl si Synodus Constanciensis, de se ipsa solum loquens. aucloritatem a Christo sibi dalam inmi'diate asseruerit. » Ms. lat. Val. 3878. fol. 06 r".) — 11 semble bien, au contraire, à s'en tenir au le.vle, cjue le décret de la cinciuiéme session proclame la supériorité, non seulement du concile de Ccmstancc, mais de « tout autre concile général lé(?itimement assemblé ».

1. .Te transcris ici les termes mêmes du décret du li avril : « Item. iliH'lai'al quod quicumque, cujuscunu|ue status vel dignitatis, e/iVim.st yja/ja/i.s. existai. t|ui mandatis. statulis aut ordinalionibus aul priieceplis liujus sacriii Synodie/ ciijuscunuine ulterins (Jnncilii (/e/ie/vi/i'.s letjilimc coïKjreijati. super pra-missis seu ad ea pertinenlil>us l'actis \el l'aciendis, oliedire contumaciler cuutempseril, nisi resipuerit, condifcnio pirnitencia- subjiciatur et débile puuialur, etiam ad alia juris subsidia. si opus fuerit. reciu-rendo. » — Le décret de la(|uatrième session navait en vue que le concile actuel.

VIII INTROnrr.iKlN

en présence des mille oppositions que soulèveraienl ses moindres actes, alors qu'il suffirait d'un appel au concile pour paralyser ses volontés?

L'Église paraissait donc vouloir inaugurer une constitution nouvelle. Ce n'était pas seulement un retour en arrière. Le gouvernement ecclésiastique n'avait pas toujours été aussi centralisé qu'au xiv^ siècle, tant s'en faut : mais à aucune éjDoque la papauté n'avait été tenue en lisière par une assemblée réunie périodiquement. Pour la première fois, le rôle du vicaire de Jésus-Christ allait être normalement ravalé à celui de simple exécuteur des volontés de la multitude.

Si cependant un pontife énergique, s'appuyant sur la tradition des derniers siècles, voulait ressaisir d'une main ferme les rênes depuis longtemps flottantes, il pouvait encore attaquer, au moyen d'arguments plausibles, la loi dégradante à laquelle on prétendait l'assujettir. Qu'était-ce, après tout, que ces décrets de la quatrième et de la cinquième session sinon une arme de circonstance, dont l'usage ne pouvait s'étendre hors des cas particuliers en vue desquels elle avait été forgée? Dirigée, en temps de schisme, contre des papes douteux, elle n'atteignait point un pape indubitable. Si l'on objectait que le second de ces décrets, sous sa forme absolue, semblait proclamer la supériorité d'un concile œcuménique quelconque sur tout pontife romain, quel qu'il fût, il restait la ressource de contester la valeur canonique d'un acte remontant à une époque où le concile de Constance ne représentait pas encore la catholicité tout entière : une seule obédience sur trois avait, en effet, concouru au vote du décret du 6 avril 1415, et encore, dans cette obédience, pouvait-on signaler bien des oppo-

i.A ituriitiNi; m: la sii'Ukmai'h-; iid.Nt.ii.iAiiu: ix

sitions à ce même décret, entre autres celle des cardinaux ' : il n'était pas impossible de soutenir qu'un tel acte fût entaché de précipitation et d'irrégularité ~.

Pourtant ce désaveu de la doctrine proclamée au début du concile de Constance n'aurait-il pas pour conséquence (le ruiner l'œuvre d'élimination qui avait si heureusement ramené l'unité dans l'K^lise ? Pas nécessairement. Je m'explique. La déposition de Jean XXIII avait été ratifiée parce pontife lui-même ', en sorte qu'on pouvait considérer Balthazar Gossa comme écarté du siège apostolique moins par le vote des pères de Constance que par sa propre volonté. Le même concile n'avait point eu à user de son autorité à l'éc^ard de Crégoire XII, qui avait abdiqué tardivement, mais spontanément^. Seule la déposition de Benoît XIII, contre laquelle celui-ci n'avait cessé de prolester, ne s'expliquait que par un pouvoir de haute juridiction que l'Église assemblée à Constance aurait exercé à l'encontre du vieux pontife aragonais.

Il en résulte que, suivant l'opinion qu'on avait de la légitimité de tel ou tel des anciens papes rivaux, on se dégageait plus ou moins facilement des principes posés en 1415. Ceux qui croyaient que Clément MI et, après lui, Benoît XIII avaient été de véritables successeurs de saint

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