‹ La Crise Viticole en GirondeChapitre 49 sur 78 · SUR · texte numérisé non relu

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Sa composition et ses attributions marquent de la part du législateur une certaine tendance à adopter des solutions corporatives. Il doit, en effet, consulter les syndicats intéressés au sujet des conditions de production auxquelles doit satisfaire le vin de chacune des appellations d’origine « contrôlées ».

Par contre, ses décisions concernant l'aire de production ne peuvent modifier les jugements basés sur les lois de 1919HetM027 et ayant force de chose jugée; le Comité a seulement le droit de les compléter.

Enfin, des décrets à intervenir pour chaque région doivent fixer le nom de l'appellation, les variétés de cépages, la quantité de sucre par litre, le degré minimum, les rendements à l’hectare et les méthodes de culture.

Nous reproduisons, dans le tableau synoptique ci-joint, les différentes appellations de la Gironde, telles qu’elles ont été délimitées jusqu’à aujourd'hui et que les conditions de la production ont été précisées. Les procédés de culture n’ont pas encore été déterminés.

Jusqu'à l’heure actuelle, et pendant la période d’adaptation, les déclarations de récoltes ne devaient pas encore être faites obligatoirement sous une appellation contrôlée, l’ancienne appellation pouvant coexister à côté de la nouvelle.

Mais une proposition de loi émanant de MM. Chouffet, Laurent Bonnevay et Henry Boulay, déposée sur le bureau de la Chambre des députés le 10 décembre 1937, a été incorporée à la loi de finances votée le 4” janvier 1938 (®). Cette proposition aurait pour but de faire cesser les abus que favorise l’existence sur un même territoire d’appellations ordinaires et d’appellations contrôlées; elle tend à permettre au Ministre de l'Agriculture de supprimer par simple décret l’appellation ancienne obtenue en vertu des lois de 1919 et de 1927. « Cette décision ne pourra être prise, dit le texte de la loi, que sur la proposition

(1) J. O. du {er janvier 1938, Débats parlementaires, p. 1488 à 14992,

du Comité national des appellations d’origine contrôlées, et après avis des associations viticoles participant à la défense des appellations en cause, les plus représentatives de leur production et existant à une date antérieure au 1* janvier 1935. »

En conséquence, et là où la nouvelle loi sera appliquée, les producteurs n'ayant pas demandé l'appellation contrôlée, ou n’y ayant pas droit, n'auront plus la faculté de vendre leurs vins sous une appellation traditionnelle pour eux; de plus, ils seront éventuellement soumis au blocage et à la distillation obligatoire.

Afin de garantir l'authenticité des vins à appellation contrôlée, ceux-ci ne peuvent circuler « qu'avec un titre de mouvement de couleur verte, mentionnant cette appellation... Quand (ces titres de mouvement) sont demandés pour des vins sortant de la propriété ou des magasins de vinificateurs, leur établissement donne lieu au paiement d'une taxe de 2 francs par hectolitre de vin qui est assise et recouvrée dans les conditions prévues en matière de droit de circulation...

» Les sommes perçues au titre de la taxe spéciale de 2 francs par hectolitre sont attribuées, à raison d’un quart au Trésor, d’un quart au fonds de propagande créé par l’article 16 de la loi du 4 juillet 1931, et de moitié au Comité national des appellations d’origine... Le Comité organise, grâce à ces fonds, la défense des appellations et la lutte contre la fraude, tant en France qu'à l’étranger, » (1).

Ainsi, grâce à cette loi, dans l'esprit du législateur, non seulement l’authenticité et la qualité des vins seront garanties, mais encore une contribution spéciale permettra de faire face à d'importantes dépenses publicitaires et à la répression des fraudes.

(4) Décret-loi du 30 juillet 1935, art. 29.

SECTION II

Ce qu’il faut penser des appellations contrôlées.

