‹ La crise religieuse du XVe siècleChapitre 9 sur 257 · SYMPTOMES D HESITATION CHEZ LES PERES DE CONSTANCE W · texte numérisé non relu

SYMPTOMES D HESITATION CHEZ LES PERES DE CONSTANCE W

pères de 1417, divisés sur 1 inlerprélalion, peut-être sur la régularité des fameux décrets de 1415, craignirent de raviver des discussions dangereuses, qui sait même ? de se heurter, chez le futur élu. à une répugnance ou à un refus qui eussent fait grand scandale. Ils n'osèrent point pousser le nouveau pape au pied du nuir, feignirent de croire, ou crurent peut-être à son acquiescement tacite, s'en contentèrent prudemment. Ainsi, par le fait même des auteurs des décrets, la doctrine de la supériorité du concile sur le pape demeura comme réservée ou sous-entendue, en tout cas, enveloppée d'une sorte de voile que, de son côté, le souverain pontife avait de bonnes raisons pour ne point soulever.

Ce qui tendrait à faire croire que les choses se passèrent de la sorte, et qu'en elfet le concile de Constance, dans son dernier étal, ne professait pas sur la question une opinion aussi absolue, aussi unanime que lorsqu'il était réduit à la représentation d'une seule obédience ', c'est qu'il ne prit pas soin, avant de se dissoudre, de confirmer lui-même ou de renouveler les décrets de 1415 -. Il essaya bien de définir

1 . Il serait téméraire d'aller plus loin et d'affirmer, comme l'ont fait certains avocats du saint-sièj;e, que le concile de Constance, complété par l'adjonction des obédiences de Grégoire XII et de Benoît XIII, a renié les principes posés en 1 il5. Jean de Raguse a réfuté, en li3S, cette allégation: « Preterea, si alie due obedientic, Benedicti scilicet et Gregorri, credidissent predicta décréta falsam sapere doctrinam, utique in ipsorum incorporatione seu unione excepissent ea et contra eadem proclamassent, sicut natio Ilispanica excepit gesta et facta Concilii Fisani, et ctiam facta Juhannis et Grcgorii, ul palet ex 1" capitulo Narboncnsi. Preterea predicta décréta, post omnimodam trium olicdicntiarum unioncm. non erant abscondita aut occulta, scd publica et manifesta, sicut et cetera facta et acta Concilii. Si ergo fuissent suspecta in aliqno, alisque dubio sancta Synodus declarasset ea, aut penitus extirpassel, ne vidcretur sua taciturnitate erroreni approbasse. •> Hibl. \'at., ms. lat. Ueg. 1019, fol. .'JJl r".)

2. C'est ce qu'a fait observer, en deux de ses mémoires, Jean de Torquemada Roccaberti, Bihliolhecn pnnliflcia, XIII, 605 ; Mansi, XXXI, 70). Cf. les Dia-

loiji de remediis scisinulis de Rodrigue Sancliez d'.Vrevalo : « Nec rcperitur postea prefatum decretum fuisse renovatum. > ^Uibi. Vat., ms. lat. 4002, fol. 33 v.)

Le Pape et le Concile. n

XVI LMIIOUUCTIUN

un point de doctrine connexe: le droit ponr nn concile de déposer nn pape hérélicpie, sinioniaqne on conpal)le de tont autre crime notoire scandalisant ri^glise. A deux reprises, cet article fui inscrit dans le programme de la commission de la Réforme : mais il ne l'utrobjet d'aucune décision conciliaire '. Quand on eut résolu de procéder, au préalable, à l'élection d'un nouveau pape, le concile, à la veille du conclave, dans sa quarantième session (30 octobre 1417), se contenta de ranger parmi les points que le futur élu devrait régler avant la dissolution du synode la détermination des cas dans lesquels pouvaient avoir lieu le jugement et la déposition d'un souverain pontife : propter qux et quomodo papn passif corric/i vel deponi-. La c< nation allemande », de son côté, émit le vœu que le pape reconnût, à cet égard, les droits du concile par une constitution spéciale-'. Mais, en somme, les pères de Constance semblèrent s'avouer impuissants à trancher la question par eux-mêmes : ils la renvoyaient au saint-siège.

C'est alors, d'ailleurs, qu'on put s'apercevoir qu'ils avaient eu raison de ne point trop compter sur l'adhésion formelle du futur pape à la doctrine de la suprématie conciliaire. Lorsque Martin V en vint à exprimer ses propres intentions au sujet de la réforme (janvier 1418), il éluda toute réponse

1. Von der Ilarclt, Ma,gnum œcnmenicum ConcUiiim Constanliense,l. I, pars x, col. 597, 657.

2. Il ne faut peut-être pas conclure de là, comme Torquemada (Roccabcrti, XIII, 60i ; Mansi, XXXI, 68, 69 ; Sumtna de Ecclesia, lib. II, § 99), Rodrig-ue Sanchez d'Arevalo [loc. cil.) et d'autres défenseurs de la cause pontificale (Bibl. V^at., ms. lat. Vat. 4137, fol. 106 r° ;cf. Bossuet, Defensio Declaralionis cleri Gallicani, II, V. 18), que le concile de Constance, en lil7, désavouait ses décrets de 1415. S'en remettre au pape du soin de définir un tel point de doctrine, ce n'était pas porter précisément atteinte à la suprématie conciliaire. Et, sans désavouer le ])rincipe posé dans la cinquième session, on ]iouvait souhaiter que les cas de déi^osition fussent énumérés et précisés.

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