‹ La crise religieuse du XVe siècleChapitre 23 sur 257 · Moniiin. Concil., I, li · texte numérisé non relu

Moniiin. Concil., I, li

Le l'mie el le Concile -

18 MAHTIN V I:T le CONCILE DE SIENNE

nois qu'il traversera, dans toutes celles où il séjournera,}- compris Sienne, les officiers et capitaines jureront de le protéger, do lui être fidèles, d'exécuter ses ordres. Les g-ens du concile, aussi bien que ceux de la cour de Home, seront soumis à la juridiction de ses officiers, tant au civil qu'au criminel. Ceux-ci seront libres d'édicter telles ordonnances qu'il leur plaira, et ces ordonnances seront applicables aux pères comme aux curiaux. Les suppôts du concile ne pourront s'en aller qu'avec la permission du pape, de son vice-camérierou de commissaires nommés parle souverain pontife '. Les Siennois respecteront tous les sauf-conduits du saint-père, à condition que celui-ci n'introduise dans Sienne, sans leur permission, aucun personnage puissant, capable de leur porter ombrage, et que les vicaires de l'Eglise n'y pénètrent point avec une escorte de plus de 100 chevaux. Toutefois le pape pourra lui-même, à l'arrivée et au départ, se faire accompagner de 200 cavaliers, conserver à Sienne autour de lui une garde de 150 fantassins -, et même entretenir sur le territoire une troupe de 500 chevaux.

Ce n'était pas encore assez. La correspondance du consistoire révèle un fait qui ne s'est jamais ébruité, que je sache -^ Martin V réclama, dans le cours du même mois de juillet, l'adjonction au traité de deux articles secrets qui eussent achevé de le rendre maître de la situation. Hanté sans doute par le souvenir des entreprises du concile de Constance contre Jean XXlll, il voulait pouvoir requérir l'assistance effective des autorités siennoises contre toute personne, ecclésiastique ou séculière, qu'il soupçonnerait de comploter une machination à son préjudice : c'est du moins ce que le laconisme des pièces permet de conjecturer.

1. Il n'est pas exact de dire (cf. G. Péi-ousc, p. 48; que les pères ne pouvaient venir au concile sans sauf-conduit du pape ou de ses délégués.

2. Qui n'est pas, comme on la dit (G. Pèrouse Joe. cil.). une« force armée chargée d'assurer la police de concert avec les autorilcs siennoises ».

3. Aucun contemporain n'en fait mention. Jean de Ragusc, s'illcùt connu, n'eût pas man<iué d'en tirei parti.

GARANTIES RÉr.LAMKES PAR I,i: PAPE 1 î)

Grand embarras de la seigneurie ! Il devait suffire au |)a[)e qu'on lui laissât Tusaj^e de son autorité ; obliger les Siennois à se mêler de répression, c'était risc(uer de compromettre l'honneur de la république '. Cependant navail-oii pas décidé, en principe, qu'on voulait assurer la (i-nue du svnode à Sienne? En ce cas, il fallait en prendre les inovens. Fne première lettre ordonna aux ambassadeurs à iJiuuc de céder sur ce point, s'ils ne parvenaient pas à faire amendrr les articles secrets réclamés par le pape '-. Cinq jours plus tard, le consistoire s'était ravisé : nouvelle lettre invitant les ambassadeurs, cette fois, k faire comprendre qu'on se contenterait de laisser le pape user de sa juridiction ^, et qu'on l'entourerait dune sollicitude filiale, sans pour cela s'engager à lui prêter main-forte contre les auteurs de complots ^. S'il insistait, on lui déclarerait qu'en matière aussi grave on ne pouvait se dispenser de saisir les conseils : le mystère dont il avait enveloppé la négociation faisait espérer qu'il reculerait devant le risque d'une divulgation '.

Qu'advint-il? On l'ignore. Cependant les allusions que contient la correspondance échangée entre le pape et le gouvernement

1. Lettre (lu 2tt juillet 1423 : « Ghe noi aviami) molto bene examinate lutte le parti, et cojrnoscianio assai dubiti et inconvenienti che ne potrebbono seg:uitare in verfîofrna ciel nostro ('ommune... Perù che devarebbe bastare se lassassinio usare la sua autoiità appostolica, sença averci noi a ponerc le niani... » (.\rch. d'État de Sienne, Copia letlere del Concisloro, n° 1622).

2. « Niciilcdimeno. pori-lii- aviamo una \ollii dcliberato di volere il Concilio. ... sianio conlenti et voliamo clie, provato prima se detti capituli si possono correggiare in alchuna parte a honore del nostro Goniniune, finalmente conchiudiate et capitoliate per quel modo vè stato ademandato per la parte de la sua Beatitudine. »

3. Lettre du 31 juillet auv mêmes Charles .Vnjrelini, Cccclio di lîartulnmeo et Christophe .Vndrea : <> .\ paruta la dimanda fatta essere di troppo grande importança alln honore de nostro Comune et |)assare il debito dclla honeslà. » Ihid.'

». « Iiiiprimo che noi nf)n abianm cedere a la sua Sautilà aiuto o favore cunlra d'alchuno prelato. signore <» altra persona. perche facesse o machinasse coulia di lui, sicondo la sua domanda, ma solamente voliamo essere obligali ch'el nostro Comune permettero et lassargli usareet exercitare ogni sua aiipostolica autoritatc et giuridicioue contra ([ualunche persona fusse venuta o vcira al Concilio o a la Corte. Pero che, facendo altrimente, ci pare di troppo grande pregiudicio. •>

5. (. Sarebbc pcricolosn, maxime por lo grande segreto lo quale ricomanda la sua Santità. »

20 MARTl^ V i:t le concilk de sienne .

siennois tendraient à faire croire que Martin V réussit, en fin de compte, dans sa négociation : u Tout ce qu'a demandé votre Sain- (( teté à nos ambassadeurs, nous y avons pleinement consenti », écrivait le consistoire le 13 janvier 1424 1. A quoi le pape répondait : « Nous l'avouons, vos premiers ambassadeurs nous ont « concédé tout ce que nous leur avons demandé '-. » Ce qu'on peut affirmer, c'est que, si la république prit, en matière de répression, des engagements mystérieux, elle s'appliqua et parvint à les tenir secrets. Il n'en est question ni dans les lettres de ses magistrats ou de ses ambassadeurs, ni dans les délibérations de ses conseils.

Qu'eussent donc pensé les pères s'ils eussent eu connaissance de ces articles additionnels, eux que remplissait d'alarme la seule vue du traité publiquement conclu au mois de juillet et revêtu, au mois d'août, des ratifications du pape et de la république 3 ? Au dire de Jean de Raguse, ils crurent que cette convention les livrait pieds et poings liés à Martin V.

Il y avait là sans doute quelque exagération. Ceux cependant qui méditaient de commencer la réforme de l'Église par « la (( tête », comme on disait alors, c'est-à-dire par la suppression des abus de la cour de Rome, étaient exposés à encourir les rigueurs des officiers pontificaux, dont le traité les déclarait justiciables. Les pères, en outre, s'étonnaient du sans-façon avec lequel Martin V traitait une assemblée qui " tenait ses pouvoirs immédia- « tement de Jésus-Christ -, et à laquelle, d'après les principes de

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