Nous avons vu que l’origine des appellations remonte à la loi de 1905 interdisant la tromperie sur la marchandise. Dès lors se posa la question de savoir si un Bordeaux pouvait être autre chose qu'un produit de Bordeaux, et quelle était l'étendue du Bordelais au point de vue viticole. Ces questions sont à la base des difficultés actuelles. Il est bien certain que les vins vendus autrefois par le commerce dans le monde entier contenaient, par suite des coupages, une certaine proportion de vins dont la législation actuelle ne permettrait pas l’addition. Pourtant, les vins coupés de telle sorte ont fait notre réputation, alors que ceux livrés aujourd’hui ne satisfont pas toujours aussi pleinement la clientèle.

La première faute du législateur a été de vouloir délimiter, de façon rigide et définitive, les régions ayant droit à une appellation déterminée et de leur donner en quelque sorte une estampille officielle de garantie. Cette délimitation avait en principe pour but de garantir l’authenticité et par suite la qualité du vin; mais, en réalité, une appellation prouve simplement que le vin provient matériellement de la région déterminée (à la condition que les déclarations de récolte ne soient pas truquées), et ne saurait garantir à l'avance la qualité du vin.

Quoi qu'il en soit, les viticulteurs ont vu dans les appellations d’origine la possibilité de créer en leur faveur un véritable monopole constituant une marque de garantie leur assurant une vente à de meilleures conditions.

Des abus se produisant, il a fallu renforcer successivement la législation. C’est ainsi que la récente loi sur les appellations d’origine contrôlées a vu le jour.

Nous connaissons les raisons officielles de son élaboration. Il faut y ajouter les raisons officieuses qui, elles aussi, ont eu leur influence.

La crise viticole a provoqué diverses mesures tendant à lutter contre la surproduction : distillation obligatoire et blocage, échelonnement des sorties. Or les vins ayant droit aux appellations d’origine, c’est-à-dire les vins fins, irresponsables de la surproduction, ne sont pas soumis à la distillation et au blocage. C’est alors que les viticulteurs du midi, surproducteurs, ont cherché à échapper, tout au moins partiellement au blocage et à la distillation. Ils ont trouvé un moyen : étendre les appellations en dehors des limites traditionnelles. Telle est la cause profonde de la nouvelle loi qui a vu la floraison d’un nombre incalculable de nouvelles appellations jusqu'ici totalement inconnues du public (Cassis, Rivesaltes, Saint- Peray, Tavel, château Grillet, Seyssel, Clairette-de-Die, Montravel, Muscadet de Sèvre-et-Maine, Sancerre, etc.) et qui désormais bénéficieront du même cachet vert, de la même estampille que les grands vins traditionnels. Ceux-ci vont être lésés, puisque le nombre des vins dont la qualité est garantie par le gouvernement va être considérablement augmenté; cela sera de nature à induire en erreur lé consommateur qui pourra croire un vin de Cassis égal à un vin de Bordeaux, puisque tous deux sont revêtus des mêmes marques. Devant « cette inflation de grands vins », les prix ne sauraient manquer de s’uniformiser par le bas.

Enfin, et la loi Chouïtet en est une preuve, on espère, en rendant impossible la coexistence des appellations contrôlées et des appellations ordinaires, diminuer la quantité des vins ayant droit à une appellation, et augmenter ainsi le volume des vins soumis à la distillation et au blocage. Certains viticulteurs de la Gironde tomberont donc sous le coup de mesures qui ont été provoquées par

la surproduction des départements méridionaux; ils contribueront ainsi à supporter le poids de fautes dont ils sont irresponsables.

La loi sur les appellations d'origine contrôlées peutelle au moins garantir la qualité ? Nous ne le pensons pas. Tout d’abord elle a consacré pour certaines appellations une aire de production exagérée, puis elle se borne à déterminer le lieu de provenance du vin, son degré alcoolique, sa teneur en sucre, les rendements obtenus et, dans certains cas, des méthodes de culture déterminées. Cela ne saurait suffire à garantir une qualité supérieure. En effet, ce n’est pas le degré qui fait la qualité d'un vin, c'est sa finesse, sa sève, son bouquet, sa race... Le vin est une synthèse harmonieuse et sa classe ne saurait se mesurer au degré d’alcool qu'il renferme. Vouloir attribuer à l’avance à tous les vins d’une provenance et d’une teneur alcoolique déterminées un brevet d'excellence est un enfantillage : Le vin ne se laissera pas. enfermer dans des limites aussi étroites, et seule la dégustation permettra de reconnaître sa valeur @).

