‹ La Crise Viticole en GirondeChapitre 45 sur 78 · TAN · texte numérisé non relu

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appellation. Le danger de ce système était évident, car la qualité du vin ne dépend pas que de son origine, mais aussi des conditions de production. « Plantez dans un premier eru de la Gironde, à Château-Margaux, un cépage commun, vous n’aurez pas du Château-Margaux », disait il y a plus d’un demi-siècle un de nos grands viticulteurs, Jules Guyot. La loi avait justement omis de régler ce point capital, et les cépages à gros rendement se multiplièrent dans les régions d’appellations : la qualité ne pouvait que s’en ressentir.

La loi du 22 juillet 1927 fut chargée de parer à l’insuifisance de celle de 1919, et spécifia « qu'aucun vin n’a droit à une appellation d’origine régionale ou locale, s’il ne provient de cépages et d’une aire (de production consacrés par des usages locaux, loyaux et constants.

» L’aire de production est la surface comprenant les communes où parties de communes propres à produire Île vin de l'appellation ».

« Les vins provenant des hybrides, producteurs directs, n’ont, en aucun cas, droit à une appellation d'origine. » (Art. 3.)

Enfin une loi, du 1* janvier 1930, compléta ainsi l’article 10 de la loi de 1919 :

« Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d’origine, aux termes de la présente loi, l’emploi de mots tels que clos, château, domaine, moulin, tour, mont, côte, cru, monopole, ainsi que de toutes autres expressions susceptibles de faire croire à une appellation d’origine. »

Cette tendance à poursuivre l’équivoque s'accentua encore dans la loi du 26 mars 1930.

Cependant, la loi de 1919, même modifiée par celle de 1927, appelait encore des retouches, puisque, s’il faut en croire le Bulletin du Comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (n° 1), les appellations

ordinaires recouvraient souvent des vins sans caractères propres et sans finesse; puisque de nouvelles appellations sans renommée avaient été créées; puisque trop de mauvais vins se vendaient sous des appellations célèbres. « Il n'y à pas de surproduction de vins fins, mais surproduction de vins revêtus d’appellations usurpées. »

Le résultat était la diminution du prestige de nos vins en France et à l’étranger.

Le décret-loi du 30 juillet 1935 créa les appellations dites « contrôlées », pour remédier à cette fâcheuse situation. Son but était d’instituer une discipline de production ne permettant de vendre sous une appellation qu'un vin de qualité. Mais, afin de pouvoir être assuré de la qualité des vins produits, il était nécessaire de créer pour chaque appellation un statut de la production.

La loi spécifia qu'il était institué une catégorie d’appellations dites contrôlées pour les vins qui répondent à certaines conditions, « Ces conditions sont relatives à l’aire de production, aux cépages, aux rendements à l’hectare, au degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, aux procédés de culture et de vinification.. » Le Comité national des appellations d’origine, créé par le décret, « doit déterminer à l’intérieur des régions délimitées l’aire de production qui donne droit à l’appellation ». Ce Comité national est composé de « membres du Parlement choisis parmi les représentants des régions viticoles; des représentants des groupements professionnels de producteurs de vins et eaux-de-vie, du Comité national de propagande des vins et du commerce des boissons ». En font également partie un certain nombre de hauts fonctionnaires représentant la répression des fraudes, la direction de l’agriculture au Ministère de l'Agriculture, les Contributions indirectes, les affaires criminelles, la Direction du budget au Ministère des Finances.

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