C’est pourquoi M. Charles Cante, conseiller général de la Gironde, a pu faire approuver par le Conseil général, le 22 octobre 1937, le vœu suivant :

« Le Conseil général proteste contre la réglementation qui prétend garantir la qualité avant la réalisation du produit; en effet, une telle garantie frappe injustement des produits très qualifiés, mais qui se trouveraient ne pas

(2) Nous apprenons, par un article de M. Charles Cante, conseiller général de la Gironde, paru dans la Petite Gironde du 7 janvier 1938, que des vins de Saint-Julien 1937 ont été payés 7.500 francs le tonneau, bien qu'ils n’eussent pas le degré officiel exigé en novembre 1937 pour avoir droit à l'appellation contrôlée. (Ce fait prouve que seule la dégustation permet de discerner la qualité d’un vin, et démontre l'injustice de la loi Chouffet, refusant désormais à de tels vins le droit à leur appellation traditionnelle, sous prétexte que leur teneur alcoolique est insuffisante,

satisfaire à telle ou telle condition étrangère au produit lui-même, D'autre part, cette garantie peut accréditer et couvrir des produits franchement mauvais qui satisfont aux conditions, mais ne peuvent être vendus sous le titre invoqué sans une véritable escroquerie.

» De très nombreux propriétaires de vins excellents peuvent être ainsi exclus et ruinés, tandis que les mauvais vins à appellations ruineront et le commerce loyal et les bons vignobles. »

De nombreuses critiques peuvent être encore adressées à cette loi

1° Le nombre des appellations consacrées officiellement est beaucoup trop élevé (voir tableau synoptique pour la seule Gironde), et augmentera la confusion du consommateur, Cette multiplication facilitera les fraudes 6).

2° L’aire de production fixée pour certaines appellations est exagérée.

3° Le degré minimum a été fixé de manière arbitraire. Quelle base adopter ? Les vins très riches ou les avortons ? Sauternes a été gratifié de 12°5; nous estimons ce chiffre trop faible.

La date de contrôle du degré-limite imposé reste imprécise et peut être la cause de discussions.

Les vins perdent du degré en vieillissant; sera-ce le même minimum pour le vin nouveau, à la déclaration, et pour les vins vieux mis en bouteilles ?

(8) Nous lisons dans le Petit Méridional du 20 novembre 1937 qu'un viticulteur de l'Aude possédant des vignobles situés sur le territoire de deux communes, dont l’une avait droit à l'appellation contrôlée « Vin de Corbières », expédiait sous le bénéfice de l’appellation d’origine des quantités de vin supérieures « aux possibilités de production même intense » des vignes plantées dans la commune y ayant droit. Ce viticulteur, poursuivi par la Régie, a été sévèrement condamné. Mais son cas est-il unique ? Et tous ses imitateurs sont-ils connus

Il ne faut pas tenter inutilement la cupidité des individus, surtout lorsqu'on ne fait rien pour élever contre la tentation les barrières morales indispensables.

4° Certains procédés d’enrichissement autorisés dans d’autres départements (sucrage) sont interdits en Gironde, ou limités à certaines régions (concentration des moûts).

5° Les vins ayant droit à l'appellation devront acquitter une taxe de 2 francs par hecto, ce qui a provoqué la protestation du Conseil général de la Gironde au cours de la même séance du 22 octobre :

« Le Conseil général proteste contre la surtaxe de 2 fr. par hecto imposée aux vins prétendant à l'appellation contrôlée. Ces vins, qui ne sont pour rien dans la surproduction des vins ordinaires, supportent une majoration de 6 francs par hectolitre (L. 2% déc. 1934) destinée à financer les achats et la distillation des vins à détruire. Sur ces 6 francs qu’ils paient sans en profiter, les vins fins ont droit, sans autre surtaxe, à tout l'effort convenable de contrôle et de propagande. »

Des personnalités plus compétentes que nous sauraient, nous n’en doutons pas, accumuler encore d’autres griefs; ceux-ci nous paraissent déjà suffisants pour motiver la réforme de cette loi demandée actuellement par un puissant courant d'opinion que le vote récent du Parlement renforcera presque certainement.

SECTION JII

Comment améliorer les appellations d’origine (1).

La tâche est difficile.

Revenir sur ce qui a été fait, supprimer des droits considérés maintenant comme acquis, provoquera de nombreuses récriminations de la part de ceux qui s’estime-

(4) Nous remercions ici M. L. Latrille des conseils éclairés qu'il a bien voulu nous donner concernant cette section.

raient lésés par une conception nouvelle. Dans un régime démocratique où le nombre fait la force, une telle marche arrière est dangereuse pour les élus.

Nous voudrions cependant exposer brièvement les quelques principes dont, à notre sens, le législateur devrait s'inspirer dans l'avenir.

Le but à atteindre est de garantir l'authenticité et la qualité du vin.

Or, nous savons que la législation, telle qu'elle est actuellement conçue, est insuffisante pour assurer ces garanties : d’une part, la multiplicité des appellations crée une confusion dans l’esprit du consommateur et élargit les possibilités de fraude; d'autre part, il est vain de vouloir chercher à définir par avance la qualité d’un produit alimentaire quel qu’il soit : celle-ci ne peut être discernée que par le goût.

C’est pourquoi nous estimons souhaitables l'élaboration et la réalisation d’un programme différent qui, par certains côtés, rappellerait les législations portugaise et italienne, toutes deux à base corporative.

La première a, par le décret du 19 novembre 1932, institué le syndicalisme obligatoire et créé la Casa do douro, organe syndical des viticulteurs de la région délimitée. Une des caractéristiques originales de la législation portugaise est l'établissement d’un prix minimum couvrant nécessairement les frais de production. Une taxe de 0,02 escudo est perçue sur chaque litre de vin produit pour assurer la vie de la nouvelle organisation.

La seconde a créé les consortiums de viticulteurs par le décret royal du 2 septembre 1932. Ces consortiums se rapprochent un peu de nos propres coopératives de vinification, avec cette différence qu'ils sont obligatoires. Ils ont, en effet, le droit d’instituer des établissements pour la production collective du vin par zone de production,

afin de procéder à la récolte et à l’unification des types caractéristiques de chacune des zones.

Nous ne cherchons pas à copier les solutions étrangères, mais nous pensons qu'il n’est pas inutile de nous en inspirer s’il y a lieu, Nous n'avons pas davantage l'intention d'entrer dans les détails d'organisation, mais seulement de poser les principes qui, nous le croyons, pourraient améliorer le régime actuel des appellations d’origine.

Au dire de personnalités marquantes du monde bordelais, le législateur aurait dû s’en tenir à la loi de 1919 qui représente le maximum réalisable en la matière. Nous nous rangeons à cette opinion et croyons que, s’il est utile d'accorder une protection légale aux producteurs, celle-ci ne peut dépasser sans inconvénient la délimitation des zones de production ayant droit à une appellation d’origine. En aucun cas il ne faut l’étendre à la qualité, tout au moins sous la forme présente. Le soin de déterminer le droit d’un vin à une appellation quelconque doit, au contraire, rester à la charge d’organismes locaux responsables, beaucoup mieux qualifiés que l’Etat pour accomplir une telle besogne. Il est souhaitable que l’intervention de l'Etat soit réduite au minimum en toutes matières.

Nous concéderions cependant au législateur, si la chose s’avérait indispensable, la faculté de préciser le statut de la production, c’est-à-dire de désigner les cépages, les procédés de culture et de taille propres à donner la meilleure qualité, mais sous la réserve expresse que les producteurs compétents soient consultés avant toute réglementation officielle.

Voici donc pour l’origine : statu quo ante et limitation sévère des appellations aux aires de production traditionnelles.

Mais en ce qui concerne la qualité le législateur devra déléguer ses pouvoirs aux syndicats respectifs des diffé-

rentes régions viticoles de la Gironde, Ceux-ci auront seuls le droit de dire si tels ou tels vins sont dignes d’être vendus sous une appellation célèbre, si telle année doit bénéficier du millésime, etc.

Cette détermination se fera par la dégustation, puisqu'il n’existe aucun autre moyen connu de reconnaître la qualité d’un vin. Bien entendu, la dégustation, qui permettra au produit ayant victorieusement triomphé de l'épreuve de revêtir l'appellation traditionnelle et la marque syndicale de garantie, devra être effectuée par des personnalités compétentes, et organisée de manière à éviter toute possibilité de fraude. Ceci est une affaire d’organisation intérieure.

Notre but, en proposant une telle réforme, est : de renforcer chez le producteur l’idée qu'il est nécessaire de s'imposer à soi-même une discipline profitable à tous; de fortifier l'esprit de solidarité et de responsabilité; de pousser à une recherche toujours plus ardente de la qualité, puisque seuls les produits réellement dignes seront couronnés.

Mais un tel programme n'est pas viable tant que le syndicalisme ne sera pas devenu une obligation pour tous. L'organisation de la profession est à l’ordre du jour, le corporatisme s’insinue peu à peu : l’occasion est belle pour rendre le syndicat obligatoire.

Cette réforme serait juste : actuellement, un certain nombre de propriétaires se refusent à adhérer à un syndicat, espérant malgré tout bénéficier indirectement et gratuitement des avantages professionnels ou commerciaux obtenus par ceux qui, payant de leur personne et de leur argent, se sont groupés pour la défense de la profession. Une telle prétention est immorale.

Le syndicat obligatoire, grâce aux cotisations de ses membres, et peut-être aussi à une ristourne de l'Etat prélevée sur les 6 francs perçus à « titre provisoire » depuis

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le 24 décembre 1934 et ne profitant pas, rappelons-le, aux viticulteurs girondins, permettrait d'assurer, par l’intermédiaire de la Fédération nationale des Syndicats de viticulteurs, dont la création s’imposerait alors, une répression des fraudes sévère et une propagande énergique pour le vin.

Le syndicat obligatoire permettrait également de standardiser les appellations et d’en réduire le nombre. En effet, la marque syndicale « Sauternes », « Graves », « Saint-Emilion », « Médoc », « Pomerol », « Entre-deux- Mers », etc., constituerait une désignation générique classant d'emblée le produit dans l’esprit du consommateur : elle serait le titre, le nom de la commune, du cru ou du château n'étant plus que le sous-titre venant préciser l’origine. Les très grands crus ne seraient pas affectés par une telle conception, leur nom étant déjà célèbre, mais tous les autres, qui sont l’immense majorité, gagneraient à coup sûr à éviter la confusion regrettable résultant de la situation actuelle, Nous verrons plus loin l'utilité de la coopération, facteur de diminution du nombre des petites appellations locales.

Mais un des avantages les plus tangibles du syndicalisme obligatoire serait de faciliter grandement la protection de nos vins d’origine à l’étranger — problème essentiel, puisque la Gironde vivait en grande partie de l'exportation et meurt actuellement de la chute même de ces exportations.

En effet, le Syndicat obligatoire aurait sa marque parüculière déposée. « La marque est un moyen matériel de garantir l’origine ou simplement la provenance de la marchandise aux tiers qui l’achètent, en quelque lieu et en quelque main qu'elle se trouve. » ®); elle appartient

(5) Pouillet, Taillefer et Claro, Traité des marques de fabrique, Paris, 1912 202218:

exclusivement à un individu ou à une collectivité et con- Îère à son titulaire un monopole absolu d'emploi pour les produits envisagés. Par sa notoriété, la marque commerciale inspire confiance à l'acheteur vis-à-vis d’une marchandise que, souvent, il ne connaît pas et ne sait pas apprécier; elle lui permet de retrouver cette marchandise lorsqu'elle lui a plu; elle sert de base à la publicité; elle garantit la qualité du produit par la responsabilité de son titulaire.

Le vin, et les produits agricoles en général, pouvant, d’après une jurisprudence constante, recevoir une marque de commerce, il existe déjà aujourd’hui des marques régionales de produits vinicoles, mais leur utilité est plus ou moins contestable, car elles ne répondent pas à la définition de la marque, leurs créateurs ne garantissant pas la qualité constante (le même nom « château X... » sera appliqué indifféremment aux vins des années 1929, 1995, 1930, etc., quelle que soit leur qualité), et surtout ne groupant pas l’unanimité des producteurs pouvant se prévaloir d’une appellation similaire. Un syndicat de viticulteurs, aussi puissant soit-il, ne peut donc actuellement prétendre monopoliser à son profit l'appellation d’origine « Bordeaux » ou toute autre sous-appellation (6).

C’est là notre infériorité vis-à-vis des législations étrangères, qui, estimant nos appellations tombées dans le domaine publie, en permettent trop souvent l’utilisation avec l’adjonction du nom de lieu d’origine réel du produit, par exemple « Australian Sauternes », « Bordeaux de Californie », etc. Pourtant la loi du 6 mai 1919, article 140, et la loi du 2 juillet 1927, article 3, précisent

(6) I1 a été jugé que les propriétaires d’un cru ont seuls, mais aussi qu'ils ont tous, le droit de marquer les vaisseaux contenant leurs vins par une estampille qui rappelle ce cru (Pouillet, Taillefer et Claro, op. cit., p. 669). L'’unanimité résultant du syndicat obligatoire pourra donc seule permettre l’aboutissement de nos revendications.

que « les appellations d’origine des produits vinicoles ne peuvent jamais être considérées comme présentant un caractère générique et tombées dans le domaine public ». Cette thèse a toujours été soutenue par la France ().

Quoi qu’il en soit, dès l'instant où, grâce à l’unanimité réalisée par le syndicat obligatoire, nos appellations d’origine traditionnelles seraient assimilées à des marques commerciales régulièrement déposées et protégées par la Convention internationale du 20 mars 1883 (modifiée et complétée à Bruxelles le 414 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1923, et à Londres le 2 juin 14934), à laquelle adhèrent aujourd’hui 41 nations, et qui stipule, dans son article 6 : « Toute marque de fabrique ou de commerce, régulièrement déposée dans le pays d’origine, sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l’Union », notre situation serait, pensons-nous, considérablement améliorée et nos vins mieux traités à l'étranger.

De plus, la Fédération nationale des Syndicats de viticulteurs devrait être chargée de veiller partout à la pro-

(7) 11 peut arriver qu’un nom de localité devienne générique et serve à indiquer, non plus la provenance de la marchandise, mais son genre de fabrication (eau de Cologne, eau de Seltz, savon de Marseille, etc.). {l n’y aura pas alors usurpation du nom de localité, dans le fait de vendre, sous ce nom, des produits fabriqués ailleurs. Toutefois, il faut noter que les exemples ci-dessus s'appliquent seulement à des produits manufacturés; or, en pareil cas, le nom de la localité n’a jamais désigné la production directe, comme il arrive quand il s’agit de produits naturels, de produits du sol; il sert à indiquer surtout un genre de fabrication en usage dans la localité, et, par suite, on peut comprendre que ce genre de fabrication s’implantant ailleurs sans protestation emporte avec lui le nom de la localité sous lequel il a été d’abord connu. Il n’en est pas de même quand il s’agit de produits naturels qui tirent leur valeur directement de la terre où ils sont nés; ils lui doivent leurs qualités, leurs propriétés, qui, ailleurs, ne seraient pas les mêmes. C’est pourquoi l'article 4 de l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 spécifie que les désignations de régions viticoles ne pourraient jamais être considérées comme appartenant au domaine public. (Pouillet, Taillefer et Claro, op. cit., p. 461 et suiv.).

tection de nos produits et d’ engager les procédures nécessaires à cet effet. Grâce à ses ressources importantes, elle sera en mesure de réaliser efficacement cette action indispensable. Enfin, elle devra être appuyée énergiquement

pas nos agents commerciaux ou diplomatiques accrédités dans les divers pays.

ne

Masson,

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